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C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE

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Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

décrets interdisant l’utilisation de certaines <strong>clauses</strong> (liste noire) ont été adoptés. 39 Ainsi, en<br />

marge du système en question, la Cour de cassation a admis en 1991 le principe du contrôle<br />

judiciaire des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> afin d’étendre ce contrôle. 40 En plus du contrôle<br />

administratif et judiciaire dans <strong>les</strong> affaires individuel<strong>les</strong>, <strong>les</strong> associations de consommateurs<br />

peuvent depuis 1998 engager des actions (artic<strong>les</strong> L-421-1 et s. du Code de la consommation).<br />

La <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> a été transposée par l’adoption de la Loi 95-96 du 1 er février 1995 qui a<br />

légèrement modifié le Code de la consommation. La disposition centrale est l’Art. L. <strong>13</strong>2-1<br />

du Code de la consommation qui pose <strong>les</strong> bases de l’évaluation du caractère abusif, sans<br />

toutefois mentionner expressément l’exigence de bonne foi figurant à l’Art. 3(1) de la<br />

<strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Les dispositions FRANÇAISES s’appliquent uniquement aux <strong>clauses</strong> utilisées<br />

dans <strong>les</strong> contrats B2C (contrats conclus avec des consommateurs) mais, à la différence de la<br />

directive, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> ayant fait l’objet d’une négociation individuelle entrent dans le champ<br />

d’application de la loi.<br />

10. Allemagne (DE)<br />

En 1977, le législateur ALLEMAND a réglementé complètement l’utilisation des <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> dans la Loi concernant la réglementation du droit des <strong>clauses</strong><br />

commercia<strong>les</strong> standardisées (Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen<br />

Geschäftsbedingungen, ci-après AGBG). Les personnes protégées étaient (et sont) non<br />

seulement le consommateur, mais aussi toute personne physique ou morale à l’égard de<br />

laquelle on utilise une clause contractuelle standardisée. Ainsi, <strong>les</strong> contrats entre des<br />

personnes privées ainsi que <strong>les</strong> transactions commercia<strong>les</strong> entrent en principe dans son champ<br />

d’application. Le champ d’application personnel semble donc bien plus large que celui de la<br />

directive. Toutefois, avant la transposition de la directive, seu<strong>les</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />

prérédigées pour une multitude de contrats, élaborées unilatéralement par l’une des parties,<br />

étaient susceptib<strong>les</strong> d’être contrôlées. Les <strong>clauses</strong> qui étaient prérédigées pour un seul contrat<br />

ou des contrats qui étaient élaborés par un tiers (comme un notaire, un agent, etc.) sortaient du<br />

champ d’application de l’AGBG. La liste « grise » des <strong>clauses</strong> douteuses (<strong>clauses</strong> dont la<br />

39<br />

V. Art. R. <strong>13</strong>2-1, <strong>13</strong>2-2 et <strong>13</strong>2-2-1 du Code de la consommation.<br />

40<br />

Arrêt du 14 mai 1991, Bulletin des arrêts de la Cass. civ. I, n° 153 et Recueil Dalloz Sirey 19<strong>93</strong>, jurisprudence,<br />

568.<br />

406

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