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Loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au ... - REME

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Les collectivités locales <strong>et</strong> les groupements de communes qui se constituent entre elles sont chargésde la gestion des déch<strong>et</strong>s ménagers. Elles peuvent confier les opérations ou les installations decollecte, d'élimination <strong>et</strong> de traitement des déch<strong>et</strong>s ménagers à des entreprises publiques ou privéessous forme de sous-traitance ou de concession.Article 21Les collectivités locales peuvent se charger de l'élimination d'<strong>au</strong>tres déch<strong>et</strong>s qui, eu égard à leurscaractéristiques ou volume, peuvent être collectés <strong>et</strong> traités sans contraintes techniques particulières<strong>et</strong> ce, moyennant une redevance supplémentaire dont la valeur est fixée comme en matière deredevance pour services publics payants.Article 22Les présidents des collectivités locales dans leurs circonscriptions territoriales <strong>et</strong> le ministre chargé del'environnement dans tout le territoire de la République, peuvent organiser les modalités deprésentation de catégories déterminées de déch<strong>et</strong>s <strong>et</strong> les conditions de leur livraison selon leurscaractéristiques. Parmi ces conditions, ne peuvent recevoir des catégories de déch<strong>et</strong>s que le servicemunicipal ou les personnes <strong>au</strong>torisées à gérer des entreprises d'élimination <strong>et</strong> de recyclage de cescatégories de déch<strong>et</strong>s.Article 23Lors de la ferm<strong>et</strong>ure des décharges de déch<strong>et</strong>s <strong>et</strong> des centres de collecte, de tri <strong>et</strong> de stockage, leursexploitants sont tenus de réaménager le site <strong>et</strong> de le rem<strong>et</strong>tre dans son état initial de façon à évitertoutes pollution ou nuisance à la santé publique <strong>et</strong> à l'environnement.Les conditions de ferm<strong>et</strong>ure des décharges <strong>et</strong> de réaménagement des sites réservés à ces déchargessont fixées par décr<strong>et</strong>, sur proposition <strong>du</strong> Ministre chargé de l'Environnement.Chapitre IV : De la gestion des déch<strong>et</strong>s <strong>et</strong> de leur éliminationArticle 24La gestion des déch<strong>et</strong>s doit s'effectuer sans c<strong>au</strong>ser un danger quelconque pour la santé de l'Homme,sans utiliser des modes ou des procédés pouvant nuire à l'environnement <strong>et</strong> notamment l'e<strong>au</strong>, l'air, lesol <strong>et</strong> les espèces de f<strong>au</strong>ne <strong>et</strong> de flore, sans provoquer des incommodités par le bruit ou les odeurs ou<strong>au</strong>tres <strong>et</strong> sans porter atteinte <strong><strong>au</strong>x</strong> paysages naturels <strong>et</strong> urbains.Des décr<strong>et</strong>s fixeront les conditions <strong>et</strong> les modalités de gestion de certains déch<strong>et</strong>s particuliers tels queles déch<strong>et</strong>s des hôpit<strong><strong>au</strong>x</strong> <strong>et</strong> les boues des stations d'épuration des e<strong><strong>au</strong>x</strong> usées, les déch<strong>et</strong>s desabattoirs, les déch<strong>et</strong>s organiques <strong>et</strong> <strong>au</strong>tres.Article 25Toute personne détenant des déch<strong>et</strong>s est tenue de les livrer, conformément <strong><strong>au</strong>x</strong> modalitésdéterminées par les <strong>au</strong>torités compétentes, à un organisme public ou privé chargé de la collecte ou àun établissement effectuant des opérations d'élimination <strong>et</strong> de valorisation ou d'entreprendre par ellemême ces opérations conformément <strong><strong>au</strong>x</strong> conditions fixées par la présente loi.Article 26

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