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PATRIMOINE ET S TRATÉGIE - CIC

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P ATRIMOINE <strong>ET</strong> S TRATÉGIE<br />

9<br />

D OSSIER<br />

PATRIMONIAL<br />

Chercher l’abus de droit pour mieux<br />

l’éviter<br />

septembre 2007<br />

La nécessité de bien gérer ses affaires implique pour les<br />

contribuables de faire des choix et notamment fiscaux.<br />

Là comme ailleurs, il y a des bons et des mauvais choix.<br />

Selon une jurisprudence bien établie, le contribuable a toute<br />

liberté de choisir entre plusieurs solutions, la solution la plus<br />

avantageuse fiscalement (CE 17/12/1984).<br />

Ainsi, avoir une certaine habilité fiscale est respectable, mais elle ne doit devenir<br />

abusive.<br />

Le contribuable ne doit pas abusivement rechercher à éluder ou atténuer l’imposition<br />

qu’il devrait supporter. C’est l’excès qui engendre l’abus de droit. Cependant, la frontière<br />

est ténue entre l'acte licite qui, tout en concrétisant une opération, permet de diminuer<br />

le montant de l'impôt, et l'acte illicite qui n'avait d'autre but que de le réduire ou de<br />

l'éliminer. Si l'acte dissimule la véritable finalité d'un contrat dans le seul but d'échapper<br />

à l'impôt ou d'en réduire son montant, l'administration fiscale est en droit de restituer<br />

sa véritable finalité à l'opération litigieuse, d’entamer la procédure (article L64 du LPF)<br />

invoquant l'abus de droit fiscal et d'encaisser les droits éludés majorés de 80 % et<br />

l'intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois (4,80% par an).<br />

C’est classiquement par l'intermédiaire de la procédure de l'abus de droit que<br />

l'administration fiscale a la possibilité d'écarter le montage suspect. Nous retracerons<br />

tout d’abord la notion d’abus de droit, son évolution, pour appréhender ensuite ses<br />

applications pratiques, et plus spécialement, dans quelle mesure donner avant de<br />

céder peut encore être constitutif d’un abus de droit.<br />

I. Les composantes de l’abus de droit<br />

L’abus de droit, au sens de la jurisprudence fiscale, recouvre traditionnellement en fait,<br />

deux comportements qui sont bien distincts. Il se présente tantôt comme une<br />

simulation, tantôt comme une fraude à la loi.<br />

■ La simulation<br />

Quand il utilise les artifices de la simulation, l’abus de droit est un mensonge juridique<br />

destiné à tromper le fisc. La simulation par acte fictif recouvre les cas où, tout en donnant<br />

l’impression d’être tenues par un accord, les parties n’ont en réalité pas entendu<br />

contracter. Le contrat n’est en fait qu’une « coquille vide » destinée à tromper les tiers,<br />

l'exemple le plus courant étant la dissimulation d'une donation déguisée en vente.<br />

É DITORIAL<br />

La procédure de l'abus de droit<br />

confère à l'administration fiscale<br />

la possibilité d’écarter<br />

un montage suspect.<br />

Dans un monde qui bouge,<br />

la frontière qui délimite<br />

son champ d'application est<br />

malaisée à cerner.<br />

Il faut s'interroger et poser<br />

les bonnes questions aux<br />

professionnels, qui jour après jour,<br />

analysent les commentaires<br />

abondants de doctrine et de<br />

jurisprudence sur le sujet.<br />

Pour une plus grande sécurité<br />

juridique, l'excès de conseil ne nuit<br />

pas et ne constitue pas un abus.<br />

On ne peut qu’approuver<br />

Montaigne lorsqu’il énonçait<br />

"on ne peut abuser que des<br />

choses qui sont bonnes".<br />

A cet égard, abuser de<br />

<strong>CIC</strong> Banque Privée n'est pas<br />

un abus de langage.<br />

Philippe Neyrand<br />

Directeur<br />

<strong>CIC</strong> Banque Privée<br />

■ La fraude<br />

En cas d’abus de droit par fraude, il n’y a ni simulation, ni mensonge, les actes passés<br />

sont réels, mais le montage juridique ne peut s’expliquer que par la volonté de<br />

contourner une règle fiscale. C’est, la jurisprudence qui est venue interpréter de


D OSSIER<br />

PATRIMONIAL<br />

manière extensive l’article L.64 du Livre<br />

des Procédures Fiscales. Le Conseil d’Etat,<br />

depuis un arrêt de principe de 1981,<br />

considère que l’abus de droit peut être<br />

mis en œuvre lorsque les actes, bien que<br />

non fictifs, « n’ont pu être inspirés par<br />

aucun motif autre que celui d’éluder ou<br />

d’atténuer les charges fiscales que<br />

l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes,<br />

aurait normalement supportées eu égard<br />

à sa situation et à ses activités réelles ».<br />

La frontière délimitant le champ<br />

d’application de l’abus de droit était donc<br />

souvent malaisée à cerner et a fait l’objet<br />

d’abondants commentaires.<br />

L'Administration doit prouver l'intérêt<br />

exclusivement fiscal de l'avantage.<br />

Si l'opération répond parallèlement à une<br />

autre préoccupation, l'abus de droit n'est<br />

pas caractérisé, sauf si la fictivité de l'acte<br />

est établie.<br />

Lorsqu’elle se trouve dans le champ<br />

d’application délimité par les dispositions<br />

de l’article L64 du LPF, l'action de<br />

l'Administration débute par l'envoi au<br />

contribuable d’une notification de<br />

redressement se référant à la procédure<br />

de l'abus de droit. Le contribuable dispose<br />

d'un délai de 30 jours pour répondre.<br />

En cas de désaccord, l'Administration<br />

comme le contribuable peuvent saisir<br />

le Comité Consultatif pour la Répression<br />

des Abus de Droit, lequel doit rendre<br />

un avis sur le bien-fondé du redressement.<br />

Le CCRAD n’est qu’un organe consultatif<br />

qui ne permet pas au contribuable de<br />

présenter ses observations. Ses avis,<br />

lorsqu’ils sont favorables à l’Administration<br />

inversent la charge de la preuve au<br />

profit de cette dernière situation, fort<br />

inconfortable pour le contribuable, même<br />

si cela ne préjuge en rien de la décision<br />

des juges.<br />

II. Une nouvelle arme :<br />

la fraude à la loi ?<br />

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt<br />

important le 27 septembre 2006 en<br />

matière d’abus de droit (arrêt Janfin) :<br />

désormais, l’Administration dispose d’un<br />

pouvoir général de répression des abus<br />

de droit qui s’exerce sans texte en<br />

dehors des cas prévus par l’article L64<br />

du LPF. Elle peut ainsi requalifier les actes<br />

passés par le contribuable qui ont un<br />

caractère fictif ou qui « recherchant le<br />

bénéfice d’une application littérale des<br />

textes à l’encontre des objectifs poursuivis<br />

par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés<br />

par aucun motif autre que celui d’éluder<br />

ou d’atténuer les charges fiscales que<br />

l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes,<br />

aurait normalement supportées eu égard<br />

à sa situation et ses activités réelles ».<br />

Cette référence à ce qu’il est convenu de<br />

nommer « la théorie de la fraude à la loi »<br />

a une portée considérable, permettant à<br />

l’Administration de remettre en cause<br />

tout schéma qui échapperait au champ<br />

d’application de l’article L 64 du LPF.<br />

Pour ce type de redressements qui<br />

entrent dans le champ de la fraude à la<br />

loi sans entrer dans celui de l’article L64<br />

du LPF, les sanctions applicables sont<br />

celles du droit commun.<br />

■ L’abus de droit en pratique<br />

L’Administration brandit souvent la<br />

menace de l’abus de droit pour<br />

emporter l’acceptation du redressement.<br />

Chaque année, la publication du rapport<br />

du Comité Consultatif pour la Répression<br />

des abus de Droit donne le ton.<br />

En 2006, ce Comité a examiné 25 affaires<br />

et dans 10, a jugé que l’Administration<br />

avait tort ; une évolution plutôt favorable<br />

aux contribuables et qui s'inscrit dans le<br />

sens d’une plus grande sécurité juridique.<br />

Reste que toutes les causes ne sont<br />

pas défendables. Les affaires les plus<br />

nombreuses dans lesquelles le Comité<br />

a jugé que l’abus de droit existait sont<br />

celles où des ventes dissimulaient des<br />

donations : une personne âgée<br />

vend un immeuble à un parent dans le<br />

but d’éviter les droits de donations<br />

(plus élevés que les droits de vente),<br />

sans paiement effectif et alors que le<br />

décès intervient peu de temps après.<br />

III. La donation<br />

préalable à la cession<br />

de titres peut-elle<br />

encore être abusive ?<br />

L’opération d’optimisation consistant à<br />

faire précéder la vente de droits sociaux<br />

d’une donation afin de substituer à<br />

l’impôt de plus-value (27%) les droits de<br />

donation moins élevés est bien connue.<br />

Quand un particulier possède des<br />

valeurs mobilières ou des droits sociaux<br />

qu’il souhaite vendre, il en profite<br />

souvent pour donner partiellement ces<br />

titres ou droits sociaux à ses enfants.<br />

C’est en effet une manière efficace de<br />

« gommer » la plus-value. Les enfants<br />

revendent peu après, la plus-value est<br />

pour eux inexistante car le prix de<br />

revient de leurs titres est quasi-égal à<br />

leur valeur de donation.<br />

Par précaution, il convient de faire<br />

attention à la chronologie des opérations.<br />

Cependant la jurisprudence est venue<br />

confirmer que donner avant de céder<br />

plutôt que céder puis donner n’est pas<br />

en soi abusif, même si un processus de<br />

cession a été enclenché avant la<br />

donation.<br />

Le rapport du CCRAD de 2006<br />

confirme le recul de l’abus de droit dans<br />

les opérations de donation de titres suivie<br />

de leur cession. Il est désormais possible<br />

d’identifier précisément les conditions<br />

à respecter pour que ce type d’opération<br />

ne soit pas remis en cause. Elle ne peut<br />

remettre en cause l’opération de<br />

donation puis de cession des titres que<br />

dans deux circonstances :<br />

- si elle démontre que la cession était<br />

déjà parfaite au moment où est<br />

intervenue la donation, ou<br />

- si elle démontre que la donation était<br />

fictive car le produit de cession des titres<br />

donnés est appréhendé ultérieurement<br />

par le donateur.


E N<br />

BREF<br />

Ainsi, l’abus de droit ne saurait être<br />

établi par le seul fait que la donation ait<br />

précédé la cession. La donation de<br />

titres avant leur vente permet de<br />

purger la plus-value, pour peu que la<br />

donation précède réellement la vente<br />

et à la condition que les circonstances<br />

entourant le remploi du prix ne<br />

traduisent pas la volonté du donateur<br />

de se réapproprier ce qu’il était censé<br />

avoir transmis.<br />

■ Différer le transfert<br />

de propriété<br />

Si la donation a été réalisée alors que la<br />

vente était déjà parfaite, le CCRAD<br />

confirme que l’abus de droit n’est pas<br />

caractérisé : le contribuable ne pourra<br />

pas invoquer une purge des plus-values,<br />

car il aura transmis des liquidités et non<br />

des titres, mais il n’encourra pas la<br />

procédure de l’abus de droit. Aussi<br />

convient-il d’utiliser la possibilité de<br />

différer par convention le transfert de<br />

propriété des titres, fait générateur<br />

de l’impôt de plus-value. Selon les<br />

textes, « l’inscription en compte de<br />

l’acheteur est faite … à la date fixée par<br />

l’accord des parties et notifiée à la<br />

société émettrice ». Rien n’interdit<br />

donc de convenir que l’inscription en<br />

compte devra intervenir à la date à<br />

laquelle les conditions suspensives<br />

seront réalisées ou à celle du « closing »,<br />

moment où le transfert est établi et le<br />

prix payé par l’acquéreur.<br />

■ Attention<br />

aux réserves d’usufruit<br />

et de quasi- usufruit<br />

Si le donateur appréhende le produit<br />

de cession des titres donnés,<br />

le CCRAD conclut à l’absence<br />

d’intention libérale relevant de l’abus<br />

de droit. En effet, donner c’est donner,<br />

reprendre c’est voler, donc frauder.<br />

Ce principe, pourtant évident,<br />

pose quelque difficulté d’application<br />

lorsque la donation est réalisée avec<br />

réserve d’usufruit ou lorsque la<br />

réappropriation fait l’objet d’une<br />

convention : quasi-usufruit sur le prix<br />

de vente du bien donné, ou prêt<br />

consenti postérieurement par le<br />

donataire. Dans ses derniers avis,<br />

le CCRAD considère que le donateur<br />

ne revient pas sur son intention libérale<br />

s’il peut justifier d’une convention<br />

juridique (convention de prêt ou de<br />

quasi-usufruit dûment enregistrée).<br />

Le quasi-usufruit ne serait pas constitutif<br />

d’un abus de droit dans la mesure où il<br />

n’a pas pour effet de remettre en cause<br />

la transmission de la nue-propriété<br />

(même si le quasi-usufruitier peut<br />

utiliser le produit de cession comme un<br />

plein propriétaire, le nu-propriétaire<br />

conserve ses droits au travers la<br />

créance de restitution).<br />

En l’absence de jurisprudence,<br />

il conviendra cependant de rester<br />

prudent et d’agir avec professionnalisme<br />

dans tous les mouvements de retour<br />

du prix de vente au donateur qui<br />

pourraient faire ressortir un autre<br />

objectif : éviter le paiement de l’impôt<br />

sur la plus-value.<br />

■ De la souplesse dans le<br />

remploi des fonds<br />

En ce qui concerne le remploi des<br />

fonds suite à une donation avec<br />

réserve d’usufruit, là aussi le CCRAD a<br />

évolué. Le remploi du prix de cession de<br />

titres démembrés dans la souscription<br />

de contrats de capitalisation ne constitue<br />

plus un abus de droit dans la mesure<br />

où une convention acte que les retraits<br />

effectués par l’usufruitier ne pourront<br />

entamer la substance du capital investi.<br />

De même lorsque le démembrement<br />

de propriété se reporte sur les parts<br />

d’une société civile créée à cet effet et<br />

prévue au sein même de l’acte de<br />

donation, le CCRAD n’y voit plus un<br />

abus de droit, même si la société est<br />

placée sous le contrôle du donateurgérant.<br />

Enfin, le CCRAD ne donne pas plus<br />

raison à l’Administration qui voit une<br />

réappropriation frauduleuse du donateur<br />

dans des clauses comme la stipulation<br />

d’un droit de retour en cas de prédécès<br />

du donataire, interdiction de vendre<br />

les biens objet de la donation sans<br />

l’accord du donateur, voire le mandat<br />

au donateur pour vendre les titres<br />

démembrés et remployer le produit de<br />

cession sur tout support de son choix.<br />

PROJ<strong>ET</strong> DE LOI EN FAVEUR DU TRAVAIL,<br />

DE L’EMPLOI <strong>ET</strong> DU POUVOIR D’ACHAT<br />

On retiendra des dispositions<br />

adoptées par L’Assemblée<br />

nationale les points suivants :<br />

• Les droits de succession au profit<br />

du conjoint survivant<br />

et du partenaire lié au défunt<br />

par un pacte civil de solidarité<br />

seront supprimés, ainsi que toute<br />

taxation des capitaux provenant<br />

de contrats d’assurance–vie en<br />

faveur de ces mêmes personnes.<br />

• L'abattement personnel<br />

applicable aux donations et<br />

successions sur la part de chacun<br />

des ascendants et des descendants<br />

sera porté de 50 000 à 150 000<br />

euros.<br />

• Les dons en numéraire inférieurs<br />

à 20 000 euros, en faveur<br />

des descendants majeurs<br />

ou émancipés, seront exonérés<br />

de droits de mutation.<br />

• Concernant le bouclier fiscal,<br />

le dispositif ramène de 60% à 50%<br />

des revenus, les impôts directs<br />

payés par un contribuable.<br />

Le dispositif s'appliquera<br />

à partir de 2008, en intégrant<br />

les prélèvements sociaux,<br />

CSG et CRDS.<br />

• Sera mise en place une réduction<br />

d'ISF égale à 75% des versements<br />

effectués au profit<br />

de la souscription en numéraire<br />

ou, sous conditions, en nature au<br />

capital de PME dans la limite<br />

annuelle de 50.000 euros.<br />

Cet avantage fiscal vise également<br />

la souscription de parts FCPR,<br />

FCPI ou FIP.


L E<br />

POINT DE VUE DE L’EXPERT<br />

LE « PRÉSIDENT » ADJUGÉ 312 000 €…<br />

3,8 mètres de haut<br />

pour 4,8 mètres de long,<br />

le « Président » -<br />

un mammouth du<br />

pléistocène supérieur*<br />

ainsi surnommé depuis<br />

sa découverte au début<br />

des années 90 dans<br />

les profondeurs de la Sibérie -<br />

a été la vedette<br />

de la première vente dédiée<br />

aux objets d’histoire naturelle<br />

organisée le 16 avril dernier<br />

chez Christie's à Paris.<br />

A l’instar de cet impressionnant squelette,<br />

digne des spécimens conservés dans les<br />

muséums d’histoire naturelle, celui d’un<br />

rhinocéros laineux et celui d’un ours des<br />

cavernes se sont arrachés à des prix<br />

record sous l’œil des caméras et sous les<br />

objectifs du monde entier.<br />

Squelettes préhistoriques, fossiles et<br />

autres météorites dispersés au feu des<br />

enchères chez Christie’s, rien de bien<br />

surprenant pour les amateurs éclairés et<br />

collectionneurs d’objets paléontologiques<br />

qui égrainent les ventes spécialisées par<br />

delà le globe. Le marché des objets<br />

d’histoire naturelle fait encore ses<br />

premiers pas en France. Il est avant tout<br />

structuré aux Etats-Unis et au Japon, où<br />

les ventes dépassant le million de dollars<br />

sont monnaie courante. Surfant sur la<br />

vague préhistorique générée par le film<br />

Jurassic Park de Steven Spielberg, « Sue »<br />

un squelette de tyrannosaure, s’est vendu<br />

8,5 millions de dollars en 1997 à New<br />

York après une belle bataille d’enchères<br />

entre 9 acquéreurs potentiels.<br />

■ Des objets de taille plus<br />

modeste<br />

A ceux que les dimensions de pareils<br />

squelettes pourraient rebuter, les ventes<br />

d’objets d’histoire naturelle proposent<br />

également des œufs et des dents de<br />

dinosaure, des défenses de mammouth,<br />

des fossiles d’oiseaux, de reptiles et de<br />

poissons, mais également des météorites,<br />

des agates de feu ou des boites<br />

entomologiques... C’est ainsi la genèse de<br />

notre planète et les étapes de l’évolution<br />

des espèces qui se déroulent dans les<br />

catalogues des ventes aux enchères de<br />

cette spécialité.<br />

En matière de paléontologie, comme<br />

souvent, c’est la rareté qui fait le prix.<br />

Pour un œuf de dinosaure par exemple,<br />

les prix s’échelonnent entre plusieurs<br />

milliers d’euros pour un spécimen d’une<br />

espèce très recherchée comme le<br />

saltosaurus, à quelques centaines d’euros<br />

pour ceux d’une espèce plus courante.<br />

S’ajoutent également à ce premier<br />

critère, l’état de fossilisation de l’œuf,<br />

sa taille et sa forme, mais aussi l’état de<br />

conservation et la coloration de sa<br />

coquille.<br />

■ Le retour des cabinets de<br />

curiosités<br />

Le succès des ventes d’objets d’histoire<br />

naturelle illustre le retour dans l’air du<br />

temps des cabinets de curiosités, qui<br />

connurent leur premier âge d’or aux<br />

XVIème et XVIIème siècles. Pensés à<br />

l’origine comme des lieux où l’amateur<br />

éclairé rassemblait une multitude d'objets<br />

étranges ou rares issus des règnes animal,<br />

végétal et minéral, en plus de réalisations<br />

humaines, ils formaient des sortes de<br />

microcosmes. Tout ce que la nature<br />

pouvait produire d'extraordinaire se<br />

retrouvait ainsi dans les cabinets des<br />

savants, des érudits et des princes, tels<br />

Rodolphe II, Mazarin ou Gaston<br />

d’Orléans. Au XXIème siècle, ce bestiaire<br />

reste très recherché par les hommes de<br />

science en quête des merveilles de la<br />

création, et par les hommes de goût, pour<br />

ses qualités esthétique et décorative.<br />

Amateurs, décorateurs et collectionneurs<br />

mêlent dans leurs cabinets de curiosités,<br />

objets scientifiques, papillons, dents de<br />

dinosaures et œuvres d’art tribal. Rien<br />

d’étonnant donc à ce que les acheteurs<br />

des ventes d’objets d’histoire naturelle<br />

soient aussi bien issus du monde des<br />

musées scientifiques, que de celui des<br />

collectionneurs de disciplines plus<br />

connues, art contemporain en tête.<br />

A tous les amateurs des curiosités des<br />

mondes animal, végétal et minéral,<br />

rendez-vous est donc donné en avril<br />

2008 dans les salons d’expositions de la<br />

maison Christie's à Paris pour la<br />

prochaine vente dédiée aux trésors de<br />

l’histoire naturelle.<br />

* de 130 000 à 8 000 avant notre ère<br />

www.cicbanqueprivee.com<br />

Reproduction autorisée avec mention obligatoire Patrimoine et Stratégie courrier de <strong>CIC</strong> Banque Privée • Directeur de la publication et rédacteur en chef : P. Neyrand<br />

• Conception & réalisation : Direction Commerciale Marketing et Communication - 75009 Paris • 3 éditions annuelles • ISSN 1271-187X • Dépôt initial : janvier 2005 • Dépôt légal : septembre 2007<br />

• <strong>CIC</strong>, 6, avenue de Provence - 75452 Paris cedex 09 • Téléphone : 01 45 96 96 96 • Télécopie : 01 45 96 96 66 • RCS Paris 542.016.381

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