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La Lettre de la franchise - Simon Associés

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<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinetn°3/2010EditorialSommaireParce qu’elle constitue une « révolution » dans notresystème judiciaire, <strong>la</strong> loi du 10 décembre 2009 instituant <strong>la</strong>Question Prioritaire <strong>de</strong> constitutionnalité est commentée ausein <strong>de</strong> notre libre propos. Désormais, <strong>de</strong>puis le 1 er mars<strong>de</strong>rnier, les justiciables peuvent invoquer, <strong>de</strong>vant lesjuridictions judiciaires et administratives, <strong>la</strong>méconnaissance par une loi <strong>de</strong>s droits et libertés garantispar <strong>la</strong> Constitution.En corporate et droit <strong>de</strong>s sociétés, on retiendraessentiellement les mesures annoncées pour favoriser ledispositif du micro-crédit et le bi<strong>la</strong>n 2009 du statut d’autoentrepreneurprésenté en conseil <strong>de</strong>s ministres le mois<strong>de</strong>rnier.S’agissant du droit <strong>de</strong>s entreprises en difficulté, <strong>de</strong>uxdécisions importantes ont retenu notre attention : <strong>la</strong>première, très attendue par les milieux bancairesnotamment, est rendue par <strong>la</strong> Cour d’appel <strong>de</strong> Paris dansl’affaire « Cœur Défense » et concerne les conditionsd’ouverture <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> ; <strong>la</strong> secon<strong>de</strong>tranche <strong>la</strong> question, jusque là controversée, du caractèredérogatoire ou non du régime <strong>de</strong> continuation <strong>de</strong>s bauxcommerciaux.Libre propos 2Corporate et Droit <strong>de</strong>s sociétés 4Droit fiscal 5Entreprises en difficulté 6Contrats commerciaux 7Concurrence et Distribution 8Personnes et Patrimoine 9Social et Ressources humaines 10Immobilier 11Procédure civile et voies d’exécution 12Propriété intellectuelle 13Actualité du Cabinet 14En droit immobilier, <strong>la</strong> Haute juridiction se prononce sur <strong>la</strong>durée d’un bail d’habitation stipulée sans terme et sur <strong>la</strong>transmission au cessionnaire du fonds <strong>de</strong> commerce <strong>de</strong> <strong>la</strong>créance d’in<strong>de</strong>mnité d’éviction due au cédant.Bonne lecture.L’actualité du droit <strong>de</strong>s contrat est également prolifique :ainsi est-il jugé que le mandant peut révoquer <strong>la</strong> seule c<strong>la</strong>used’exclusivité stipulée dans le mandat et que le compromisd’arbitrage ne peut constituer une c<strong>la</strong>use abusive.Jean-Charles <strong>Simon</strong>Avocat associéFrançois-Luc <strong>Simon</strong>Avocat associé<strong>Simon</strong> Associés est partenaire <strong>de</strong>…….. ……..PARIS : 61 rue <strong>de</strong> Miromesnil 75008 Paris - Tél. 01 53 96 20 00 - Fax. 01 53 96 20 01 - Toque P 411LYON : 7 rue <strong>de</strong> Bonnel 69003 Lyon - Tél. 04 72 61 75 15 - Fax. 04 72 61 75 89 - Toque 1179NANTES : 13 rue Bertrand Geslin 44000 Nantes - Tél. 02 53 44 69 00 - Fax. 02 53 44 69 36Email : contact@simonassocies.com - Site : www.simonassocies.com


LIBRE PROPOSEntrée en vigueur du dispositif <strong>de</strong> <strong>la</strong> question prioritaire <strong>de</strong> constitutionnalité(Loi n°2009-1523 du 10 décembre 2009, JO 11/12/2009)Depuis le 23 juillet 2008 (L. constit. n° 2008-724), toutjusticiable peut, à l’occasion d’un litige soumis à unejuridiction judiciaire ou administrative, saisir le Conseilconstitutionnel <strong>de</strong> <strong>la</strong> conformité d’une loi promulguée auxdroits et libertés à valeur constitutionnelle. Deux cents ansaprès le célèbre arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour suprême <strong>de</strong>s Etats-Unis,« Marbury c/Madison », <strong>la</strong> France se dote donc d’unsystème <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> constitutionnalité « a posteriori »,lequel vient se juxtaposer au contrôle <strong>de</strong> constitutionnalité« à <strong>la</strong> française », contrôle « a priori », efficace mais dontles limites sont soulignées <strong>de</strong>puis <strong>de</strong> nombreuses années.les formations d’ores et déjà organisées pour sensibiliser lesmagistrats et les avocats à ce nouveau corpus procédural. <strong>La</strong>multiplication <strong>de</strong>s textes en <strong>la</strong> matière s’explique par <strong>la</strong>nécessité pour les acteurs <strong>de</strong> ce dispositif <strong>de</strong> trouver le cadreprocédural le plus adapté pour répondre (2) à cebouleversement institutionnel qu’est <strong>la</strong> QPC (1).1/ Une révolution constitutionnellea/ Un dispositif attendu<strong>La</strong> réforme constitutionnelle <strong>de</strong> 2008 est sur ce point uneréelle révolution tant sur le p<strong>la</strong>n juridique et constitutionnelque sur le p<strong>la</strong>n procédural. Les pouvoirs publics ontd’ailleurs mis plus d’un an et <strong>de</strong>mi pour é<strong>la</strong>borer le cadreprocédural <strong>de</strong> ce nouveau texte constitutionnel. C’est eneffet, le 10 décembre 2009, que le légis<strong>la</strong>teur a par une loiorganique institué <strong>la</strong> désormais célèbre Question Prioritaire<strong>de</strong> Constitutionnalité (QPC) et son régime procédural.L’ensemble du dispositif est entré en vigueur le 1 er mars<strong>de</strong>rnier.Jusqu’à l’introduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> QPC, le seul système <strong>de</strong> contrôle<strong>de</strong> constitutionnalité était en France, un contrôle « a priori »puisque <strong>la</strong> conformité <strong>de</strong>s lois françaises à <strong>la</strong> constitution estexaminée avant leur promulgation. Pour cette même raison,il s’agit d’un contrôle abstrait puisque le Conseilconstitutionnel ne contrôle pas <strong>la</strong> constitutionnalité àl’occasion d’un cas d’espèce qu’il doit trancher. Ce système,institué en 1958, n’a cessé d’évoluer grâce aux réformesconstitutionnelles et surtout à <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce innovante etambitieuse du Conseil constitutionnel.Pour se préparer à cette échéance, toutes les Hautesinstances <strong>de</strong> l’Etat ont, durant ces trois <strong>de</strong>rniers mois,déployé tous leurs efforts pour accueillir cette véritable« bombe » institutionnelle. Le Gouvernement, tout d’abord,a en effet publié, à quelques jours d’intervalle, pas moins <strong>de</strong>trois textes différents dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en applicationdu dispositif <strong>de</strong> <strong>la</strong> QPC. Les <strong>de</strong>ux premiers sont <strong>de</strong>ux décretsdu même jour, l’un précisant les règles procéduralesapplicables à <strong>la</strong> question prioritaire <strong>de</strong> constitutionnalité etle second, sur <strong>la</strong> continuité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> juridictionnelle en cas<strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> ce nouveau dispositif (D. n°2010-148et 2010-149 du 16/02/2010). Quant au troisième, il s’agitd’une circu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chancellerie rappe<strong>la</strong>nt aux chefs <strong>de</strong>sCours, l’objet <strong>de</strong> <strong>la</strong> QPC et présentant les conditionsprocédurales <strong>de</strong> <strong>la</strong> réforme. Les juridictions n’ont paséchappé à ce mouvement national. Les sages <strong>de</strong> <strong>la</strong> rueMontpensier ont à leur tour é<strong>la</strong>boré un règlement intérieurdéterminant <strong>la</strong> procédure à suivre au sein du Conseilconstitutionnel pour les QPC, sans compter les conférences<strong>de</strong> presse organisées par ce <strong>de</strong>rnier et le Conseil d’Etat etToutefois et ce <strong>de</strong>puis <strong>de</strong> nombreuses années, certains ontdénoncé les limites <strong>de</strong> ce système qui ne permet pas <strong>de</strong>garantir totalement <strong>la</strong> primauté <strong>de</strong> <strong>la</strong> Constitution sur leslois. En effet, le contrôle <strong>de</strong> constitutionnalité est facultatifpour les lois ordinaires. Or, dans un système <strong>de</strong> contrôle apriori, si <strong>la</strong> loi n’a pas été soumise au contrôle <strong>de</strong>constitutionnalité avant sa promulgation, elle ne pourra plusl’être par <strong>la</strong> suite. En conséquence, <strong>de</strong>s lois contraires à <strong>la</strong>constitution peuvent entrer en vigueur, faute d’avoir étésoumises avant leur promulgation au contrôle du Conseilconstitutionnel. De même, certaines lois qui n’apparaissentpas en soi inconstitutionnelles avant leur promulgation,peuvent le <strong>de</strong>venir lorsqu’elles sont appliquées à un casconcret. Or, dans un système <strong>de</strong> contrôle a priori, ces lois,une fois promulguées, ne peuvent plus être neutralisées.Alors que les systèmes anglo-saxons basés sur un contrôleconcret, a posteriori, et par voie d’exception, le permettent.Les constitutionnalistes ont donc appelé <strong>de</strong> leurs vœuxl’introduction <strong>de</strong> ce modèle en France. Leurs souhaitssemblent donc avoir été entendus.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mars 2010– Page 2


Le champ <strong>de</strong> ce nouveau dispositifEn effet, <strong>de</strong>puis le 1er mars <strong>de</strong>rnier, tout justiciable peut,<strong>de</strong>vant les juridictions administratives ou judiciaires,opposer <strong>la</strong> non-conformité d’une loi aux droits et libertés àvaleur constitutionnelle.Commencera ensuite une phase d’instruction contradictoireau cours <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle les parties peuvent, pendant un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong>quarante jours, échanger <strong>de</strong>s mémoires, ce par voieélectronique uniquement. Un juge rapporteur est désignépar le Prési<strong>de</strong>nt du Conseil. Le Conseil pourra, pour lesbesoins <strong>de</strong> l’instructions, procé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s auditions.Le domaine du dispositif est re<strong>la</strong>tivement <strong>la</strong>rge. <strong>La</strong> QPC aen effet vocation à s’appliquer à l’encontre <strong>de</strong> toutes lois etplus généralement toutes dispositions <strong>de</strong> forme légis<strong>la</strong>tive(ordonnances ratifiées, anciens décrets-lois, loisorganiques…). Quant aux normes constitutionnelles quipourront être invoquées, le texte organique vise les « droitset libertés garantis par <strong>la</strong> Constitution ».Dès que l’instruction est clôturée, le Prési<strong>de</strong>nt inscritl’affaire à l’ordre du jour et fixe <strong>la</strong> date <strong>de</strong> l’audience.Toutefois, seuls les avocats <strong>de</strong>s parties (et les agentsdésignés par les autorités publiques) pourront présenterleurs observations orales à l’audience.b/ Les autres adaptations pratiques<strong>La</strong> question prioritaire ne sera toutefois recevable que si ellerépond à trois critères, <strong>la</strong> disposition légis<strong>la</strong>tive s’appliquedans le cas d’un litige ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure en cours, ouconstitue le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s poursuites. <strong>La</strong> disposition ne<strong>de</strong>vra pas avoir été déc<strong>la</strong>rée conforme à <strong>la</strong> Constitution parle Conseil constitutionnel, sauf à établir un « changement<strong>de</strong>s circonstances » intervenu <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière décisiondu Conseil. Enfin, <strong>la</strong> question prioritaire ne doit pas êtredépourvue <strong>de</strong> caractère sérieux.2/ Les réponses procédurales à cette révolutiona/ <strong>La</strong> structure procédurale <strong>de</strong> <strong>la</strong> QPCSur le p<strong>la</strong>n purement procédural, <strong>de</strong>vant les juridictionsjudiciaires et administratives, le moyen tiré <strong>de</strong> <strong>la</strong> contrariétéd’une disposition légis<strong>la</strong>tive aux droits et libertés garantispar <strong>la</strong> Constitution <strong>de</strong>vra, à peine d’irrecevabilité, êtresoulevé dans un écrit distinct et motivé portant <strong>la</strong> mention« Question prioritaire <strong>de</strong> constitutionnalité ». Notification<strong>de</strong>vra en être faite à toutes les autres parties à l’instance qui<strong>de</strong>vront présentées leurs observations dans un « brefdé<strong>la</strong>i ». C’est <strong>la</strong> juridiction saisie sur le fond qui <strong>de</strong>vrastatuer directement sur <strong>la</strong> transmission <strong>de</strong> <strong>la</strong> QPC. Si elleconsidère que <strong>la</strong> question prioritaire présente les troiscritères susvisés, <strong>la</strong> juridiction du fond transmettra alors <strong>la</strong>question à <strong>la</strong> Cour suprême dont elle dépend. Cette <strong>de</strong>rnièreaura alors trois mois pour vérifier à nouveau les <strong>de</strong>uxpremiers critères et le caractère sérieux ou nouveau <strong>de</strong> <strong>la</strong>question, et saisir le Conseil constitutionnel.Saisi <strong>de</strong> <strong>la</strong> QPC, le Conseil constitutionnel informera toutesles parties à l’instance ainsi que toutes les Hautes autorités<strong>de</strong> l’Etat (notamment le Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> République et lePremier Ministre).Outre <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong> mettre en p<strong>la</strong>ce ces nouvellesprocédures, originales à plusieurs égards, le dispositif <strong>de</strong> <strong>la</strong>QPC implique pour les juridictions et surtout les Hautesjuridictions certains aménagements et adaptationspratiques.Ainsi, le Conseil constitutionnel qui, jusqu’ici, n’était pasamené à recevoir du public dans le cadre <strong>de</strong> ses missions, amis à disposition une salle accessible au public ainsi qu’unesalle dédiée aux justiciables et à leurs Conseils. En outre,afin <strong>de</strong> centraliser ses données sur les questions prioritaireset <strong>de</strong> permettre aux justiciables et aux praticiens <strong>de</strong> vérifier<strong>la</strong> recevabilité <strong>de</strong> leur question, le Conseil constitutionnel aajouté à son site internet un onglet « QPC » permettantd’accé<strong>de</strong>r à un tableau répertoriant les dispositionslégis<strong>la</strong>tives d’ores et déjà validées par le Conseil <strong>de</strong>puis sacréation. Sera également accessible sur ce site dans lesprochains jours, <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s affaires en instance et lesdécisions rendues.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation et le Conseil d’Etat ont égalementaménagé leur site internet. Le Conseil d’Etat a ainsi mis enp<strong>la</strong>ce sur son site, un tableau indiquant les QPC qui ont étéposées, précisant si elles ont été transmises, et plus tard, <strong>la</strong>réponse du Conseil constitutionnel.Quant aux juridictions du fond et aux praticiens, ils <strong>de</strong>vrontégalement se familiariser très vite avec ce nouveaudispositif. En effet, dès l’entrée en vigueur du dispositif, sixquestions prioritaires ont été déposées. Trois semainesaprès, <strong>la</strong> chambre criminelle se prononçait déjà sur <strong>la</strong>recevabilité <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux questions prioritaires.Hanane BENCHEIKHAvocat au Barreau <strong>de</strong> PARIS<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mars 2010 – Page 3


CORPORATE ET DROIT DES SOCIÉTÉSAuto-entrepreneurs : les chiffres(Conseil <strong>de</strong>s Ministres du 23 février 2010 et communiqué Minefe du 17 mars 2010)Au cours du Conseil <strong>de</strong>s Ministres réuni le 23 février 2010,Hervé Novelli, le Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, <strong>de</strong>l’Artisanat et <strong>de</strong>s PME a présenté le bi<strong>la</strong>n 2009 du statutd’auto-entrepreneur. Ce régime mis en p<strong>la</strong>ce par <strong>la</strong> LME(Loi n°2008-776 du 04/08/2008) en vue <strong>de</strong> simplifier <strong>la</strong>création d’entreprise a connu un franc succès au cours <strong>de</strong>l’année 2009. Selon Monsieur Novelli, au 1 er février 2010, lepays comptait 342.000 auto-entrepreneurs. Selonl’URSSAF, à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’année 2009, ces nouveauxentrepreneurs avaient généré un chiffre d’affaires global <strong>de</strong>816 millions d’euros. Le chiffre d’affaires moyen partrimestre d’un auto-entrepreneur s’est quant à lui élevé à3.700 euros. Le succès <strong>de</strong> ce statut s’explique tout d’abordpar <strong>la</strong> simplification <strong>de</strong>s formalités d’établissement. L’autoentrepreneurest en effet dispensé <strong>de</strong> toute immatricu<strong>la</strong>tionet crée son entreprise par simple déc<strong>la</strong>ration, <strong>la</strong>quelle peutêtre faite sur l’internet. Les trois quarts <strong>de</strong>s autoentrepreneursse sont d’ailleurs déc<strong>la</strong>rés en ligne. Lesobligations fiscales et sociales sont également sensiblementallégées. Les charges <strong>de</strong> l’auto-entrepreneur sont calculéesselon un pourcentage fixe du chiffre d’affaires et sontréglées par prélèvement unique chaque année. L’autoentrepreneurpeut d’ailleurs payer ses charges via l’internet.Ce bi<strong>la</strong>n re<strong>la</strong>tivement positif, le statut <strong>de</strong> l’autoentrepreneurle doit également aux mesures prises par leGouvernement tout au long <strong>de</strong> l’année 2009 pour étendrece statut. Le régime <strong>de</strong> l’auto-entrepreneur s’est en effetouvert aux professions libérales non réglementées, puis auxchômeurs bénéficiaires <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> à <strong>la</strong> création d’entreprise(ACCRE) et enfin aux allocataires du RSA. Selon MonsieurNovelli, <strong>de</strong>s mesures sont actuellement prises pourrenforcer le statut <strong>de</strong>s auto-entrepreneurs et favoriser leurformation. Les chiffres continuent d’être encourageantsselon le Gouvernement. Le 17 mars <strong>de</strong>rnier, MadameChristine <strong>La</strong>gar<strong>de</strong> et Hervé Novelli ont en effet annoncéque le nombre <strong>de</strong> création d’auto-entreprises au cours dupremier trimestre 2010 dépassait très nettement <strong>la</strong>moyenne mensuelle <strong>de</strong> 2009.Micro-crédit : quatre mesures annoncées pour favoriser le dispositif(Communiqué Minefe du 14 mars 2010)Confrontée au faible engouement suscité par le microcrédit,<strong>la</strong> Ministre <strong>de</strong> l’Economie en avait conclu que ce<strong>la</strong>était dû au manque <strong>de</strong> compréhension et <strong>de</strong> connaissancepar le grand public <strong>de</strong> ce dispositif. Elle avait donc <strong>de</strong>mandéà l’Inspection générale <strong>de</strong>s Finances d’établir un rapport surle micro-crédit. Ce rapport a été rendu public le 14 mars<strong>de</strong>rnier par Madame Christine <strong>La</strong>gar<strong>de</strong>. Il dresse toutd’abord un bi<strong>la</strong>n globalement positif sur l’action menéejusqu’ici par les acteurs du micro-crédit pour ensuitepréconiser diverses améliorations. <strong>La</strong> première mesure tendà favoriser le financement <strong>de</strong>s associations <strong>de</strong> micro-créditen incitant notamment les personnes physiques à investirdans ces associations. <strong>La</strong> Ministre a, à ce titre, annoncéqu’elle proposera d’ajouter au Projet <strong>de</strong> loi <strong>de</strong> crédit à <strong>la</strong>consommation soumis à l’examen par l’Assembléenationale, un dispositif autorisant les particuliers à financerdirectement, via l’internet, les associations <strong>de</strong> micro-crédit,ainsi que ces <strong>de</strong>rniers le font déjà au profit <strong>de</strong> projets <strong>de</strong>développement à l’étranger (BABYLOAN…). Le secondchantier est le renforcement <strong>de</strong>s dispositifs publics <strong>de</strong>soutien au micro-crédit. Selon le rapport <strong>de</strong> l’Inspection,l'un <strong>de</strong>s freins au développement du micro-crédit est <strong>la</strong>complexité actuelle du fonctionnement <strong>de</strong>s fonds <strong>de</strong>garantie. Les auteurs du rapport préconisent donc unesimplification <strong>de</strong>s modalités <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> ces fonds afin <strong>de</strong>faciliter le recours à ces garanties. Le rapport recomman<strong>de</strong>par ailleurs <strong>de</strong> communiquer sur le travail <strong>de</strong>s banques enmatière <strong>de</strong> micro-crédit. Celles-ci ont, comme s’en estfélicitée <strong>la</strong> Ministre, annoncé en janvier <strong>de</strong>rnier qu’ellesavaient établi ensemble <strong>de</strong>s principes communs pouraugmenter le nombre <strong>de</strong> micro-crédits accordés. <strong>La</strong>Ministre a annoncé qu’elle souhaitait aller plus loin eninsérant au Projet <strong>de</strong> loi sur le crédit à <strong>la</strong> consommation,une nouvelle obligation d’information annuelle et publiqueà <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s banques sur leurs activités en matière <strong>de</strong>micro-crédit. <strong>La</strong> Ministre préconise enfin, sur <strong>la</strong> base durapport <strong>de</strong> l’Inspection, <strong>de</strong> développer les statistiquesportant sur le micro-crédit. Elle a, à cet égard, invité leConseil national <strong>de</strong> l’Information statistique (CNIS) àproposer dans les jours qui viennent un cadre statistiquenormalisé en s’appuyant notamment sur <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification<strong>de</strong>s micro-crédits contenue dans le rapport publié.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mars 2010 – Page 4


DROIT FISCALIntégration fiscale et procédure collective(Instruction du 14 janvier 2010- 4 H-1-10)<strong>La</strong> loi <strong>de</strong> finances rectificative pour 2008 avait aménagé lerégime d’intégration fiscale pour les sociétés p<strong>la</strong>cées enliquidation judiciaire en décidant notamment que les filialesdu groupe dont les titres sont cédés dans le cadre d’uneprocédure collective pourraient retrouver leurs déficits néspendant l’intégration qui avaient été transmis à <strong>la</strong> sociétémère. Ces dispositions viennent d’être commentées parl’administration fiscale. Elles s’appliquent à compter du 1 erjanvier 2008, certaines sociétés pourraient donc êtreamenées à établir <strong>de</strong>s déc<strong>la</strong>rations rectificatives.Elle précise notamment :- que <strong>la</strong> cession doit obligatoirement intervenir aprèsl’ouverture <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure, l’administration refusantexpressément d’appliquer le dispositif en cas <strong>de</strong> cession <strong>de</strong>stitres obtenus par les créanciers avant l’ouverture d’uneprocédure ;- les modalités <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong> <strong>la</strong> quotité <strong>de</strong>s déficits pouvantêtre réalloués par rapport au déficit d’ensemble ;- les conditions <strong>de</strong> constitution d’un nouveau groupe avec <strong>la</strong>filiale cédée.Provision et licenciement(Instruction du 15 février 2010- 4E-1-10)Les provisions constituées pour faire face à un licenciementpour motif économique ne sont pas déductibles fiscalement.L’administration a modifié sa doctrine administrative. Alorsque l’administration avait jusqu’alors établi une listelimitative <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>mnités concernées dans sa précé<strong>de</strong>nteinstruction, elles précise désormais que toutes lesin<strong>de</strong>mnités directement liées à un licenciement pour motiféconomique sont concernées et se contente <strong>de</strong> donner uneliste non exhaustive.Sont ainsi notamment visées, les provisions <strong>de</strong>stinées à faireface aux in<strong>de</strong>mnités accordées dans le cadre d’un P<strong>la</strong>n <strong>de</strong>Sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Entreprise.Cette nouvelle instruction, ne faisant que préciser le texte,<strong>de</strong>vrait être applicable pour le passé. Il semble toutefoispossible d’opposer l’ancienne instruction et <strong>de</strong> ne considérer<strong>la</strong> nouvelle applicable qu’à compter <strong>de</strong> sa date <strong>de</strong>publication, soit le 25 février 2010.Bouclier fiscal et Contrat d’assurance-vie multi-supports(Conseil d’Etat, 13 janvier 2010, n°321416)Selon l’article 1649-O A 6 du CGI, sont à prendre en comptepour le droit à restitution et à considérer comme réalisésdès leur inscription, les produits <strong>de</strong>s seuls contratsd’assurance-vie mono-supports investis exclusivement eneuros, à l’exclusion donc <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> contrats multisupports.L’instruction du 26 août 2008 stipule que le revenu tiréd’un fonds en euros d’un contrat multi-support est réputéréalisé dès son inscription en compte et doit, à ce titre, êtrepris en compte pour le bouclier fiscal lorsque l’épargne estexclusivement ou quasi exclusivement investie sur le fondsen euros durant <strong>la</strong> majeure partie <strong>de</strong> l’année.Le Conseil d’Etat a décidé <strong>de</strong> censurer cette doctrineadministrative selon <strong>la</strong>quelle les revenus <strong>de</strong>s contrats ayantplus <strong>de</strong> 80% <strong>de</strong> fonds en euros sont à retenir pour lebouclier fiscal. Les juges suprêmes ont estimé quel’instruction précité a ajouté une condition qu’iln’appartenait pas au légis<strong>la</strong>teur <strong>de</strong> prévoir et a ainsiméconnu les dispositions <strong>de</strong> l’article 1649-O A du co<strong>de</strong>général <strong>de</strong>s impôts.En effet, les produits correspondants ne sont pasdéfinitivement acquis dans <strong>la</strong> mesure où ils peuvent êtreréinvestis par le souscripteur vers <strong>de</strong>s supports en unités <strong>de</strong>compte et en subir les fluctuations.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mars 2010 – Page 5


ENTREPRISES EN DIFFICULTÉAffaire Cœur Défense : <strong>la</strong> procédure <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> instrumentalisée ?(CA Paris, 25 février 2010, RG n°09/22756)Par un arrêt en date du 25 février 2010, <strong>la</strong> cour d’appel <strong>de</strong>Paris a rétracté les jugements d’ouverture <strong>de</strong> procédures <strong>de</strong>sauvegar<strong>de</strong> prononcés à l’encontre <strong>de</strong> <strong>la</strong> société Heart of <strong>La</strong>Défense (« HOLD ») et <strong>de</strong> son actionnaire unique, <strong>la</strong> sociétéluxembourgeoise Dame Luxembourg. Cet arrêt estintéressant à double titre. D’une part, sur le p<strong>la</strong>nprocédural, il confirme <strong>la</strong> recevabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> tierce oppositionformée par le principal créancier à l’encontre <strong>de</strong>s jugementsd’ouverture. D’autre part, il précise les conditionsd’ouverture d’une procédure <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong>, relevant qu’enl’espèce, <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s débiteurs semb<strong>la</strong>it motivée parl’opportunité, et non par <strong>de</strong>s difficultés qu’ils n’étaient pasen mesure <strong>de</strong> surmonter.Rappelons tout d’abord les gran<strong>de</strong>s lignes <strong>de</strong> l’affaire. <strong>La</strong>société HOLD, propriétaire <strong>de</strong> l’immeuble Cœur Défense,est une filiale <strong>de</strong> <strong>la</strong> société Dame Luxembourg, elle-mêmedétenue par <strong>de</strong>s sociétés du groupe Lehman Brothers.L’acquisition <strong>de</strong> l’immeuble a été financée par <strong>de</strong>uxemprunts, dont Dame Luxembourg est garante, étantprécisé que cette <strong>de</strong>tte a été titrisée au profit d’un fondscommun <strong>de</strong> titrisation, représenté par <strong>la</strong> sociétéEUROTITRISATION, <strong>de</strong>man<strong>de</strong>resse à <strong>la</strong> tierce opposition.Suite à <strong>la</strong> faillite <strong>de</strong> Lehman Brothers, HOLD s’estnotamment trouvée privée <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>taux souscrits auprès <strong>de</strong> Lehman Brothers, et n’a pu ensouscrire <strong>de</strong> nouveaux immédiatement, compte tenu <strong>de</strong>sconditions <strong>de</strong> marché. Risquant <strong>de</strong> se retrouver en défautaux termes <strong>de</strong>s emprunts, et donc <strong>de</strong> voir prononcée <strong>la</strong>déchéance du terme, HOLD et sa société mère et garanteont sollicité l’ouverture d’une procédure <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong>.<strong>La</strong> société EUROTITRISATION a immédiatement forméune tierce-opposition contre les jugements d’ouvertureprononcés le 3 novembre 2008 par le Tribunal <strong>de</strong>commerce <strong>de</strong> Paris. Cette tierce-opposition a été déc<strong>la</strong>réerecevable, mais infondée en l’espèce.Sur appel <strong>de</strong> <strong>la</strong> société EUROTITRISATION, <strong>la</strong> cour d’appel<strong>de</strong> Paris confirme <strong>la</strong> recevabilité <strong>de</strong> l’action. Selon <strong>la</strong> cour,EUROTITRISATION, agissant au nom du fonds commun<strong>de</strong> titrisation, disposait bien d’un intérêt né, actuel direct etdistinct <strong>de</strong> celui <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s créanciers <strong>de</strong>s débitrices.L’arrêt retient en particulier qu’en <strong>de</strong>mandant l’ouvertured’une sauvegar<strong>de</strong>, HOLD cherchait en réalité à obtenir unemodification <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> prêts souscrits, et DameLuxembourg, à faire échec au jeu <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>usecompromissoire dont bénéficiait son principal créancier surles titres <strong>de</strong> HOLD. Ce même raisonnement est égalementrepris sur le fond. Pour infirmer les jugements d’ouverture,<strong>la</strong> cour retient que ni <strong>la</strong> société HOLD, ni <strong>la</strong> société DameLuxembourg, n’ont invoqué <strong>de</strong> difficultés qu’elles neseraient pas en mesure <strong>de</strong> surmonter. Le surcoût <strong>de</strong>scontrats <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong> taux, invoqué par HOLD, nerendait nullement impossible leur souscription, maisrenchérissait le contrat. En infirmant les jugementsd’ouverture, <strong>la</strong> cour d’appel <strong>de</strong> Paris refuse que <strong>la</strong> procédure<strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> soit en réalité instrumentalisée par undébiteur dans le seul but <strong>de</strong> renégocier les conditions <strong>de</strong> soncontrat <strong>de</strong> prêt, ou d’échapper à <strong>la</strong> mise en œuvre d’un pactecommissoire, en l’absence <strong>de</strong> toutes difficultés notammentfinancières que ce débiteur ne serait pas en mesure <strong>de</strong>surmonter, condition visée par l’article L.620-1.Continuation <strong>de</strong>s baux commerciaux : un régime dérogatoire(Cass. com., 2 mars 2010, pourvoi n°09-10.410)L’article L.622-14 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, dans sa rédactionantérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, pouvaitsembler <strong>la</strong>isser subsister un doute quant à <strong>la</strong> possibilitépour le bailleur <strong>de</strong> bénéficier du régime général <strong>de</strong>continuation <strong>de</strong>s contrats en cours, et donc d’obtenir <strong>la</strong>résiliation du bail <strong>de</strong> son débiteur en procédure collective enl’absence <strong>de</strong> réponse <strong>de</strong> l’administrateur à une mise en<strong>de</strong>meure <strong>de</strong> se prononcer sur <strong>la</strong> continuation du bailpendant un mois.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation vient confirmer le caractèredérogatoire <strong>de</strong> l’article L622-14 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce. Lebailleur ne peut exiger <strong>de</strong> l’administrateur qu’il opte pour <strong>la</strong>continuation du contrat <strong>de</strong> bail dont bénéficie son débiteurpour les locaux affectés à son entreprise. <strong>La</strong> nouvellerédaction <strong>de</strong> l’article L.622-14 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, issue<strong>de</strong> l’ordonnance, écarte désormais plus c<strong>la</strong>irement cettepossibilité : aucun doute ne peut subsister sur le caractèredérogatoire du régime <strong>de</strong> continuation <strong>de</strong>s baux.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mars 2010 – Page 6


CONTRATS COMMERCIAUX<strong>La</strong> révocation partielle du mandat <strong>de</strong> vente exclusif est va<strong>la</strong>ble(Cass. civ. 1 ère , 25 février 2010, pourvoi n° 08-22.066)Dans cet arrêt, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation consacre <strong>la</strong> possibilitépour le mandant <strong>de</strong> révoquer uni<strong>la</strong>téralement <strong>la</strong> seule c<strong>la</strong>used’exclusivité stipulée dans le mandat.En l’espèce, un agent immobilier avait reçu un mandatexclusif <strong>de</strong> vendre un immeuble. Les mandants l’avaientinformé par lettre recommandée avec accusé <strong>de</strong> réception <strong>de</strong>leur décision <strong>de</strong> mettre fin à <strong>la</strong> seule c<strong>la</strong>use d’exclusivité.Quelques jours après le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> préavis <strong>de</strong> quinze joursrequis, le bien a été vendu par l’entremise d’un autre agentimmobilier.Invoquant <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use d’exclusivité, lemandataire a assigné ses mandants en paiement <strong>de</strong>l’in<strong>de</strong>mnité prévue par <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use pénale.Sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> fut accueillie en appel au motif que « <strong>la</strong>révocation partielle limitée à l’exclusivité n’était pasenvisagée par le contrat <strong>de</strong> sorte que les mandants nepouvaient, <strong>de</strong> leur propre chef, et uni<strong>la</strong>téralement,procé<strong>de</strong>r à une telle révocation, transformant ainsi lecontrat initial correspondant à <strong>la</strong> volonté commune <strong>de</strong>sparties en un mandat sans exclusivité n’entrant pas dansleurs prévisions et auquel (le mandataire) n’avait jamaisconsenti ».L’arrêt est cassé au visa <strong>de</strong> l’article 2004 du co<strong>de</strong> civil, selonlequel le mandant peut révoquer sa procuration quand bonlui semble, au motif que « sauf stipu<strong>la</strong>tion d’irrévocabilité,<strong>la</strong> révocation partielle du mandat est, comme sa révocationtotale, <strong>la</strong>issée à <strong>la</strong> discrétion du mandant, le mandatairepouvant renoncer au mandat ainsi modifié ».Compromis d’arbitrage et c<strong>la</strong>use abusive(Cass. civ. 1 ère , 25 février 2010, pourvoi n°09-12.126)Le compromis d’arbitrage conclu entre un assureur et unassuré après <strong>la</strong> naissance d’un litige tombe t-il sous le coup<strong>de</strong> <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>uses abusives ? <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassationrépond par <strong>la</strong> négative dans un arrêt du 25 février <strong>de</strong>rnierpromis à <strong>la</strong> plus <strong>la</strong>rge diffusion. Selon <strong>la</strong> Haute juridiction,le compromis d’arbitrage signé, hors toute c<strong>la</strong>usecompromissoire insérée à <strong>la</strong> police d’assurance, entrel’assureur et l’assuré après <strong>la</strong> naissance d’un litige, neconstitue pas une c<strong>la</strong>use figurant dans un contrat concluentre un professionnel et un non professionnel ou unconsommateur, et n’est donc pas susceptible <strong>de</strong> présenterun caractère abusif. Un compromis d’arbitrage qui est <strong>la</strong>convention d’arbitrage stipulée une fois le litige né ne peutdonc constituer une c<strong>la</strong>use abusive au sens <strong>de</strong> l’articleL.132-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation. En revanche, <strong>la</strong>solution pourrait être différente en présence d’une c<strong>la</strong>usecompromissoire insérée dans le contrat d’assurance luimême.Déc<strong>la</strong>rations mensongères <strong>de</strong> l’emprunteur et <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> mise en gar<strong>de</strong> du banquier(Cass. civ. 1 ère , 25 février 2010, pourvoi n° 08-70.072)En l’espèce, un emprunteur ayant procédé à <strong>de</strong> faussesdéc<strong>la</strong>rations vis-à-vis <strong>de</strong> <strong>la</strong> banque invoquait unmanquement <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière à son <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> mise engar<strong>de</strong>. Il est débouté par <strong>la</strong> cour d’appel qui a jugé que si <strong>la</strong>banque a un <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> mise en gar<strong>de</strong> à l’égard du client etdoit lui accor<strong>de</strong>r un prêt en rapport avec ses capacitéscontributives, elle peut se contenter <strong>de</strong>s déc<strong>la</strong>rations <strong>de</strong>l’emprunteur qui fait état d’une situation <strong>la</strong>issant supposerqu’il dispose <strong>de</strong> capacités <strong>de</strong> remboursement. Le pourvoiformé par l’emprunteur faisant valoir qu’il appartient àl’organisme <strong>de</strong> crédit <strong>de</strong> contrôler les informations fourniespar l’emprunteur lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> conclusion du contrat sans secontenter <strong>de</strong>s déc<strong>la</strong>ration fournies par l’emprunteur, futrejeté.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mars 2010 – Page 7


CONCURRENCE ET DISTRIBUTIONFranchise, arbitrage et procédures collectives(CA Paris, 11 févr. 2010, Juris-Data n°000733)<strong>La</strong> décision commentée concerne une affaire où lefranchisé, p<strong>la</strong>cé en redressement judiciaire, contestait lemontant <strong>de</strong> <strong>la</strong> créance déc<strong>la</strong>rée par le <strong>franchise</strong>ur. Lecontrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong> contenant une c<strong>la</strong>use compromissoire,le juge commissaire s’était <strong>de</strong>ssaisi au profit d’un tribuna<strong>la</strong>rbitral. Pour fixer le montant <strong>de</strong> <strong>la</strong> créance du <strong>franchise</strong>ur,le tribunal arbitral avait notamment pris en compte lepréjudice issu <strong>de</strong> l’insuffisance <strong>de</strong> bonne foi dont avait faitpreuve le franchisé.<strong>La</strong> Cour d’appel <strong>de</strong> Paris annule <strong>la</strong> sentence arbitrale. Eneffet, <strong>la</strong> créance déc<strong>la</strong>rée par le <strong>franchise</strong>ur l’était au titre <strong>de</strong><strong>la</strong> rupture abusive du contrat <strong>de</strong> <strong>franchise</strong>, et non dupréjudice issu <strong>de</strong> <strong>la</strong> mauvaise foi du franchisé. Sanscontester <strong>la</strong> réalité du préjudice subi par le <strong>franchise</strong>ur dufait <strong>de</strong> <strong>la</strong> mauvaise foi du franchisé, <strong>la</strong> Cour d’appelconsidère que le tribunal arbitral a, par sa décision, « violé<strong>la</strong> règle d’ordre public <strong>de</strong> l’extinction <strong>de</strong>s créances nondéc<strong>la</strong>rées ».Cassation <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision iPhone(Cass. com., 16 févr. 2010, pourvois n°09-11.968 et 09-65.440)On se souvient <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision du 17 décembre 2008 par<strong>la</strong>quelle le Conseil <strong>de</strong> <strong>la</strong> concurrence a suspendu les c<strong>la</strong>usescontractuelles faisant d’Orange l’opérateur mobile exclusifpour les iPhone. Par arrêt du 4 février 2009, <strong>la</strong> Cour d’appel<strong>de</strong> Paris avait rejeté le recours formé à l’encontre <strong>de</strong> cettedécision. <strong>La</strong> Cour approuvait en effet le Conseil d’avoir,d’une part, considéré que les accords passés entre Apple etOrange étaient susceptibles <strong>de</strong> constituer une pratiquecontraire aux articles L.420-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce et 81 duTraité instituant <strong>la</strong> Communauté européenne et, d’autrepart, d’avoir considéré que ces accords ne pouvaientbénéficier <strong>de</strong> l’exemption prévue à l’article 81 § 3 du Traité.L’arrêt est cassé par <strong>la</strong> décision commentée.S’agissant <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualification <strong>de</strong> pratiqueanticoncurrentielle, <strong>la</strong> Cour d’appel aurait dû rechercher sil’existence <strong>de</strong> produits concurrents <strong>de</strong> l’iPhone n’était pas<strong>de</strong> nature à permettre aux concurrents d’Orange d’offrir <strong>de</strong>sservices concurrents <strong>de</strong> ceux proposés par Orange avecl’iPhone. S’agissant du refus d’exemption, <strong>la</strong> Cour reprocheaux juges du fond d’avoir considéré que le bénéfice netréalisé par Orange au moyen <strong>de</strong> l’iPhone montrait que <strong>la</strong>durée <strong>de</strong> l’exclusivité était disproportionnée au regard <strong>de</strong>sinvestissements, alors qu’il était soulevé que ceraisonnement revenait à considérer qu’Orange aurait perdul’intégralité <strong>de</strong> ses nouveaux clients si elle n’avait pascommercialisé l’iPhone.Cartes ca<strong>de</strong>aux : extension aux réseaux <strong>de</strong> <strong>franchise</strong> <strong>de</strong> l’exception <strong>de</strong> droit à l’agrément(Communiqué <strong>de</strong> presse du CECEI du 1 er février 2010)L’article L.511-5 du co<strong>de</strong> monétaire et financier (CMF)interdit à toute autre personne qu’un établissement <strong>de</strong>crédit d’effectuer à titre habituel <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> banque,parmi lesquelles figure <strong>la</strong> mise à <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong> <strong>la</strong>clientèle <strong>de</strong> moyens <strong>de</strong> paiement. Ce principe connaitplusieurs exceptions énumérées par l’article L. 511-7 I duCMF. Il est en outre possible, sous réserve <strong>de</strong> respecter lesconditions prévues à l’article L. 511-7 II du CMF, d’obtenirune exemption du Comité <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> crédits et<strong>de</strong>s entreprises d’investissement (CECEI).Les cartes ca<strong>de</strong>aux entrent dans le cadre <strong>de</strong>s exceptionsprévues par l’article L. 511-7 I du CMF. Jusqu’à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>l’année 2009, cette exception était limitée aux cartes monoprestataires (utilisables chez leur seul émetteur). Ainsi quele souligne le CECEI dans son communiqué <strong>de</strong> presse,l’exception est désormais étendue aux cartes utilisablesauprès <strong>de</strong>s entreprises liées à l’émetteur par un contrat <strong>de</strong><strong>franchise</strong>. Le <strong>franchise</strong>ur peut donc émettre <strong>de</strong>s cartesca<strong>de</strong>aux utilisables chez ses franchisés sans <strong>de</strong>man<strong>de</strong>préa<strong>la</strong>ble auprès du CECEI.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mars 2010– Page 8


PERSONNES ET PATRIMOINEChangement <strong>de</strong> régime matrimonial et intérêt <strong>de</strong> l’enfant naturel(Cass. civ. 1 ère , 17 février 2010, pourvoi n°08-14.441)L’article 1397 du co<strong>de</strong> civil dispose qu’ « après <strong>de</strong>ux annéesd'application du régime matrimonial, les époux peuventconvenir, dans l'intérêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille, <strong>de</strong> le modifier, oumême d'en changer entièrement (…)». Dès lors, un telchangement <strong>de</strong> régime n’est vali<strong>de</strong> que s’il n’a pas pour objet<strong>de</strong> faire échec aux droits successoraux <strong>de</strong>s enfants, légitimeset naturels. En l’espèce, lors <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>changement <strong>de</strong> régime matrimonial, les époux avaient cachél’existence <strong>de</strong> <strong>la</strong> fille naturelle du mari. Au décès <strong>de</strong>s époux,celle-ci <strong>de</strong>manda <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong> <strong>la</strong> convention par <strong>la</strong>quelle lecouple avait quitté le régime <strong>de</strong> <strong>la</strong> communauté <strong>de</strong> meubleset acquêts pour se soumettre au régime <strong>de</strong> <strong>la</strong> séparation <strong>de</strong>bien ; aux motif que <strong>la</strong>dite convention ne pouvait être vali<strong>de</strong>car elle visait à léser ses droits.<strong>La</strong> Cour d’ appel admet que le régime matrimonial a étémodifié au motif que « <strong>la</strong> révé<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l’existence d’unefamille naturelle chez le père rendait nécessaire uneséparation <strong>de</strong>s patrimoines <strong>de</strong>s époux pour sauvegar<strong>de</strong>r <strong>la</strong>pérennité <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille légitime », sans pour autant annuler<strong>la</strong> convention. <strong>La</strong> fille naturelle a formé un pourvoi que <strong>la</strong>Haute juridiction a rejeté au motif qu’en l’espèce, l’adoptiondu régime <strong>de</strong> séparation <strong>de</strong> biens n’entrainait aucunavantage pour l’un ou l’autre <strong>de</strong>s époux, et que <strong>la</strong>ditedissimu<strong>la</strong>tion, « n'avait pas eu pour but <strong>de</strong> faire échec auxdroits successoraux » <strong>de</strong> l’enfant naturel et ne constituaitdès lors pas une frau<strong>de</strong>. Ainsi, <strong>la</strong> Cour précise que seulel’intention frauduleuse a pour conséquence <strong>de</strong> vicier <strong>la</strong>convention modifiant le régime matrimonial.Protection du logement familial(Cass. civ. 1 ère , 3 mars 2010, pourvoi n°08-18.947)Dans cette espèce, un mari séparé <strong>de</strong> biens a, par acte sousseing privé, consenti une promesse <strong>de</strong> vente portant sur unpavillon dont il était propriétaire indivis et qui constituait lelogement <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille. Son épouse s'étant opposée à <strong>la</strong>vente, les acquéreurs les ont assignés en paiement <strong>de</strong>l'in<strong>de</strong>mnité prévue à <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use pénale.<strong>La</strong> cour d’appel a fait droit à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s acquéreurs enretenant que <strong>la</strong> nullité édictée par l’article 215 du co<strong>de</strong> civil,au titre duquel « les époux ne peuvent l'un sans l'autredisposer <strong>de</strong>s droits par lesquels est assuré le logement <strong>de</strong> <strong>la</strong>famille » étant re<strong>la</strong>tive, le ven<strong>de</strong>ur ne peut se prévaloir <strong>de</strong>cette nullité, il reste alors tenu <strong>de</strong> son exécution vis-à-vis<strong>de</strong>s acquéreurs. <strong>La</strong> Haute juridiction a cassé cette décisionaux motifs que « <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong> <strong>la</strong> promesse <strong>de</strong> venteinvoquée par l'épouse, dont le consentement n'avait pas étédonné, privait l'acte <strong>de</strong> tout effet, y compris dans lesrapports du mari avec ses autres cocontractants ».<strong>La</strong> volonté <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation est ici sans équivoque, ils’agit d’assurer <strong>la</strong> protection du logement familiale, audétriment, en l’espèce, <strong>de</strong>s acheteurs évincés.Inapplicabilité <strong>de</strong> l’article 1427 du co<strong>de</strong> civil aux actes subséquents à <strong>la</strong> cession(Cass. civ. 1 ère , 17 février 2010, pourvois n°09-11.447)Lorsque « l’un <strong>de</strong>s époux a outrepassé ses pouvoirs sur lesbiens communs, l'autre, (…), peut en <strong>de</strong>man<strong>de</strong>rl'annu<strong>la</strong>tion » dans un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans à partir du jour oùil a en eu connaissance (article 1427 du co<strong>de</strong> civil). Enl’espèce, Madame F , épouse commune en biens <strong>de</strong>Monsieur P, a vendu ses parts sociales d’une SARL à leurfille. Cette <strong>de</strong>rnière ,a part <strong>la</strong> suite, cédé lesdites parts. A <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> du mari, <strong>la</strong> première cession réalisée sans sonaccord a été annulée. Ce <strong>de</strong>rnier a alors <strong>de</strong>mandél’annu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> cession subséquente, ce que <strong>la</strong> Cour lui arefusé au motif que <strong>la</strong> prescription biennale était acquise.Or, cette interprétation erronée <strong>de</strong> l’article 1427 estcensurée par <strong>la</strong> Haute juridiction au motif que le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong>prescription abrégé n’a pas vocation à s’appliquer à l’actionen nullité <strong>de</strong> <strong>la</strong> cession consentie par l’acquéreur au profit<strong>de</strong>s sous-acquéreurs.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mars 2010 – Page 9


SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES<strong>La</strong> mise à <strong>la</strong> retraite n’implique pas ne plus fournir du travail au sa<strong>la</strong>rié(Cass. soc., 3 mars 2010, pourvoi n°08-44.457)L’employeur est tenu <strong>de</strong> fournir du travail au sa<strong>la</strong>rié et ce,jusqu’ à <strong>la</strong> rupture effective du contrat <strong>de</strong> travail.L’employeur qui envisage <strong>de</strong> mettre fin au contrat <strong>de</strong> travailne peut donc retirer préa<strong>la</strong>blement au sa<strong>la</strong>rié une partie <strong>de</strong>stâches normalement attribuées à ce <strong>de</strong>rnier. L’arrêt d’espèceest une parfaite illustration <strong>de</strong> cette règle en matière <strong>de</strong>mise à <strong>la</strong> retraite. Il est rappelé que, conformément auxdispositions <strong>de</strong> l’article L.1237-5 et D.1237-2-1 du co<strong>de</strong> dutravail issu <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 17 décembre 2008, l’employeur esttenu <strong>de</strong> recueillir les souhaits du sa<strong>la</strong>rié âgé d’au moins65 ans avant <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r d’office à sa mise à <strong>la</strong> retraite.Or, en l’espèce, le sa<strong>la</strong>rié s’est vu retirer certaines tâches et aété mis à l’écart <strong>de</strong>ux mois avant sa mise à <strong>la</strong> retraite. Deplus, le sa<strong>la</strong>rié s’est vu notifier <strong>la</strong> rupture <strong>de</strong> son contrat <strong>de</strong>travail le jour même où il avait été informé qu’il remplissaitbien <strong>de</strong>s conditions légales pour bénéficier d’une pensionvieillesse. Estimant que les conditions <strong>de</strong> sa mise à <strong>la</strong>retraite étaient vexatoires, le sa<strong>la</strong>rié a saisi les juges du fondaux fins d’obtenir <strong>de</strong>s dommages-intérêts. Sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> futaccueillie.Le licenciement du sa<strong>la</strong>rié en raison <strong>de</strong> ses absences injustifiées(Cass. soc., 2 mars 2010, pourvoi n°08-44.457)L’employeur peut-il licencier le sa<strong>la</strong>rié en raison <strong>de</strong> sesabsences injustifiées et répétées ? <strong>La</strong> jurispru<strong>de</strong>nce aprécisé, à plusieurs reprises, les conditions dans lesquellesle licenciement en raison <strong>de</strong>s absences injustifiées est fondé.Il en est ainsi <strong>de</strong>s absences fréquentes qui désorganisentl’entreprise ou l’absence du sa<strong>la</strong>rié malgré un refusd’autorisation et sans motif légitime. Afin <strong>de</strong> déterminer siune sanction, tel qu'un licenciement pour faute, est justifiée,les juges du fond apprécient, notamment, les conséquences<strong>de</strong>s absences sur le fonctionnement <strong>de</strong> l’entreprise. Enl’espèce, un sa<strong>la</strong>rié avait été licencié pour faute grave enraison d’un retard <strong>de</strong> quelques minutes, alors qu’il avait déjàfait l’objet d’un avertissement 18 mois plus tôt en raison <strong>de</strong>retards répétés. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a estimé que ce seul etcourt retard, en dépit d’un avertissement antérieur, nepouvait justifier un licenciement pour faute grave. Lesemployeurs <strong>de</strong>vront donc veiller à ne pas sanctionner lessa<strong>la</strong>riés en retard ou absents <strong>de</strong> manière trop hâtive.L’adaptation obligatoire <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>riés à leur poste <strong>de</strong> travail(Cass. soc., 2 mars 2010, pourvoi n°09-40.914)L’article L.6321-1 du co<strong>de</strong> du travail dispose que« l’employeur assure l’adaptation <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>riés à leur poste<strong>de</strong> travail. Il veille au maintien <strong>de</strong> leur capacité à occuperun emploi au regard notamment <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong>s emplois(…). Il peut proposer <strong>de</strong>s formations qui participent audéveloppement <strong>de</strong>s compétences, ainsi qu’à <strong>la</strong> lutte contrel’illettrisme (…)». L’employeur est donc tenu <strong>de</strong> l’adaptation<strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>riés. Le présent arrêt démontre que <strong>la</strong> proposition<strong>de</strong> formation n’est pas une simple faculté mais une véritableobligation. Les sa<strong>la</strong>riés avaient saisi <strong>la</strong> juridictionprud’homale afin <strong>de</strong> voir condamner l’employeur à <strong>de</strong>sdommages-intérêts en raison <strong>de</strong> l’absence <strong>de</strong> proposition <strong>de</strong>formation visant à lutter contre leur illettrisme.Les juges du fond les avaient débouté en raison <strong>de</strong> l’absence<strong>de</strong> preuve du manquement <strong>de</strong> l’employeur.Cependant, au visa <strong>de</strong> l’article précité et sur le simpleconstat <strong>de</strong> l’absence <strong>de</strong> formation octroyée aux sa<strong>la</strong>riésconcernés au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> travail, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong>cassation a cassé l’arrêt en énonçant que : «le fait que lessa<strong>la</strong>riés n’avaient bénéficié d’aucune formationprofessionnelle continue pendant toute <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> leuremploi dans l’entreprise établit un manquement <strong>de</strong>l’employeur à son obligation <strong>de</strong> veiller au maintien <strong>de</strong> leurcapacité à occuper un emploi, entraînant pour lesintéressés un préjudice (…)».<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mars 2010 – Page 10


IMMOBILIERCession <strong>de</strong> fonds <strong>de</strong> commerce et paiement <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité d’éviction(Cass. civ. 3 ème , 17 février 2010, pourvoi n°08-19.357)Dans le cadre d’un bail commercial, un bailleur qui avaitd’abord offert le renouvellement du bail à son preneur, s’estensuite rétracté en faisant jouer son droit d’option et anotifié, le 30 novembre 2000, à ce <strong>de</strong>rnier son refus <strong>de</strong>renouvellement. Le preneur, p<strong>la</strong>cé par <strong>la</strong> suite enliquidation judiciaire, a cédé le 17 janvier 2001, son fonds <strong>de</strong>commerce. Le repreneur du fonds a alors assigné le bailleurafin d’obtenir le paiement d’une in<strong>de</strong>mnité d’éviction.Le repreneur ne pouvait donc solliciter le paiement d’unein<strong>de</strong>mnité d’éviction. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation censure les jugesdu fond d’avoir ainsi statué au motif que « sauf c<strong>la</strong>usecontraire incluse dans l’acte, toute cession <strong>de</strong> fonds <strong>de</strong>commerce emporte cession <strong>de</strong> <strong>la</strong> créance d’in<strong>de</strong>mnitéd’éviction due au cédant, et du droit au maintien dans leslieux et cette cession peut va<strong>la</strong>blement intervenir jusqu’aupaiement <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité d’éviction. »<strong>La</strong> Cour d’appel a rejeté cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, estimant que <strong>la</strong>cession du fonds <strong>de</strong> commerce était irrégulière dès lors quepar l’effet <strong>de</strong> <strong>la</strong> rétractation du bailleur qui avait entrainé lenon renouvellement du bail, le bail n’existait plus au jour <strong>de</strong><strong>la</strong> cession, <strong>de</strong> sorte que <strong>la</strong> cession du droit au bail était nulle.<strong>La</strong> solution qui s’inscrit dans une jurispru<strong>de</strong>nce constante,se justifie pleinement. Un locataire qui se maintiendraitdans les lieux dans l’attente du paiement <strong>de</strong> son in<strong>de</strong>mnité,pourrait user <strong>de</strong> toutes les prérogatives que lui offre le statut<strong>de</strong>s baux commerciaux tels que cé<strong>de</strong>r son fonds.Durée d’un bail d’habitation stipulé sans terme(Cass. civ. 3 ème , 10 mars 2010, pourvoi n°09-12.135)Un bailleur avait consenti un bail d’habitation aux termesduquel il était stipulé que le locataire se maintiendrait dansles lieux « sa vie durant ». Le bien ayant été vendu, lesacquéreurs ont fait délivrer un congé pour reprise aulocataire. Ce <strong>de</strong>rnier a contesté <strong>la</strong> validité du congé. Lesjuges du fond ont validé le congé, estimant notamment queles dispositions du bail ne pouvaient faire échec auxdispositions d’ordre public <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 6 juillet 1989 quiprévoit un droit <strong>de</strong> reprise pour le bailleur.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation censure les juges du fond au motif quele bail avait été conclu pour une durée dont le terme étaitfixé par un événement certain, <strong>de</strong> sorte que les bailleurs nepouvaient délivrer congé avant ce terme. Ce bail s’analysedonc en un bail viager, parfaitement va<strong>la</strong>blement, qui ne faitpas obstacle à son transfert au conjoint ou aux <strong>de</strong>scendantsdu locataire en cas <strong>de</strong> décès, en application <strong>de</strong> l’article 14 <strong>de</strong><strong>la</strong> loi précitée. Voilà <strong>de</strong>s bailleurs qui ne sont pas prêts <strong>de</strong>récupérer leur bien.Obligation d’installer <strong>de</strong>s détecteurs <strong>de</strong> fumée dans les lieux d’habitation(Loi n°2010-238, 9 mars 2010, JO du 10/03/2010)<strong>La</strong> loi rendant obligatoire l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> détecteurs <strong>de</strong>fumée dans les locaux d’habitation, vient enfin d’être publiéeau journal officiel du 10 mars. Les dispositions <strong>de</strong> cette loiavait donné lieu à une opposition entre les parlementairesquant à <strong>la</strong> prise en charge <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s détecteurs <strong>de</strong>fumée. A l’issue d’une commission mixte paritaire, il afinalement été décidé qu’il appartenait au propriétaire <strong>de</strong>locaux à usage principal d’habitation <strong>de</strong> prendre en charge lecoût <strong>de</strong> l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s détecteurs normalisés.En revanche, s’agissant <strong>de</strong> l’entretien du dispositif, leslocataire en auront <strong>la</strong> charge. Pour <strong>la</strong> catégorie <strong>de</strong> logementsvisés à l’article 2 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 6 juillet 1989 (locationssaisonnières, logements foyers, locaux meublés, logements<strong>de</strong> fonction,…), cette obligation incombera toutefois aupropriétaire. <strong>La</strong> loi entrera en vigueur dans les conditionsprévues par décret et au plus tard le 10 mars 2015 et <strong>de</strong>vraitêtre rapi<strong>de</strong>ment suivie d’une loi rendant obligatoire lesdétecteurs <strong>de</strong> monoxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> carbone.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mars 2010 – Page 11


PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTIONPouvoir du juge <strong>de</strong> l’exécution d’allouer <strong>de</strong>s dommages et intérêts(Cass. civ. 2 ème , 11 février 2010, pourvoi n°08-21.787)Par arrêt en date du 11 février 2010, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation arappelé que le juge <strong>de</strong> l’exécution saisi d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong>d’astreinte a le pouvoir d’allouer <strong>de</strong>s dommages et intérêtsen cas <strong>de</strong> résistance abusive du débiteur à l’exécution d’untitre exécutoire et ce, en application <strong>de</strong> l’article 23 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loidu 9 juillet 1991.Dans cette affaire, un juge commissaire avait ordonné auprofit <strong>de</strong> Mme M. <strong>la</strong> vente du droit au bail d’un fonds <strong>de</strong>commerce situé dans <strong>de</strong>s locaux appartenant à une autrepersonne.Puis, un juge <strong>de</strong>s référés a fait interdiction à Mme M. <strong>de</strong>pénétrer dans les lieux ou d’en disposer sous astreinte etenjoint à cette <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong> restituer sans dé<strong>la</strong>i les clés dulocal. Cette <strong>de</strong>rnière ne s’exécutant pas, le juge <strong>de</strong>l’exécution a assorti d’une astreinte l’obligation <strong>de</strong> restituerles clés et condamné Mme M. au paiement <strong>de</strong> dommages etintérêts.<strong>La</strong> Cour d’appel puis <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation ont confirmé cettedécision après avoir précisé que le préjudice découle durefus d’exécuter une ordonnance <strong>de</strong> référé.Point <strong>de</strong> départ <strong>de</strong> <strong>la</strong> prescription d’une action en responsabilité(Cass. civ. 1 ère , 11 mars 2010, pourvoi n°09-12.710)Par arrêt en date du 11 mars 2010, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a étéamenée à se prononcer sur le point <strong>de</strong> départ <strong>de</strong> <strong>la</strong>prescription d’une action en responsabilité à l’encontre d’unnotaire qui a commis une faute en ne procédant pas à unerecherche suffisante quant à l’origine <strong>de</strong> propriété d’unimmeuble.Or, <strong>la</strong> Cour d’appel a déc<strong>la</strong>ré cette action prescrite auxmotifs que l’article 30 du décret du 4 janvier 1955,applicable en matière <strong>de</strong> publicité foncière, prévoit qu’unemodification <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> propriété est opposable aux tiersà compter <strong>de</strong> sa publication à <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>shypothèques.Dans cette affaire, un ensemble immobilier désigné commebien propre <strong>de</strong> Mme veuve X a été vendu. Or, M. X, fils <strong>de</strong>Mme veuve X, relevant que le bien dépendait en réalité <strong>de</strong>l’indivision successorale ayant existé entre sa mère et luimêmeen suite du décès <strong>de</strong> son père, a décidé d’assigner lenotaire en responsabilité et in<strong>de</strong>mnisation pour faute.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a alors cassé et annulé cet arrêt enprécisant que « <strong>la</strong> prescription d’une action enresponsabilité ne court qu’à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalisation dudommage ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> date à <strong>la</strong>quelle il est révélé à <strong>la</strong> victimesi celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précé<strong>de</strong>mmentconnaissance ».Deman<strong>de</strong> formulée par le Juge postérieurement à l’ordonnance <strong>de</strong> clôture(Cass. civ. 2 ème , 21 janvier 2010, pourvois n°08-20.810 et 08-20.811)Ainsi que le précise <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation par arrêt en date du21 janvier 2010, aucun texte n'exige <strong>la</strong> révocation <strong>de</strong>l'ordonnance <strong>de</strong> clôture lorsque, faisant application <strong>de</strong>l'article 442 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile, le prési<strong>de</strong>nt et lesjuges ont invité les parties à fournir les explications <strong>de</strong> droitou <strong>de</strong> fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce quiparaît obscur.Ainsi, une Cour d’appel n’a pas violé les dispositions <strong>de</strong>sarticles 783 et 910 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile lorsqu’elle a,postérieurement à l'ordonnance <strong>de</strong> clôture, <strong>de</strong>mandé à l’une<strong>de</strong>s parties <strong>de</strong> produire un décompte précis <strong>de</strong> sa créance etsursis à statuer sur les effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> saisie-attribution jusqu'à<strong>la</strong> production <strong>de</strong> ce décompte tout en maintenantl'ordonnance <strong>de</strong> clôture.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mars 2010 – Page 12


PROPRIETE INTELLECTUELLEDépôt <strong>de</strong> marque figurative et droits d’auteur(Cass. com., 16 février 2010, pourvoi n°09-12.262)Cet arrêt est l’occasion d’insister sur <strong>la</strong> nécessité, avant ledépôt d’une marque figurative, <strong>de</strong> prévoir une cessionadaptée <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’auteur du <strong>de</strong>ssin ou du logo. En effet,dans cette affaire, l’auteur du <strong>de</strong>ssin ornant l’étui d’unf<strong>la</strong>con <strong>de</strong> parfum avait régu<strong>la</strong>risé une cession <strong>de</strong> ses droitsprévoyant <strong>la</strong> reproduction sur les étuis et les embal<strong>la</strong>ges <strong>de</strong>parfums mais celle-ci ne visait pas expressément le dépôt àtitre <strong>de</strong> marque du <strong>de</strong>ssin. Il assigna en contrefaçon <strong>de</strong> sesdroits l’exploitant qui avait procédé au dépôt <strong>de</strong> <strong>la</strong> marquefigurative reprenant les <strong>de</strong>ssins.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, approuvant <strong>la</strong> Cour d’appel, considèreque : « l’acte <strong>de</strong> cession ne précisait pas que le <strong>de</strong>ssinpouvait être déposé à titre <strong>de</strong> marque (…) aucun usagen’imposant qu’à elle seule et sauf c<strong>la</strong>use contraire expresse,<strong>la</strong> cession <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> reproduction d’une œuvre sur <strong>de</strong>sétuis et embal<strong>la</strong>ges implique cession du droit <strong>de</strong> déposer ce<strong>de</strong>ssin en tant que marque ». <strong>La</strong> solution est logique auregard du principe d’interprétation restrictive <strong>de</strong>s cessions<strong>de</strong> droits d’auteur et mérite qu’on s’en rappelle avant ledépôt d’une marque.Toutefois, l’action est rejetée pour une question <strong>de</strong>procédure, l’auteur ayant tardé avant d’engager son action.Le défen<strong>de</strong>ur invoquait <strong>la</strong> forclusion par tolérance prévuepar l’article L.714-3 du CPI lequel prévoit que l’action ennullité du titu<strong>la</strong>ire d’un droit antérieur est irrecevable si <strong>la</strong>marque a été enregistrée <strong>de</strong> bonne foi et qu’il en a tolérél’usage pendant cinq ans.Interprétant le texte à l’aune <strong>de</strong> <strong>la</strong> directive <strong>de</strong> 1988, <strong>la</strong> Courinfirme l’arrêt et énonce que le titu<strong>la</strong>ire d'un droit d'auteurqui a toléré en France l'usage d'une marque postérieureenregistrée en France pendant une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> cinq annéesconsécutives, en connaissance <strong>de</strong> cet usage, ne peut plus<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>la</strong> nullité, ni s'opposer à l'usage <strong>de</strong> <strong>la</strong> marquepostérieure pour les produits ou les services pour lesquels <strong>la</strong>marque a été utilisée, à moins que son dépôt n'ait étéeffectué <strong>de</strong> mauvaise foi. Enfin, au visa <strong>de</strong> l’ancien article2270-1 du co<strong>de</strong> civil - applicable en l’espèce - l’arrêt indiqueque l'action en contrefaçon (<strong>de</strong>s droits d’auteur) visantl'enregistrement d'une marque se prescrit à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong>publication <strong>de</strong> l’enregistrement <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque.Vente <strong>de</strong> produits <strong>de</strong> luxe hors réseau(Cass. com., 2 février 2010, pourvoi n°08-70.136)L’affaire opposait le titu<strong>la</strong>ire d’une marque <strong>de</strong> luxe qui avaitconclu un contrat <strong>de</strong> licence pour <strong>la</strong> fabrication et <strong>la</strong>distribution <strong>de</strong> produits <strong>de</strong> corseterie marqués, comportantune c<strong>la</strong>use interdisant <strong>la</strong> vente à <strong>de</strong>s grossistes, sol<strong>de</strong>urs,sociétés <strong>de</strong> vente par correspondance etc, pour maintenir leprestige et <strong>la</strong> renommée incontestable <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque. Lelicencié, passant outre l’interdiction formelle, vendit <strong>de</strong>sproduits à un sol<strong>de</strong>ur. Le titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque engageaune action en contrefaçon à l’encontre du sol<strong>de</strong>ur et <strong>de</strong> sonlicencié. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, avant <strong>de</strong> se prononcer, avaitsaisie <strong>la</strong> CJCE d’une série <strong>de</strong> questions préjudiciellesre<strong>la</strong>tivement à <strong>la</strong> possibilité d’agir en contrefaçon àl’encontre du licencié dans cette circonstance, non prévue àl’article L.714-1 du CPI qui ne fait pas référence auxconditions <strong>de</strong> commercialisation, et sur <strong>la</strong> question <strong>de</strong>l’épuisement du droit sur <strong>la</strong> marque – donc <strong>la</strong> possibilitéd’agir en contrefaçon - lorsque le licencié enfreint lestermes <strong>de</strong> sa licence.L’arrêt commenté intervient après l’arrêt rendu par <strong>la</strong> CJCEle 23 avril 2009 (CJCE, 23 avril 2009, aff. C-59/02) parlequel <strong>la</strong> Cour a indiqué que le titu<strong>la</strong>ire d’une marque peutinvoquer les droits conférés par cette <strong>de</strong>rnière à l’encontred’un licencié qui enfreint une c<strong>la</strong>use du contrat <strong>de</strong> licenceinterdisant, pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> prestige <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque, <strong>la</strong>vente à <strong>de</strong>s sol<strong>de</strong>urs <strong>de</strong> produits pour autant qu’il soit établique cette vio<strong>la</strong>tion, en raison <strong>de</strong> circonstances propres àl’affaire, porte atteinte à l’image <strong>de</strong> luxe et <strong>de</strong> prestige quiconfère auxdits produits une sensation <strong>de</strong> luxe susceptibled’affecter <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s produits. Dans cette circonstance,l’épuisement ne se réalise pas faute <strong>de</strong> consentement dutitu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque.<strong>La</strong> cour d’appel <strong>de</strong> renvoi <strong>de</strong>vra apprécier au regard <strong>de</strong>s faits<strong>de</strong> l’espèce, si <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s dispositions du contrat <strong>de</strong>licence re<strong>la</strong>tives aux conditions <strong>de</strong> commercialisation est <strong>de</strong>nature à porter atteinte à <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s produits.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mars 2010 – Page 13


ACTUALITÉ DU CABINETSIMON Associés, Trophée d'or du Droit et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Finance<strong>La</strong> 9ème Edition <strong>de</strong>s Trophées du Droit et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Finance, organisée par le Groupe Lea<strong>de</strong>rs League,éditeur du Magazine Déci<strong>de</strong>urs, s'est déroulée le 11 mars <strong>de</strong>rnier à Paris.Le Cabinet s'est vu décerner le Trophée d'or « Firme entrepreneuriale - niveau national » par un jurycomposé <strong>de</strong> huit membres, Directeurs juridiques pour <strong>la</strong> plupart.C<strong>la</strong>ssementDéci<strong>de</strong>urs c<strong>la</strong>sse SIMON Associés en « forte notoriété » parmi les Cabinets d'avocats en fusions-acquisitions,et ce pour les opérations inférieures à 75 M€.Pour en savoir plus, cliquez iciPôle immobilierA titre d'expert en droit immobilier, Chantal Millier-Legrand, Avocat associé du Cabinet <strong>Simon</strong>Associés, répond régulièrement aux questions posées sur le site Internet Cession-commerce.com.Pour en savoir plus, cliquez iciPôle FiscalitéTout au long <strong>de</strong> l'année 2009 et dès le début <strong>de</strong> l'année 2010, le Pôle Fiscalité du Cabinet <strong>Simon</strong> Associés a été sollicitépar les médias pour donner le point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> praticiens sur une actualité particulièrement riche.Les commentaires livrés notamment par Denis Di Léonardo, co-responsable du Pôle Fiscalité,ont été repris par nombre <strong>de</strong> supports, en France et à l'étranger.Publications récentes <strong>de</strong> <strong>Simon</strong> AssociésFrançois-Luc SIMON : « Recherchez les informations pertinentes » - L’Express Hors Série, 01/03/2010Gaëlle TOUSSAINT-DAVID : « Le traitement <strong>de</strong>s micro-pratiques anticoncurrentielles simplifié » - L’officiel <strong>de</strong>s transporteurs, 12/03/2010Gaëlle TOUSSAINT-DAVID : « Quelles contraintes en matière <strong>de</strong> PLV » - Points <strong>de</strong> Vente, 22/03/2010Pour recevoir l’actualité du Cabinet, les numéros précé<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> notre <strong>Lettre</strong> :www.simonassocies.com<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mars 2010 – Page 14

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