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#4LE BAROPÔLE<br />
biens ou de la fourniture de services ou (ii)<br />
lorsque ces préjudices résultent de pratiques<br />
anticoncurrentielles. L’article ajoute que<br />
l’action de groupe ne peut porter que sur<br />
la réparation des préjudices patrimoniaux<br />
résultant des dommages matériels subis par<br />
les consommateurs.<br />
À la différence des class actions américaines,<br />
l’action de groupe à la française<br />
permet donc uniquement la réparation des<br />
préjudices patrimoniaux. Sont ainsi écartés<br />
les préjudices corporels ou moraux. De plus,<br />
l’action de groupe ne s’applique qu’aux<br />
atteintes au droit de la consommation et<br />
de la concurrence, excluant notamment les<br />
domaines de la santé et de l’environnement 1 .<br />
Troisième raison de ne pas craindre des<br />
dérives : seules les associations de consommateurs<br />
agréées et représentatives au niveau<br />
national – une quinzaine au total – peuvent<br />
agir en justice, évitant ainsi le phénomène de<br />
l’ambulance-chasing américain 2 .<br />
PROCÉDURE<br />
UN DISPOSITIF EN TROIS ÉTAPES<br />
Autre garde-fou : la procédure de l’action<br />
de groupe est strictement encadrée 3 . Celle-ci<br />
commence par un jugement de responsabilité<br />
du professionnel sur la base de plusieurs – au<br />
moins deux – cas individuels démontrant<br />
l’existence d’un groupe homogène. Si la demande<br />
est accueillie, le tribunal doit définir<br />
le groupe de consommateur en fixant les critères<br />
de rattachements mais aussi définir les<br />
préjudices indemnisables en déterminant leur<br />
montant ou tous les éléments permettant leur<br />
évaluation. Contrairement au droit commun,<br />
et de façon favorable au professionnel, l’appel<br />
et le pourvoi en cassation sont suspensifs<br />
d’exécution.<br />
La deuxième phase de la procédure démontre,<br />
là encore, la volonté de cantonner la<br />
responsabilité des professionnels. L’adhésion<br />
au groupe est guidée par le système de<br />
l’opt-in : les consommateurs doivent se faire<br />
connaître afin d’adhérer au groupe. A cette<br />
fin, le jugement sur la responsabilité indique<br />
les mesures de publicité dont il fera l’objet<br />
afin de le porter à la connaissance des potentielles<br />
victimes. Cette option est bien moins<br />
sévère que le système inverse, l’opt-out,<br />
adopté aux Etats-Unis ou au Portugal, dans<br />
lequel tous les consommateurs font partie du<br />
groupe, à l’exception de ceux qui manifestent<br />
la volonté de s’exclure.<br />
Enfin, dernière étape, la liquidation judiciaire<br />
des préjudices consiste à indemniser<br />
individuellement chaque consommateur<br />
directement par le professionnel, le juge<br />
pouvant intervenir en cas de difficulté.<br />
L’indemnisation ainsi versée correspond<br />
exactement au préjudice subi. Le législateur<br />
n’a donc pas voulu introduire les punitive<br />
damages américains, source de montants<br />
exorbitants aux Etats-Unis. Le dispositif<br />
s’inscrit ainsi dans une logique de réparation<br />
et non de punition.<br />
Au final, si l’introduction de l’action de<br />
groupe est une avancée notable pour la<br />
protection du consommateur, son régime<br />
présente néanmoins de nombreux gages<br />
protecteurs à l’égard du professionnel. Dès<br />
l’entrée en vigueur du texte, le groupe<br />
Foncia était la cible de la première action de<br />
groupe par l’association de consommateurs<br />
UFC Que-Choisir pour un préjudice estimé<br />
à 44 millions d’euros. Reste à connaître la<br />
pratique qui sera donnée à ce nouveau mécanisme<br />
afin de vérifier si les garde-fous mis<br />
en place par le législateur sont suffisants. <br />
Daniel Da Cruz Rodrigues<br />
1 Le projet de loi de santé<br />
présenté le 15 octobre 2014 prévoit<br />
d’étendre le domaine d’application<br />
de l’action de groupe à la<br />
santé et aux préjudices corporels :<br />
ainsi, une association d’usagers du<br />
système de santé agréée pourra engager<br />
une procédure en réparation<br />
des dommages individuels corporels<br />
occasionnés par la même cause.<br />
2 Le terme vient d’un stéréotype<br />
américain selon lequel les avocats<br />
suivraient les victimes d’accidents<br />
jusqu’à la salle d’urgence afin de<br />
les inciter à lancer une action en<br />
justice.<br />
3 Il est ici fait référence au<br />
régime de droit commun. Des<br />
spécificités existent en matière de<br />
pratiques anticoncurrentielles. De<br />
plus, une procédure d’action de<br />
groupe simplifiée existe ainsi que<br />
la possibilité d’avoir recours à la<br />
médiation.<br />
AEA PARIS - LE BAROMAÎTRE #4 | 37