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C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE

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Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

signifie que la clause ne pourra pas être modifiée ou écartée. Ensuite, même si un contrat<br />

contient des <strong>clauses</strong> qui sont incompatib<strong>les</strong> avec une pratique loyale du commerce et qui<br />

créent un déséquilibre significatif entre <strong>les</strong> droits et obligations des parties au détriment du<br />

consommateur, le consommateur peut demander que le reste du contrat soit maintenu, sans<br />

modifications, si c’est possible.<br />

7. Estonie (EE)<br />

Avant la transposition de la directive on ne relevait aucune règle spécifique dans le droit<br />

national couvrant expressément <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong>. Toutes <strong>les</strong> questions de<br />

droit de la consommation étaient réglementées par le Code civil de la République soviétique<br />

socialiste ESTONIENNE du 12 juin 1964 (en vigueur depuis le 1 er janvier 1965). Le 15<br />

décembre 19<strong>93</strong>, le Parlement a adopté la Loi relative à la protection du consommateur (ci-<br />

après LPC) qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 1994. La LPC contenait des dispositions<br />

généra<strong>les</strong> visant <strong>les</strong> responsabilités et restrictions pesant <strong>sur</strong> le vendeur (sections 7 et 8), mais<br />

ne proposait pas de règ<strong>les</strong> spécifiques comparab<strong>les</strong> aux règ<strong>les</strong> de la directive. La directive a<br />

dû faire l’objet d’une transposition en droit estonien après l’Accord européen établissant une<br />

Association entre <strong>les</strong> Communautés européennes et leurs États membres et la REPUBLIQUE<br />

D’ESTONIE, qui est entré en vigueur le 1 er février 1998. Le législateur a transposé la directive<br />

aux sections 35-44 de la Loi relative au droit des obligations qui contient des règ<strong>les</strong> relatives à<br />

la non-insertion des <strong>clauses</strong> « <strong>sur</strong>prenantes » (ou inhabituel<strong>les</strong> ou inintelligib<strong>les</strong>), sec. 37(3),<br />

qui fait prévaloir <strong>les</strong> accords individuels <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> types, sec. 38, et qui énonce la règle<br />

d’interprétation « contra proferentem », sec. 39(1) ainsi que la règle du « conflit de<br />

conditions », sec. 40. Le champ d’application est plus vaste que celui de la directive. Toutes<br />

<strong>les</strong> personnes sont englobées, y compris <strong>les</strong> consommateurs, <strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong> noncommerçantes<br />

ainsi que <strong>les</strong> personnes mora<strong>les</strong> commerçantes. Des dispositions spécifiques à<br />

la protection des consommateurs figurent dans une liste noire de <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>, sec. 42(3),<br />

couvrant trente-sept <strong>clauses</strong>. Si une clause figurant dans cette liste est utilisée dans un contrat<br />

B2B, la clause est présumée abusive, sec. 44.<br />

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