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FT 31.pdf - CDG90

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Actualité statutaire<br />

Départ à la retraite anticipé des parents de 3 enfants<br />

Le décret n°2005-449 permet l’entrée en vigueur de l’article<br />

L24 du code des pensions. La nouvelle rédaction de<br />

cet article ouvre formellement le droit à retraite anticipée<br />

aux pères comme aux mères, mais en le soumettant à une<br />

condition d’interruption d’activité pour chaque enfant. Une<br />

interruption de 2 mois doit avoir lieu dans le cadre d’un<br />

congé de maternité, d’adoption, de paternité, parental,<br />

de présence parentale ou d’une disponibilité pour élever<br />

un enfant.<br />

Elle doit intervenir entre le premier jour de la quatrième semaine<br />

précédant la naissance ou l’adoption et le dernier<br />

jour de la seizième semaine suivant cet évènement. Toutefois,<br />

pour les enfants du conjoint ou les enfants recueillis,<br />

l’interruption peut intervenir avant le seizième anniversaire<br />

ou avant l’âge où l’enfant cesse d’être à charge.<br />

Par ailleurs, pour éviter l’exclusion des femmes ayant eu<br />

des enfants pendant leurs études –<br />

ce qui s’était produit lors de la réforme des bonifi cations<br />

- sont également pris en compte les enfants nés alors que<br />

l’intéressé n’exerçait aucune activité professionnelle.<br />

Référence :<br />

- Décret n°2005-449 du 10 mai 2005 (JO 11 mai 2005, p.<br />

8174)<br />

Indemnité exceptionnelle de sommet de grade<br />

Le décret du 29 avril 2005 précité instaure une indemnité<br />

exceptionnelle de sommet de grade. Cette indemnité<br />

s’applique uniquement aux agents titulaires, ayant atteint,<br />

depuis trois années au moins et au plus tard au 31 décembre<br />

2004, l’échelon terminal de leur grade ou emploi, et<br />

perçu un traitement correspondant soit à un même indice,<br />

soit à un même chevron. Pour les traitements hors échelle,<br />

il est retenu le dernier chevron du groupe de rémunération<br />

concerné.<br />

L’avancement au dernier échelon ou au dernier chevron du<br />

grade ou de l’emploi doit donc avoir été prononcé au plus<br />

tard le 1er janvier 2002. Le bénéfi ce de cette indemnité<br />

est étendu aux fonctionnaires ayant cessé leur activité à<br />

compter du 1er janvier 2005.<br />

Pour les agents détachés, c’est la situation dans l’emploi de<br />

détachement qui est prise en considération.<br />

Assiette<br />

Elle est constituée par le traitement indiciaire brut, à l’exclusion<br />

de tout autre élément, perçu par l’agent au titre du<br />

mois de décembre 2004, converti en valeur annuelle. La<br />

rémunération perçue par les agents à temps partiel et à<br />

temps non complet est donc retenue au prorata de la fraction<br />

d’emploi.<br />

Montant<br />

Il est égal à 1,2% du montant annuel défi ni ci avant ; cette<br />

indemnité, qui n’est pas soumise à retenue pour pension,<br />

est versée en une seule fois.<br />

Référence :<br />

- Décret 2005-396 du 29 avril 2005 portant attribution d’une<br />

indemnité exceptionnelle de sommet de grade à certains<br />

personnels civils et militaires de l’Etat, de la fonction publique<br />

hospitalière et de la fonction publique territoriale (JO du<br />

29 avril 2005 ; page 7450 et 7451)<br />

Quels sont les motifs valables pour rejeter une demande de formation ?<br />

Un agent qui souhaite s’inscrire à un cours de préparation à un concours organisé par le CNFPT peut voir sa demande<br />

rejetée par le maire. Toutefois, ce refus n’est valable que s’il se fonde sur des nécessités de service (loi du 12 juillet<br />

1984, art. 1). Il n’est donc pas possible pour une commune de fonder ce refus sur le motif qu’elle n’envisage pas la<br />

création du poste correspondant au concours préparé. (CAA Marseille, 16 nov. 2004, Sylvie Mariani)<br />

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