12.07.2015 Views

La Lettre de la franchise - Simon Associés

La Lettre de la franchise - Simon Associés

La Lettre de la franchise - Simon Associés

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTIONPouvoir du juge <strong>de</strong> l’exécution d’allouer <strong>de</strong>s dommages et intérêts(Cass. civ. 2 ème , 11 février 2010, pourvoi n°08-21.787)Par arrêt en date du 11 février 2010, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation arappelé que le juge <strong>de</strong> l’exécution saisi d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong>d’astreinte a le pouvoir d’allouer <strong>de</strong>s dommages et intérêtsen cas <strong>de</strong> résistance abusive du débiteur à l’exécution d’untitre exécutoire et ce, en application <strong>de</strong> l’article 23 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loidu 9 juillet 1991.Dans cette affaire, un juge commissaire avait ordonné auprofit <strong>de</strong> Mme M. <strong>la</strong> vente du droit au bail d’un fonds <strong>de</strong>commerce situé dans <strong>de</strong>s locaux appartenant à une autrepersonne.Puis, un juge <strong>de</strong>s référés a fait interdiction à Mme M. <strong>de</strong>pénétrer dans les lieux ou d’en disposer sous astreinte etenjoint à cette <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong> restituer sans dé<strong>la</strong>i les clés dulocal. Cette <strong>de</strong>rnière ne s’exécutant pas, le juge <strong>de</strong>l’exécution a assorti d’une astreinte l’obligation <strong>de</strong> restituerles clés et condamné Mme M. au paiement <strong>de</strong> dommages etintérêts.<strong>La</strong> Cour d’appel puis <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation ont confirmé cettedécision après avoir précisé que le préjudice découle durefus d’exécuter une ordonnance <strong>de</strong> référé.Point <strong>de</strong> départ <strong>de</strong> <strong>la</strong> prescription d’une action en responsabilité(Cass. civ. 1 ère , 11 mars 2010, pourvoi n°09-12.710)Par arrêt en date du 11 mars 2010, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a étéamenée à se prononcer sur le point <strong>de</strong> départ <strong>de</strong> <strong>la</strong>prescription d’une action en responsabilité à l’encontre d’unnotaire qui a commis une faute en ne procédant pas à unerecherche suffisante quant à l’origine <strong>de</strong> propriété d’unimmeuble.Or, <strong>la</strong> Cour d’appel a déc<strong>la</strong>ré cette action prescrite auxmotifs que l’article 30 du décret du 4 janvier 1955,applicable en matière <strong>de</strong> publicité foncière, prévoit qu’unemodification <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> propriété est opposable aux tiersà compter <strong>de</strong> sa publication à <strong>la</strong> conservation <strong>de</strong>shypothèques.Dans cette affaire, un ensemble immobilier désigné commebien propre <strong>de</strong> Mme veuve X a été vendu. Or, M. X, fils <strong>de</strong>Mme veuve X, relevant que le bien dépendait en réalité <strong>de</strong>l’indivision successorale ayant existé entre sa mère et luimêmeen suite du décès <strong>de</strong> son père, a décidé d’assigner lenotaire en responsabilité et in<strong>de</strong>mnisation pour faute.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a alors cassé et annulé cet arrêt enprécisant que « <strong>la</strong> prescription d’une action enresponsabilité ne court qu’à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalisation dudommage ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> date à <strong>la</strong>quelle il est révélé à <strong>la</strong> victimesi celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précé<strong>de</strong>mmentconnaissance ».Deman<strong>de</strong> formulée par le Juge postérieurement à l’ordonnance <strong>de</strong> clôture(Cass. civ. 2 ème , 21 janvier 2010, pourvois n°08-20.810 et 08-20.811)Ainsi que le précise <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation par arrêt en date du21 janvier 2010, aucun texte n'exige <strong>la</strong> révocation <strong>de</strong>l'ordonnance <strong>de</strong> clôture lorsque, faisant application <strong>de</strong>l'article 442 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile, le prési<strong>de</strong>nt et lesjuges ont invité les parties à fournir les explications <strong>de</strong> droitou <strong>de</strong> fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce quiparaît obscur.Ainsi, une Cour d’appel n’a pas violé les dispositions <strong>de</strong>sarticles 783 et 910 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile lorsqu’elle a,postérieurement à l'ordonnance <strong>de</strong> clôture, <strong>de</strong>mandé à l’une<strong>de</strong>s parties <strong>de</strong> produire un décompte précis <strong>de</strong> sa créance etsursis à statuer sur les effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> saisie-attribution jusqu'à<strong>la</strong> production <strong>de</strong> ce décompte tout en maintenantl'ordonnance <strong>de</strong> clôture.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Mars 2010 – Page 12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!