C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE
C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE
C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE
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Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
de la modification du Code civil du 28 juillet 1990) prévoyait que si des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />
ou documents contractuels engendraient des avantages significatifs et injustifiés au profit de<br />
la partie qui <strong>les</strong> utilisait, l’autre partie (sauf s’il s’agissait d’un professionnel) pouvait<br />
demander à un tribunal de prononcer leur absence d’efficacité inter partes. Il n’existait donc<br />
pas de contrôle abstrait des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong>.<br />
La directive a été transposée par la Loi relative à la protection de certains droits du<br />
consommateur et à la responsabilité pour <strong>les</strong> dommages causés par un produit dangereux du 2<br />
mars 2000, modifiant le Code civil POLONAIS de 1964 – artic<strong>les</strong> 384-385-4. Le nouveau<br />
concept fait une distinction entre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> utilisées dans tous <strong>les</strong> contrats, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong><br />
utilisées dans <strong>les</strong> contrats conclus entre des professionnels (commerçants), et cel<strong>les</strong> utilisées<br />
dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des consommateurs. En vertu de l’Art. 384, le contrôle de<br />
l’insertion des <strong>clauses</strong> standardisées n’est en principe pas limité aux rapports B2C, mais des<br />
dispositions plus strictes s’appliquent aux contrats conclus avec des consommateurs. La règle<br />
du conflit de conditions contractuel<strong>les</strong> de l’Art. 485, inspirée de l’Art. 2 :209 des PEDC,<br />
s’applique quant à elle uniquement aux contrats B2B. Le contrôle du contenu des <strong>clauses</strong><br />
standardisées est limité aux transactions B2C. La notion de « consommateur » est différente<br />
de celle de la directive dans la me<strong>sur</strong>e où une personne peut être considérée comme un<br />
consommateur lorsqu’elle conclut un contrat qui n’est pas directement lié à son activité<br />
professionnelle.<br />
Depuis la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, le droit POLONAIS contient désormais et pour la<br />
première fois, aux artic<strong>les</strong> 479 36 et s. du Code de procédure civile, des règ<strong>les</strong> prévoyant le<br />
contrôle abstrait des <strong>clauses</strong> dans le cadre des actions collectives. La légitimation s’étend non<br />
seulement aux associations de consommateurs, aux ombudsmans des consommateurs locaux<br />
ainsi qu’au Président du Bureau de la concurrence et de la protection des consommateurs,<br />
mais aussi toute personne qui aurait pu conclure le contrat <strong>sur</strong> la base d’une offre de<br />
l’utilisateur de la clause. Si le tribunal de la consommation à Varsovie interdit l’utilisation<br />
d’une certaine clause contractuelle, la décision est publiée dans la Revue économique et des<br />
tribunaux et est intégrée dans un registre tenu par le Président du Bureau de la concurrence et<br />
de la protection des consommateurs. Une fois que la décision a été publiée dans le Registre,<br />
elle a un effet erga omnes. Le Registre est ouvert au public et il contient pour plus de 1000<br />
<strong>clauses</strong>.<br />
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