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PATRIMOINE ET S TRATÉGIE - CIC

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D OSSIER<br />

PATRIMONIAL<br />

manière extensive l’article L.64 du Livre<br />

des Procédures Fiscales. Le Conseil d’Etat,<br />

depuis un arrêt de principe de 1981,<br />

considère que l’abus de droit peut être<br />

mis en œuvre lorsque les actes, bien que<br />

non fictifs, « n’ont pu être inspirés par<br />

aucun motif autre que celui d’éluder ou<br />

d’atténuer les charges fiscales que<br />

l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes,<br />

aurait normalement supportées eu égard<br />

à sa situation et à ses activités réelles ».<br />

La frontière délimitant le champ<br />

d’application de l’abus de droit était donc<br />

souvent malaisée à cerner et a fait l’objet<br />

d’abondants commentaires.<br />

L'Administration doit prouver l'intérêt<br />

exclusivement fiscal de l'avantage.<br />

Si l'opération répond parallèlement à une<br />

autre préoccupation, l'abus de droit n'est<br />

pas caractérisé, sauf si la fictivité de l'acte<br />

est établie.<br />

Lorsqu’elle se trouve dans le champ<br />

d’application délimité par les dispositions<br />

de l’article L64 du LPF, l'action de<br />

l'Administration débute par l'envoi au<br />

contribuable d’une notification de<br />

redressement se référant à la procédure<br />

de l'abus de droit. Le contribuable dispose<br />

d'un délai de 30 jours pour répondre.<br />

En cas de désaccord, l'Administration<br />

comme le contribuable peuvent saisir<br />

le Comité Consultatif pour la Répression<br />

des Abus de Droit, lequel doit rendre<br />

un avis sur le bien-fondé du redressement.<br />

Le CCRAD n’est qu’un organe consultatif<br />

qui ne permet pas au contribuable de<br />

présenter ses observations. Ses avis,<br />

lorsqu’ils sont favorables à l’Administration<br />

inversent la charge de la preuve au<br />

profit de cette dernière situation, fort<br />

inconfortable pour le contribuable, même<br />

si cela ne préjuge en rien de la décision<br />

des juges.<br />

II. Une nouvelle arme :<br />

la fraude à la loi ?<br />

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt<br />

important le 27 septembre 2006 en<br />

matière d’abus de droit (arrêt Janfin) :<br />

désormais, l’Administration dispose d’un<br />

pouvoir général de répression des abus<br />

de droit qui s’exerce sans texte en<br />

dehors des cas prévus par l’article L64<br />

du LPF. Elle peut ainsi requalifier les actes<br />

passés par le contribuable qui ont un<br />

caractère fictif ou qui « recherchant le<br />

bénéfice d’une application littérale des<br />

textes à l’encontre des objectifs poursuivis<br />

par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés<br />

par aucun motif autre que celui d’éluder<br />

ou d’atténuer les charges fiscales que<br />

l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes,<br />

aurait normalement supportées eu égard<br />

à sa situation et ses activités réelles ».<br />

Cette référence à ce qu’il est convenu de<br />

nommer « la théorie de la fraude à la loi »<br />

a une portée considérable, permettant à<br />

l’Administration de remettre en cause<br />

tout schéma qui échapperait au champ<br />

d’application de l’article L 64 du LPF.<br />

Pour ce type de redressements qui<br />

entrent dans le champ de la fraude à la<br />

loi sans entrer dans celui de l’article L64<br />

du LPF, les sanctions applicables sont<br />

celles du droit commun.<br />

■ L’abus de droit en pratique<br />

L’Administration brandit souvent la<br />

menace de l’abus de droit pour<br />

emporter l’acceptation du redressement.<br />

Chaque année, la publication du rapport<br />

du Comité Consultatif pour la Répression<br />

des abus de Droit donne le ton.<br />

En 2006, ce Comité a examiné 25 affaires<br />

et dans 10, a jugé que l’Administration<br />

avait tort ; une évolution plutôt favorable<br />

aux contribuables et qui s'inscrit dans le<br />

sens d’une plus grande sécurité juridique.<br />

Reste que toutes les causes ne sont<br />

pas défendables. Les affaires les plus<br />

nombreuses dans lesquelles le Comité<br />

a jugé que l’abus de droit existait sont<br />

celles où des ventes dissimulaient des<br />

donations : une personne âgée<br />

vend un immeuble à un parent dans le<br />

but d’éviter les droits de donations<br />

(plus élevés que les droits de vente),<br />

sans paiement effectif et alors que le<br />

décès intervient peu de temps après.<br />

III. La donation<br />

préalable à la cession<br />

de titres peut-elle<br />

encore être abusive ?<br />

L’opération d’optimisation consistant à<br />

faire précéder la vente de droits sociaux<br />

d’une donation afin de substituer à<br />

l’impôt de plus-value (27%) les droits de<br />

donation moins élevés est bien connue.<br />

Quand un particulier possède des<br />

valeurs mobilières ou des droits sociaux<br />

qu’il souhaite vendre, il en profite<br />

souvent pour donner partiellement ces<br />

titres ou droits sociaux à ses enfants.<br />

C’est en effet une manière efficace de<br />

« gommer » la plus-value. Les enfants<br />

revendent peu après, la plus-value est<br />

pour eux inexistante car le prix de<br />

revient de leurs titres est quasi-égal à<br />

leur valeur de donation.<br />

Par précaution, il convient de faire<br />

attention à la chronologie des opérations.<br />

Cependant la jurisprudence est venue<br />

confirmer que donner avant de céder<br />

plutôt que céder puis donner n’est pas<br />

en soi abusif, même si un processus de<br />

cession a été enclenché avant la<br />

donation.<br />

Le rapport du CCRAD de 2006<br />

confirme le recul de l’abus de droit dans<br />

les opérations de donation de titres suivie<br />

de leur cession. Il est désormais possible<br />

d’identifier précisément les conditions<br />

à respecter pour que ce type d’opération<br />

ne soit pas remis en cause. Elle ne peut<br />

remettre en cause l’opération de<br />

donation puis de cession des titres que<br />

dans deux circonstances :<br />

- si elle démontre que la cession était<br />

déjà parfaite au moment où est<br />

intervenue la donation, ou<br />

- si elle démontre que la donation était<br />

fictive car le produit de cession des titres<br />

donnés est appréhendé ultérieurement<br />

par le donateur.

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