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Vacances 2013 - 2014 - IGESA

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voyage ou du séjour est liée à un nombreminimal de participants, conformément auxdispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;14° Les conditions d’annulation de naturecontractuelle ;15° Les conditions d’annulation prévues auxarticles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;16° Les précisions concernant les risquescouverts et le montant des garanties au titredu contrat d’assurance couvrant lesconséquences de la responsabilité civileprofessionnelle du vendeur ;17° Les indications concernant le contratd’assurance couvrant les conséquences decertains cas d’annulation souscrit parl’acheteur (numéro de police et nom del’assureur) ainsi que celles concernant lecontrat d’assistance couvrant certainsrisques particuliers, notamment les frais derapatriement en cas d’accident ou demaladie ; dans ce cas, le vendeur doitremettre à l’acheteur un document précisantau minimum les risques couverts et lesrisques exclus ;18° La date limite d’information du vendeuren cas de cession du contrat par l’acheteur ;19° L’engagement de fournir à l’acheteur, aumoins dix jours avant la date prévue pour sondépart, les informations suivantes :a) Le nom, l’adresse et le numéro detéléphone de la représentation locale duvendeur ou, à défaut, les noms, adresses etnuméros de téléphone des organismeslocaux susceptibles d’aider le consommateuren cas de diffi culté ou, à défaut, le numérod’appel permettant d’établir de toute urgenceun contact avec le vendeur ;b) Pour les voyages et séjours de mineurs àl’étranger, un numéro de téléphone et uneadresse permettant d’établir un contactdirect avec l’enfant ou le responsable surplace de son séjour ;20° La clause de résiliation et de remboursementsans pénalités des sommes verséespar l’acheteur en cas de non-respect del’obligation d’information prévue au 13° del’article R. 211-4 ;21° L’engagement de fournir à l’acheteur, entemps voulu avant le début du voyage ou duséjour, les heures de départ et d’arrivée.Article R211-7. L’acheteur peut céder soncontrat à un cessionnaire qui remplit lesmêmes conditions que lui pour effectuer levoyage ou le séjour, tant que ce contrat n’aproduit aucun effet.Sauf stipulation plus favorable au cédant,celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sadécision par tout moyen permettant d’enobtenir un accusé de réception au plus tardsept jours avant le début du voyage. Lorsqu’ils’agit d’une croisière, ce délai est porté àquinze jours. Cette cession n’est soumise, enaucun cas, à une autorisation préalable duvendeur.Article R211-8. Lorsque le contratcomporte une possibilité expresse derévision du prix, dans les limites prévues àl’article L. 211-12, il doit mentionner lesmodalités précises de calcul, tant à la haussequ’à la baisse, des variations des prix, etnotamment le montant des frais de transportet taxes y afférentes, la ou les devises quipeuvent avoir une incidence sur le prix duvoyage ou du séjour, la part du prix à laquelles’applique la variation, le cours de la ou desdevises retenu comme référence lors del’établissement du prix fi gurant au contrat.Article R211-9. Lorsque, avant le départ del’acheteur, le vendeur se trouve contraintd’apporter une modification à l’un deséléments essentiels du contrat telle qu’unehausse significative du prix et lorsqu’ilméconnaît l’obligation d’informationmentionnée au 13° de l’article R. 211-4,l’acheteur peut, sans préjuger des recours enréparation pour dommages éventuellementsubis, et après en avoir été informé par levendeur par tout moyen permettant d’en obtenirun accusé de réception :- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalitéle remboursement immédiat des sommesversées ;- soit accepter la modifi cation ou le voyage desubstitution proposé par le vendeur ; unavenant au contrat précisant les modifi cationsapportées est alors signé par les parties ; toutediminution de prix vient en déduction dessommes restant éventuellement dues parl’acheteur et, si le paiement déjà effectué parce dernier excède le prix de la prestationmodifi ée, le trop-perçu doit lui être restituéavant la date de son départ.Article R211-10. Dans le cas prévu à l’articleL. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur,le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doitinformer l’acheteur par tout moyen permettantd’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur,sans préjuger des recours en réparation desdommages éventuellement subis, obtientauprès du vendeur le remboursementimmédiat et sans pénalité des sommesversées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, uneindemnité au moins égale à la pénalité qu’ilaurait supportée si l’annulation était intervenuede son fait à cette date.Les dispositions du présent article ne font enaucun cas obstacle à la conclusion d’un accordamiable ayant pour objet l’acceptation, parl’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitutionproposé par le vendeur.Article R211-11. Lorsque, après le départ del’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilitéde fournir une part prépondérante desservices prévus au contrat représentant unpourcentage non négligeable du prix honorépar l’acheteur, le vendeur doit immédiatementprendre les dispositions suivantes sanspréjuger des recours en réparation pourdommages éventuellement subis :- soit proposer des prestations en remplacementdes prestations prévues en supportantéventuellement tout supplément de prix et, si lesprestations acceptées par l’acheteur sont dequalité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,dès son retour, la différence de prix ;- soit, s’il ne peut proposer aucune prestationde remplacement ou si celles-ci sont refuséespar l’acheteur pour des motifs valables,fournir à l’acheteur, sans supplément de prix,des titres de transport pour assurer son retourdans des conditions pouvant être jugéeséquivalentes vers le lieu de départ ou vers unautre lieu accepté par les deux parties.Les dispositions du présent article sontapplicables en cas de non-respect de l’obligationprévue au 13° de l’article R. 211-4.Allô résa t04 95 55 20 20 - www.igesa.fr155

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