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#4LE BAROPÔLE<br />

L’Inspection générale des finances estimait<br />

dans ses rapports rendus en 2012 et octobre<br />

2014 que ce monopole géographique renchérit<br />

et complique les procédures, puisqu’il<br />

conduit généralement le client à avoir recours<br />

à deux avocats : l’un plaidant, et l’autre postulant.<br />

Elle préconisait donc la suppression<br />

pure et simple de la postulation, ce à quoi le<br />

Conseil National des Barreaux (CNB) s’est déclaré<br />

opposé. En effet, d’après lui, cette suppression<br />

entrainerait un risque de captation<br />

d’une part excessive des dossiers d’origine<br />

institutionnelle par des cabinets parisiens, en<br />

raison du fait que ces institutions ont le plus<br />

souvent leur siège dans la capitale.<br />

D’autre part, cette concentration des dossiers<br />

à Paris entraînerait corrélativement<br />

pour les avocats de province une diminution<br />

du volume d’affaires en matière civile, ce<br />

qui pourrait à terme conduire à une réduction<br />

du nombre d’avocats présents au civil.<br />

De ce fait, les obligations en matière d’aide<br />

juridictionnelle, de permanences pénales,<br />

de commissions d’office et de gardes à vue<br />

seraient concentrées sur les avocats restants,<br />

au risque de voir les prestations offertes en<br />

ces matières se dégrader.<br />

Le projet de loi adopte sur ce point une position<br />

intermédiaire, puisqu’il ne retient pas<br />

le démantèlement total du régime de la postulation,<br />

mais préconise l’élargissement de la<br />

territorialité de la postulation au niveau du<br />

ressort de la Cour d’appel, rendant ainsi caducs<br />

les régimes actuels de multipostulation.<br />

Cette proposition risque d’avoir un impact<br />

particulier à Paris puisque, jusqu’à présent,<br />

les avocats parisiens pouvaient postuler<br />

librement à Nanterre (qui est située dans le<br />

ressort de la Cour d’Appel de Versailles), ce<br />

qui ne sera plus le cas si cette proposition<br />

est adoptée<br />

Par ailleurs, la suppression du tarif de postulation<br />

est envisagée par le projet de loi au<br />

profit de l’instauration d’honoraires libres. Il<br />

est reproché au tarif, qui date de 1960, d’être<br />

disproportionné : trop faible pour les dossiers<br />

portant sur un faible montant, et inversement,<br />

trop élevé pour les dossiers portant sur<br />

un montant élevé. La profession bénéficie par<br />

ailleurs d’une totale liberté tarifaire. Le CNB<br />

et l’IGF sont favorables à la libéralisation du<br />

tarif de postulation.<br />

Les députés ont validé la réforme de la<br />

postulation : les dispositions de l’article 13<br />

du projet de loi sur la croissance et l’activité<br />

ont été adoptées en séance le 3 février<br />

2015, sans modification majeure par rapport<br />

au texte de la commission. "Cela permet<br />

à l’avocat qui aujourd’hui ne peut plaider<br />

qu’à Saint-Malo d’aller plaider à Rennes et<br />

réciproquement", a expliqué le ministre de<br />

l'Economie Emmanuel Macron. « La compétence<br />

exclusive des avocats est entièrement<br />

maintenue (…) C’est un élargissement (de<br />

leur) monopole », conclut-il.<br />

CRÉATION D’UN STATUT D’AVOCAT EN<br />

ENTREPRISE<br />

Plusieurs rapports s’étaient déjà penchés<br />

sur l’opportunité d’instaurer un statut<br />

d’avocat en entreprise (Rapport Nallet en<br />

1999, Rapport Guillaume en 2006, Rapport<br />

Darrois en 2009 et Rapport Prada en 2011).<br />

Cependant, la création d’un tel statut fait<br />

l’objet de débats houleux, qui ont notamment<br />

contribué à cristalliser les tensions<br />

entre avocats et juristes en entreprise.<br />

Le rapport de subordination hiérarchique<br />

induit par le statut de salarié est incompatible<br />

avec celui d’avocat, dont l’indépendance<br />

constitue l’une des plus importantes<br />

qualités. Il en résulte que l’avocat travaillant<br />

en entreprise ne peut être à la fois salarié et<br />

avocat.<br />

Ceci conduit à une situation ambiguë<br />

pour les juristes d’entreprise qui ne sont<br />

actuellement soumis à aucun texte déontologique<br />

ou disciplinaire autre que ceux qui<br />

émanent de leur employeur. Les obligations<br />

déontologiques trouvent en effet leur justification<br />

historique dans l'exercice de l'activité<br />

contentieuse et de défense pénale de l'avocat<br />

à laquelle le juriste d'entreprise n'a pas<br />

vocation.<br />

Dans nombres de systèmes étrangers (par<br />

exemple les Etats-Unis, le Royaume-Uni,<br />

l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas), les<br />

juristes d’entreprise bénéficient du principe<br />

de confidentialité. Ainsi, les in house lawyers<br />

anglo-américains en bénéficient dans<br />

le cadre des investigations des autorités de<br />

régulation et des procédures de discovery¸ ce<br />

AEA PARIS - LE BAROMAÎTRE #4 | 45

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