C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE
C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE
C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE
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Compendium de Droit de la consommation<br />
1. La notion de clause contractuelle abusive dans la directive<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
La disposition la plus importante de toute la directive, la règle générale de l’Art. 3(1), définit<br />
le critère du test du caractère abusif de la façon suivante :<br />
Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est<br />
considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au<br />
détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations des<br />
parties découlant du contrat.<br />
L’Art. 3, compte tenu de sa formulation, exige un « déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et<br />
obligations des parties ». Cela ne concerne pas <strong>les</strong> obligations essentiel<strong>les</strong> dans la me<strong>sur</strong>e où<br />
ces dernières ne sont pas soumises à l’appréciation du caractère abusif comme l’indique l’Art.<br />
4(2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Ainsi l’appréciation ne porte que <strong>sur</strong> <strong>les</strong> autres droits et obligations<br />
des parties. Un déséquilibre peut être en premier lieu caractérisé si <strong>les</strong> situations respectives<br />
des parties à l’égard d’une même question sont structurées différemment par <strong>les</strong> <strong>clauses</strong>. Le<br />
déséquilibre ne peut toutefois pas être apprécié indépendamment du contexte juridique<br />
entourant le contrat. Au contraire, la situation du consommateur doit être comparée à la<br />
situation dans laquelle il se serait trouvé sans la clause en question. Ainsi, la clause doit être<br />
appréciée dans son cadre réglementaire, découlant du droit national de l’État membre<br />
concerné. Le déséquilibre n’est caractérisé « au détriment du consommateur » que si le cadre<br />
légal environnant est plus favorable au consommateur que la clause en question. En vertu du<br />
principe minima non curat praetor, le déséquilibre doit en outre être significatif.<br />
La directive exige par ailleurs que le déséquilibre existe « en dépit de l’exigence de bonne<br />
foi ». Le lien entre le principe de bonne foi et le « déséquilibre » n’est pas clair. La<br />
formulation de la directive suggère que la clause est abusive uniquement si elle crée un<br />
déséquilibre et que ce déséquilibre est contraire au principe de bonne foi. En vertu de cette<br />
approche, une clause pourrait causer un déséquilibre sans pour autant être contraire à<br />
l’exigence de bonne foi. Certains estiment toutefois que toute clause qui crée un déséquilibre<br />
significatif est toujours (automatiquement) contraire à l’exigence de bonne foi. 72 Enfin on<br />
72 Cf. Tenreiro, REDP 1995, 273, 279.<br />
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