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France - ISS SSI

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Evaluation du systèmed’adoption nationale et internationaleen Côte d’IvoireMai 2010


Table des matièresINTRODUCTION ........................................................................................................................................... 41. CONTEXTE................................................................................................................................................. 51.1. LA PROTECTION DE L’ENFANCE ....................................................................................................... 51.2. LA SITUATION DE L’ADOPTION......................................................................................................... 61.3. STATISTIQUES................................................................................................................................... 72. CADRE LEGAL ..................................................................................................................................... 82.1. LE DROIT EN VIGUEUR..................................................................................................................... 82.2. LA « DOUBLE VOIE »....................................................................................................................... 82.3. LA CLAH-93 ................................................................................................................................. 103. LE SYSTEME DE PROTECTION DE L’ENFANCE...................................................................... 113.1. LES FORMES DE SEPARATION ......................................................................................................... 11a) Abandon......................................................................................................................................... 12b) Renonciation.................................................................................................................................. 12c) Rejet de l’enfant par la famille et la communauté......................................................................... 13d) Autres............................................................................................................................................. 133.2. LES FORMES DE PLACEMENT.......................................................................................................... 133.3. LA PLACE DE L’ADOPTION FORMELLE DANS LES MESURES DE PRISE EN CHARGE ALTERNATIVE.. 144. LA PROCEDURE D’ADOPTION EN COTE D’IVOIRE ............................................................... 154.1. NECE<strong>SSI</strong>TE ET LEGALITE DE L’ADOPTION D’UN ENFANT................................................................ 16a) L’origine de l’enfant ...................................................................................................................... 16b) Le consentement............................................................................................................................. 17c) Le contenu de l’évaluation de l’enfant........................................................................................... 18d) Le prononcé de l’adoptabilité........................................................................................................ 19e) L’évaluation et l’autorisation des candidats adoptants................................................................. 194.2. APPARENTEMENT........................................................................................................................... 204.3. PRINCIPE DE SUBSIDIARITE ............................................................................................................ 214.4 PREPARATION DE L’ENFANT ET DES CANDIDATS ADOPTANTS....................................................... 224.5. SYSTEME(S) DE PRISE DE DECISION................................................................................................ 22a) Période de placement familial provisoire ...................................................................................... 22b) Prononcé de l’adoption .................................................................................................................. 234.6 DELIVRANCE DU PASSEPORT ET VISA DE L’ENFANT ...................................................................... 24a) Délivrance du passeport en Côte d’Ivoire...................................................................................... 24b) Délivrance du visa.......................................................................................................................... 244.7 LE SUIVI POST-ADOPTION............................................................................................................... 244.8. QUESTIONS OUVERTES................................................................................................................... 255. LES ENFANTS ..................................................................................................................................... 255.1. DONNEES DISPONIBLES .................................................................................................................. 255.2. LES ENFANTS HANDICAPES ............................................................................................................ 276. CONCLUSIONS........................................................................................................................................ 277. RECOMMANDATIONS .......................................................................................................................... 287.1 RECOMMANDATIONS GENERALES.................................................................................................. 287.2 RECOMMANDATIONS TECHNIQUES ................................................................................................ 287.3 RÔLE ET RESPONSABILITÉS DE L'AUTORITÉ CENTRALE EN VERTU DE LA CLAH-93 ..................... 29a) Surveillance ................................................................................................................................... 29b) La collecte de statistiques.............................................................................................................. 30c) Les agences d’adoption ................................................................................................................. 30d) Autres responsabilités ................................................................................................................... 30Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 2


Liste des abréviationsBICECDECLaH-93CSDPSGTESSAMIFFASOAAONGBureau International Catholique de l’EnfantComité des Droits de l'EnfantConvention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matièred'adoption internationaleCentre socialDirection de la Protection SocialeGroupe thématique enfant sans soutien d’adulteMinistère de la Famille, de la Femme et des Affaires SocialesOrganismes agréés d’adoptionOrganisation non gouvernementaleAdoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 3


IntroductionLe présent rapport fait suite à une mission d’évaluation réalisée en Côte d’Ivoire entre le 8 et le 12mars 2010, complétée par une compilation des informations disponibles et une analyse du cadrelégislatif ivoirien relatif à l’adoption.Le choix de la Côte d’Ivoire a été motivé par le fait que ce pays fait aujourd’hui partie des dixpremiers pays d’origine des enfants adoptés en <strong>France</strong>, qu’il n’a pas ratifié la Convention du 29 mai1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH-93),et que les informations concordantes confirment un intérêt croissant de la part de potentielsadoptants et d’organismes agréés d’adoption (OAA) pour l’adoption d’enfants ivoiriens. Lapossibilité d’un tel projet avait par ailleurs été évoquée entre Madame Coulibaly, Directrice de laDirection de la Protection Sociale (DPS), autorité centrale ivoirienne pour l’adoption, et leDirecteur du <strong>SSI</strong>/CIR, Hervé Boéchat, lors du séminaire réunissant les pays d’adoptionfrancophones qui s’est tenu à La Haye en juin 2009.D’entente avec ses partenaires, le <strong>SSI</strong>/CIR s’est fixé deux objectifs principaux dans la réalisation dece projet:1°) présenter à la DPS un rapport donnant une vision claire et détaillée de la situation del’adoption en Côte d’Ivoire, pointant les forces et les faiblesses du système, et proposant desmesures visant à son amélioration;2°) envisager avec la DPS la possibilité pour la Côte d’Ivoire de ratifier la CLaH-93, enidentifiant les préalables nécessaires et les obstacles possibles.Ce projet a par ailleurs été rendu possible par la mise à disposition du <strong>SSI</strong>/CIR d’un budget duService de l’Adoption Internationale, autorité centrale française pour l’adoption internationale.Nous réitérons ici nos sincères remerciements aux autorités françaises pour ce précieux soutien.Nous remercions également très chaleureusement toute l’équipe de la DPS pour son accueil et sonenthousiasme, le Consulat de <strong>France</strong> à Abidjan et l’UNICEF pour leur soutien logistique dans laréalisation de la mission, ainsi que les nombreuses personnes qui ont bien voulu répondre à nosquestions lors des différents entretiens menés en Côte d’Ivoire.Hervé Boéchat Mia Dambach Cécile MaurinCentre International de Référencepour les droits de l'enfant privé de familleMars-mai 2010Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 4


1. ContexteLes conséquences de la crise politico-militaire de 2002 continuent d’affecter la Côte d’Ivoire, tantdans le fonctionnement de ses institutions que dans la vie quotidienne de sa population. Ce premierélément joue un rôle important dans le cadre du présent rapport, dans la mesure où, d’une part, il estencore difficile de mettre la question de la protection de l’enfance et de l’adoption sur l’agendapolitique du pays, pratiquement paralysé par les questions liées à la sortie de crise et à la mise surpied de nouvelles élections. D’autre part, le contexte économique ivoirien étant fragilisé, lescouches les plus pauvres de la population deviennent plus vulnérables 1 , avec, comme conséquencespossibles, l’incapacité matérielle à prendre soin des enfants dans le cadre familial (et donc un risqueplus élevé d’abandon).Si les armes se sont tues, il n’en demeure pas moins que « la crise » persiste, tant par sesconséquences au quotidien que comme cause redondante aux multiple problèmes auxquels le paysdoit faire face. En tant que pays d’origine pour l’adoption internationale, la Côte d’Ivoire estactuellement un pays divisé, sous fortes tensions politiques et très affaibli économiquement. Elle setrouve ainsi à la limite des contextes où, selon les recommandations du Haut Commissariat desNations Unies pour les réfugiés, l'adoption devrait être écartée 2 , étant donné que les circonstancesactuelles rendent extrêmement difficile la mise en œuvre d’un système global de protection del’enfance, ainsi que la réalisation de procédures d’adoptions internationales éthiques etprofessionnelles.Il est donc essentiel que les pays d’accueil, les organismes agréés et les candidats à l’adoptiongardent cette réalité à l’esprit lorsqu’ils envisagent l’adoption d’enfants ivoiriens.1.1. La protection de l’enfanceIl convient tout d’abord de souligner que selon UNICEF, l’enregistrement des naissances resteinsuffisant en Côte d’Ivoire puisqu’il ne couvre que 55% des enfants 3 . Si la possibilité existe pourles parents de déclarer leur enfant a posteriori (par le biais d’un « jugement supplétif», voir 4.1.c),les failles du système d’enregistrement contribuent à rendre les enfants plus vulnérables. Ainsi,différentes formes de fausses déclarations de paternité sont pratiquées, afin, le plus souvent, dedéclarer directement l’enfant sous le nom de la famille qui souhaite le recueillir, en évitant ainsitoutes les formalités légales liées à une procédure d’adoption. Par ailleurs, le coût financier dujugement supplétif, qui est variable d’un tribunal à l’autre, peut également constituer un obstacle àl’enregistrement d’un enfant.Concernant plus particulièrement les enfants privés de famille, le Rapport de la Côte d'Ivoire de1999 au Comité des Droits de l'Enfant (CDE) précise que les très jeunes enfants qui ont perdu leursdeux parents bénéficient généralement de l'aide de leur famille élargie et de la communauté. Cesenfants sont placés en institution uniquement quand ce premier filet de protection fait défaut. A1 « En 2002, la Côte d’Ivoire avec un indice de développement humain de 0.399 se trouvait au 154 ème rang mondial sur174 pays, selon le rapport sur le développement dans le monde (PNUD). A cette même date, la proportion de lapopulation ivoirienne vivant en-dessous du seuil de pauvreté s’élevait à 38,4%. Ce taux de pauvreté est passé à 43% en2007 ». Extrait de la communication du MIFFAS de Côte d’Ivoire, séminaire francophone relatif à la CLaH-93, juin 09.2 « L’adoption ne doit pas être envisagée :- s’il peut être raisonnablement espéré que les recherches aboutiront et qu’un regroupement familial pourra avoir lieudans l’intérêt supérieur de l’enfant ;- si l’adoption va à l’encontre des vœux exprimés par l’enfant ou par ses parents ;- si un délai raisonnable ne s’est pas écoulé, au cours duquel toutes les mesures possibles ont été prises pour retrouver latrace des parents de l’enfant ou d’autres membres survivants de sa famille. Ce délai peut varier en fonction descirconstances, notamment selon que les conditions permettent de conduire des recherches efficaces soient ou nonréunies ». Principes directeurs inter-agences relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de leur famille-2004.3 http://www.unicef.org/french/infobycountry/cotedivoire_statistics.html#71Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 5


noter qu’il n’existe pas, à ce jour d’alternatives formelles au placement institutionnel, telles que desfamilles d’accueil par exemple. Les enfants abandonnés sont initialement placés en pouponnièrependant que leur famille biologique est recherchée 4 . Si celle-ci est retrouvée, l'enfant peut êtrerendu à son foyer, mais ses parents risquent d’être pénalisés. Si la famille demeure inconnue, unprocessus de placement institutionnel ou d'adoption peut être engagé. Le pays compte quatrepouponnières (enfants de 0 à 5 ans) et deux orphelinats (enfants de 6 à 15 ans, l'un pour garçonsavec une capacité d'accueil de 250 enfants et l'autre pour les filles pouvant accueillir 165 enfants)gérés par l’Etat. Concernant les enfants de plus de 15 ans, il semble qu’il n’existe pas d’institutionsspécifiques destinées à les accueillir. La capacité d'accueil résidentiel restant toutefois insuffisanteau vu du nombre d'enfants attendant d'être placés, plusieurs initiatives privées viennent appuyer lesystème, en particulier deux Villages d’enfants SOS, le centre BICE à Abidjan et un nombreinconnu d’établissements privés ou crèches privées (voir 3.2).Les informations disponibles indiquent un manque d’infrastructures de prise en charge alternativedes enfants en Côte d’Ivoire. Dans ses recommandations finales 5 de 2001, le CDE s’est dit trèspréoccupé par le fait que de nombreux enfants n'ont pas accès à cette forme d’assistance. Ils'inquiétait également du manque de formation appropriée du personnel (voir 3.2) et de l'absence depolitique claire concernant l'examen des dossiers des enfants placés dans de telles structures. Pourremédier à cette situation, le Comité recommandait à la Côte d’Ivoire de renforcer et d’accroître lesmoyens mis en œuvre pour assurer la protection de remplacement des enfants, une meilleureformation du personnel et l’octroi de ressources accrues aux organismes pertinents.D’après nos observations, il s’avère également que les besoins en matière de prises en chargealternatives (familles d’accueil, institutions, adoption nationale) ne peuvent pas être efficacementévalués à l’échelle nationale, faute de moyens statistiques appropriés. Dans ce contexte, il estpratiquement impossible de connaître les besoins réels en matière d’adoption internationale pour laCôte d’Ivoire, dans la mesure où le pays n’a pas une connaissance précise de la populationd’enfants pour lesquels cette mesure (subsidiaire) devrait être envisagée.1.2. La situation de l’adoptionComme relevé ci-dessus, il n’est pas possible d’obtenir une image précise de la situation del’adoption en Côte d’Ivoire. En effet, plusieurs voies existent pour accueillir un enfant nonbiologique dans une famille, en particulier le placement informel traditionnel encore très présent àtravers le pays. La disparité des procédures et des autorités impliquées rend quasiment impossibletoute évaluation chiffrée de l’ampleur et de l’évolution de cette mesure de prise en charge. A noterqu’il n’existe pas d’organismes agréés en matière d’adoption nationale (voir 3.2 et 3.3).Au niveau international, et dans le contexte mondial contemporain de l’adoption internationalecaractérisé par un nombre de candidats à l’adoption très supérieur au nombre d’enfants adoptables,la Côte d’Ivoire est naturellement exposée à la pression qui résulte de ce déséquilibre. « Chaqueannée, le service adoption du MIFFAS [la DPS- autorité centrale] reçoit environ 300 à 400dossiers de demande d’adoption 6 ». Fin 2009, la DPS comptabilisait 367 demandes d’adoptions,dont environ la moitié pour le national et l’autre pour l’international 7 . Cette pression se traduit enpratique par l’arrivée de « missions exploratoires » menées par des OAA étrangers qui demandent àrencontrer les responsables des différentes instances en charge des procédures d’adoption afind’envisager le développement de programmes d’adoption avec leurs pays respectifs. Si dans la4 Forum des ONG, Rapport alternatif au CDE, 10/2000, www.crin.org/docs/resources/treaties/crc.27/d'Ivoire.doc;Rapport initial de la Côte d’Ivoire au CDE, 04/ 2000 http://www2.ohchr.org/english/.5 Observations finales, 07/2001, www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.8.Add.41.Fr?OpenDocument.6 Extrait de la Communication du MIFFAS, séminaire francophone relatif à la CLaH-93, juin 2009, La Haye.7 DPS, réunion du 8 mars 2010.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 6


plupart des cas ces entretiens ont été qualifiés de cordiaux et de constructifs par les interlocuteurslocaux, il arrive que certains représentants d’OAA n’hésitent pas à « marchander des parts demarché », proposant par exemple la prise en charge financière de la rénovation d’une pouponnièreen échange d’un nombre d’adoptions fixe par année 8 . Ces méthodes, qui doivent être dénoncées,illustrent les périls auxquels doit faire face une administration aux pouvoirs limités.A l’heure actuelle, la DPS gère les demandes des pays d’accueil « au cas par cas ». Elle a parexemple conclu un accord tripartite avec l’autorité centrale de la Belgique francophone et unOAA, et a autorisé 2 OAA français à démarrer les adoptions internationales en 2010 (tout enacceptant les demandes individuelles). Avec l’Espagne, elle a limité le nombre d’apparentements à8 cas par année, traités par le seul OAA autorisé (ce qui a pratiquement écarté les demandesindividuelles espagnoles, sauf pour les enfants à particularité). Aucune procédure avec l’Italie n’aeu lieu en 2010, aucun dossier n’ayant été déposé à la DPS.A noter qu’il n’existe pas de procédure d’autorisation des OAA proprement dite en Côte d’Ivoire.Toutefois, en pratique, après le premier entretien entre l’OAA et la DPS, l’OAA établit un rapportdestiné aux autorités de son pays en vue de recevoir un agrément. En Côte d’Ivoire, la DPS dirigel’OAA vers le Ministère de l’Intérieur et celui des Affaires étrangères pour être enregistré etrecevoir une convention d’établissement. En principe, selon cette convention, l’OAA s’engage àpasser par la DPS pour réaliser les adoptions 9 . Cette précaution demeure cependant insuffisante. Ilest nécessaire que le processus de sélection et d’autorisation des OAA se fasse sur la base decritères légaux, établis selon les besoins réels du pays.1.3. StatistiquesLes chiffres disponibles 10 montrent une augmentation progressive du nombre d’adoptionsinternationales réalisées en Côte d’Ivoire, surtout pour la <strong>France</strong>. Toutefois, ces données doiventêtre manipulées avec précaution dans la mesure où elles peuvent également couvrir, par exemple,les cas d’adoptions intrafamiliales internationales.Pays d’accueil 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Total<strong>France</strong> 68 67 54 26 27 25 10 30 33 340Italie n/d 2 3 2 4 2 1 2 2 18Espagne n/d 3 6 4 1 1 n/d 1 n/d 16Suède 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3USA 6 2 3 2 1 2 n/d n/d n/d 16Total 74 74 66 35 34 30 11 34 35 393Note : n/d : non disponibleIl est par contre frappant de constater les différences de chiffres entre le tableau ci-dessus et lesinformations fournies par la DPS à l’attention de la Conférence de La Haye 11 en juin 2009. Celles-ciindiquaient qu’en 2008, 26 adoptions internationales (et 31 adoptions nationales) ont été réalisées,soit 48 cas (au minimum) de moins par rapport aux chiffres des pays d’accueil.8 DPS, réunion du 8 mars 20109 DPS, réunion du 12 mars 201010Service de l’Adoption Internationale (<strong>France</strong>), Commissione per le Adozioni Internazionali (Italie), Ministerio deTrabajo y Asuntos Sociales (Espagne), Swedish National Board of Intercountry Adoptions, MIA (Suède), USDepartment of State (USA). Pour les USA : année fiscale (octobre de l’année précédente à septembre suivant).11 Profil d’Etat pour l’adoption internationale, Pays non partie à la Convention, Séminaire francophone de l’adoption,La Haye, juin 2009.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 7


2008chiffres paysd’accueilchiffres DPS différence<strong>France</strong> 67 14 53Italie 2 3 1Espagne 3 6 3USA 2 2 0Allemagne n/d 1total 74 26 48Nous développerons plus en détail les causes à l’origine de ces différences tout au long de cedocument (coexistence de deux systèmes parallèles de procédures d’adoption, l’une passant par laDPS, l’autre uniquement par les tribunaux), mais il est important de rappeler que l’ampleur réellede l’adoption en Côte d’Ivoire reste méconnue, faute de système fiable de statistiques, ce quirend naturellement plus difficile toute mise en œuvre de procédures de contrôle.2. Cadre légal2.1. Le droit en vigueurL’adoption en Côte d’Ivoire est régie par la Loi n° 83-802 du 2 août 1983 modifiant et complétantla Loi n° 64-378 du 7 octobre 1964 relative à l’adoption (cette dernière étant donc toujours envigueur), ainsi que par le Code de la nationalité ivoirienne. Le cadre légal est complété par la Loin°64-373 du 7 octobre 1964 relative au nom, la Loi n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’étatcivil et la Loi n°64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage.La Côte d’Ivoire a ratifié la Convention de l’ONU sur les droits de l’enfant, mais pas la CLaH-93.D’une manière générale, la loi ivoirienne pose des principes importants pour sécuriser le processusd’adoption, dont, par exemple, le recueil des consentements préalables à l’adoption. Toutefois, etcomme cela est développé dans ce rapport, certaines lacunes non négligeables apparaissentégalement, notamment le manque d’une procédure d’apparentement formalisée et uniforme pourl’ensemble des cas d’adoption, un cadre légal régulant l’activité des OAA, etc.2.2. La « double voie »La Côte d’Ivoire connaît une situation difficile dans la gestion de ses procédures d’adoptionpuisqu’il existe en pratique deux voies pouvant conduire au prononcé d’une adoption. En effet, dansla mesure où le rôle et les compétences de la DPS n’ont à ce jour pas été légalement consacrés, laprocédure mise en place par cette dernière (en particulier le traitement des dossiers des candidatsétrangers et la procédure d’apparentement), n’a pas de base légale. Cela a pour conséquence directequ’il n’y a pas d’obligation légale, tant pour les candidats nationaux que pour les étrangers, depasser par ce service. La procédure telle que décrite par la loi n’envisageant que le passageobligatoire devant un tribunal, il s’en suit qu’en pratique, il existe deux voies parallèles conduisant àl’adoption, l’une passant par la DPS et les tribunaux, l’autre uniquement par les tribunaux. Enpratique il apparait qu’« une large part des adoptions échappent à la DPS 12 ». Cette « double voie »est sommairement décrite dans le tableau suivant.12 Directeur du Cabinet du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, entretien du 10 mars 2010.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 8


Procédure via DPS1°) L’enfant est placé dans une pouponnièrepublique.La pouponnière informe la DPS del’adoptabilité de l’enfant.2°) La DPS, par la Commission d’adoption, faitune proposition d’apparentement et la soumetau MIFFAS qui l’entérine.Arrêté de placement provisoire en vued’adoption3°) Jugement du tribunal4°) Après délivrance du passeport de l’enfant,les parents adoptifs étrangers introduisent unedemande de visa auprès de leur ambassade.Procédure hors DPS1°) Les candidats adoptants (nationaux ouétrangers) identifient un enfant (dans unétablissement privé ou au sein d’une famillebiologique).2°) Les candidats adoptants (nationaux ouétrangers) introduisent une demande d’adoptionauprès du tribunal.Dans certains cas, le tribunalenvoie les candidats vers la DPS.Dans les autres cas :3°) Le tribunal prononce l’adoption sur la basedes pièces en sa possession; il ordonne au besoinune enquête sociale complémentaire.4°) Après délivrance du passeport de l’enfant, lesparents adoptifs étrangers introduisent unedemande de visa auprès de leur ambassade.A l’évidence, la coexistence de ces deux procédures n’est pas de nature à garantir une protectionefficace des droits des enfants adoptés. Elle est source de confusion auprès des candidats àl’adoption, et elle empêche une égalité de traitement des dossiers des enfants. De plus, la« procédure sans DPS » présente manifestement moins de garanties. Parmi ses failles, on constatequ’aucune information n’est disponible concernant l’entrée des enfants dans ce système parallèle etleur déclaration d’adoptabilité. D’autre part, le choix des parents adoptifs, la façon dont se déroulel’apparentement et la fixation des coûts restent à l’entière discrétion des établissements privés.Enfin, les acteurs impliqués dans cette procédure, en particulier les crèches privées et les avocats, nefont l’objet ni d’une reconnaissance officielle de leur rôle respectif dans le processus de protectionde l’enfance en général et de l’adoption en particulier, ni d’une surveillance étatique. Il est parailleurs difficile d’évaluer clairement leur champ d’intervention, nos différents interlocuteurs s’étantmontrés peu loquaces à ce sujet, voir peu ou pas informés.L’ensemble de ces risques tendent à exposer l’enfant à diverses formes d’abus, même si l’existencedes établissements privés ne semble pas inquiéter les tribunaux rencontrés. La DPS, quant à elle, asouligné son impuissance par rapport à leur activité. L’instauration d’une obligation d’agrémentpour tout acteur impliqué dans les activités liées à l’adoption est donc nécessaire et urgente.L’ambassade de <strong>France</strong> observe quant à elle, et depuis quelques temps, une « troisième voie » trèspréoccupante. Dans trois cas consécutifs d’adoptions intra-familiales (4 enfants, 2 enfants et 1enfant), les familles établies en Côte d’Ivoire ont obtenu un jugement d'adoption plénière d'untribunal ivoirien qui a été ensuite directement exequaturé en <strong>France</strong>. Après l'exéquatur, le Procureurde la République (Tribunal de Grande Instance) a ordonné au Service central de l'état civil latranscription dans l'état civil français de l'acte de naissance étranger. Ce n'est qu'à ce moment(parfois plus de deux ans après que la procédure ait été initiée) que les familles se sont présentées auconsulat pour demander un laissez-passer ou un passeport français pour l'enfant (ou les enfants).Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 9


Ces familles n'ont pris aucun contact avec les services sociaux français (pas d'agrément parconséquent), avec le service de l'adoption internationale au Ministère des Affaires Etrangères etEuropéennes, ni même avec le MIFFAS en Côte d'Ivoire qui ignore tout de ces familles adoptantes.Les jugements d'adoption ivoiriens sont donc transcrits en droit français en dehors de toute autreconsidération, notamment sociale 13 .Cette situation met par ailleurs les ambassades dans une situation difficile, dans la mesure où ellesn’ont pas d’argument pour remettre en question une « procédure sans DPS » (même si des doutespeuvent apparaître dans le dossier), la procédure en elle-même étant conforme à la loi. C’estd’ailleurs la position des juges que nous avons rencontrés qui (à juste titre) soulignent que leur rôleest d’appliquer la loi et que rien ne leur permettrait d’exiger des parents adoptifs de passer par laDPS. Les compétences de la DPS en matière d’adoption (nationale et internationale) doiventainsi faire l’objet d’une codification légale dans les plus brefs délais.Si le passage par la DPS était rendu obligatoire, beaucoup d'abus pourraient être évités. « Celaconstituerait un filtre appréciable qui éviterait ensuite des décisions de refus de transcription d'actesde naissance par des juges français qui mettent en cause l'intervention en amont d'intermédiairesdouteux en Côte d'Ivoire, bien qu'un jugement d'adoption ait été rendu ensuite par un Juge ivoirienet qu'il ne puisse guère être mis en cause en droit international 14 ».Ce sujet ayant été abordé lors de plusieurs des rencontres effectuées en Côte d’Ivoire (en particulieravec le Cabinet du Ministère de la Justice et la Direction de la Protection Judiciaire de l’Enfance etde la Jeunesse), il apparaît qu’un arrêté ministériel suffirait, dans un premier temps, à consacrer lerôle de la DPS dans le dispositif de l’adoption ivoirien.A moyen terme, lorsque la situation le rendra possible, il serait évidemment plus que souhaitableque la Loi sur l’adoption de 1983 fasse l’objet d’une révision, qui devrait non seulement intégrercette question, mais également celles faisant l’objet des différentes remarques tout au long de cerapport. Dans l’idéal, cette révision devrait accompagner le processus de ratification de la CLaH-93.2.3. La CLaH-93La ratification de la CLaH-93 est ardemment soutenue et souhaitée par la DPS. Elle devraitpermettre à la fois de mettre de l’ordre dans le système actuel, mais également d’élever lesstandards de protection des enfants. Malheureusement, la situation politique prévalant actuellementdans le pays rend extrêmement difficile l’inscription de ce sujet sur l’agenda politique ivoirien.En l’état actuel, et selon le Directeur du Cabinet du Ministère de la Justice et des Droits del’Homme, les principaux obstacles à cette ratification résident dans la volonté politique et dans« l’aspect moral », c’est-à-dire que l’adoption internationale est encore associée par une partie de lapopulation à une « utilisation des enfants comme marchandises ».La sensibilisation et la formation, notamment du personnel des autorités judiciaires, est égalementessentielle préalablement à la ratification du texte 15 .13 Informations fournies par le Consulat de <strong>France</strong> à Abidjan. Le consulat précise par ailleurs avoir officiellement attirél'attention des services compétents en <strong>France</strong> sur les risques d'une telle procédure, nullement encadrée, et qui dérogentcomplètement aux règles habituelles d'adoption.14 Informations complémentaires du Consulat de <strong>France</strong>, 9 avril 2010.15 Mr. Yéo Ali, Directeur de Cabinet du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, entretien du 10 mars 2010.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 10


Toutefois, comme la suite du rapport tend à le démontrer, la Côte d’Ivoire n’est pas encore au stadede pouvoir répondre aux conditions imposées par la CLaH-93, en particulier son article 4 16 :« Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes del'Etat d'origine :a) ont établi que l'enfant est adoptable;b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etatd'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant;c) se sont assurées :1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ontété entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leurconsentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens dedroit entre l'enfant et sa famille d'origine,2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ceconsentement a été donné ou constaté par écrit,3) que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorteet qu'ils n'ont pas été retirés, et4) que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant».Il est par ailleurs nécessaire que les autres acteurs de l’adoption redoublent d’efforts poursensibiliser le Gouvernement à l’importance de ce texte. Qu’il s’agisse de la Conférence de LaHaye, du bureau national de l’UNICEF en Côte d’Ivoire, des représentations diplomatiquesétrangères, des autorités centrales des pays d’accueil, des ONG de défense des droits des enfants etdes médias, tous devraient, à leur échelle, entreprendre cet important travail de lobbying.Au vu du contexte actuel de l’adoption en Côte d’Ivoire qui voit les facteurs de risques sedévelopper dangereusement, il est essentiel que la question de la ratification de la CLaH-93soit mise sur l’agenda politique du pays, et que les démarches légales et pratiques nécessairesà sa mise en œuvre soient entreprises au plus vite.3. Le système de protection de l’enfanceEn Côte d’Ivoire le système de protection de l’enfance au sens formel du terme est très limité, latradition culturelle du placement familial informel dominant largement. Le soutien gouvernementalaux familles est pratiquement inexistant tant au niveau financier que psycho-social. Des initiativesisolées de certains centres sociaux tentent cependant de prévenir l’abandon du mieux possible ensoutenant les mères d’origine et en accompagnant les familles en difficulté 17 . L’absence d’unepolitique harmonisée dans le domaine se fait ainsi sentir.3.1. Les formes de séparationEn l’absence de statistiques concernant les enfants abandonnés et séparés de leur famille, il estdifficile d’avoir une idée précise de l’ampleur de ce phénomène. La mission a toutefois pu enidentifier les principales formes.16 Voir les recommandations en fait de document17 Centre social de Cocody Nord, entretien du 9 mars 2010.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 11


a) AbandonMalgré les articles 363 à 365 du Code Pénal ivoirien qui punissent fermement l’abandon d’enfant 18 ,il demeure une des principales causes de séparation familiale. Selon la définition de l’abandonproposée par le Code 19 , elle ne traite que des cas où les parents biologiques sont inconnus.La pauvreté reste la cause principale d’abandon en Côte d’Ivoire. Les familles sont souvent trèsnombreuses (en moyenne 8 à 9 enfants) 20 , et la recherche d’emploi est rendue plus difficile par lacrise et ses conséquences (taux de chômage 21 par exemple).La mission a par ailleurs noté que le nombre de garçons abandonnés est plus élevé, ces derniersconstituant une charge pour la famille, alors que les filles apportent la richesse selon la cultureivoirienne. De plus, la tradition veut que les filles prennent soin de leurs parents devenus âgés.Parmi les autres causes d’abandon figurent les naissances hors mariage, mal tolérées par la familleet la communauté. Les jeunes mères adolescentes craignent les réactions de leur famille et n’ontsouvent d’autre choix que de se débarrasser de leur enfant aussitôt après leur accouchement. Deplus, les jeunes filles peuvent tomber enceintes avant qu’ait eu lieu la cérémonie culturelle du« lavage », suite à laquelle il est admis par la communauté qu’une femme enfante 22 . Il semble quel’absence du père dans de telles circonstances soit fréquente.Enfin la présence d’un handicap chez les enfants est malheureusement un élément qui conduit lesfamilles à abandonner, ou tout au moins délaisser, leurs enfants.Selon les Directrices des pouponnières, les enfants adoptés sont en majorité des enfantsabandonnés. Des efforts en matière de prévention de l’abandon et de recherche des famillesd’origine (voir 4.1.a), de même que la sensibilisation des jeunes mères adolescentes quant à lapossibilité de confier temporairement leur enfant à un établissement public en vue de sa priseen charge par l’Etat, pourraient contribuer à la diminution des abandons d’enfants.b) RenonciationUne nouvelle fois, en l’absence de statistiques, il est impossible d’avoir une vision claire du nombred’enfants auxquels les parents ont renoncé. Ces enfants, appelés « cas sociaux », sont confiés parleurs parents aux institutions pour des raisons similaires à celles de l’abandon 23 . Leur placementdans les pouponnières ou orphelinats publics est prévu pour une période déterminée (de un à troisans) à l’expiration de laquelle le choix est laissé à la famille de reprendre son enfant ou d’y renonceren signant une décharge d’abandon. Cette dernière doit être constatée par la police 24 et n’indiquepas l’option de prise en charge alternative qui va être décidée pour l’enfant. Ceci peut causer unproblème en cas d’adoption plénière de l’enfant où le consentement obligatoire des parentsd’origine n’aura pas été recueilli (voir 4.1.b). Ce risque est d’autant plus grand lorsque les mèresrenoncent à leur enfant dans une maternité, juste après l’accouchement. Aucune informationn’existe quant à la décharge d’abandon et le recueil du consentement de ces mères. Qui plus est,certains de nos interlocuteurs ont signalé l’existence de vols d’enfants dans les maternités, avec lacomplicité des sages femmes et des gardiens 25 .18 Extrait Art. 363 du Code pénal : « emprisonnement d’un à trois ans et amende de 10 000 à 100 000 CFA ».19 Extrait art. 363 « Quiconque expose ou fait exposer, délaisse ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou unepersonne incapable de se protéger elle-même en raison de son état physique ou mental (…) ».20 Information donnée par la Directrice de la pouponnière de Dabou, entretien du 11 mars 2010.21Selon le Document de Stratégie de Réduction de la pauvreté 2009-2013, le taux de chômage s'est accru entre 2002(6,4%) et 2008 (15,7%). Le chômage des 15-24 ans est le plus important (24,2% en 2008). Celui des 25-34 ans est de17,5%. A Abidjan, ce taux s’élève à 33,2%. http://www.ci.undp.org/actualite_view.php?id_news=104 .22 Pouponnière de Dabou, entretien du 11 mars 2010.23 Centre social de Cocody-Nord et Mr. Denis Gnessoy Severin Gnagne-DPS, entretien du 9 mars 2010.24 DPS, réunion du 8 mars 2010.25 Sous-direction de la Lutte contre la Traite des Enfants et la Délinquance Juvénile, 9 mars; GTESSA 11 mars 2010.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 12


c) Rejet de l’enfant par la famille et la communautéUne autre forme de séparation concerne les enfants dits « sorciers ». Il s’agit d’enfants dont la mèrebiologique est décédée pendant ou à la suite de l’accouchement. Ces enfants, déclarés responsablespar les communautés du malheur de leur mère, sont rejetés et confiés à l’Etat.d) AutresParmi les autres raisons pouvant conduire à la séparation familiale d’un enfant, nous pouvons citerles cas d’enfants dont les parents sont incarcérés ou malades mentaux, les enfants égarés et les casextrêmement rares de retrait d’autorité parentale.Selon UNICEF, le nombre d’enfants orphelins d’un ou deux parents, toutes raisons confondues,s’élevait en 2007 à 1,2 millions, dont environ un tiers à cause du VIH/SIDA 26 . Certain de cesenfants sont placés dans les orphelinats et retournent dans leur famille élargie de manière régulière.3.2. Les formes de placementSeize pour cent des enfants ivoiriens ont leurs parents mais ne vivent pas auprès d’eux 27 . La formede placement la plus répandue en Côte d’Ivoire est le « confiage » de l’enfant à un membre de lafamille élargie ou à une famille de la communauté 28 . Dans la culture ivoirienne, ce type deplacement constitue une adoption informelle. Il est cependant rare que cette dernière aboutisse à uneadoption légale/formelle (voir 3.3). Malgré l’absence de statistiques concernant ce type deplacement, il semble que son ampleur soit conséquente.Dans certains cas, ce sont les Conseils de famille au sein des communautés ou les Comités deprotection enfant qui décident du placement familial de l’enfant. Cette pratique culturelle à laquelleil est souvent fait recours permet certes à l’enfant de grandir dans un environnement familial, mais,l’absence de tout contrôle de l’Etat peut conduire à des dérives reconnues par la majorité des acteursrencontrés. Les filles peuvent être exploitées en tant que domestiques et les garçons comme ouvriersdans les exploitations agricoles 29 .Concernant les institutions pour enfants, seules alternatives formelles aux mesures susmentionnées(voir 1.1), elles peuvent être publiques ou privées. Pour accueillir des enfants, elles doivent recevoirun agrément obligatoire délivré par la DPS (Arrêté n°191/MIFFAS/DPS du 16.04.2008). Bien quepeu nombreuses pour répondre aux besoins de tous les enfants privés de famille, la visite decertaines d’entre elles, gérées par l’Etat, a montré que les effectifs d’enfants accueillis n’étaient pastrop élevés (environs 40 enfants) et que l’encadrement était conséquent (40 personnes en moyenne).Deux des trois pouponnières visitées ont manifesté le besoin de formation supplémentaire,notamment pour améliorer la relation nourrice/enfant 30 .La seule institution privée que nous ayons eu l’occasion de visiter est la nouvelle pouponnièred’Ayamé. Financée par des dons privés italiens, cette pouponnière ne fait pas d’adoptioninternationale. Elle offre aux familles de la région un placement temporaire lorsque ces dernièressont dans une situation ne leur permettant pas de s’occuper de leur(s) enfant(s). La pouponnièreoffre également toute une gamme de services « à la demande », en fonction des besoins qui lui sontadressés, en collaboration étroite avec les services sociaux de la région. La pouponnière joue ainsi26UNICEF http://www.unicef.org/infobycountry/cotedivoire_statistics.html.27 DPS, réunion du 8 mars 2010.28 Les Lignes directrices des Nations Unies relatives à la protection de remplacement pour les enfants traitent duplacement informel aux § 75:http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G09/142/14/PDF/G0914214.pdf?OpenElement .29 Sous-direction de la Lutte contre la Traite des Enfants et la Délinquance Juvénile, entretien du 9 mars 2010.30 Pouponnières Marie-Thérèse Houphouët- Boigny (MTHB) et Dabou.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 13


un rôle complémentaire crucial dans la couverture des besoins de la population, suppléant de fait, eten partie, aux insuffisances du système social officiel.Selon l’ONG Défense des Enfants International, la place des pouponnières privées dans le systèmede protection de l’enfance en Côte d’Ivoire est cruciale car, dans l’ensemble, elles proposent desservices qui ne sont offerts nulle part ailleurs (hébergement, soins, éducation, etc.).D’autre part, pour réaliser des adoptions un agrément spécifique doit être délivré aux institutions. Sitoutes les pouponnières publiques disposent de cet agrément, tel n’est pas le cas pour les institutions(pouponnières) privées. A ce jour, aucune d’entre elles ne sont autorisées par la DPS à réaliserdes adoptions. Pourtant dans la pratique il s’avère que certaines mènent des activitésd’adoption, nationale et internationale. Ainsi, le rôle précis des pouponnières privées dans laprocédure spécifique de l’adoption demeure très flou, et il est fondamental que les autorités, et enparticulier la DPS, puisse exercer un contrôle effectif sur ces établissements.L’absence d’un répertoire de l’ensemble des acteurs intervenant dans la prise en charge des enfantset d’un éventail d’options diversifiées affaiblissent considérablement le système de protection del’enfance ivoirien. Un travail de recensement de ces acteurs permettrait d’identifier les forceset les lacunes et d’éviter un gaspillage des ressources. Il semble par ailleurs nécessaire deréfléchir à la mise en place de nouvelles modalités comme un système de familles d’accueilformel, des institutions de petite taille ou encore des centres d’accueil spécialisés pour lesenfants handicapés. La situation de ces derniers est d’ailleurs très préoccupante selon nous dans lamesure où ils sont souvent placés très jeunes dans les pouponnières et y restent toute leur vie fautede solution de placement alternative adaptée à leur situation individuelle. Leur nombre était élevé(environ 30 %) dans les structures d’accueil visitées.3.3. La place de l’adoption formelle dans les mesures de prise en charge alternativeSelon nos observations, il n’existe pas de hiérarchie dans les différentes formes de placement desenfants en Côte d’Ivoire. L’adoption représente une des options mais n’est pas privilégiée parrapport au placement institutionnel par exemple.Concernant l’adoption nationale formelle, elle est encore souvent un sujet tabou dans le pays :l’importance de la fécondité pour la femme peut conduire à des comportements tels que lasimulation de grossesse (avant une adoption) par exemple, les fausses déclarations de paternité aumoment de l’enregistrement de l’enfant à l’état civil, voir même le vol d’enfant 31 .En matière d’adoption internationale, les positions des différentes personnes rencontrées se sontrévélées antagonistes et variées. Pour certaines, elle représente une opportunité pour l’enfantd’accéder à une meilleure vie et une éducation, alors que pour d’autres elle pourrait constituer uneforme de néo-colonialisme ou de trafic d’enfants. Il s’agit donc de garder à l’esprit que l’adoptioninternationale n’est pas toujours bien acceptée voire bien comprise. Le manque d’informationconcernant le devenir des enfants partis à l’étranger pouvant favoriser toutes sortes de rumeurs, lamise en place d’un suivi post adoption systématique pourrait améliorer cette situation.Considérant le déficit d’information relatif à l’adoption nationale et internationale, il seraitutile de réfléchir aux moyens qui permettraient à la population ivoirienne d’avoir d’une partun meilleur accès aux procédures d’adoptions domestiques, et d’autre part une informationréaliste quant aux adoptions nationales et internationales.31 Un cas a été signalé par la Brigade des mineurs, où un gardien de maternité avait été payé pour voler un enfant et ledonner à une femme qui ne pouvait pas en avoir. L’affaire a été résolue et les personnes condamnées, entretien du 9mars 2010 avec la Sous-direction de la Lutte contre la Traite des Enfants et la Délinquance Juvénile.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 14


4. La procédure d’adoption en Côte d’IvoireComme indiqué plus haut, deux procédures d’adoption coexistent en Côte d’Ivoire : les adoptionsréalisées sous le contrôle de la DPS et les adoptions « indépendantes » (système parallèle).La DPS a été créée en 2006; son personnel se compose de travailleurs sociaux (éducateursspécialisés, assistants sociaux, attachés du travail et des lois sociales, éducateurs préscolaires,professeur d'éducation permanente), d’attachés administratifs et de la directrice. Elle est chargée de:- coordonner et superviser l'ensemble des interventions liées à la protection sociale des personnesvulnérables;- élaborer et contribuer à l'application des lois et règlements relatifs à la famille, à la femme, àl'enfant et aux autres personnes vulnérables;- informer et sensibiliser la communauté sur les droits de la femme;- coordonner les activités de protection de l'enfant, de la femme et des autres personnes vulnérables.Elle comprend 3 sous-directions dont une chargée de la protection de la petite enfance et desinstitutions sociales spécialisées (pouponnières publiques, orphelinats et toutes autres structures deprise en charge des enfants en difficulté) qui nous intéresse ici 32 .L’adoption est entrée dans la compétence de la DPS car elle est en charge des structures sociales quiaccueillent et protègent les enfants vulnérables, parmi lesquels les enfants abandonnés. Or, dans lamesure où ces derniers ne devraient pas passer toute leur vie en institution, le Ministère a décidé,dans leur intérêt supérieur, de leur trouver des familles adoptives. Cette décision s’est traduite parun arrêté portant création d'un Comité de placement familial 33 , logé à la DPS.La DPS a ainsi mis sur pieds des procédures 34 en s’inspirant des principes contenus dans la CLaH-93 35 . L’élément-clé du système mis en place est la procédure d’apparentement, qui relève de lacompétence d’une Commission d’apparentement 36 se réunissant quatre fois par année (voir 4.2).Les pratiques mises en place par la DPS constituent un élément fondamental dans la mesureoù elles préparent de manière adéquate la mise en œuvre de la CLaH-93 en Côte d’Ivoire.A souligner encore que la DPS contrôle, autant que faire se peut, l’activité des OAA étrangers, enproposant des modes opératoires encadrés par une convention 37 , voire en décidant du nombre dedossiers alloués à chaque OAA par année, en fonction des besoins (voir 1.2). Concernant lesavocats, leur assistance n’est pas obligatoire et aucun contrôle n’est exercé sur le montant de leurrémunération qui peut s’avérée parfois très élevée en comparaison au coût de la vie en Côted’Ivoire. Cette situation peut soulever des risques, l’adoption internationale pouvant constituer pources acteurs une source de revenu importante comme cela s’est avéré être le cas dans d’autres pays.32 Il y a 2 autres sous-directions : la Sous-direction chargée de l'action communautaire et des personnes âgées (secourssociaux), et la Sous-direction chargée des lois et règlements. Aux activités de ses sous-directions s'ajoutent cellesréalisées dans le cadre de programmes avec des partenaires en matière de protection (lutte contre la traite etl'exploitation des enfants, violences basées sur le genre, droits des femmes, etc.).33 Arrêté n°188/MIFFAS/DPS du 16 Avril 2008 portant création du Comité de Placement Familial d'enfantsabandonnés en vue d'adoption34 Procédures détaillées dans le document DPS «Demande d’adoption d’enfants abandonnés placés en institution ».35 A noter que la Directrice de la DPS a souligné avoir beaucoup profité de sa participation au Séminaire francophonede l’adoption, La Haye en juin 2009, pour mettre en place ces structures.36 L’Arrêté n° 188/MIFFAS/DPS du 16 avril 2008 portant création du Comité de Placement Familial d’enfantsabandonnés en vue d’adoption dispose en son article 3 que « le Comité est présidé par le Ministre ou son représentant etcomprend les membres suivants: l’Inspecteur Général, le Directeur de la Protection Sociale, le Représentant desDirection régionales, les Directrices des Pouponnières ».37 C’est par exemple le cas avec la Belgique francophone qui a signé un accord tripartite avec la DPS et un OAA belge.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 15


Malgré la présence de plusieurs sous-directions au sein de la DPS, les ressources humaines sontencore insuffisantes face à l’ampleur de la tâche. En effet pour remplir l’ensemble de sesresponsabilités, et d’autant plus si elle devient l’unique autorité responsable de superviser tout leprocessus d’adoption, la DPS a (aura) besoin d’une équipe multidisciplinaire forte et « despouvoirs suffisants pour contrôler la procédure d’adoption, lever les obstacles et empêchertoute pratique contraire aux standards internationaux ». Elle doit être en mesure de préserverson « autonomie face aux pressions politiques ou diplomatiques indues 38 ».4.1. Nécessité et légalité de l’adoption d’un enfanta) L’origine de l’enfantEn Côte d’Ivoire, la recherche des parents biologiques de l’enfant est en principe menée avant qu’ilne devienne adoptable. Cette recherche est fondamentale dans la mesure où, selon les donnéesobtenues, les enfants abandonnés représenteraient la majorité des enfants proposés àl’adoption. Comme peu d’informations sont disponibles concernant l’entrée des enfants dans lesystème parallèle, la description proposée ici ne concerne que la procédure contrôlée par la DPS.Lorsqu'une personne trouve un enfant abandonné, elle doit se présenter avec l’enfant auCommissariat de Police. Un procès-verbal est établi et indique le lieu et les circonstances danslesquelles l’enfant a été trouvé. Cas échéant, la police enregistre la déclaration de la personne qui atrouvé l'enfant et lance une enquête de voisinage afin de collecter toute information utile.Selon les Commissaires de la région d’Abidjan, l’enfant est conduit à la pouponnière publique laplus proche s’il a moins de trois ans, ou à la Brigade des mineurs s’il est plus âgé 39 . La pouponnièrepublique informe la DPS de l’arrivée de l’enfant dans les 48 heures. Une autorisation d’admissionde l’enfant signée par la Directrice de la DPS est alors délivrée, même si cela n’est apparemmentpas systématique pour tous les enfants 40 .La recherche de la famille est souvent rendue difficile compte tenu de l'heure tardive de l'abandonpar exemple. Elle est réalisée par des annonces dans les médias et en coordination avec les autrescommissariats 41 . Selon nos interlocuteurs, il est toutefois rare que les parents soient retrouvés. Si telest le cas, ils sont mis en contact avec la pouponnière où ils doivent fournir des preuves de lapaternité (photos par exemple). Ils sont ensuite dirigés vers la justice (voir 3.1.a).Selon le centre social de Cocody Nord 42 , il arrive également que la police conduise l'enfant et lapersonne l’ayant trouvé au centre social (CS) qui informe la DPS. Le CS accompagne l'enfantimmédiatement ou le jour suivant dans une pouponnière publique. A cette occasion le procès-verbald'abandon ainsi que l’enquête réalisée par le CS auprès de la personne ayant découvert l'enfant sontremis à la Directrice de la pouponnière.38 Guide des Bonnes Pratiques http://www.hcch.net/index_en?act=conventions.publications&dtid=3&cid=69, p.47.39 A Abidjan, la Brigade des mineurs conduit l’enfant dans le centre de sauvetage voisin tenu par le BICE.40 Selon la DPS, il existe deux voies d’admission d’un enfant en institution :- La procédure normale: la DPS est préalablement saisie et délivre une décision d’admission qui permet l’entrée del’enfant en institution. C’est la procédure généralement utilisée pour les enfants dits ‘’cas sociaux’’.- La procédure d’urgence, de loin la plus fréquente: les enfants sont référés en urgence en institution (enfantsabandonnés, égarés, de mère malade mentale, etc.) ; la DPS doit dans les 48 heures être saisie pour régulariserl’admission de l’enfant. Si parfois ce délai n’est pas respecté par les institutions, les contrôles fréquents effectués par laDPS permettent la régularisation de l’admission des enfants. A ce jour (avril 2010), tous les enfants sont enregistrés etimmatriculés dans les registres des pouponnières et possèdent leur décision d’admission.41 Commissariat du 7ème Arrondissement, entretien du 8 mars 2010.42 Centre social de Cocody Nord, entretien du 9 mars 2010.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 16


Le CS, en coordination avec les pouponnières, recherche pendant six mois la famille biologique del'enfant en observant le quartier où il a été abandonné, et en plaçant des annonces dans la presseécrite et à la télévision nationale. Des séquences télévisées ont lieu quotidiennement entre 11h30 et12h00 pour les enfants abandonnés et les enfants égarés. Il s’agit là d’un moyen efficace, bienconnu du peuple ivoirien et permettant d’atteindre une grande partie de la population.En Côte d’Ivoire, aucun texte ne décrit la façon dont la recherche de la famille biologique del’enfant doit se dérouler. S’il apparait qu’elle existe bien en pratique 43 , sa qualité semble encorealéatoire. Il y a donc d’une part un besoin de coordination des différents acteurs concernés afin queles ressources soient mieux gérées. D’autre part, une supervision centralisée permettraitd’optimiser les démarches et d’augmenter les garanties, tant au niveau du prononcé del’adoptabilité de l’enfant que de la prévention d’éventuels trafics.b) Le consentementL'article 4 CLaH-93 est très clair quant à la nécessité de veiller à ce que la personne donnant sonconsentement soit informée des conséquences de l'adoption, et que le consentement soit libre etéclairé. En Côte d’Ivoire, le consentement des parents biologiques est exigé par la loi d’adoption de1964, modifiée en 1989. Cette obligation peut être écartée en cas de refus abusif ou d’impossibilitépour les personnes de manifester leur volonté.Les parents biologiques peuvent se rétracter jusqu’au prononcé de la décision d’adoption, la loi neprévoyant aucun délai précis à cet effet. Dans le cas où cette rétractation intervient après quel’apparentement ou le placement familial provisoire de l’enfant auprès de ses futurs parents adoptifs(voir 4.5.a) ait eu lieu, elle risque toutefois de provoquer une nouvelle rupture chez l’enfant qu’ilserait préférable d’éviter. En l’absence des parents biologiques, une autorisation d’adoption del’enfant délivrée par le MIFFAS doit être envoyée au tribunal. Pour rappel, la décharge d’abandonsignée par les parents biologiques (voir 3.1.b) est nécessaire mais ne vaut pas consentement.Aucun texte ne prévoit clairement qui est responsable de recueillir le consentement des parentsbiologiques (et celui de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de plus de seize ans). Les qualifications etl’impartialité nécessaires à cette fonction clé ne sont pas non plus précisées. Ainsi, dans le cadre dusystème DPS, trois acteurs différents ont été mentionnés comme responsables: les Directrices despouponnières, les CS et la DPS. Les cas de figure varient donc en fonction de ces différents acteurs,même si on retrouve chaque fois la nécessité de diriger les parents vers un notaire ou un juge quirecueille leur consentement dans un acte authentique.Le consentement est vérifié par les juges lors du dépôt de la requête d’adoption. Les parentsbiologiques doivent se présenter personnellement pour exprimer leur consentement à l’adoption aucours de l’audience. Selon les juges rencontrés, les parents sont informés à ce moment desdifférences entre l’adoption simple et plénière 44 . Toutefois il s’agit là d’une pratique qui ne figurepas dans la loi malgré son importance, notamment au niveau de l’adoption internationale, pourlaquelle la probabilité qu’une adoption simple soit convertie en adoption plénière a posteriori esttrès forte (article 27 CLaH-93). Malgré la multiplicité des pratiques en matière de recueil desconsentements à l’adoption, aucune procédure n’a été mise en place en place en Côte d’Ivoire pours'assurer que le consentement soit obtenu de manière conforme aux normes internationales. Enoutre, personne ne semble conseiller les parents biologiques ni leur expliquer les différents modesde prise en charge alternatifs disponibles pour leur enfant (placement institutionnel, adoption). Celapermettrait que ces derniers se prononcent sur la mesure qui leur paraît la plus adéquate et ne soientpas surpris par exemple que leur enfant soit adopté internationalement plus tard, sans qu’ils n’aientcompris les conséquences d’une telle décision. Dès lors une identification claire de l’acteur43 DPS, réunion du 8 mars 2010 et pouponnières MTHB, Yopougon et Dabou.44 Il arrive que certains parents biologiques changent d’avis grâce à cette explication.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 17


esponsable de recueillir le consentement et de la façon dont ce dernier doit procéder devraitêtre établie 45 .c) Le contenu de l’évaluation de l’enfantSelon les standards internationaux, l’adoptabilité d’un enfant repose sur une évaluation détaillée desa situation au plan légal, psycho-social et médical. C’est seulement sur la base des informationsréunies dans ces quatre domaines qu’un avis éclairé, favorable ou non à l’adoption de l’enfant, peutêtre donné (art.16 CLaH-93). En Côte d’Ivoire, malgré l’existence d’un modèle de dossier d’enfantétabli par la DPS (non obligatoire), le manque de ressources rend difficile la réunion de cesinformations, entrainant la présentation de dossiers peu complets à la Commission de placementfamilial en charge de l’apparentement 46 (voir 4.2).Adoptabilité légale :Concernant l’adoptabilité légale de l’enfant, plusieurs éléments doivent être réunis, en premier lieul’acte de naissance de l’enfant dressé par les mairies. La DPS et le GTESSA 47 ont souligné à cetégard les cas fréquents de falsification des actes d’état civil, pouvant conduire à des incertitudesquant à la véritable identité de l’enfant qui va être adopté. En matière d’adoption nationale parexemple, il arrive que les parents adoptifs inscrivent directement leur nom sur l’acte de naissance del’enfant, ce qui empêche tout contrôle par rapport aux parents biologiques et ce qui prive l’enfant dela possibilité de connaitre un jour ses véritables parents. Une ONG a également souligné le cas d’unenfant pour lequel 4 actes de naissance différents avaient été établis 48 . Pour éviter de passer par laprocédure d’adoption, les candidats nationaux peuvent également détourner la voie du jugementsupplétif (qui permet de corriger le fait que l’enfant n’ait pas été déclaré à l’état civil dans les troismois qui suivent la naissance) et se présenter auprès du tribunal comme étant les parentsbiologiques de l’enfant.Dans le cas d’un enfant abandonné, la pouponnière est responsable de se rendre au Serviceadministratif de la mairie en vue d’obtenir l’acte de naissance de l’enfant 49 . Dans ce premier acte dit« blanc », le contenu de la section filiation est laissé vide.Enfin, selon la pratique ivoirienne, aucun enfant de moins de 6 mois n’est adoptable puisque le délaipour effectuer la recherche de la famille biologique est fixé à six mois 50 . Il arrive cependant que desdossiers d’enfants présentant un handicap un besoin d’une intervention médicale urgente soientdemandés par la DPS avant l’échéance de ce délai.Adoptabilité psycho-sociale :La détermination de l’adoptabilité de l’enfant sur le plan psycho-social présente certaines lacunes,les informations disponibles sur l’enfant étant souvent très limitées. La pouponnière réunit dans ledossier de l’enfant les données relatives à son état à son arrivée; l’évolution de l’enfant y est ensuiteretranscrite. L’intervention d’un psychologue a pu être observée dans une seule des pouponnièrespubliques visitées 51 . Bien que le personnel des pouponnières donne le meilleur de lui-même, ilsemble qu’une véritable analyse de la capacité psychosociale de l’enfant de s’intégrer dans unenouvelle famille, et en cas d’adoption internationale, de s’adapter à un nouveau pays, une nouvelle45 Fiche thématique du <strong>SSI</strong>/CIR N°20, http://www.iss-ssi.org/2009/assets/files/thematicfactsheet/fra/20.Adoptabilité%20enfant.pdf.46 DPS, réunion du 8 mars 2010.47 Groupe thématique enfant sans soutien d’adulte du Forum des ONG et associations d’aide à l’enfance en difficulté.48 GTESSA, réunion du 11 mars 2010.49 Le délai d’inscription d’un enfant à la mairie est de 3 mois. Une fois passé ce délai, les personnes responsables dedéclarer l’enfant doivent se rendre au tribunal en vue d’obtenir un jugement supplétif. Cette procédure, peut allongersignificativement les délais d’obtention de l’acte de naissance de l’enfant.50 DPS, réunion du 8 mars 2010 et Pouponnières de MTHB, Yopougon et Dabou.51 Pouponnière de MTHB, entretien du 8 mars 2010.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 18


culture, fasse défaut. Selon une des Directrices de pouponnière rencontrée, « la capacité de l’enfantà s’intégrer n’est pas inclue dans le dossier de l’enfant car cela est trop risqué ». Il semble que pourelle, cela risque de compromettre les chances d’adoption de l’enfant.Adoptabilité médicale :Sur le plan médical, un premier bilan de santé de l’enfant est effectué par l’infirmière de lapouponnière à son arrivée. Concernant la détermination de l’âge physiologique de l’enfant,plusieurs pratiques existent : pour certains interlocuteurs l’enfant est envoyé par la pouponnièrechez un pédiatre qui dresse un certificat à cet effet, alors que pour d’autres, l’âge approximatif del’enfant est déterminé par la police 52 .En Côte d’Ivoire, seuls les enfants sains sont déclarés adoptables 53 . Les enfants handicapés ne sontpas inscrits sur la liste des enfants adoptables aux motifs, selon l’équipe de la Pouponnière deYopougon, qu’ « ils ont déjà vécu un rejet, et qu’il faut éviter qu’ils soient blessés une deuxièmefois ». De plus, aucun critère objectif n’existe pour déclarer un enfant handicapé ou non. Ainsi pourla Directrice de la pouponnière M-T Houphouët – Boigny, un enfant qui ne marche pas à 11 moispeut être considéré comme handicapé. Les rares cas d’adoption font suite à la demande des famillesadoptives elles-mêmes. La DPS contacte alors la pouponnière afin que les dossiers de ces enfantslui soient envoyés 54 .D’après nos observations, et comme l’a souligné la Directrice de la pouponnière M-T Houphouët –Boigny, l’évaluation de l’adoptabilité de l’enfant ne couvre pas aujourd’hui de manière adéquatel’ensemble des critères définissant l’adoptabilité. Il est donc nécessaire de mettre à dispositiondes professionnels des modèles et indicateurs leur permettant d’évaluer plus précisément lesbesoins des enfants et de s’assurer de la légalité de l’adoption 55 . Dans le cadre du systèmeparallèle, le contenu de cette évaluation voire son existence restent totalement inconnus.d) Le prononcé de l’adoptabilitéDans le système actuel, il n’existe aucune disposition désignant l’autorité responsable de prononcerl’adoptabilité de l’enfant. D’après nos interlocuteurs 56 , dans le cadre du système DPS, il semble quece soit les Directrices et les assistants sociaux des pouponnières qui décident d’inscrire ou non unenfant sur la liste des enfants adoptables transmise à la DPS.Le prononcé de l’adoptabilité de l’enfant est donc très subjectif, pour ne pas dire arbitraire,ce qui soulève de vives préoccupations. Certains enfants avec un handicap léger peuvent se voirprivé de toute chance de vivre au sein d’une famille, alors que d’autres, pour lesquels la capacité des’intégrer dans une famille n’a pas été évaluée, peuvent malgré tout être déclarés adoptables. Pourremédier à ces risques, il est essentiel que soient mis en place au niveau national des critèresuniformisés et qu’une autorité soit désignée responsable pour prononcer l’adoptabilité des enfants.Cette préoccupation est d’autant plus grande dans le système parallèle d’adoption où laprocédure de déclaration d’adoptabilité de l’enfant semble inexistante.e) L’évaluation et l’autorisation des candidats adoptantsTout comme pour les enfants, l’aptitude des candidats adoptants doit faire l’objet d’une évaluationdétaillée incluant notamment une enquête psycho-sociale, médicale et économique ainsi qu’uneanalyse des motifs de l’adoption (voir art.15 CLaH-93).52 Pouponnière de MTHB, entretien du 8 mars 2010 ; Centre social de Cocody nord, entretien du 9 mars 2010 ;Pouponnière de Yopougon, entretien du 10 mars 2010 et Mairie de Dabou, entretien du 11 mars 2010.53 Profil d’Etat pour l’adoption internationale, Séminaire francophone de l’adoption, La Haye, juin 2009.54 DPS, réunion du 8 mars 2010 et Pouponnières de MTHB, Yopougon et Dabou.55 Voir fiches thématiques du <strong>SSI</strong>/CIR N°19, 20, 21 et 41, http://www.iss-ssi.org/2009/index.php?id=145.56 DPS, réunion du 8 mars 2010 et Pouponnières de MTHB, Yopougon et Dabou.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 19


Bien que cette évaluation ne soit pas à proprement parler requise par la loi ivoirienne, elle l’est dansla procédure établie par la DPS pour l’adoption des enfants abandonnés. En cas d’adoptionnationale, ce sont les CS qui sont chargés par la DPS d’évaluer les candidats adoptants 57 . Or, lorsdes discussions dans les différents services visités, il est apparu que l’évaluation se limitait aurespect des conditions légales (âge, mariage, situation économique, taille du foyer, présenced’autres enfants, etc.), mais que les aspects psychologiques sensés compléter ce premier volet nesont que très peu abordés. Il y a là clairement un déficit de formation des assistants sociaux encharge de ces dossiers.En matière d’adoption internationale, l’évaluation ainsi que l’agrément des candidats adoptants sontnormalement réalisés par le pays d’accueil et envoyés à la DPS, puis transmis aux tribunaux. Leurdurée de validité est de 2 ans 58 .Autant pour l’adoption nationale qu’internationale, la possibilité de recourir au système parallèle etdonc d’éviter le passage par la DPS soulève ici aussi de graves préoccupations. Il est en effetimpossible dans ce système de vérifier si les candidats adoptants sont véritablement aptes à adopterun enfant. Même s’il arrive que les candidats soient évalués par l’assistante sociale du Tribunal et àtravers une enquête de police, cette pratique n’est toutefois pas systématique. L’absenced’obligation légale des candidats adoptants de fournir un agrément ouvre dès lors la porteaux abus et aux pratiques contraires à l’intérêt de l’enfant. Et même en présence d’uneévaluation des candidats, les éléments légaux et médico-psycho-sociaux ne sont pas toujours réunisà cause du manque de ressources et de formation des assistants sociaux du tribunal (ou de la police)qui ont procédé à cette évaluation 59 .De plus, concernant l’adoption internationale, il est également avéré que certains candidats àl’adoption étrangers 60 profitent de cette faille du système pour se rendre en Côte d’Ivoire sans avoirreçu l’agrément préalable auprès des services sociaux de leur pays de résidence, complètent laprocédure d’adoption ivoirienne (y compris le jugement d’adoption), et se présentent ensuite à leurambassade pour obtenir un visa pour l’enfant. Dans ce type de cas, la représentation diplomatiqueétrangère doit se fonder sur son droit national pour refuser l’émission du visa, au motif que lesadoptants n’ont pas rempli les obligations légales de leur pays de résidence.4.2. ApparentementL’apparentement est désormais considéré comme l’un des piliers central de la procédured’adoption, car il doit permettre de réunir les capacités d’accueil des candidats adoptants avec lescaractéristiques de l’enfant déclaré adoptable. Or, en Côte d’Ivoire, et une fois encore, seule la voiequi passe par la DPS offre un réel mécanisme d’apparentement professionnel; le système parallèlesemble quant à lui ignorer cette étape.Pour le système DPS, la Commission de placement familial se réunit chaque trimestre afin deprocéder à l’apparentement des enfants inscrits sur les listes envoyées par les établissements publics(pouponnières). Lors de ses réunions, la Commission examine les dossiers des candidats adoptants57 Nous saluons ici l’initiative de la DPS qui travaille en ce moment même sur l’élaboration d’un modèle d’évaluationdes candidats adoptants en vue d’uniformiser les méthodes diverses établies par chaque centre social. Voir à ce sujet lesfiches thématiques du <strong>SSI</strong>/CIR N°22, 23 et 24 et 41, http://www.iss-ssi.org/2009/index.php?id=145.58 DPS, réunion du 8 mars 2010.59 Tribunal de Dabou, entretien du 11 mars 2010.60 Voir Chap. 2.2.4 du Guide de Bonnes pratiques de la Conférence de La Haye : « La pratique de certains Etats, quiconsiste à autoriser les candidats adoptants à se rendre directement dans les orphelinats pour adopter de manièreindépendante (après avoir été jugés qualifiés et aptes à adopter par le pays d’accueil) ou à effecteur une adoption privéen’est pas recommandée en raison de l’absence de contrôles ou de surveillance efficaces qu’elle implique ».Voirégalement chap. 10.1.1.6 « interdiction des adoptions privées et indépendantes ».Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 20


et des enfants reçus préalablement. Une première sélection est faite parmi les dossiers des candidatsadoptants. Sont notamment écartés les candidats de plus de 65 ans, et la priorité est donnée auxcouples stériles et mariés ainsi qu’aux nationaux 61 (voir. 4.3). La Commission fait alors uneproposition d’apparentement et soumet le procès verbal de sa délibération au MIFFAS qui entérinela proposition. En septembre 2009, 288 demandes ont été reçues par la Commission dont 157nationales et 131 internationales 62 .Les candidats adoptants, informés par courrier officiel de la décision, sont invités à rendre visite àl’enfant, en principe pour la première fois 63 , et à procéder aux examens médicaux supplémentairesnécessaires pour établir son état de santé complet. Selon les résultats de ces examens, les parentsadoptifs peuvent parfois se rétracter (en cas de maladies physiques ou psychiques trop difficiles àassumer). L’enfant quant à lui demeure sur la liste des enfants adoptables. Il est regrettable qu’unbilan de santé de l’enfant plus détaillé ne puisse être réalisé avant l’apparentement afin que lesfuturs parents adoptifs n’aient pas à revenir sur leur décision par la suite. Cette situation peut eneffet être très traumatisante pour l’enfant qui se voit rejeter une nouvelle fois. Malgré le contenuparfois insuffisant des dossiers des enfants et des candidats adoptants, la procédured’apparentement mise en place par la DPS est cependant proche des standardsinternationaux, notamment par le fait que la décision est prise par un organisme indépendantet compétent en matière d’adoption et que la priorité est donnée aux adoptions nationales.Il n’en va pas de même pour le système parallèle où les candidats identifient le plus souvent l’enfantsoit directement auprès de la famille biologique, soit auprès des établissements privés. Le tribunalrenvoie parfois les candidats adoptants devant la DPS afin de vérifier leur aptitude, mais cettedémarche n’est exigée par aucun texte légal. Il en résulte que certains enfants adoptables risquentd’être exclus du système et que certains apparentements sont réalisés sans aucun professionnalisme.Ce problème peut aussi apparaitre dans les cas d’adoptions informelles (voir 3.2).4.3. Principe de subsidiaritéLe premier aspect du principe de subsidiarité demande que la priorité soit de permettre à l’enfantd’être élevé dans sa propre famille (maintien de l’enfant auprès de ses parents biologiques ou safamille élargie, prévention de l’abandon). Ce premier niveau de subsidiarité tente d’être appliquénotamment à travers la période de 6 mois dédiée à la recherche de la famille biologique de l’enfant(voir 4.1.a). Toutefois, comme nous l’avons vu précédemment, on ne peut que constater que lemanque de ressources et de coordination entre les acteurs en charge de la protection de l’enfance enCôte d’Ivoire constitue un obstacle à la pleine mise en œuvre de ce premier principe.Ensuite, l’enfant doit d’abord être proposé à l’adoption dans son propre pays ou dans unenvironnement culturel, linguistique et religieux proche de son milieu d’origine (subsidiarité del’adoption internationale par rapport à l’adoption nationale). En Côte d’Ivoire, des efforts sontfournis pour l’application de ce deuxième niveau de subsidiarité par la priorité donnée par laCommission de placement familial aux candidats nationaux (voir 4.2). Dans le cadre du systèmeparallèle, il n’existe aucune vérification du respect de ce u principe dans l’adoption internationale.Inclure le principe de subsidiarité dans la révision de la loi d’adoption (ou dans un texte de niveauinférieur) permettrait d’en améliorer l’application, en particulier en obligeant les organescompétents (le MIFFAS et/ou les tribunaux) à vérifier que toutes les solutions nationales ont étéépuisées avant de prononcer une adoption internationale. Cela permettrait de rééquilibrer la61 DPS, réunion du 8 mars 2010 et Profil d’Etat pour l’adoption internationale, Séminaire francophone de l’adoption.62 DPS, réunion du 8 mars 2010.63 Selon la DPS et les Pouponnières de MTHB, Yopougon et Dabou, il est interdit pour les candidats adoptants derencontrer un enfant avant la notification de la décision d’apparentement.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 21


proportion d’adoptions internationales prononcées par les tribunaux qui, selon certains de nosinterlocuteurs, demeure beaucoup plus élevée que celles des adoptions nationales. Toutefois commenous l’avons déjà dit précédemment, ces allégations doivent être vérifiées par des statistiquesofficielles 64 . Des campagnes de sensibilisation et de promotion de l’adoption nationale pourraientêtre menées afin que cette dernière soit mieux considérée et mieux comprise par la population,même si plusieurs professionnels constatent également une augmentation des demandes d’adoptionde la part de la population ivoirienne.4.4 Préparation de l’enfant et des candidats adoptantsLa préparation doit aider l’enfant et la famille adoptive à aborder leur rencontre avec plus desérénité, améliorant ainsi la qualité de ces premiers moments de vie commune. Si en Côte d’Ivoire,cette étape ne fait pas officiellement partie du système DPS, elle existe de manière informelle enpratique : les pouponnières effectuent une préparation basique (information de l’enfant, présentationde la famille adoptive grâce aux photos envoyées par cette dernière), même si les personnes encharge de cette préparation reconnaissent sur ce point le besoin d’être mieux outillés 65 afin demieux accompagner l’enfant en fonction de son âge. La question de la prise en charge des enfantsqui restent à la pouponnière (et qui voient partir leurs camarades) se pose également.Quant à la préparation des candidats adoptants nationaux, elle est pratiquement inexistante. Elle estsuccincte et non systématique auprès de la DPS dans le cas des adoptions gérées par cette dernière.Elle est parfois abordée par le service social du tribunal mais principalement pour les questionsd’ordre légal. Il apparait dès lors nécessaire d’une part de désigner une autorité compétente etqualifiée pour mener à bien cette préparation, et d’autre part de déterminer ses différentes étapes 66 .4.5. Système(s) de prise de décisiona) Période de placement familial provisoireDans les deux systèmes d’adoption, les candidats adoptants sont considérés comme responsables del’enfant dès qu’il leur est confié. Un arrêté de placement familial provisoire est délivré par laDPS 67 ; débute alors une période probatoire de vie commune. Ce placement est prévu par l’art. 27de la Loi d’adoption pour une durée d’au moins 6 mois et seulement en cas d’adoption plénière. Encas d’adoption simple, le Tribunal procède directement au jugement d’adoption (voir 4.5.b).La demande d’adoption ne peut être déposée au tribunal qu’après que les 6 mois de placementfamilial provisoire se soient écoulés, mais dans la pratique les candidats adoptants étrangers ne sontpas tenus de rester 6 mois en Côte d’Ivoire. Cet assouplissement dépend de la durée réellenécessaire pour finaliser l’adoption (jugement, émission du visa). Une fois que les formalités sontremplies, les adoptants peuvent quitter la Côte d’Ivoire même si les 6 mois ne se sont pas écoulés(cela évite en pratique d’imposer un séjour parfois difficile à concilier avec les obligations desadoptants). Cette exception remet toutefois en cause l’objectif de la loi, à savoir vérifier commentparents et enfant s’adaptent l’un à l’autre.Durant la période de placement familial provisoire, dans le cadre du système DPS, les candidatsadoptants ont le choix de confier l’enfant à une pouponnière publique moyennant une contributionde 100.- € par mois. Ils peuvent aussi le confier à une famille « amie » choisie par eux ou par la64 Tribunal Abidjan-Plateau, entretien du 10 mars 2010 et Tribunal de Dabou, entretien du 11 mars 2010.65 Voir fiches thématiques du <strong>SSI</strong>/CIR N°26 et 44, http://www.iss-ssi.org/2009/index.php?id=145.66 Voir fiche thématique du <strong>SSI</strong>/CIR N°27.67 Cet arrêté se fonde sur les attributions de la DPS contenues dans le Décret n° 2007-569 du 10 Aout 2007 portantorganisation du MIFFAS et sur l'Arrêté n°188/MIFFAS/DPS du 16 Avril 2008 portant création du Comité de PlacementFamilial d'enfants abandonnés en vue d'adoption.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 22


pouponnière 68 . Selon la Directrice de la pouponnière de Dabou, sur les 13 enfants adoptés en 2009,11 ont été placés dans une famille d’accueil « amie » et 2 seulement sont restés dans lapouponnière. Le montant exact de la rémunération de ces familles n’est pas connu. Grâce à ce moded’accueil, l’enfant peut évoluer dans un environnement familial temporaire. Un risque existetoutefois que l’enfant s’attache trop à ces parents « transitoires » qui, par ailleurs, n’ont été nisélectionnés ni préparés au préalable. D’autre part, aucun texte n’indique quelle est l’institutionresponsable de superviser ce placement. Dans la pratique, certaines pouponnières se chargent de cesuivi 69 . Toutefois, autant dans le cadre du système DPS que parallèle, les juges soulignent le besoind’un rapport de suivi sur cette période afin de baser leur décision finale sur des informations pluspertinentes et plus complètes 70 .L’absence de suivi systématique concernant cette période d’adaptation mutuelle rend difficile lavérification du lien établi entre les candidats adoptants et l’enfant. De plus, en cas d’adoptioninternationale, cette période de placement familial provisoire ne permet pas toujours qu’unevéritable période de vie commune enfant/ futurs parents adoptifs ait lieu. Les futurs parents adoptifsne restent parfois qu’un temps très limité en Côte d’Ivoire afin d’accomplir les démarchesadministratives et légales requises. Repenser la durée et la mise en œuvre du placement familialprovisoire pourrait être un des moyens de ne pas le détourner de son objectif premier.b) Prononcé de l’adoptionS’il apparait en pratique que les tribunaux exigent la présence des candidats adoptants au momentdu dépôt de la requête d’adoption, il n’en va pas de même lors du prononcé de l’adoption où laprésence de leur avocat peut suffire (les pratiques peuvent varier d’un tribunal à l’autre). Cetteexigence permet ainsi aux juges de s’entretenir avec les candidats au moins une fois durant laprocédure et de se forger une opinion sur ces derniers.En cas d’adoption plénière, le Tribunal ne prononce, en principe, l’adoption qu’après l’expiration dela période de placement familial provisoire. En pratique, les tribunaux peuvent suspendre laprocédure judiciaire d’adoption pour cause de non respect de cette obligation légale 71 .Parmi les autres éléments indispensables au prononcé de l’adoption figurent le recueil desconsentements également prévus par la loi ivoirienne, ainsi que les documents relatifs aux candidatsadoptants et à l’enfant, tels que les extraits de naissance, le certificat de mariage, le certificat destérilité, etc. Leur liste complète figure dans le document de la DPS intitulé « Demande d’adoptiond’enfants abandonnés placés en institution 72 ». Toutefois ne s’agissant pas d’une obligation légale,il est difficile de savoir si ces garanties sont vraiment exigées dans la pratique par tous lestribunaux. En effet, en Côte d’Ivoire tous les tribunaux de première instance sont compétentspour prononcer les adoptions et d’après nos observations les exigences peuvent varier d’untribunal à l’autre en l’absence d’une procédure harmonisée.L’adoption simple peut être révoquée, s’il y a des motifs graves, mais aucune demande derévocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté à moins de treize ans. L’adoption plénièreest irrévocable 73 .68 Pouponnière de Dabou, entretien du 11 mars 2010.69 Pouponnière de Yopougon, 10 mars et Pouponnière de Dabou, entretien du 11 mars 2010.70 « Je pense qu’il est important pour nous de vérifier l’adaptation de l’enfant avec sa famille », Président du TribunalAbidjan-plateau, entretien du 10 mars 2010.71 Tribunal de Dabou, entretien du 11 mars 2010.72 Une fois le dossier d’adoption complet, le tribunal le transmet au Procureur pour avis avant de procéder au jugement.73 Art. 25 et 30 de la Loi n° 83-802 du 2 Août 1983, modifiant et complétant la Loi n° 64-378 du 7 Octobre 1964.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 23


4.6 Délivrance du passeport et visa de l’enfantUne fois la décision d’adoption prononcée par le tribunal, cette dernière est envoyée à la mairie dulieu du domicile de l’enfant afin que soit dressé un deuxième acte de naissance indiquant lanouvelle filiation de l’enfant et les motifs de la décision d’adoption. Dans le cas des adoptionsinternationales, les parents adoptifs doivent se rendre au Ministère de l’Intérieur ainsi qu’à leurpropre Ambassade pour la délivrance du passeport et du visa permettant à l’enfant de sortir du pays.a) Délivrance du passeport en Côte d’IvoireL’organe compétent est la Sous-direction chargée de la délivrance des passeports du Ministère del’Intérieur qui centralise toutes les demandes de passeports liées à l’adoption. Selon ce service, pourdélivrer un passeport à un enfant adopté, les documents suivants sont obligatoires: un arrêté deplacement familial provisoire, l’autorisation de sortie de la pouponnière, le document prouvant queles parents biologiques ont donné leur consentement et le jugement d’adoption. Il semblerait que lepassage par la DPS soit également exigé, toutefois on peut questionner cette affirmation dans lamesure où la plupart des adoptions internationales ne passent pas par la DPS et que les enfantssortent malgré tout du pays.La Sous-direction demande également que le MIFFAS établisse un texte permettant d’asseoir lescompétences de la DPS à travers un arrêté ministériel ce qui permettrait de contrôler le nombred’enfants quittant la Côte d’Ivoire en raison d’une adoption internationale et d’ainsi prévenir lesabus. Dans les cas où un pays d’accueil, comme par exemple l’Espagne 74 , n’exige pas de passeportivoirien pour laisser entrer l’enfant sur son territoire, ce contrôle devrait d’autant plus avoir lieu.b) Délivrance du visaLa délivrance d’un visa pour un enfant adopté en Côte d’Ivoire bute, une fois encore, sur le manquede transparence et de garanties lié à l’existence de la double voie décrite tout au long de ce rapport.Les représentations diplomatiques étrangères sont dans une situation très délicate car elles nepeuvent pas contester un jugement d’adoption qui paraitrait peu clair, puisque les exigences légalesivoiriennes minimum sont la plupart du temps respectées. Cet état de fait est d’autant plus critiqueque la grande majorité des demandes de visa concernent des adoptions qui ne sont pas passées parla voie de la DPS. Comme mentionné plus haut, cela est particulièrement problématique pour lesressortissants étrangers établis en Côte d’Ivoire qui arrivent à obtenir des jugements d’adoption sansavoir suivi aucune démarche antérieure, ni en Côte d’Ivoire, ni dans leur pays de nationalité, et qui,malgré tout, demandent des visas. Si l’ambassade ne peut guère refuser le visa, les autorités du paysd’accueil pourraient refuser de reconnaître l’adoption, mais se posent alors les questions liées àl’intérêt de l’enfant, à son degré d’attachement avec les parents adoptifs, etc. Il en va de même pourles enfants ressortissants de pays limitrophes à la Côte d’Ivoire : si leur représentation diplomatiquerefuse de traiter le cas à Abidjan, la procédure échappe totalement au contrôle de la DPS.4.7 Le suivi post-adoptionLa nécessité du suivi post adoption est reconnue par les instruments juridiques internationaux pourd’une part protéger les enfants et soutenir les familles lorsque des difficultés surviennent suite àl’adoption. D’autre part ce suivi permet, du côté des pays d’origine, de savoir ce que deviennentleurs enfants adoptés à l’étranger et de combattre ainsi les rumeurs.En Côte d’Ivoire le suivi-post adoption n’est rendu obligatoire par aucun texte. Il existe enpratique, de manière informelle et non systématique : certains parents adoptifs étrangers envoient74 DPS, réunion du 12 mars 2010.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 24


par exemple des photos et des lettres à la pouponnière d’où provient l’enfant afin de lui donner desnouvelles. Pour certains de nos interlocuteurs, en particulier les juges, ce suivi serait important car«on ne sait pas ce que deviennent nos enfants 75 ».Pour remédier à cette lacune, l’obligation d’un suivi minimum pourrait être intégrée à la procédured’adoption mise en place de la DPS, à défaut de texte légal à cet effet.4.8. Questions ouvertesLors de la préparation de la mission en Côte d’Ivoire, l’agenda des visites qui a été mis en places’est basé sur le fonctionnement officiel des procédures, et les rencontres ont été dirigées vers lesdifférents acteurs étatiques en charge de la protection de l’enfance et de l’adoption. Ce n’estmalheureusement que sur place que nous nous sommes rendus compte de l’importance des crèchesprivées, et, dans une certaine mesure également, des avocats qui peuvent intervenir dans uneprocédure d’adoption internationale 76 . Nous avons tenté à plusieurs reprises d’aborder ces deuxsujets, mais malheureusement avec des succès très mitigés.Cela est d’autant plus regrettable, et nous en sommes bien conscients, que comme cela a étésouligné tout au long de ce rapport, ces deux entités jouent un rôle important dans le développementde l’adoption internationale « hors DPS ». Lors des différents entretiens, nous avons toutefoisconstaté qu’il était difficile d’aborder cet aspect de l’adoption. On peut imaginer que cette réticencesoit due, en partie, au fait qu’il n’est pas facile pour des acteurs publics (fonctionnaires) dereconnaître l’existence d’un système parallèle qui, d’une certaine manière, remet en cause lefonctionnement du système officiel. D’autres facteurs, tels que la méconnaissance des enjeux liés àce type d’adoption, ainsi que la corruption présente à beaucoup de niveaux, contribuent également àla volonté d’occulter ces réalités.Il s’agit toutefois de ne pas se voiler la face : c’est bien dans ce circuit parallèle que les mauvaisespratiques et les abus risquent de se développer. Plusieurs indications montrent en effet que desréseaux se mettent en place, impliquant crèches privées, avocats, et intermédiaires étrangers mettantces derniers en contact avec les candidats à l’adoption. On entend également parlé de blogproposant d’aider les candidats à « adopter facilement en Côte d’Ivoire », de « rabatteuse »rattachée auprès de centres sociaux ou de maternité, etc.Une fois encore, seule l’adoption d’une nouvelle loi sur l’adoption serait en mesure de mettrede l’ordre dans le contexte ivoirien actuel, et de mettre fin au développement de mauvaisespratiques pendant qu’il en est encore temps.5. Les enfants5.1. Données disponiblesLes seules statistiques officielles disponibles concernant le nombre d’adoptions nationales formellesdatent de 2008 77 et indiquent qu’il était légèrement plus élevé que celui des adoptionsinternationales. Toutefois, il est difficile de savoir si ces chiffres incluent également les adoptionsinformelles et les adoptions relevant du système parallèle. Selon le Directeur de Cabinet duMinistère de la Justice et des Droits de l’Homme, « une large part des adoptions échappent à la75 Cabinet du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, et Tribunal de Dabou, entretiens 10 et 11mars 2010.76 La seule structure privée est la pouponnière d’Ayamé qui ne fait pas d’adoption internationale (voir 3.2).77 Profil d’Etat pour l’adoption internationale, Séminaire francophone de l’adoption, La Haye, juin 2009.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 25


DPS 78 .» Le nombre d’adoptions nationales pourrait donc être plus élevé, mais il est impossible desavoir dans quelle proportion.Pour les adoptions internationales, quelques statistiques existent chez les pays d’accueil comme la<strong>France</strong> qui est de loin le premier pays d’accueil pour les enfants ivoiriens adoptés. En 2009, 68enfants ivoiriens ont été adoptés en <strong>France</strong>, dont 38 filles et 30 garçons. D’après ces mêmesstatistiques, la majorité d’entre eux ont plus de 7 ans 79 , comme l’indique le tableau ci-dessous.Classes d'âge, enfants adoptés en <strong>France</strong>, 20090-6 mois3% 6-12 mois7%plus de 7 ans40%1-2 ans16%2-3 ans12%5-7 ans12%4-5 ans3%3-4 ans7%D’après nos interlocuteurs 80 , le nombre de garçons adoptables et adoptés est supérieur au nombre defilles 81 (voir 3.1.a). Par exemple 13 enfants ont été adoptés depuis la pouponnière de Dabou en2009, parmi lesquels seulement 2 filles. Ces enfants avaient tous entre 11 mois et 3 ans et demi. Or,ces données ne concordent pas avec les statistiques françaises selon lesquelles la proportiondes enfants grands et des filles adoptés est bien plus élevée. Par ailleurs, selon la DPS, seulementun quart des enfants en pouponnières publiques est adopté. Sachant que chacune des 4 pouponnièrespubliques accueille une quarantaine d’enfants (un quart de ces derniers étant handicapés et donc« non adoptables »), la question se pose de l’origine des autres enfants.Concernant la provenance des enfants, la DPS souligne que les enfants qu’elle propose à l’adoptioninternationale proviennent des pouponnières publiques et sont orphelins. Ce point est à mettre enrelation avec les données analysées par le Consulat de <strong>France</strong> qui, pour l’année 2008, n’acomptabilisé que 4 cas d’enfants déclarés officiellement orphelins – donc en provenance depouponnières publiques – sur 67 adoptions internationales 82 .Une fois encore, l’absence de concordance entre les chiffres illustre les risques liés directement àl’existence des différentes procédures d’adoption, opérées en l’absence d’un mécanisme desurveillance général.78 Cabinet du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, entretien du 10 mars 2010.79 Service à l’adoption internationale-SAI, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/statistiques_2009.pdf.80 DPS, réunion du 8 mars 2010 et Pouponnières de MTHB, Yopougon et Dabou.81 Pouponnière de Dabou, entretien du 11 mars 2010.82 Entretien au Consulat de <strong>France</strong> avec M. le Consul Général Ferré et son adjoint M. Belotti, 11 mars 2010.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 26


5.2. Les enfants handicapésIl est important de souligner la situation des enfants handicapés qui est préoccupante, non seulementen raison de leur nombre conséquent dans les pouponnières, mais également par le fait qu’aucunealternative de type familial ne leur est proposée (dans la pouponnière de Dabou par exemple, unquart des enfants est handicapé). Ces enfants sont très rarement déclarés adoptables et restent dansles pouponnières toute leur vie. Une seule adoption d’enfant handicapé a eu lieu en 2008 83 . Cettesituation est d’autant plus regrettable que la manière de percevoir le handicap comme un obstacle àl’adoption (en particulier l’adoption internationale) reste très subjective (voir 4.1.c). Un travail deformation et de sensibilisation des professionnels en charge de ces enfants permettrait sûrementd’offrir à plusieurs enfants une alternative familiale, lorsqu’ils sont affectés de symptômes qui, enEurope, sont moins rédhibitoires.6. ConclusionsL’impression générale qui se dégage de cette mission est que le système d’adoption de la Côted’Ivoire risque de glisser dangereusement vers une situation où les procédures d’adoption hors DPScontinueraient de se développer en réponse aux demandes croissantes des candidats nationaux etétrangers. Une marchandisation de plus en plus importante du système pourrait alors se mettre enplace si aucune mesure n’est prise pour renverser la situation. Les indicateurs de base (pauvreté,système administratif partiellement défaillant et augmentation de la demande) virent en effet aurouge, et l’on peut compter sur la vitesse de circulation de l’information dans les milieux descandidats à l’adoption pour que, si rien n’est fait, ce pays devienne très vite « attrayant » parce quefacile, rapide et (encore) peu onéreux.La DPS joue cependant un rôle fondamental pour limiter ces dérives, même si, nous l’avonssuffisamment répété, ses compétences restent limitées. Il faut toutefois souligner que ses initiativesvisant à rapprocher les procédures d’adoptions des standards de la CLaH-93 constituent une base detravail solide en vue d’une ratification. Par ailleurs, de nombreuses autres personnes de bonnevolonté, en particulier dans les pouponnières publiques, consentent également de gros efforts pouréviter les dérives.Il faut enfin répéter que la pauvreté n’est pas (sensée être) une justification à l’abandon, et que mêmeen situation de crise, l’adoption n’est pas la réponse appropriée. S’il est évidemment difficile pourl’Etat ivoirien de mettre en place les mesures qui éviteraient aux mères d’abandonner leurs enfants,les adoptants (ainsi que les OAA et les Etats d’accueil) doivent être particulièrement attentifs à cetétat de fait.Comme indiqué dans l’introduction de ce rapport, le but de ce projet a été de dresser un état des lieuxdu système de l’adoption en Côte d’Ivoire aujourd’hui. Si la mise en œuvre de changements vanaturellement être difficile, cet exercice aura au moins permis de faire une photographie du contextede l’adoption dans ce pays, d’offrir ainsi à cette thématique une visibilité qui lui faisait défaut et deproposer quelques orientations pratiques.En identifiant les forces et les faiblesses du système ivoirien, le <strong>SSI</strong>/CIR espère modestementsoutenir la DPS dans ses efforts visant à ratifier la CLaH-93, à modifier le cadre législatif actuel et àformer les professionnels de l’adoption. Le <strong>SSI</strong>/CIR va poursuivre son soutien par l’envoi dedocumentation appropriée et la mise à disposition de son expertise. Des ressources supplémentairesseront toutefois nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations qui suivent.83 Profil d’Etat pour l’adoption internationale, Pays non partie à la Convention, Séminaire francophone de l’adoption,La Haye, juin 2009.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 27


7. RecommandationsAu vu de la situation prévalant actuellement dans le domaine de l’adoption en Côte d’Ivoire, et encomplément des orientations fournies tout au long du rapport, nous présentons ci-dessous nosrecommandations finales organisées en 3 groupes :1°) les recommandations générales concernent l’Etat ivoirien en tant que tel, ainsi que lesacteurs étrangers. Elles s’articulent autour des problèmes liés à la protection de l’enfance etaux questions connexes à l’adoption.2°) les recommandations techniques proposent des mesures propres à améliorer le système del’adoption en tant que tel.3°) le dernier chapitre se focalise sur 3 questions essentielles liées au rôle et aux fonctionsqu’une autorité centrale doit assumer selon la CLaH-93.Par ailleurs, le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye a développé plusieurs outils trèscomplets devant aider les pays ratifiant à préparer la mise en œuvre de la CLaH-93. Ces ouvragessont gratuitement accessibles sur le site de la conférence. Le Guide de bonnes pratiques proposenotamment dans ses annexes 1 à 3 des orientations en la matière 84 .Enfin, le <strong>SSI</strong>/CIR va naturellement rester en étroit contact avec la DPS pour l’appuyer autant quefaire ce peut dans la réalisation des différents objectifs mentionnés ci-dessous.7.1 Recommandations générales Le système d’adoption nationale et internationale de la Côte d’Ivoire présente de graves lacunessusceptibles d’entraîner la violation des droits des enfants adoptés. Une révision du cadrelégislatif pertinent apparaît comme la mesure la plus appropriée pour garantir des procédureséthiques et transparentes. L’autorité centrale ivoirienne (DPS) doit être soutenue dans ses efforts visant à améliorer etmoderniser la protection de l’enfance dans l’adoption. Ses compétences en la matière doiventurgemment faire l’objet d’une base légale suffisante (même de manière transitoire); dans lamesure du possible, ses ressources devraient être augmentées afin qu’elle puisse augmenter lapart des dossiers qui passent sous sa responsabilité. Un système de collecte d’information sur le nombre et les caractéristiques des enfants aubénéfice d’une mesure de prise en charge alternative, des enfants en besoin d’adoption nationaleet internationale, devrait être étudié et mis en place à moyen terme. Les intervenants étrangers (Etats d’accueil, OAA, organisations internationales -UNICEF etConférence de La Haye- ONG) sont invités à soutenir la DPS dans ces démarches, de manièreindirecte par le lobbying adéquat, et de manière directe par la mise en œuvre de projets (parexemple de formation des juges, du personnel des pouponnières, des assistants sociaux, etc.). Les Etats d’accueil et les OAA sont encouragés à informer les candidats à l’adoption des risquesliés aux adoptions internationales non encadrées par la DPS.7.2 Recommandations techniques: Un recensement des pouponnières privées devrait être entrepris sans tarder afin de contrôlerleurs activités et leur rôle dans le circuit de l’adoption parallèle. L’évaluation de l’adoptabilité des enfants ainsi que de la capacité adoptive des candidatsnationaux devraient faire l’objet d’une harmonisation, grâce à l’élaboration de documents types.84 http://www.hcch.net/index_en?act=conventions.publications&dtid=3&cid=69, en anglais et en français.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 28


Le développement d’activités de placement en vue d’adoption par les pouponnières / crèchesprivées devrait faire l’objet d’une procédure complète d’autorisation. Les professionnels de l’adoption devraient avoir accès à des cours de formation adaptés à leursbesoins; en particulier, le personnel des pouponnières devrait être sensibilisé aux questions liéesà l’adoptabilité des enfants (avec un effort spécifique en direction des enfants « handicapés »),et les juges devraient être familiarisés avec les principes de base de la CLaH-93. Afin de garantir un consentement éclairé des parents biologiques, la question du recueil de ladécharge d’abandon devrait faire l’objet d’une procédure formalisée et standardisée,accompagnée par une formation adéquate des personnes en charge; ces dernières devraientégalement être clairement identifiées dans le système de protection sociale ivoirien. Un suivi post adoption de durée raisonnable devrait être mis en place, tant pour l’adoptionnationale qu’internationale. L’activité des organismes d’adoption étrangers devrait faire l’objet d’une réglementationappropriée.7.3 Rôle et responsabilités de l'Autorité centrale en vertu de la Convention de La HayeL’Autorité centrale est clairement l’organe principal la CLaH-93. Le traité énonce les compétencesde base et les responsabilités qu’une Autorité centrale doit assumer, mais d’autres tâches luiincombent également. Les activités générales et les mesures qui s’y rattachent sont décrites en détaildans le Guide de bonnes pratiques publié par la Conférence de La Haye 85 .La liste ci-dessous est limitée à certaines questions cruciales dont l'Autorité centrale de Côted’Ivoire devra tenir compte en cas de ratification.a) SurveillanceEn vertu de la CLaH-93, l’Autorité centrale doit s'assurer que toutes les adoptions internationalesvers d'autres pays parties à la Convention se déroulent en conformité avec l'esprit et la lettre desdispositions de ce traité. Pour remplir cette obligation de manière efficace, l'Autorité centrale doitêtre en mesure de s’assurer d’abord et avant tout que : tous les enfants qui sont adoptés à l'étranger ont été dûment jugés comme nécessitant uneadoption internationale – c.-à-d. qu’ils sont légalement aptes à l’adoption; qu’il n’y a pas desolution de prise en charge adaptée, y compris la réintégration familiale et l’adoption par lafamille, dans leur pays d’origine, conformément au principe de la « subsidiarité »; et quel’adoption à l'étranger est dans leur meilleur intérêt; toutes les procédures conduisant à la détermination de leur statut d’enfants « aptes à l’adoptioninternationale » ont été respectées et suivies sans manipulation et sans avantage financier ouautre pour aucune des parties concernées.En retour, cela exige, en particulier, que l'Autorité centrale exerce une surveillance et soit bienrenseignée sur le système d'adoption dans son ensemble (national et international). Ce rôle desurveillance n'est pas facilité du fait que la répartition des responsabilités et des prises de décisiondans le domaine de la protection des enfants est encore peu coordonnée entre les différents acteurs(services sociaux, tribunaux, pouponnières et crèches privées). L’adoption internationale ne peutpas être dissociée des autres mesures de protection de l’enfant, en particulier l'adoption dans lepays. Il est essentiel que la coordination entre les différents services soit encouragée, que leséchanges d'information soient fluides et les décisions concernant les priorités soient prises dans lecadre d'une politique générale de protection des enfants. Comme l’énonce l'article 7 (1) CLaH-93,l'Autorité centrale et tenue de « promouvoir la coordination entre les autorités compétentes dansleurs Etats pour protéger les enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention. »85 The Implementation and Operation of the 1993 Intercountry Adoption Convention: Guide to Good Practicedisponible à http://www.hcch.net/index_en?act=conventions.publications&dtid=3&cid=69, en anglais et en français.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 29


) La collecte de statistiquesPour un pays d'origine, la collecte des données devrait permettre d'évaluer périodiquement lesbesoins des enfants pour lesquels il faut trouver une famille adoptive, ainsi que de déterminerlesquels auront de la difficulté à trouver une famille dans le pays. Une fois cette informationconnue, le gouvernement ivoirien devrait définir le profil des parents adoptifs éventuels et enestimer le nombre. Pour ce faire, l'Autorité centrale doit disposer de certaines informations de baseet prendre toutes mesures pour obtenir des services sociaux et des crèches privées les donnéespertinentes, et rendre les résultats accessibles au public.La collecte et l'analyse des statistiques devraient porter sur : le nombre d'enfants abandonnés, délaissés (temporairement ou définitivement) ou retirés à leursparents par les autorités compétentes; le nombre total d'enfants admis dans les établissements, les centres sociaux ou les famillesd'accueil (si applicable), de façon temporaire ou permanente; le nombre d'enfants déclarés « aptes à l’adoption », nationalement et internationalement; le nombre d’adoptions dans le pays; le nombre d'adoptions internationales et les pays concernés; le nombre d'enfants placés en famille d'accueil (si applicable).Les données devraient être ventilées par, au minimum, l'âge de l'enfant, le sexe, l’état de santé, lasituation familiale (y compris l’existence ou non de frères et sœurs) et le lieu (la province ou lamunicipalité).Il convient également de rappeler le fait qu’en tant que potentiel État partie à la CLaH-93, la Côted’Ivoire a non seulement le droit de déterminer quels sont les pays auxquels elle va confier ses enfantsen adoption, mais aussi de décider si ses enfants, en général, ont besoin ou non de recourir à l'adoptioninternationale. En vertu de la CLaH-93, les pays ne sont pas désignés comme « Etats d'origine » ou«Etats d'accueil » au sens général, mais seulement par rapport à la situation d'un enfant en particulier.Ainsi, grâce à un système de collecte de données fiable, la Côte d’Ivoire devrait être en mesure de sefaire une idée claire de ses besoins en matière d'adoption (y compris les enfants ayant des besoinsspéciaux) et de décider du nombre de pays d’accueil (et de leurs agences d'adoption) avec lesquelselle souhaite collaborer.c) Les agences d’adoptionParmi les mesures qui permettent un meilleur contrôle sur les adoptions internationales, l’interdictiondes adoptions privées (ou individuelles) constitue un outil efficace. Cela implique que les candidats àl’adoption étrangers doivent recourir aux services d’une agence d’adoption reconnue, tant dans leurpropre pays qu’en Côte d’Ivoire. Ce système facilite considérablement le contrôle et la supervisiondes activités d'adoption, en plus de garantir une meilleure préparation des candidats, la prestation deservices de soutien après l'adoption et la présentation en règle de rapports de suivi. Les exigencesconcernant tous ces aspects devraient faire l’objet d’une réglementation spécifique et être inclusesdans l'accord d’accréditation en guise d’acceptation formelle de la part de chaque agence concernée.Il est également de la plus haute importance que le nombre d'agences accréditées soit réduit auminimum. Un trop grand nombre d’agences par rapport au nombre d'enfants susceptibles d’êtreproposés à l'adoption internationale (et susceptibles d'être adoptés) pourrait créer un climat deconcurrence entre les agences en raison du nombre limité d'enfants « disponibles », ou les amener àexercer des pressions pour qu’un plus grand nombre d’enfants soient confiés en adoption. Il fautévidemment éviter à tout prix une telle situation.d) Autres responsabilitésComme mentionné dans l’art.4 CLaH-93 (voir. 2.3), d’autres responsabilités incombent à uneAutorité centrale d’origine. Parmi celles particulièrement pertinentes pour la Côte d’Ivoire, il convientAdoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 30


de souligner l’établissement de l’adoptabilité de l’enfant, l’information et le conseil des personnesdont le consentement est requis pour l’adoption et la vérification que ce consentement ait été donnélibrement et sans contrepartie d’aucune sorte. Concernant l’enfant, l’autorité centrale doit égalements’assurer, eu égard à son âge et sa maturité, que son consentement a dûment été recueilli et que sessouhaits ont été pris en considération.******Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 31


Liste des personnes rencontréesMme. Coulibaly Adom Nathalie V., Directrice de la Protection SocialeMr. Kouadio Kra Hervé , S/D Lois et Règlements, Direction de la Protection Sociale (DPS)Mr. Oba Boussou Ernest, S/D Action Communautaire et des Personnes Agées, DPSMme. Coulibaly Aminata Konaté, DPS, Service AdoptionMr. Gnagne Denis, DPS/MIFFAS, Inspecteur d’Education spécialiséeMme. Bazzi Veil Laetitia, Chef Protection de l'Enfant, UNICEFMr. Sokohi Richard, Commissaire Principal de la Police, Sous Directeur de la Lutte contre la Traitedes Enfants et de la Délinquance Juvénile, Ministère de l'Intérieur, Direction de la Police CriminelleSoeur Lobouet Tchikpo Madeleine, Directrice de la Pouponnière M-T Houphouët – BoignyMr.Gnakoua, Commissaire de Police, Commissariat du 7ème Arrondissement, AdjaméCommissaire N'gadi Firunia, Commissaire Gabo David, Commissaire Blé B. Gisèle, CommissaireNegble Cesar, Commissaire Kissira Tonin Sous-direction chargée de la délivrance des passeports(Ministère de l'Intérieur)Mr. Assawa Agbré Koutouan Raphaël, Directeur du Centre Social, Mme. Para Véronique, Chef duService Assistance Educative, Mme. N'Guessan Api Clémence, Chef du Service Suivi Evaluation,Mme. Nindjim Juliette, Service Assistance Educative, Mme. Zika Sylvie, Service AnimationSociale, Centre Social Cocody NordMr. Aubin Adjobi, Directeur exécutif, Mme. Kouame Ettitan Clémentine, Mr. Natiha Michel, Mr.Bamba Zoumana, Défense des Enfants International-DEIMr. Yéo Ali, Directeur de Cabinet du Ministère de la Justice et des Droits de l’HommeMme. Nahounou Liada Périne, Directrice de la Protection Judiciaire de l'Enfance et de la Jeunesse,Ministère de la Justice et des Droits de l’HommeMr. Blé Antoine, Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau, 06 BP 6645Abidjan 06Mme. Tohouri Sakré Elisabeth, Juge aux affaires matrimoniales, Tribunal de Première Instanced'Abidjan PlateauMme. Mousso Georgette, Juge aux affaires matrimoniales, Tribunal de Première Instance d'AbidjanPlateauMme. Kouadio Adjoua Lucie, Directrice, Mme. Koné Téné, Assistante sociale, Pouponnière deYopougon- AttiéLt de Police Kouakou Mathurin, Commandant du corps urbain, Commissariat du 16èmearrondissement, Yopougon,Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 32


Lt Kouassi Serges, Commissariat du 16ème arrondissement, YopougonMme. Kadja Marie-Philippe, Chef des Services administratifs à la Mairie de YopougonMme. Acadie Immaculée, Directrice de la Pouponnière de DabouMr. Yao N'Guessan Anatole, Chef du Service administratif de la Mairie de DabouMr. Kouamé Emile, Président du Tribunal Mme. Ouattara Mary, Procureur de la République,Tribunal de Première Instance de DabouMr. Miguel March José Vicente, Fondation Amigo, GTESSAMme Koiho Alice, Afrique Secours et Assistance- ASA, GTESSAMr. Irié Bi Tra Clément et Mme Ouattara Mariam, ONG Cavoequiva, GTESSAMr. Bohoussou Konan Hyacinthe, Save the Children, GTESSAMme. Korandji Marie Dominique, Professeur d'arts plastiques, GTESSAMme. Sanogo Lyliane, Foyer Marie Dominique Koumassi, GTESSAMr. N’Da Adolin, Association des Pasteurs pour la promotion et la protection des droits desenfants, GTESSAMr. De Vita Leone, Communauté ABEL, Italie, GTESSAMr. Kouakou Kouadio., MESAD, GTESSAMr. Escandi Duran Joseph Enric, Directeur du Foyer Akwaba et Foyer Delasalle, GTESSAMme. Okou Randrianandrasana Catherine, Project Officer, Organisation internationale pour lesmigrations- OIM, GTESSAMr. Nanguy Auguste Mobio, Directeur, Mr. Yao Amani Thierry, Assistant Social Centre Social dePort - Bouët.Mr. Traoré Abdallah, Chef de service Assistance Educative et Réinsertion Sociale, DirectionRégionale du Ministère de la Famille de la Femme et des Affaires Sociales d’Aboisso.Mr. Bakayoko Moussa, Directeur du Centre Social d’Aboisso.Mme. Bini Kouadio Ama Sandi, Présidente du Tribunal Mr. Diané Yapi, Assistant Social, ServiceSocial du Tribunal d’Aboisso.Mr. Messoukan Patrice, Responsable du Service Administratif de la Mairie d’Aboisso.Sœur Emilie, Directrice de la pouponnière privée d’Ayamé.Adoption en Côte d’Ivoire __________________________________________________________________ 33

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