C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE
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Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
Les dispositions pertinentes dans la Loi relative à la vente de biens et à la fourniture de<br />
services de 1980 autorisaient un ministre à adopter des arrêtés portant <strong>sur</strong> certains aspects<br />
contractuels comme : détails exigés dans <strong>les</strong> contrats ; note informative <strong>sur</strong> l’utilisation de<br />
contrats standardisés ; taille des caractères dans <strong>les</strong> contrats écrits et obligation de fournir un<br />
écrit pour certains contrats (sec. 51-54 de la Loi de 1980). Ces dispositions n’ont toutefois<br />
jamais été appliquées. La directive a été transposée par le Règlement relatif aux<br />
Communautés européennes (<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des<br />
consommateurs), de 1995. Comme au ROYAUME-UNI, le contenu et la structure des normes de<br />
transposition sont assez fidè<strong>les</strong> à la directive, limitant le champ d’application du Règlement<br />
aux contrats B2C.<br />
Il a fallu attendre l’année 2000 pour que le Règlement relatif aux Communautés européennes<br />
(<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs) de 2000 (SI N° 307 de<br />
2000) étende aux associations de consommateurs la possibilité d’agir en justice prévue à<br />
l’Art. 8 du Règlement de 1995.<br />
14. Italie (IT)<br />
En droit ITALIEN, il n’existait pas de dispositions spécifiques concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />
avant la transposition de la directive. Toutefois, dès 1942, on trouve dans le Code civil<br />
ITALIEN certaines règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> relatives à l’insertion (Art. <strong>13</strong>41(1), <strong>13</strong>42) et à<br />
l’interprétation des <strong>clauses</strong> standardisées, applicab<strong>les</strong> à toutes <strong>les</strong> personnes, comme par<br />
exemple l’Art. <strong>13</strong>70 (règle d’interprétation contra proferentem). De plus, en vertu de l’Art.<br />
<strong>13</strong>41(2), <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> prédéterminées et <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> prérédigées sont nul<strong>les</strong> si el<strong>les</strong> n’ont pas fait<br />
l’objet d’une acceptation individuelle par écrit, tout particulièrement <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> limitatives de<br />
responsabilité. Pourtant des règ<strong>les</strong> spécia<strong>les</strong> relatives au contrôle du contenu des <strong>clauses</strong> n’ont<br />
pas été introduites dans le CC avant 1996 : afin de transposer la directive, le législateur a<br />
introduit un nouveau chapitre dans le Code civil (artic<strong>les</strong> 1469-bis à 1469-sexies du CC). Le<br />
champ d’application de ces règ<strong>les</strong> a été limité aux contrats conclus avec des consommateurs.<br />
Ces règ<strong>les</strong> ont été modifiées à de nombreuses reprises. En 1999, pour répondre à une requête<br />
de la Commission européenne, le législateur ITALIEN a étendu le domaine du contrôle des<br />
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