PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTIONPouvoir du juge <strong>de</strong> l’exécution d’allouer <strong>de</strong>s dommages et intérêts(Cass. civ. 2 ème , 11 février 2010, pourvoi n°08-21.787)Par arrêt en date du 11 février 2010, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation arappelé que le juge <strong>de</strong> l’exécution saisi d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong>d’astreinte a le pouvoir d’allouer <strong>de</strong>s dommages et intérêtsen cas <strong>de</strong> résistance abusive du débiteur à l’exécution d’untitre exécutoire et ce, en application <strong>de</strong> l’article 23 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loidu 9 juillet 1991.Dans cette affaire, un juge commissaire avait ordonné auprofit <strong>de</strong> Mme M. <strong>la</strong> vente du droit au bail d’un fonds <strong>de</strong>commerce situé dans <strong>de</strong>s locaux appartenant à une autrepersonne.Puis, un juge <strong>de</strong>s référés a fait interdiction à Mme M. <strong>de</strong>pénétrer dans les lieux ou d’en disposer sous astreinte etenjoint à cette <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong> restituer sans dé<strong>la</strong>i les clés dulocal. Cette <strong>de</strong>rnière ne s’exécutant pas, le juge <strong>de</strong>l’exécution a assorti d’une astreinte l’obligation <strong>de</strong> restituerles clés et condamné Mme M. au paiement <strong>de</strong> dommages etintérêts.<strong>La</strong> Cour d’appel puis <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation ont confirmé cettedécision après avoir précisé que le préjudice découle durefus d’exécuter une ordonnance <strong>de</strong> référé.Point <strong>de</strong> départ <strong>de</strong> <strong>la</strong> prescription d’une action en responsabilité(Cass. civ. 1 ère , 11 mars 2010, pourvoi n°09-12.710)Par arrêt en date du 11 mars 2010, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a étéamenée à se prononcer sur le point <strong>de</strong> départ <strong>de</strong> <strong>la</strong>prescription d’une action en responsabilité à l’encontre d’unnotaire qui a commis une faute en ne procédant pas à unerecherche suffisante quant à l’origine <strong>de</strong> propriété d’unimmeuble.Or, <strong>la</strong> Cour d’appel a déc<strong>la</strong>ré cette action prescrite auxmotifs que l’article 30 du décret du 4 janvier 1955,applicable en matière <strong>de</strong> publicité foncière, prévoit qu’unemodification <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> propriété est opposable aux tiersà compter <strong>de</strong> sa publication à <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>shypothèques.Dans cette affaire, un ensemble immobilier désigné commebien propre <strong>de</strong> Mme veuve X a été vendu. Or, M. X, fils <strong>de</strong>Mme veuve X, relevant que le bien dépendait en réalité <strong>de</strong>l’indivision successorale ayant existé entre sa mère et luimêmeen suite du décès <strong>de</strong> son père, a décidé d’assigner lenotaire en responsabilité et in<strong>de</strong>mnisation pour faute.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a alors cassé et annulé cet arrêt enprécisant que « <strong>la</strong> prescription d’une action enresponsabilité ne court qu’à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalisation dudommage ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> date à <strong>la</strong>quelle il est révélé à <strong>la</strong> victimesi celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précé<strong>de</strong>mmentconnaissance ».Deman<strong>de</strong> formulée par le Juge postérieurement à l’ordonnance <strong>de</strong> clôture(Cass. civ. 2 ème , 21 janvier 2010, pourvois n°08-20.810 et 08-20.811)Ainsi que le précise <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation par arrêt en date du21 janvier 2010, aucun texte n'exige <strong>la</strong> révocation <strong>de</strong>l'ordonnance <strong>de</strong> clôture lorsque, faisant application <strong>de</strong>l'article 442 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile, le prési<strong>de</strong>nt et lesjuges ont invité les parties à fournir les explications <strong>de</strong> droitou <strong>de</strong> fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce quiparaît obscur.Ainsi, une Cour d’appel n’a pas violé les dispositions <strong>de</strong>sarticles 783 et 910 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile lorsqu’elle a,postérieurement à l'ordonnance <strong>de</strong> clôture, <strong>de</strong>mandé à l’une<strong>de</strong>s parties <strong>de</strong> produire un décompte précis <strong>de</strong> sa créance etsursis à statuer sur les effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> saisie-attribution jusqu'à<strong>la</strong> production <strong>de</strong> ce décompte tout en maintenantl'ordonnance <strong>de</strong> clôture.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mars 2010 – Page 12
PROPRIETE INTELLECTUELLEDépôt <strong>de</strong> marque figurative et droits d’auteur(Cass. com., 16 février 2010, pourvoi n°09-12.262)Cet arrêt est l’occasion d’insister sur <strong>la</strong> nécessité, avant ledépôt d’une marque figurative, <strong>de</strong> prévoir une cessionadaptée <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’auteur du <strong>de</strong>ssin ou du logo. En effet,dans cette affaire, l’auteur du <strong>de</strong>ssin ornant l’étui d’unf<strong>la</strong>con <strong>de</strong> parfum avait régu<strong>la</strong>risé une cession <strong>de</strong> ses droitsprévoyant <strong>la</strong> reproduction sur les étuis et les embal<strong>la</strong>ges <strong>de</strong>parfums mais celle-ci ne visait pas expressément le dépôt àtitre <strong>de</strong> marque du <strong>de</strong>ssin. Il assigna en contrefaçon <strong>de</strong> sesdroits l’exploitant qui avait procédé au dépôt <strong>de</strong> <strong>la</strong> marquefigurative reprenant les <strong>de</strong>ssins.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, approuvant <strong>la</strong> Cour d’appel, considèreque : « l’acte <strong>de</strong> cession ne précisait pas que le <strong>de</strong>ssinpouvait être déposé à titre <strong>de</strong> marque (…) aucun usagen’imposant qu’à elle seule et sauf c<strong>la</strong>use contraire expresse,<strong>la</strong> cession <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> reproduction d’une œuvre sur <strong>de</strong>sétuis et embal<strong>la</strong>ges implique cession du droit <strong>de</strong> déposer ce<strong>de</strong>ssin en tant que marque ». <strong>La</strong> solution est logique auregard du principe d’interprétation restrictive <strong>de</strong>s cessions<strong>de</strong> droits d’auteur et mérite qu’on s’en rappelle avant ledépôt d’une marque.Toutefois, l’action est rejetée pour une question <strong>de</strong>procédure, l’auteur ayant tardé avant d’engager son action.Le défen<strong>de</strong>ur invoquait <strong>la</strong> forclusion par tolérance prévuepar l’article L.714-3 du CPI lequel prévoit que l’action ennullité du titu<strong>la</strong>ire d’un droit antérieur est irrecevable si <strong>la</strong>marque a été enregistrée <strong>de</strong> bonne foi et qu’il en a tolérél’usage pendant cinq ans.Interprétant le texte à l’aune <strong>de</strong> <strong>la</strong> directive <strong>de</strong> 1988, <strong>la</strong> Courinfirme l’arrêt et énonce que le titu<strong>la</strong>ire d'un droit d'auteurqui a toléré en France l'usage d'une marque postérieureenregistrée en France pendant une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> cinq annéesconsécutives, en connaissance <strong>de</strong> cet usage, ne peut plus<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>la</strong> nullité, ni s'opposer à l'usage <strong>de</strong> <strong>la</strong> marquepostérieure pour les produits ou les services pour lesquels <strong>la</strong>marque a été utilisée, à moins que son dépôt n'ait étéeffectué <strong>de</strong> mauvaise foi. Enfin, au visa <strong>de</strong> l’ancien article2270-1 du co<strong>de</strong> civil - applicable en l’espèce - l’arrêt indiqueque l'action en contrefaçon (<strong>de</strong>s droits d’auteur) visantl'enregistrement d'une marque se prescrit à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong>publication <strong>de</strong> l’enregistrement <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque.Vente <strong>de</strong> produits <strong>de</strong> luxe hors réseau(Cass. com., 2 février 2010, pourvoi n°08-70.136)L’affaire opposait le titu<strong>la</strong>ire d’une marque <strong>de</strong> luxe qui avaitconclu un contrat <strong>de</strong> licence pour <strong>la</strong> fabrication et <strong>la</strong>distribution <strong>de</strong> produits <strong>de</strong> corseterie marqués, comportantune c<strong>la</strong>use interdisant <strong>la</strong> vente à <strong>de</strong>s grossistes, sol<strong>de</strong>urs,sociétés <strong>de</strong> vente par correspondance etc, pour maintenir leprestige et <strong>la</strong> renommée incontestable <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque. Lelicencié, passant outre l’interdiction formelle, vendit <strong>de</strong>sproduits à un sol<strong>de</strong>ur. Le titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque engageaune action en contrefaçon à l’encontre du sol<strong>de</strong>ur et <strong>de</strong> sonlicencié. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, avant <strong>de</strong> se prononcer, avaitsaisie <strong>la</strong> CJCE d’une série <strong>de</strong> questions préjudiciellesre<strong>la</strong>tivement à <strong>la</strong> possibilité d’agir en contrefaçon àl’encontre du licencié dans cette circonstance, non prévue àl’article L.714-1 du CPI qui ne fait pas référence auxconditions <strong>de</strong> commercialisation, et sur <strong>la</strong> question <strong>de</strong>l’épuisement du droit sur <strong>la</strong> marque – donc <strong>la</strong> possibilitéd’agir en contrefaçon - lorsque le licencié enfreint lestermes <strong>de</strong> sa licence.L’arrêt commenté intervient après l’arrêt rendu par <strong>la</strong> CJCEle 23 avril 2009 (CJCE, 23 avril 2009, aff. C-59/02) parlequel <strong>la</strong> Cour a indiqué que le titu<strong>la</strong>ire d’une marque peutinvoquer les droits conférés par cette <strong>de</strong>rnière à l’encontred’un licencié qui enfreint une c<strong>la</strong>use du contrat <strong>de</strong> licenceinterdisant, pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> prestige <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque, <strong>la</strong>vente à <strong>de</strong>s sol<strong>de</strong>urs <strong>de</strong> produits pour autant qu’il soit établique cette vio<strong>la</strong>tion, en raison <strong>de</strong> circonstances propres àl’affaire, porte atteinte à l’image <strong>de</strong> luxe et <strong>de</strong> prestige quiconfère auxdits produits une sensation <strong>de</strong> luxe susceptibled’affecter <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s produits. Dans cette circonstance,l’épuisement ne se réalise pas faute <strong>de</strong> consentement dutitu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque.<strong>La</strong> cour d’appel <strong>de</strong> renvoi <strong>de</strong>vra apprécier au regard <strong>de</strong>s faits<strong>de</strong> l’espèce, si <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s dispositions du contrat <strong>de</strong>licence re<strong>la</strong>tives aux conditions <strong>de</strong> commercialisation est <strong>de</strong>nature à porter atteinte à <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s produits.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mars 2010 – Page 13