PATRIMOINE ET S TRATÃGIE - CIC
PATRIMOINE ET S TRATÃGIE - CIC
PATRIMOINE ET S TRATÃGIE - CIC
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
P ATRIMOINE <strong>ET</strong> S TRATÉGIE<br />
9<br />
D OSSIER<br />
PATRIMONIAL<br />
Chercher l’abus de droit pour mieux<br />
l’éviter<br />
septembre 2007<br />
La nécessité de bien gérer ses affaires implique pour les<br />
contribuables de faire des choix et notamment fiscaux.<br />
Là comme ailleurs, il y a des bons et des mauvais choix.<br />
Selon une jurisprudence bien établie, le contribuable a toute<br />
liberté de choisir entre plusieurs solutions, la solution la plus<br />
avantageuse fiscalement (CE 17/12/1984).<br />
Ainsi, avoir une certaine habilité fiscale est respectable, mais elle ne doit devenir<br />
abusive.<br />
Le contribuable ne doit pas abusivement rechercher à éluder ou atténuer l’imposition<br />
qu’il devrait supporter. C’est l’excès qui engendre l’abus de droit. Cependant, la frontière<br />
est ténue entre l'acte licite qui, tout en concrétisant une opération, permet de diminuer<br />
le montant de l'impôt, et l'acte illicite qui n'avait d'autre but que de le réduire ou de<br />
l'éliminer. Si l'acte dissimule la véritable finalité d'un contrat dans le seul but d'échapper<br />
à l'impôt ou d'en réduire son montant, l'administration fiscale est en droit de restituer<br />
sa véritable finalité à l'opération litigieuse, d’entamer la procédure (article L64 du LPF)<br />
invoquant l'abus de droit fiscal et d'encaisser les droits éludés majorés de 80 % et<br />
l'intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois (4,80% par an).<br />
C’est classiquement par l'intermédiaire de la procédure de l'abus de droit que<br />
l'administration fiscale a la possibilité d'écarter le montage suspect. Nous retracerons<br />
tout d’abord la notion d’abus de droit, son évolution, pour appréhender ensuite ses<br />
applications pratiques, et plus spécialement, dans quelle mesure donner avant de<br />
céder peut encore être constitutif d’un abus de droit.<br />
I. Les composantes de l’abus de droit<br />
L’abus de droit, au sens de la jurisprudence fiscale, recouvre traditionnellement en fait,<br />
deux comportements qui sont bien distincts. Il se présente tantôt comme une<br />
simulation, tantôt comme une fraude à la loi.<br />
■ La simulation<br />
Quand il utilise les artifices de la simulation, l’abus de droit est un mensonge juridique<br />
destiné à tromper le fisc. La simulation par acte fictif recouvre les cas où, tout en donnant<br />
l’impression d’être tenues par un accord, les parties n’ont en réalité pas entendu<br />
contracter. Le contrat n’est en fait qu’une « coquille vide » destinée à tromper les tiers,<br />
l'exemple le plus courant étant la dissimulation d'une donation déguisée en vente.<br />
É DITORIAL<br />
La procédure de l'abus de droit<br />
confère à l'administration fiscale<br />
la possibilité d’écarter<br />
un montage suspect.<br />
Dans un monde qui bouge,<br />
la frontière qui délimite<br />
son champ d'application est<br />
malaisée à cerner.<br />
Il faut s'interroger et poser<br />
les bonnes questions aux<br />
professionnels, qui jour après jour,<br />
analysent les commentaires<br />
abondants de doctrine et de<br />
jurisprudence sur le sujet.<br />
Pour une plus grande sécurité<br />
juridique, l'excès de conseil ne nuit<br />
pas et ne constitue pas un abus.<br />
On ne peut qu’approuver<br />
Montaigne lorsqu’il énonçait<br />
"on ne peut abuser que des<br />
choses qui sont bonnes".<br />
A cet égard, abuser de<br />
<strong>CIC</strong> Banque Privée n'est pas<br />
un abus de langage.<br />
Philippe Neyrand<br />
Directeur<br />
<strong>CIC</strong> Banque Privée<br />
■ La fraude<br />
En cas d’abus de droit par fraude, il n’y a ni simulation, ni mensonge, les actes passés<br />
sont réels, mais le montage juridique ne peut s’expliquer que par la volonté de<br />
contourner une règle fiscale. C’est, la jurisprudence qui est venue interpréter de
D OSSIER<br />
PATRIMONIAL<br />
manière extensive l’article L.64 du Livre<br />
des Procédures Fiscales. Le Conseil d’Etat,<br />
depuis un arrêt de principe de 1981,<br />
considère que l’abus de droit peut être<br />
mis en œuvre lorsque les actes, bien que<br />
non fictifs, « n’ont pu être inspirés par<br />
aucun motif autre que celui d’éluder ou<br />
d’atténuer les charges fiscales que<br />
l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes,<br />
aurait normalement supportées eu égard<br />
à sa situation et à ses activités réelles ».<br />
La frontière délimitant le champ<br />
d’application de l’abus de droit était donc<br />
souvent malaisée à cerner et a fait l’objet<br />
d’abondants commentaires.<br />
L'Administration doit prouver l'intérêt<br />
exclusivement fiscal de l'avantage.<br />
Si l'opération répond parallèlement à une<br />
autre préoccupation, l'abus de droit n'est<br />
pas caractérisé, sauf si la fictivité de l'acte<br />
est établie.<br />
Lorsqu’elle se trouve dans le champ<br />
d’application délimité par les dispositions<br />
de l’article L64 du LPF, l'action de<br />
l'Administration débute par l'envoi au<br />
contribuable d’une notification de<br />
redressement se référant à la procédure<br />
de l'abus de droit. Le contribuable dispose<br />
d'un délai de 30 jours pour répondre.<br />
En cas de désaccord, l'Administration<br />
comme le contribuable peuvent saisir<br />
le Comité Consultatif pour la Répression<br />
des Abus de Droit, lequel doit rendre<br />
un avis sur le bien-fondé du redressement.<br />
Le CCRAD n’est qu’un organe consultatif<br />
qui ne permet pas au contribuable de<br />
présenter ses observations. Ses avis,<br />
lorsqu’ils sont favorables à l’Administration<br />
inversent la charge de la preuve au<br />
profit de cette dernière situation, fort<br />
inconfortable pour le contribuable, même<br />
si cela ne préjuge en rien de la décision<br />
des juges.<br />
II. Une nouvelle arme :<br />
la fraude à la loi ?<br />
Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt<br />
important le 27 septembre 2006 en<br />
matière d’abus de droit (arrêt Janfin) :<br />
désormais, l’Administration dispose d’un<br />
pouvoir général de répression des abus<br />
de droit qui s’exerce sans texte en<br />
dehors des cas prévus par l’article L64<br />
du LPF. Elle peut ainsi requalifier les actes<br />
passés par le contribuable qui ont un<br />
caractère fictif ou qui « recherchant le<br />
bénéfice d’une application littérale des<br />
textes à l’encontre des objectifs poursuivis<br />
par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés<br />
par aucun motif autre que celui d’éluder<br />
ou d’atténuer les charges fiscales que<br />
l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes,<br />
aurait normalement supportées eu égard<br />
à sa situation et ses activités réelles ».<br />
Cette référence à ce qu’il est convenu de<br />
nommer « la théorie de la fraude à la loi »<br />
a une portée considérable, permettant à<br />
l’Administration de remettre en cause<br />
tout schéma qui échapperait au champ<br />
d’application de l’article L 64 du LPF.<br />
Pour ce type de redressements qui<br />
entrent dans le champ de la fraude à la<br />
loi sans entrer dans celui de l’article L64<br />
du LPF, les sanctions applicables sont<br />
celles du droit commun.<br />
■ L’abus de droit en pratique<br />
L’Administration brandit souvent la<br />
menace de l’abus de droit pour<br />
emporter l’acceptation du redressement.<br />
Chaque année, la publication du rapport<br />
du Comité Consultatif pour la Répression<br />
des abus de Droit donne le ton.<br />
En 2006, ce Comité a examiné 25 affaires<br />
et dans 10, a jugé que l’Administration<br />
avait tort ; une évolution plutôt favorable<br />
aux contribuables et qui s'inscrit dans le<br />
sens d’une plus grande sécurité juridique.<br />
Reste que toutes les causes ne sont<br />
pas défendables. Les affaires les plus<br />
nombreuses dans lesquelles le Comité<br />
a jugé que l’abus de droit existait sont<br />
celles où des ventes dissimulaient des<br />
donations : une personne âgée<br />
vend un immeuble à un parent dans le<br />
but d’éviter les droits de donations<br />
(plus élevés que les droits de vente),<br />
sans paiement effectif et alors que le<br />
décès intervient peu de temps après.<br />
III. La donation<br />
préalable à la cession<br />
de titres peut-elle<br />
encore être abusive ?<br />
L’opération d’optimisation consistant à<br />
faire précéder la vente de droits sociaux<br />
d’une donation afin de substituer à<br />
l’impôt de plus-value (27%) les droits de<br />
donation moins élevés est bien connue.<br />
Quand un particulier possède des<br />
valeurs mobilières ou des droits sociaux<br />
qu’il souhaite vendre, il en profite<br />
souvent pour donner partiellement ces<br />
titres ou droits sociaux à ses enfants.<br />
C’est en effet une manière efficace de<br />
« gommer » la plus-value. Les enfants<br />
revendent peu après, la plus-value est<br />
pour eux inexistante car le prix de<br />
revient de leurs titres est quasi-égal à<br />
leur valeur de donation.<br />
Par précaution, il convient de faire<br />
attention à la chronologie des opérations.<br />
Cependant la jurisprudence est venue<br />
confirmer que donner avant de céder<br />
plutôt que céder puis donner n’est pas<br />
en soi abusif, même si un processus de<br />
cession a été enclenché avant la<br />
donation.<br />
Le rapport du CCRAD de 2006<br />
confirme le recul de l’abus de droit dans<br />
les opérations de donation de titres suivie<br />
de leur cession. Il est désormais possible<br />
d’identifier précisément les conditions<br />
à respecter pour que ce type d’opération<br />
ne soit pas remis en cause. Elle ne peut<br />
remettre en cause l’opération de<br />
donation puis de cession des titres que<br />
dans deux circonstances :<br />
- si elle démontre que la cession était<br />
déjà parfaite au moment où est<br />
intervenue la donation, ou<br />
- si elle démontre que la donation était<br />
fictive car le produit de cession des titres<br />
donnés est appréhendé ultérieurement<br />
par le donateur.
E N<br />
BREF<br />
Ainsi, l’abus de droit ne saurait être<br />
établi par le seul fait que la donation ait<br />
précédé la cession. La donation de<br />
titres avant leur vente permet de<br />
purger la plus-value, pour peu que la<br />
donation précède réellement la vente<br />
et à la condition que les circonstances<br />
entourant le remploi du prix ne<br />
traduisent pas la volonté du donateur<br />
de se réapproprier ce qu’il était censé<br />
avoir transmis.<br />
■ Différer le transfert<br />
de propriété<br />
Si la donation a été réalisée alors que la<br />
vente était déjà parfaite, le CCRAD<br />
confirme que l’abus de droit n’est pas<br />
caractérisé : le contribuable ne pourra<br />
pas invoquer une purge des plus-values,<br />
car il aura transmis des liquidités et non<br />
des titres, mais il n’encourra pas la<br />
procédure de l’abus de droit. Aussi<br />
convient-il d’utiliser la possibilité de<br />
différer par convention le transfert de<br />
propriété des titres, fait générateur<br />
de l’impôt de plus-value. Selon les<br />
textes, « l’inscription en compte de<br />
l’acheteur est faite … à la date fixée par<br />
l’accord des parties et notifiée à la<br />
société émettrice ». Rien n’interdit<br />
donc de convenir que l’inscription en<br />
compte devra intervenir à la date à<br />
laquelle les conditions suspensives<br />
seront réalisées ou à celle du « closing »,<br />
moment où le transfert est établi et le<br />
prix payé par l’acquéreur.<br />
■ Attention<br />
aux réserves d’usufruit<br />
et de quasi- usufruit<br />
Si le donateur appréhende le produit<br />
de cession des titres donnés,<br />
le CCRAD conclut à l’absence<br />
d’intention libérale relevant de l’abus<br />
de droit. En effet, donner c’est donner,<br />
reprendre c’est voler, donc frauder.<br />
Ce principe, pourtant évident,<br />
pose quelque difficulté d’application<br />
lorsque la donation est réalisée avec<br />
réserve d’usufruit ou lorsque la<br />
réappropriation fait l’objet d’une<br />
convention : quasi-usufruit sur le prix<br />
de vente du bien donné, ou prêt<br />
consenti postérieurement par le<br />
donataire. Dans ses derniers avis,<br />
le CCRAD considère que le donateur<br />
ne revient pas sur son intention libérale<br />
s’il peut justifier d’une convention<br />
juridique (convention de prêt ou de<br />
quasi-usufruit dûment enregistrée).<br />
Le quasi-usufruit ne serait pas constitutif<br />
d’un abus de droit dans la mesure où il<br />
n’a pas pour effet de remettre en cause<br />
la transmission de la nue-propriété<br />
(même si le quasi-usufruitier peut<br />
utiliser le produit de cession comme un<br />
plein propriétaire, le nu-propriétaire<br />
conserve ses droits au travers la<br />
créance de restitution).<br />
En l’absence de jurisprudence,<br />
il conviendra cependant de rester<br />
prudent et d’agir avec professionnalisme<br />
dans tous les mouvements de retour<br />
du prix de vente au donateur qui<br />
pourraient faire ressortir un autre<br />
objectif : éviter le paiement de l’impôt<br />
sur la plus-value.<br />
■ De la souplesse dans le<br />
remploi des fonds<br />
En ce qui concerne le remploi des<br />
fonds suite à une donation avec<br />
réserve d’usufruit, là aussi le CCRAD a<br />
évolué. Le remploi du prix de cession de<br />
titres démembrés dans la souscription<br />
de contrats de capitalisation ne constitue<br />
plus un abus de droit dans la mesure<br />
où une convention acte que les retraits<br />
effectués par l’usufruitier ne pourront<br />
entamer la substance du capital investi.<br />
De même lorsque le démembrement<br />
de propriété se reporte sur les parts<br />
d’une société civile créée à cet effet et<br />
prévue au sein même de l’acte de<br />
donation, le CCRAD n’y voit plus un<br />
abus de droit, même si la société est<br />
placée sous le contrôle du donateurgérant.<br />
Enfin, le CCRAD ne donne pas plus<br />
raison à l’Administration qui voit une<br />
réappropriation frauduleuse du donateur<br />
dans des clauses comme la stipulation<br />
d’un droit de retour en cas de prédécès<br />
du donataire, interdiction de vendre<br />
les biens objet de la donation sans<br />
l’accord du donateur, voire le mandat<br />
au donateur pour vendre les titres<br />
démembrés et remployer le produit de<br />
cession sur tout support de son choix.<br />
PROJ<strong>ET</strong> DE LOI EN FAVEUR DU TRAVAIL,<br />
DE L’EMPLOI <strong>ET</strong> DU POUVOIR D’ACHAT<br />
On retiendra des dispositions<br />
adoptées par L’Assemblée<br />
nationale les points suivants :<br />
• Les droits de succession au profit<br />
du conjoint survivant<br />
et du partenaire lié au défunt<br />
par un pacte civil de solidarité<br />
seront supprimés, ainsi que toute<br />
taxation des capitaux provenant<br />
de contrats d’assurance–vie en<br />
faveur de ces mêmes personnes.<br />
• L'abattement personnel<br />
applicable aux donations et<br />
successions sur la part de chacun<br />
des ascendants et des descendants<br />
sera porté de 50 000 à 150 000<br />
euros.<br />
• Les dons en numéraire inférieurs<br />
à 20 000 euros, en faveur<br />
des descendants majeurs<br />
ou émancipés, seront exonérés<br />
de droits de mutation.<br />
• Concernant le bouclier fiscal,<br />
le dispositif ramène de 60% à 50%<br />
des revenus, les impôts directs<br />
payés par un contribuable.<br />
Le dispositif s'appliquera<br />
à partir de 2008, en intégrant<br />
les prélèvements sociaux,<br />
CSG et CRDS.<br />
• Sera mise en place une réduction<br />
d'ISF égale à 75% des versements<br />
effectués au profit<br />
de la souscription en numéraire<br />
ou, sous conditions, en nature au<br />
capital de PME dans la limite<br />
annuelle de 50.000 euros.<br />
Cet avantage fiscal vise également<br />
la souscription de parts FCPR,<br />
FCPI ou FIP.
L E<br />
POINT DE VUE DE L’EXPERT<br />
LE « PRÉSIDENT » ADJUGÉ 312 000 €…<br />
3,8 mètres de haut<br />
pour 4,8 mètres de long,<br />
le « Président » -<br />
un mammouth du<br />
pléistocène supérieur*<br />
ainsi surnommé depuis<br />
sa découverte au début<br />
des années 90 dans<br />
les profondeurs de la Sibérie -<br />
a été la vedette<br />
de la première vente dédiée<br />
aux objets d’histoire naturelle<br />
organisée le 16 avril dernier<br />
chez Christie's à Paris.<br />
A l’instar de cet impressionnant squelette,<br />
digne des spécimens conservés dans les<br />
muséums d’histoire naturelle, celui d’un<br />
rhinocéros laineux et celui d’un ours des<br />
cavernes se sont arrachés à des prix<br />
record sous l’œil des caméras et sous les<br />
objectifs du monde entier.<br />
Squelettes préhistoriques, fossiles et<br />
autres météorites dispersés au feu des<br />
enchères chez Christie’s, rien de bien<br />
surprenant pour les amateurs éclairés et<br />
collectionneurs d’objets paléontologiques<br />
qui égrainent les ventes spécialisées par<br />
delà le globe. Le marché des objets<br />
d’histoire naturelle fait encore ses<br />
premiers pas en France. Il est avant tout<br />
structuré aux Etats-Unis et au Japon, où<br />
les ventes dépassant le million de dollars<br />
sont monnaie courante. Surfant sur la<br />
vague préhistorique générée par le film<br />
Jurassic Park de Steven Spielberg, « Sue »<br />
un squelette de tyrannosaure, s’est vendu<br />
8,5 millions de dollars en 1997 à New<br />
York après une belle bataille d’enchères<br />
entre 9 acquéreurs potentiels.<br />
■ Des objets de taille plus<br />
modeste<br />
A ceux que les dimensions de pareils<br />
squelettes pourraient rebuter, les ventes<br />
d’objets d’histoire naturelle proposent<br />
également des œufs et des dents de<br />
dinosaure, des défenses de mammouth,<br />
des fossiles d’oiseaux, de reptiles et de<br />
poissons, mais également des météorites,<br />
des agates de feu ou des boites<br />
entomologiques... C’est ainsi la genèse de<br />
notre planète et les étapes de l’évolution<br />
des espèces qui se déroulent dans les<br />
catalogues des ventes aux enchères de<br />
cette spécialité.<br />
En matière de paléontologie, comme<br />
souvent, c’est la rareté qui fait le prix.<br />
Pour un œuf de dinosaure par exemple,<br />
les prix s’échelonnent entre plusieurs<br />
milliers d’euros pour un spécimen d’une<br />
espèce très recherchée comme le<br />
saltosaurus, à quelques centaines d’euros<br />
pour ceux d’une espèce plus courante.<br />
S’ajoutent également à ce premier<br />
critère, l’état de fossilisation de l’œuf,<br />
sa taille et sa forme, mais aussi l’état de<br />
conservation et la coloration de sa<br />
coquille.<br />
■ Le retour des cabinets de<br />
curiosités<br />
Le succès des ventes d’objets d’histoire<br />
naturelle illustre le retour dans l’air du<br />
temps des cabinets de curiosités, qui<br />
connurent leur premier âge d’or aux<br />
XVIème et XVIIème siècles. Pensés à<br />
l’origine comme des lieux où l’amateur<br />
éclairé rassemblait une multitude d'objets<br />
étranges ou rares issus des règnes animal,<br />
végétal et minéral, en plus de réalisations<br />
humaines, ils formaient des sortes de<br />
microcosmes. Tout ce que la nature<br />
pouvait produire d'extraordinaire se<br />
retrouvait ainsi dans les cabinets des<br />
savants, des érudits et des princes, tels<br />
Rodolphe II, Mazarin ou Gaston<br />
d’Orléans. Au XXIème siècle, ce bestiaire<br />
reste très recherché par les hommes de<br />
science en quête des merveilles de la<br />
création, et par les hommes de goût, pour<br />
ses qualités esthétique et décorative.<br />
Amateurs, décorateurs et collectionneurs<br />
mêlent dans leurs cabinets de curiosités,<br />
objets scientifiques, papillons, dents de<br />
dinosaures et œuvres d’art tribal. Rien<br />
d’étonnant donc à ce que les acheteurs<br />
des ventes d’objets d’histoire naturelle<br />
soient aussi bien issus du monde des<br />
musées scientifiques, que de celui des<br />
collectionneurs de disciplines plus<br />
connues, art contemporain en tête.<br />
A tous les amateurs des curiosités des<br />
mondes animal, végétal et minéral,<br />
rendez-vous est donc donné en avril<br />
2008 dans les salons d’expositions de la<br />
maison Christie's à Paris pour la<br />
prochaine vente dédiée aux trésors de<br />
l’histoire naturelle.<br />
* de 130 000 à 8 000 avant notre ère<br />
www.cicbanqueprivee.com<br />
Reproduction autorisée avec mention obligatoire Patrimoine et Stratégie courrier de <strong>CIC</strong> Banque Privée • Directeur de la publication et rédacteur en chef : P. Neyrand<br />
• Conception & réalisation : Direction Commerciale Marketing et Communication - 75009 Paris • 3 éditions annuelles • ISSN 1271-187X • Dépôt initial : janvier 2005 • Dépôt légal : septembre 2007<br />
• <strong>CIC</strong>, 6, avenue de Provence - 75452 Paris cedex 09 • Téléphone : 01 45 96 96 96 • Télécopie : 01 45 96 96 66 • RCS Paris 542.016.381