C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE
C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE
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Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
de permettre à l’autre partie d’avoir connaissance des <strong>clauses</strong> ; l’obligation de l’utilisateur de<br />
communiquer <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> types ; l’obligation de l’utilisateur de rédiger la clause de façon<br />
visible). En effet, dans certains États membres, le contenu de la clause (et son caractère<br />
équitable) est pris en compte pour savoir si la clause pouvait être insérée ou pas dans le<br />
contrat.<br />
Enfin il faut signaler que dans de nombreux États membres (par ex. BELGIQUE ou ESPAGNE 62 ),<br />
le droit commun peut servir de fondement pour corriger <strong>les</strong> déséquilibres très importants entre<br />
<strong>les</strong> obligations essentiel<strong>les</strong>, même dans <strong>les</strong> contrats B2B, que ce soit <strong>sur</strong> le fondement de la<br />
théorie de la laesio enormis ou pour contrariété à « l’ordre public ou aux bonnes mœurs ». En<br />
FRANCE, la Cour de cassation a parfois admis un contrôle des <strong>clauses</strong> dans des contrats entre<br />
professionnels (<strong>sur</strong> le fondement de la théorie de la cause de l’Art. 1<strong>13</strong>1 du CC), bien que <strong>les</strong><br />
dispositions FRANÇAISES soient en principe limitées aux contrats conclus avec des<br />
consommateurs 63 .<br />
b. Définition du consommateur 64<br />
L’Art. 2 b) de la directive définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à<br />
des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Les États membres<br />
n’ont suivi que partiellement cette définition. On trouve en effet, dans certains États membres,<br />
des définitions divergentes. En ESPAGNE, GRECE et HONGRIE, tous <strong>les</strong> « destinataires finaux »<br />
sont protégés en tant que consommateurs. Cette conception confère généralement une<br />
protection plus importante que la directive dans la me<strong>sur</strong>e où elle englobe <strong>les</strong> transactions<br />
atypiques qui ne portent pas <strong>sur</strong> un transfert. En FRANCE, POLOGNE et LETTONIE, <strong>les</strong><br />
professionnels qui concluent des contrats qui ne sont pas directement liés à leur activité<br />
professionnelle sont aussi protégés en tant que « consommateurs » ou « non-professionnels ».<br />
62 Les tribunaux espagnols effectuent souvent un « contrôle indirect » en se fondant <strong>sur</strong> <strong>les</strong> vices du<br />
consentement (erreur, dol, etc.). De plus, le droit civil de Navarre et de Catalogne connaît la théorie de la laesio<br />
enormis (ce qui n’est pas le cas dans le Code civil ESPAGNOL).<br />
63 Cass. civ. 22 octobre 1996 D. 1997, 121 Société Banchereau v. Société Chronopost. Dans <strong>les</strong> décisions <strong>les</strong><br />
plus récentes toutefois, la Cour de cassation a limité l’extension de la jurisprudence Chronopost, v. Chambre<br />
mixte 22 avril 2005, pourvois n° 02-18326 et 03-14112; Chambre commerciale 21 février 2006, pourvoi n° 04-<br />
20<strong>13</strong>9.<br />
64 V. plus en détail <strong>sur</strong> ce point la Partie 3 A. de l’étude.<br />
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