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La Lettre de la franchise - Simon Associés

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4. – Approche : Pour mettre <strong>de</strong> l’ordre dans le magmajurispru<strong>de</strong>ntiel existant, il convient <strong>de</strong> distinguer <strong>la</strong>bonne foi du franchisé dans <strong>la</strong> formation (I) puisl’exécution du contrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong> (II).I. <strong>La</strong> bonne foi du franchisé dans <strong>la</strong> formation ducontrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong>5. – Manifestations : Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation du contrat,<strong>la</strong> bonne foi du franchisé s’impose aussi bien dans <strong>la</strong>conduite <strong>de</strong>s pourparlers (A) qu’au moment même <strong>de</strong> <strong>la</strong>conclusion du contrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong> proprement dit (B).A. Bonne foi du franchisé et pourparlers6. Contenu : Dès l’entrée en pourparlers, le franchisédoit agir <strong>de</strong> bonne foi ; cette exigence se traduit parl’existence d’un <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> loyauté et <strong>de</strong> confi<strong>de</strong>ntialité.7. – Exigence générale <strong>de</strong> bonne foi : Si le franchisén’est pas tenu <strong>de</strong> poursuivre les négociations, il doitnéanmoins respecter l’exigence générale <strong>de</strong> bonne foiposée à l’article 1134 alinéa 3 du Co<strong>de</strong> civil et négocierloyalement, à peine d’engager sa responsabilité.L’obligation <strong>de</strong> bonne foi prévue par ce texte régissantl’exécution <strong>de</strong>s conventions s’étend en effet auxpourparlers.<strong>La</strong> chambre commerciale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation areconnu en effet l’existence d’une telle obligation dans <strong>la</strong>phase précontractuelle <strong>de</strong>puis un arrêt du 20 mars 1972(Cass. com., 20 mars 1972, Bull. civ. IV, n 93 ; RTD civ.,1972, p. 779, note G. Durry). Cette solution a plusieursfois été confirmée par <strong>la</strong> Haute juridiction (Cass. com., 8nov. 2005, Juris-Data n 030701) et les juridictions dufond (CA Aix-en-Provence, 14 janvier 1997, Juris-Datan 040104), tout en étant approuvée par les auteurs (J.Ghestin, <strong>La</strong> responsabilité délictuelle pour ruptureabusive <strong>de</strong>s pourparlers, JCP G, 2007, I, 155 ; D.Mazeaud, <strong>La</strong> genèse <strong>de</strong>s contrats : un régime <strong>de</strong> libertésurveillée, Dr. et patrimoine, juill.-août 1996, pp. 44 s.,n 13 ; M.-J. Grollemund-Loustalot-Forest, L’obligationd’information entre contractants dans les contrats <strong>de</strong>distribution, RJ. com. 1993, pp. 58 suiv., n 3) avant d’êtremême consacrée– ce qui n’est pas rien – par l’avant projet<strong>de</strong> loi <strong>de</strong> réforme du droit <strong>de</strong>s obligations.Toute faute, toute négligence du franchisé dans lescirconstances entourant <strong>la</strong> rupture <strong>de</strong>s pourparlers estdonc <strong>de</strong> nature à engager sa responsabilité. <strong>La</strong>responsabilité du franchisé est alors <strong>de</strong> nature délictuelleou quasi-délictuelle ; elle est fondée sur les articles 1382et 1383 du Co<strong>de</strong> civil (Cass. com., 26 mars 2002, pourvoin 99-21.216, inédit). En revanche, lorsqu’un avantcontrata été signé au cours <strong>de</strong>s pourparlers ou enprévision <strong>de</strong> ceux-ci (promesse <strong>de</strong> contrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong>,contrat <strong>de</strong> réservation, etc.), <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion par le franchisé<strong>de</strong> telles stipu<strong>la</strong>tions engage alors sa responsabilitécontractuelle.Qu’elle soit délictuelle ou contractuelle, <strong>la</strong> responsabilitédu franchisé peut être engagée par <strong>la</strong> seule constatation<strong>de</strong> sa mauvaise foi (CA Aix-en-Provence, 30 mars 2001,Juris-Data n 145087) ou sa légèreté blâmable (Cass.com., 22 février 1994, Bull. civ. IV, n 79 ; RTD civ.,1994, p. 849, note J. Mestre ; Cass. com., 12 octobre1993, pourvoi n 91-19.456). Et sa responsabilité seraengagée alors même que sa faute serait légère. Plusieurséléments peuvent être pris en considération dansl'appréciation d’une telle faute : l'état d'avancement <strong>de</strong>snégociations avant <strong>la</strong> rupture, le motif (réel ou supposé)<strong>de</strong> <strong>la</strong> rupture, l'existence d'une offre <strong>de</strong> contracter, son<strong>de</strong>gré <strong>de</strong> précision, <strong>la</strong> publicité donnée à <strong>la</strong> rupture, etc.En revanche, le franchisé ne rompt pas abusivement lespourparlers par le seul fait <strong>de</strong> formuler plusieurs contrepropositions(CA Paris, 1 er juin 1995, Juris-Data n022850) ou, a fortiori, lorsque le <strong>franchise</strong>ur est luimêmerevenu sur ses offres d’origine (Cass. com., 26mars 2008, pourvoi n 07-11.026, inédit). Dans le mêmeordre d’idées, ne peut être sanctionné le franchisé qui, enprésence d’une promesse <strong>de</strong> contracter, met fin auxpourparlers avant le terme du processus d’agrémentdécrit par <strong>la</strong>dite promesse et <strong>la</strong> remise <strong>de</strong>s informationsvisées à l’article L. 330-3 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce (Cass.com., 17 mars 2009, pourvoi n 08-12.830).De même, le <strong>franchise</strong>ur qui conserve l'in<strong>de</strong>mnitéd'immobilisation versée à l'occasion <strong>de</strong> <strong>la</strong> conclusiond'un accord préparatoire par un candidat désireuxd'entrer dans le réseau doit préa<strong>la</strong>blement démontrer, envertu <strong>de</strong>s stipu<strong>la</strong>tions, que le défaut <strong>de</strong> conclusion <strong>de</strong>l'accord définitif est imputable au seul candidat ; aussi, le<strong>franchise</strong>ur qui n'établit pas <strong>de</strong> manquement grave àl'obligation <strong>de</strong> loyauté du candidat est-il condamné àrestituer <strong>la</strong>dite somme, jugée indûment retenue (CAGrenoble, 28 févr. 2002, Juris-Data n 179643).<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Franchise – <strong>Simon</strong> Associés – Mai-Juin 2009 Page 2

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