PATRIMOINE ET S TRATÃGIE - CIC
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D OSSIER<br />
PATRIMONIAL<br />
manière extensive l’article L.64 du Livre<br />
des Procédures Fiscales. Le Conseil d’Etat,<br />
depuis un arrêt de principe de 1981,<br />
considère que l’abus de droit peut être<br />
mis en œuvre lorsque les actes, bien que<br />
non fictifs, « n’ont pu être inspirés par<br />
aucun motif autre que celui d’éluder ou<br />
d’atténuer les charges fiscales que<br />
l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes,<br />
aurait normalement supportées eu égard<br />
à sa situation et à ses activités réelles ».<br />
La frontière délimitant le champ<br />
d’application de l’abus de droit était donc<br />
souvent malaisée à cerner et a fait l’objet<br />
d’abondants commentaires.<br />
L'Administration doit prouver l'intérêt<br />
exclusivement fiscal de l'avantage.<br />
Si l'opération répond parallèlement à une<br />
autre préoccupation, l'abus de droit n'est<br />
pas caractérisé, sauf si la fictivité de l'acte<br />
est établie.<br />
Lorsqu’elle se trouve dans le champ<br />
d’application délimité par les dispositions<br />
de l’article L64 du LPF, l'action de<br />
l'Administration débute par l'envoi au<br />
contribuable d’une notification de<br />
redressement se référant à la procédure<br />
de l'abus de droit. Le contribuable dispose<br />
d'un délai de 30 jours pour répondre.<br />
En cas de désaccord, l'Administration<br />
comme le contribuable peuvent saisir<br />
le Comité Consultatif pour la Répression<br />
des Abus de Droit, lequel doit rendre<br />
un avis sur le bien-fondé du redressement.<br />
Le CCRAD n’est qu’un organe consultatif<br />
qui ne permet pas au contribuable de<br />
présenter ses observations. Ses avis,<br />
lorsqu’ils sont favorables à l’Administration<br />
inversent la charge de la preuve au<br />
profit de cette dernière situation, fort<br />
inconfortable pour le contribuable, même<br />
si cela ne préjuge en rien de la décision<br />
des juges.<br />
II. Une nouvelle arme :<br />
la fraude à la loi ?<br />
Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt<br />
important le 27 septembre 2006 en<br />
matière d’abus de droit (arrêt Janfin) :<br />
désormais, l’Administration dispose d’un<br />
pouvoir général de répression des abus<br />
de droit qui s’exerce sans texte en<br />
dehors des cas prévus par l’article L64<br />
du LPF. Elle peut ainsi requalifier les actes<br />
passés par le contribuable qui ont un<br />
caractère fictif ou qui « recherchant le<br />
bénéfice d’une application littérale des<br />
textes à l’encontre des objectifs poursuivis<br />
par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés<br />
par aucun motif autre que celui d’éluder<br />
ou d’atténuer les charges fiscales que<br />
l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes,<br />
aurait normalement supportées eu égard<br />
à sa situation et ses activités réelles ».<br />
Cette référence à ce qu’il est convenu de<br />
nommer « la théorie de la fraude à la loi »<br />
a une portée considérable, permettant à<br />
l’Administration de remettre en cause<br />
tout schéma qui échapperait au champ<br />
d’application de l’article L 64 du LPF.<br />
Pour ce type de redressements qui<br />
entrent dans le champ de la fraude à la<br />
loi sans entrer dans celui de l’article L64<br />
du LPF, les sanctions applicables sont<br />
celles du droit commun.<br />
■ L’abus de droit en pratique<br />
L’Administration brandit souvent la<br />
menace de l’abus de droit pour<br />
emporter l’acceptation du redressement.<br />
Chaque année, la publication du rapport<br />
du Comité Consultatif pour la Répression<br />
des abus de Droit donne le ton.<br />
En 2006, ce Comité a examiné 25 affaires<br />
et dans 10, a jugé que l’Administration<br />
avait tort ; une évolution plutôt favorable<br />
aux contribuables et qui s'inscrit dans le<br />
sens d’une plus grande sécurité juridique.<br />
Reste que toutes les causes ne sont<br />
pas défendables. Les affaires les plus<br />
nombreuses dans lesquelles le Comité<br />
a jugé que l’abus de droit existait sont<br />
celles où des ventes dissimulaient des<br />
donations : une personne âgée<br />
vend un immeuble à un parent dans le<br />
but d’éviter les droits de donations<br />
(plus élevés que les droits de vente),<br />
sans paiement effectif et alors que le<br />
décès intervient peu de temps après.<br />
III. La donation<br />
préalable à la cession<br />
de titres peut-elle<br />
encore être abusive ?<br />
L’opération d’optimisation consistant à<br />
faire précéder la vente de droits sociaux<br />
d’une donation afin de substituer à<br />
l’impôt de plus-value (27%) les droits de<br />
donation moins élevés est bien connue.<br />
Quand un particulier possède des<br />
valeurs mobilières ou des droits sociaux<br />
qu’il souhaite vendre, il en profite<br />
souvent pour donner partiellement ces<br />
titres ou droits sociaux à ses enfants.<br />
C’est en effet une manière efficace de<br />
« gommer » la plus-value. Les enfants<br />
revendent peu après, la plus-value est<br />
pour eux inexistante car le prix de<br />
revient de leurs titres est quasi-égal à<br />
leur valeur de donation.<br />
Par précaution, il convient de faire<br />
attention à la chronologie des opérations.<br />
Cependant la jurisprudence est venue<br />
confirmer que donner avant de céder<br />
plutôt que céder puis donner n’est pas<br />
en soi abusif, même si un processus de<br />
cession a été enclenché avant la<br />
donation.<br />
Le rapport du CCRAD de 2006<br />
confirme le recul de l’abus de droit dans<br />
les opérations de donation de titres suivie<br />
de leur cession. Il est désormais possible<br />
d’identifier précisément les conditions<br />
à respecter pour que ce type d’opération<br />
ne soit pas remis en cause. Elle ne peut<br />
remettre en cause l’opération de<br />
donation puis de cession des titres que<br />
dans deux circonstances :<br />
- si elle démontre que la cession était<br />
déjà parfaite au moment où est<br />
intervenue la donation, ou<br />
- si elle démontre que la donation était<br />
fictive car le produit de cession des titres<br />
donnés est appréhendé ultérieurement<br />
par le donateur.