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C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE

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Compendium de Droit de la consommation<br />

Analyse comparative<br />

C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />

(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />

de permettre à l’autre partie d’avoir connaissance des <strong>clauses</strong> ; l’obligation de l’utilisateur de<br />

communiquer <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> types ; l’obligation de l’utilisateur de rédiger la clause de façon<br />

visible). En effet, dans certains États membres, le contenu de la clause (et son caractère<br />

équitable) est pris en compte pour savoir si la clause pouvait être insérée ou pas dans le<br />

contrat.<br />

Enfin il faut signaler que dans de nombreux États membres (par ex. BELGIQUE ou ESPAGNE 62 ),<br />

le droit commun peut servir de fondement pour corriger <strong>les</strong> déséquilibres très importants entre<br />

<strong>les</strong> obligations essentiel<strong>les</strong>, même dans <strong>les</strong> contrats B2B, que ce soit <strong>sur</strong> le fondement de la<br />

théorie de la laesio enormis ou pour contrariété à « l’ordre public ou aux bonnes mœurs ». En<br />

FRANCE, la Cour de cassation a parfois admis un contrôle des <strong>clauses</strong> dans des contrats entre<br />

professionnels (<strong>sur</strong> le fondement de la théorie de la cause de l’Art. 1<strong>13</strong>1 du CC), bien que <strong>les</strong><br />

dispositions FRANÇAISES soient en principe limitées aux contrats conclus avec des<br />

consommateurs 63 .<br />

b. Définition du consommateur 64<br />

L’Art. 2 b) de la directive définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à<br />

des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Les États membres<br />

n’ont suivi que partiellement cette définition. On trouve en effet, dans certains États membres,<br />

des définitions divergentes. En ESPAGNE, GRECE et HONGRIE, tous <strong>les</strong> « destinataires finaux »<br />

sont protégés en tant que consommateurs. Cette conception confère généralement une<br />

protection plus importante que la directive dans la me<strong>sur</strong>e où elle englobe <strong>les</strong> transactions<br />

atypiques qui ne portent pas <strong>sur</strong> un transfert. En FRANCE, POLOGNE et LETTONIE, <strong>les</strong><br />

professionnels qui concluent des contrats qui ne sont pas directement liés à leur activité<br />

professionnelle sont aussi protégés en tant que « consommateurs » ou « non-professionnels ».<br />

62 Les tribunaux espagnols effectuent souvent un « contrôle indirect » en se fondant <strong>sur</strong> <strong>les</strong> vices du<br />

consentement (erreur, dol, etc.). De plus, le droit civil de Navarre et de Catalogne connaît la théorie de la laesio<br />

enormis (ce qui n’est pas le cas dans le Code civil ESPAGNOL).<br />

63 Cass. civ. 22 octobre 1996 D. 1997, 121 Société Banchereau v. Société Chronopost. Dans <strong>les</strong> décisions <strong>les</strong><br />

plus récentes toutefois, la Cour de cassation a limité l’extension de la jurisprudence Chronopost, v. Chambre<br />

mixte 22 avril 2005, pourvois n° 02-18326 et 03-14112; Chambre commerciale 21 février 2006, pourvoi n° 04-<br />

20<strong>13</strong>9.<br />

64 V. plus en détail <strong>sur</strong> ce point la Partie 3 A. de l’étude.<br />

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