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C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE

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Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

En ROUMANIE, la Loi n° 1<strong>93</strong>/2000 relative aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus<br />

entre professionnels et consommateurs et transposant la <strong>Directive</strong> <strong>sur</strong> <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong><br />

n’exclut pas expressément de son champ d’application <strong>les</strong> contrats de travail, <strong>les</strong> contrats en<br />

matière de droit des successions, de droit de la famille et <strong>les</strong> contrats de société ; toutefois,<br />

puisque cette loi est applicable aux contrats conclus par <strong>les</strong> professionnels, on peut considérer<br />

que <strong>les</strong> exceptions susmentionnées sont implicitement prévues. La situation est identique en<br />

BULGARIE.<br />

b. Contrats portant <strong>sur</strong> des biens immobiliers<br />

La directive s’applique en principe à tous <strong>les</strong> types de contrats. Cependant la doctrine estime<br />

généralement que sont exclus <strong>les</strong> contrats portant <strong>sur</strong> des biens immobiliers dans la me<strong>sur</strong>e où<br />

le considérant n° 5 énonce que la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> s’intéresse uniquement aux « biens et<br />

services ». Ceci est confirmé par la version ANGLAISE de l’Art. 4(1) de la <strong>Directive</strong> <strong>93</strong>/<strong>13</strong> dans<br />

laquelle le terme utilisé (« goods ») ne saurait englober que <strong>les</strong> biens meub<strong>les</strong>. Mais cette<br />

solution peut être remise en cause par la version FRANÇAISE qui utilise le terme « biens », sans<br />

préciser que la directive se limite aux seuls biens meub<strong>les</strong><br />

Ainsi au ROYAUME-UNI, la CA a précisé opportunément, dans la décision Khatun & Others v<br />

Newham LBC 70 , que tant la directive que la réglementation anglaise de transposition<br />

s’appliquaient aux contrats portant <strong>sur</strong> des biens immobiliers. La Cour considéra en effet que<br />

l’exclusion de tels contrats du domaine des « biens et services » serait contraire à la finalité de<br />

la directive qui est de mettre en place un niveau élevé de protection. Il n’y aurait ainsi aucune<br />

justification à une telle exclusion. Bien que le droit anglais distingue la propriété réelle de la<br />

propriété personnelle, d’autres dispositions de la directive utilisent une terminologie qui peut<br />

être employée aussi bien dans le contexte de la propriété immobilière que dans celui de la<br />

propriété mobilière. En outre, le texte et <strong>les</strong> travaux préparatoires de la directive indiquent que<br />

<strong>les</strong> rédacteurs n’ont attaché aucune importance à la distinction entre la propriété immobilière<br />

et <strong>les</strong> autres transactions et ont considéré que la directive s’appliquait à toutes ces situations.<br />

Ces documents suggèrent amplement que si <strong>les</strong> biens immeub<strong>les</strong> avaient dû être exclus du<br />

champ d’application de la directive, une disposition spécifique l’aurait fait expressément.<br />

70 Arrêt de la CA du 24 février 2004 - Khatun & Others v Newham LBC [2004] EWCA Civ 55.<br />

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