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Loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au ... - REME

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Article 48• toute personne ayant délibérément contrevenu <strong><strong>au</strong>x</strong> conditions citées dans l'article 36 de laprésente loi, <strong>relative</strong>s <strong>au</strong> conditionnement, <strong>au</strong> transport, <strong>et</strong> à l'étiqu<strong>et</strong>age des déch<strong>et</strong>sdangereux,• toute personne ayant délibérément contrevenu <strong><strong>au</strong>x</strong> règlements mentionnés dans l'article 38de la présente loi, relatifs à la limitation de la pro<strong>du</strong>ction de déch<strong>et</strong>s dangereux,• toute personne ayant délibérément contrevenu <strong><strong>au</strong>x</strong> règlements mentionnés dans l'article <strong>41</strong>de la présente loi.Les infractions <strong><strong>au</strong>x</strong> dispositions des articles 31, 32, 35, 39, 40, <strong>et</strong> 42 relatifs <strong><strong>au</strong>x</strong> déch<strong>et</strong>s dangereuxsont punies d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans <strong>et</strong> d'une amende d'un montant de<strong>10</strong>.000 à 500 000 dinars.Article 49Lorsque l'<strong>au</strong>teur de l'infraction est une personne morale, elle sera condamnée <strong><strong>au</strong>x</strong> peines pécuniairesprévues par la présente loi.Le Tribunal peut prononcer les peines prévues par la présente loi contre les personnes physiqueschargées à un titre quelconque de la direction, de l'administration ou de la gestion des personnesmorales lorsqu'il est prouvé qu'ils ont sciemment méconnu ou laissé méconnaître par les personnessoumises à leur <strong>au</strong>torité ou à leur contrôle les dispositions de la présente loi.Article 50En cas de poursuites ou de condamnation pour l'une des infractions visées à l'article 48 de la présenteloi, le tribunal compétent peut prononcer la suspension de l'activité ayant c<strong>au</strong>sé les dommages jusqu'àla mise en place des équipements ou des réparations nécessaires pour m<strong>et</strong>tre fin à la pollution.Le tribunal peut en cas de condamnation pour l'une des infractions visées à l'article 48 de la présenteloi, ordonner la publication dans deux quotidiens de tout le texte ou d'extraits des jugements decondamnation, <strong><strong>au</strong>x</strong> frais <strong>du</strong> contrevenant.Article 51Le Ministre chargé de l'environnement peut conclure des transactions avec les <strong>au</strong>teurs des infractionsvisées <strong><strong>au</strong>x</strong> articles 46 <strong>et</strong> 47 de la présente loi. La transaction conclue m<strong>et</strong> fin <strong><strong>au</strong>x</strong> poursuites avant leprononcé d'un jugement en dernier ressort. La transaction ne dispense pas les <strong>au</strong>teurs des infractionsde l'exécution des obligations mises à leur charge par la loi, de même pour ce qui est de leurresponsabilité civile pour les dommages c<strong>au</strong>sés à <strong>au</strong>trui <strong>du</strong> fait de leurs actes.Les montants pro<strong>du</strong>its des transactions sont versées <strong>au</strong> Fonds de dépollution crée par la loi n° 92-122<strong>du</strong> 29 décembre 1992.La présente loi sera publiée <strong>au</strong> Journal Officiel de la République Tunisienne <strong>et</strong> exécutée comme loi del'Etat.Tunis, le <strong>10</strong> <strong>juin</strong> 19<strong>96</strong>Zine El Abidine Ben Ali

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