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C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE

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Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

Les dispositions pertinentes dans la Loi relative à la vente de biens et à la fourniture de<br />

services de 1980 autorisaient un ministre à adopter des arrêtés portant <strong>sur</strong> certains aspects<br />

contractuels comme : détails exigés dans <strong>les</strong> contrats ; note informative <strong>sur</strong> l’utilisation de<br />

contrats standardisés ; taille des caractères dans <strong>les</strong> contrats écrits et obligation de fournir un<br />

écrit pour certains contrats (sec. 51-54 de la Loi de 1980). Ces dispositions n’ont toutefois<br />

jamais été appliquées. La directive a été transposée par le Règlement relatif aux<br />

Communautés européennes (<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des<br />

consommateurs), de 1995. Comme au ROYAUME-UNI, le contenu et la structure des normes de<br />

transposition sont assez fidè<strong>les</strong> à la directive, limitant le champ d’application du Règlement<br />

aux contrats B2C.<br />

Il a fallu attendre l’année 2000 pour que le Règlement relatif aux Communautés européennes<br />

(<strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs) de 2000 (SI N° 307 de<br />

2000) étende aux associations de consommateurs la possibilité d’agir en justice prévue à<br />

l’Art. 8 du Règlement de 1995.<br />

14. Italie (IT)<br />

En droit ITALIEN, il n’existait pas de dispositions spécifiques concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />

avant la transposition de la directive. Toutefois, dès 1942, on trouve dans le Code civil<br />

ITALIEN certaines règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong> relatives à l’insertion (Art. <strong>13</strong>41(1), <strong>13</strong>42) et à<br />

l’interprétation des <strong>clauses</strong> standardisées, applicab<strong>les</strong> à toutes <strong>les</strong> personnes, comme par<br />

exemple l’Art. <strong>13</strong>70 (règle d’interprétation contra proferentem). De plus, en vertu de l’Art.<br />

<strong>13</strong>41(2), <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> prédéterminées et <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> prérédigées sont nul<strong>les</strong> si el<strong>les</strong> n’ont pas fait<br />

l’objet d’une acceptation individuelle par écrit, tout particulièrement <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> limitatives de<br />

responsabilité. Pourtant des règ<strong>les</strong> spécia<strong>les</strong> relatives au contrôle du contenu des <strong>clauses</strong> n’ont<br />

pas été introduites dans le CC avant 1996 : afin de transposer la directive, le législateur a<br />

introduit un nouveau chapitre dans le Code civil (artic<strong>les</strong> 1469-bis à 1469-sexies du CC). Le<br />

champ d’application de ces règ<strong>les</strong> a été limité aux contrats conclus avec des consommateurs.<br />

Ces règ<strong>les</strong> ont été modifiées à de nombreuses reprises. En 1999, pour répondre à une requête<br />

de la Commission européenne, le législateur ITALIEN a étendu le domaine du contrôle des<br />

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