C. Directive sur les clauses contractuelles abusives 93/13/CEE
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Compendium de Droit de la consommation<br />
Analyse comparative<br />
C. <strong>Directive</strong> relative aux <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong><br />
(<strong>93</strong>/<strong>13</strong>)<br />
générale de la sec. 36 s’applique sous réserve de deux modifications. Tout d’abord, <strong>les</strong><br />
circonstances postérieures à la conclusion du contrat ne sont prises en compte que si cela ne<br />
désavantage pas le consommateur (Art. 11(2) de la LCC). Ensuite, la possibilité de modifier<br />
<strong>les</strong> <strong>clauses</strong> contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> est limitée ; lorsqu’il s’agit de <strong>clauses</strong> qui n’ont pas fait<br />
l’objet d’une négociation individuelle, le consommateur peut demander que le reste du contrat<br />
soit maintenu, c’est-à-dire que le tribunal ne modifie pas <strong>les</strong> autres <strong>clauses</strong>.<br />
27. Royaume-Uni (UK)<br />
Avant même l’adoption de dispositions législatives, la jurisprudence avait développé toute<br />
une série de mécanismes de protection afin de contrôler <strong>les</strong> contrats standardisés. Selon la<br />
jurisprudence, <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> standardisées n’étaient considérées comme partie intégrante du<br />
contrat que si celui qui <strong>les</strong> avait insérées avait mis son cocontractant en me<strong>sur</strong>e de connaître<br />
ces <strong>clauses</strong> (test dit de l’information loyale 58 ). L’interprétation des contrats <strong>sur</strong> la base de la<br />
règle contra proferentem jouait aussi un rôle et un contrôle du contenu des <strong>clauses</strong> était même<br />
possible, bien que de façon limitée. La première loi a été la Loi relative aux <strong>clauses</strong><br />
contractuel<strong>les</strong> <strong>abusives</strong> de 1977 (LCCA). La LCCA ne se limite pas aux contrats conclus avec<br />
des consommateurs ; elle s’applique aussi aux contrats B2B ainsi que, dans des hypothèses<br />
plus limitées, aux contrats P2P. Cette loi couvre toutefois un nombre limité de <strong>clauses</strong><br />
puisqu’elle a vocation à contrôler <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> exonératoires, en vertu desquel<strong>les</strong> une partie<br />
cherche à exclure ou à limiter sa responsabilité pour faute ou pour manquement contractuel,<br />
ou <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> par <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> une partie tente de « rendre l’exécution du contrat différente de<br />
celle qui peut être raisonnablement attendue ». La LCCA n’a pas été affectée par la<br />
transposition de la directive et est encore en vigueur.<br />
La directive a été dans un premier temps transposée en 1994, par le biais d’un instrument<br />
réglementaire (Règlement relatif aux <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong> dans <strong>les</strong> contrats conclus avec des<br />
consommateurs, RCACC), correspondant presque mot pour mot à la directive. Depuis la<br />
transposition de la directive, l’Office of Fair Trading (OFT) a joué un rôle central dans le<br />
domaine de la lutte contre <strong>les</strong> <strong>clauses</strong> <strong>abusives</strong>. Toutefois, en violation de l’Art. 7 de la<br />
58<br />
Parker v. South Eastern Railway Co Ltd. [1877] 2 CPD 416; Thornton v. Shoe Lane Parking Ltd [1971] 2 QB<br />
163.<br />
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