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C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE

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Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

le principe d’égalité juridique entre <strong>les</strong> parties contractantes si ces <strong>clauses</strong> placent le<br />

consommateur dans une position défavorable et sont contraires au principe de bonne foi. La<br />

sec. 6(3) reprend la formulation de l’Art. 3(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> en prévoyant que douze<br />

<strong>clauses</strong> de l’annexe sont systématiquement <strong>abusives</strong>. Une des caractéristiques centra<strong>les</strong> du<br />

droit letton est le contrôle administratif des <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> par le Centre de protection<br />

des droits des consommateurs, dont <strong>les</strong> compétences sont énoncées à l’Art. 25 de la Loi<br />

relative à la protection des droits du consommateur.<br />

16. Lituanie (LT)<br />

La protection des consommateurs est un domaine du droit relativement nouveau en LITUANIE.<br />

Avant la transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>, <strong>les</strong> questions de droit de la consommation étaient<br />

réglées par le Code civil du 7 juillet 1964 (code de l’époque soviétique) et, depuis 1994, par la<br />

Loi relative à la protection du consommateur. Le droit LITUANIEN n’as<strong>sur</strong>ait toutefois pas un<br />

niveau de protection comparable à celui de la directive. En 2000, le législateur a remplacé le<br />

Code civil de 1964 par un nouveau Code civil de LITUANIE (en vigueur depuis le 1 er juillet<br />

2001), reflétant fidèlement <strong>les</strong> Principes Unidroit et <strong>les</strong> Principes du droit européen du<br />

contrat. En parallèle, la Loi relative à la protection du consommateur (en vigueur depuis le 1 er<br />

janvier 2001) a été modifiée. Tant le Code civil que la Loi relative à la protection du<br />

consommateur font office de transposition de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. À la différence de la Loi<br />

relative à la protection du consommateur toutefois, le Code civil contient des règ<strong>les</strong> généra<strong>les</strong><br />

<strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées, applicab<strong>les</strong> à tous <strong>les</strong> contrats. En vertu de l’Art. 6.185(2) du<br />

CC, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées élaborées par l’une des parties s’imposent à l’autre partie<br />

uniquement si cette dernière a eu l’opportunité de connaître ces <strong>clauses</strong>. De plus le Code civil<br />

contient des règ<strong>les</strong> spécifiques concernant <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> « <strong>sur</strong>prenantes » (Art. 6.186(1) et (2), le<br />

conflit de conditions contractuel<strong>les</strong> (Art. 6.187) et l’interprétation des <strong>clauses</strong> standardisées<br />

(Art. 1<strong>93</strong>(4)). L’Art. 6.186(3) prévoit aussi que toutes <strong>les</strong> parties confrontées à des <strong>clauses</strong><br />

standardisées ont le droit de demander l’annulation ou la modification du contrat, même si <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> standardisées en question ne sont pas contraires à la loi, lorsqu’el<strong>les</strong> excluent <strong>les</strong><br />

droits et actions généralement accordés dans un contrat de ce type, ou excluent ou limitent la<br />

responsabilité civile de la partie qui a élaboré ces <strong>clauses</strong> standardisées, ou établissent<br />

d’autres règ<strong>les</strong> qui violent le principe d’égalité des parties, causent un déséquilibre entre <strong>les</strong><br />

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