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C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE

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Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

la liste de <strong>clauses</strong> présumées <strong>abusives</strong>). Toutefois <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> reprenant des dispositions<br />

législatives impératives peuvent faire l’objet du contrôle de l’insertion et de la transparence.<br />

Les autres États membres, c’est-à-dire l’AUTRICHE, la BELGIQUE (Loi relative aux pratiques<br />

commercia<strong>les</strong>), la BULGARIE, le DANEMARK, la FINLANDE, la FRANCE, la GRECE, la LITUANIE,<br />

le LUXEMBOURG, MALTE, <strong>les</strong> PAYS-BAS, la POLOGNE, la SLOVENIE et la SUEDE ont décidé de<br />

ne pas transposer du tout l’Art. 1(2) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong>. Toutefois l’exclusion des<br />

dispositions impératives peut dans une certaine me<strong>sur</strong>e constituer un principe non écrit,<br />

découlant de la jurisprudence et/ou de la doctrine, par exemple dans <strong>les</strong> pays nordiques<br />

(DANEMARK, FINLANDE, SUEDE) ainsi qu’en AUTRICHE, GRECE et LITUANIE. En FRANCE, <strong>les</strong><br />

<strong>clauses</strong> figurant dans des contrats conclus avec des entreprises publiques, comme par exemple<br />

<strong>les</strong> contrats pour la fourniture de gaz, de fuel, d’électricité, <strong>les</strong> contrats dans le domaine des<br />

télécommunications ou dans le domaine des transports publics et au sens large <strong>les</strong> contrats de<br />

service public, peuvent faire l’objet d’un contrôle. Il est difficile toutefois de déterminer si ces<br />

cas relèvent de la compétence des juridictions administratives (selon la Cour de cassation) ou<br />

des juridictions judiciaires (selon la doctrine).<br />

b. Clauses ayant fait l’objet d’une négociation individuelle<br />

L’Art. 3 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> exclut <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> qui ont fait l’objet d’une<br />

négociation individuelle par le consommateur. 15 États membres ont opté pour cette<br />

exclusion : l’AUTRICHE, CHYPRE, l’ESTONIE, la GRECE, l’ALLEMAGNE, la HONGRIE,<br />

l’IRLANDE, l’ITALIE, la LITUANIE, <strong>les</strong> PAYS-BAS, la POLOGNE, la ROUMANIE, la SLOVAQUIE,<br />

l’ESPAGNE, le ROYAUME-UNI. Les 10 autres États membres qui n’ont pas transposé la<br />

disposition en question, autorisent leurs tribunaux/autorités à contrôler <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> qui ont fait<br />

l’objet d’une négociation individuelle. Il s’agit des pays nordiques (DANEMARK, FINLANDE,<br />

SUEDE) ainsi que de la BELGIQUE (Loi relative aux pratiques commercia<strong>les</strong>), la REPUBLIQUE<br />

TCHEQUE, de la FRANCE, du LUXEMBOURG, la LETTONIE, MALTE et la SLOVENIE. La Loi<br />

BELGE relative aux professions libéra<strong>les</strong> a choisi une voie médiane. Les <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong><br />

<strong>abusives</strong> figurant à l’Annexe n°1 de la directive sont frappées d’une nullité relative, même<br />

lorsqu’el<strong>les</strong> ont fait l’objet d’une négociation individuelle (Art. 7(4) de la LPL). La règle de<br />

l’Art. 3 de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> (Art. 7(2) de la LPL) s’applique aux autres <strong>clauses</strong><br />

contractuel<strong>les</strong>. En Bulgarie, la règle générale et même la liste impérative de l’Art. 143<br />

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