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#4FOCUS<br />
© France info<br />
RÉSEAUX SOCIAUX<br />
POSTÉ, TWEETÉ, LICENCIÉ<br />
« Cette grande maison qu’est l’entreprise serait-elle aussi une grande famille avec son pater /<br />
patronus / patron pouvant sanctionner un salarié pour des faits intervenus dans sa vie privée ?<br />
L’opposition vie privée / vie professionnelle est-elle vraiment tranchée ? Rien n’est moins sûr en<br />
raison du brouillage de plus en plus important entre ces deux temps et ces deux lieux auparavant<br />
bien différenciés » nous dit Jean-Emmanuel Ray 1 .<br />
Les propos tenus sur Facebook ou<br />
Twitter ne relèvent pas forcément<br />
de la vie privée, même lorsque cela<br />
est fait en dehors du temps de travail. C’est<br />
ce qu’a jugé le Conseil de prud’hommes de<br />
Boulogne Billancourt dans un arrêt très commenté<br />
du 19 novembre 2010 où il valide le licenciement,<br />
pour faute grave, de salariés à la<br />
suite de propos tenus sur Facebook, qui mettaient<br />
en cause leur supérieur hiérarchique.<br />
Les propos litigieux étaient accessibles aux<br />
« amis des amis », et ne relevaient donc pas<br />
de la sphère privée 2 . En l’espèce, un des salariés<br />
licenciés craignait de devoir rejoindre<br />
« le club des néfastes ». Une autre salariée<br />
répondait à cela « bienvenue au club ». Une<br />
ancienne salariée de l’entreprise ajoutait « il<br />
y a tout un rite, tout d’abord vous devez vous<br />
foutre de la gueule de votre supérieure hiérarchique,<br />
lui rendre la vie impossible » 3 . Sur<br />
Twitter, des salariés critiquant leur entreprise<br />
ont également été suspendus et licenciés. En<br />
effet, un employé de la société Quick a été<br />
suspendu après avoir dénoncé de mauvaises<br />
conditions de travail et des manquements<br />
à l’hygiène sur Twitter. Un second salarié<br />
d’une société de plateforme téléphonique a<br />
été licencié pour faute grave pour des propos<br />
postés sur Twitter, alors même que son profil<br />
ne compte que 30 followers 4 .<br />
Par ailleurs, des consultations quotidiennes<br />
et fréquentes, durant les heures de travail, du<br />
site Facebook, à titre personnel, constituent<br />
une cause réelle et sérieuse de licenciement,<br />
comme l’a décidé la Cour d’appel de Pau dans<br />
son arrêt du 13 juin 2013 5 .<br />
LE PRINCIPE<br />
UN FAIT DE VIE PRIVÉE NE PEUT ÊTRE SANCTIONNÉ<br />
D'UN POINT DE VUE DISCIPLINAIRE<br />
Trois critères permettent de définir un<br />
contrat de travail : la fourniture d’un travail,<br />
1 Jean-Emmanuel Ray, Droit du<br />
travail, droit vivant, Liaisons, 22e<br />
éditions, 2013-2014<br />
2 Aymeric François, L’utilisation<br />
des réseaux sociaux par les<br />
salariés, Village de la justice, 7<br />
mars 2014<br />
3 Grégory Singer, Facebook<br />
m'a licencié !, La lettre juridique<br />
n°418, 25 novembre 2010, p.7<br />
4 Grégory Singer, L'abus de<br />
Twitter est dangereux pour votre<br />
emploi, Hebdo édition sociale<br />
n°513, 23 janvier 2013, p.13<br />
5 Jean Martinez, obs. sous CA<br />
Pau ch. Soc., 13 juin 2013, Preuve<br />
d'une consommation abusive<br />
d'Internet, Gazette du Palais n°256,<br />
1er octobre 2013, p.397<br />
AEA PARIS - LE BAROMAÎTRE #4 | 23