FT 31.pdf - CDG90
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Actualité statutaire<br />
Départ à la retraite anticipé des parents de 3 enfants<br />
Le décret n°2005-449 permet l’entrée en vigueur de l’article<br />
L24 du code des pensions. La nouvelle rédaction de<br />
cet article ouvre formellement le droit à retraite anticipée<br />
aux pères comme aux mères, mais en le soumettant à une<br />
condition d’interruption d’activité pour chaque enfant. Une<br />
interruption de 2 mois doit avoir lieu dans le cadre d’un<br />
congé de maternité, d’adoption, de paternité, parental,<br />
de présence parentale ou d’une disponibilité pour élever<br />
un enfant.<br />
Elle doit intervenir entre le premier jour de la quatrième semaine<br />
précédant la naissance ou l’adoption et le dernier<br />
jour de la seizième semaine suivant cet évènement. Toutefois,<br />
pour les enfants du conjoint ou les enfants recueillis,<br />
l’interruption peut intervenir avant le seizième anniversaire<br />
ou avant l’âge où l’enfant cesse d’être à charge.<br />
Par ailleurs, pour éviter l’exclusion des femmes ayant eu<br />
des enfants pendant leurs études –<br />
ce qui s’était produit lors de la réforme des bonifi cations<br />
- sont également pris en compte les enfants nés alors que<br />
l’intéressé n’exerçait aucune activité professionnelle.<br />
Référence :<br />
- Décret n°2005-449 du 10 mai 2005 (JO 11 mai 2005, p.<br />
8174)<br />
Indemnité exceptionnelle de sommet de grade<br />
Le décret du 29 avril 2005 précité instaure une indemnité<br />
exceptionnelle de sommet de grade. Cette indemnité<br />
s’applique uniquement aux agents titulaires, ayant atteint,<br />
depuis trois années au moins et au plus tard au 31 décembre<br />
2004, l’échelon terminal de leur grade ou emploi, et<br />
perçu un traitement correspondant soit à un même indice,<br />
soit à un même chevron. Pour les traitements hors échelle,<br />
il est retenu le dernier chevron du groupe de rémunération<br />
concerné.<br />
L’avancement au dernier échelon ou au dernier chevron du<br />
grade ou de l’emploi doit donc avoir été prononcé au plus<br />
tard le 1er janvier 2002. Le bénéfi ce de cette indemnité<br />
est étendu aux fonctionnaires ayant cessé leur activité à<br />
compter du 1er janvier 2005.<br />
Pour les agents détachés, c’est la situation dans l’emploi de<br />
détachement qui est prise en considération.<br />
Assiette<br />
Elle est constituée par le traitement indiciaire brut, à l’exclusion<br />
de tout autre élément, perçu par l’agent au titre du<br />
mois de décembre 2004, converti en valeur annuelle. La<br />
rémunération perçue par les agents à temps partiel et à<br />
temps non complet est donc retenue au prorata de la fraction<br />
d’emploi.<br />
Montant<br />
Il est égal à 1,2% du montant annuel défi ni ci avant ; cette<br />
indemnité, qui n’est pas soumise à retenue pour pension,<br />
est versée en une seule fois.<br />
Référence :<br />
- Décret 2005-396 du 29 avril 2005 portant attribution d’une<br />
indemnité exceptionnelle de sommet de grade à certains<br />
personnels civils et militaires de l’Etat, de la fonction publique<br />
hospitalière et de la fonction publique territoriale (JO du<br />
29 avril 2005 ; page 7450 et 7451)<br />
Quels sont les motifs valables pour rejeter une demande de formation ?<br />
Un agent qui souhaite s’inscrire à un cours de préparation à un concours organisé par le CNFPT peut voir sa demande<br />
rejetée par le maire. Toutefois, ce refus n’est valable que s’il se fonde sur des nécessités de service (loi du 12 juillet<br />
1984, art. 1). Il n’est donc pas possible pour une commune de fonder ce refus sur le motif qu’elle n’envisage pas la<br />
création du poste correspondant au concours préparé. (CAA Marseille, 16 nov. 2004, Sylvie Mariani)<br />
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