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C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE

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Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

Le second modèle (« la théorie de l’abus ») justifie au contraire le contrôle des <strong>clauses</strong><br />

prérédigées par le fait qu’el<strong>les</strong> sont utilisées à l’encontre des parties contractantes <strong>les</strong> plus<br />

faib<strong>les</strong>. Le critère principal de contrôle des <strong>clauses</strong> n’est pas le danger que représentent <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> prérédigées, mais plutôt la protection d’une certaine catégorie de personnes. La<br />

supériorité économique, sociale, psychologique et intellectuelle du professionnel ne laisse<br />

d’autre choix que d’adhérer aux <strong>clauses</strong> en question. Le contrôle de validité contrebalance un<br />

déséquilibre dans le pouvoir de négociation et un déséquilibre de compétences.<br />

Cette théorie est à la base de la réglementation dans certains États, plus précisément en<br />

FRANCE, en BELGIQUE et au LUXEMBOURG, réglementation existant avant la transposition de<br />

la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Dans ces pays la réglementation protège en principe uniquement le<br />

consommateur, en tant que partie faible (et, particulièrement en FRANCE 31 , <strong>les</strong> personnes qui<br />

concluent des contrats qui ne sont pas en relation directe avec leur profession). Par<br />

conséquent, cette protection s’applique non seulement aux <strong>clauses</strong> standardisées, mais à<br />

toutes <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> en général, qu’el<strong>les</strong> soient prérédigées ou négociées individuellement.<br />

Aux côtés de ces deux modè<strong>les</strong>, de nombreux autres systèmes existent, le modèle des pays<br />

nordiques par exemple, où en vertu de la norme générale pertinente (Loi relative aux contrats,<br />

Art. 36), il est possible de contrôler <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation<br />

individuelle, même dans <strong>les</strong> contrats B2B.<br />

2. Modèle de la directive relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

Les premières propositions de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> suivaient initialement le modèle français.<br />

Les règ<strong>les</strong> étaient donc limitées aux contrats conclus avec des consommateurs, même si <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle étaient englobées dans le contrôle. À<br />

partir de la Position commune du Conseil de 1992, un compromis entre <strong>les</strong> modè<strong>les</strong> français<br />

et allemand fut toutefois proposé : en vertu de l’Art. 3 (1) et (2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle – à la différence du droit FRANÇAIS -<br />

sont exclues du champ d’application de la directive, mais – à la différence du droit ALLEMAND<br />

– il n’est pas nécessaire que <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> soient prérédigées en vue d’une<br />

31 Voir Partie 3 A.III.2.<br />

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