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La Lettre de la franchise - Simon Associés

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<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du CabinetN°04/2013EditorialSommaireLe libre-propos <strong>de</strong> ce mois est consacré au e-commerce,pratique qui tend aujourd’hui <strong>de</strong> plus en plus à sedévelopper au sein <strong>de</strong>s réseaux.En droit <strong>de</strong>s sociétés, vous retrouverez le commentaire <strong>de</strong>trois arrêts re<strong>la</strong>tifs à <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> revenir sur unedécision d’associés prise à l’unanimité, à l’exercice <strong>de</strong>l’action sociale ut singuli à l’encontre <strong>de</strong> tiers, et à <strong>la</strong>prescription <strong>de</strong> l’action en nullité exercée à l’encontre d’uneconvention réglementée.<strong>La</strong> rubrique consacrée au droit <strong>de</strong>s entreprises en difficultésrevient sur <strong>de</strong>ux décisions concernant le dé<strong>la</strong>i dans lequel lebailleur doit effectuer sa déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> créance en cas <strong>de</strong>résiliation du bail par le liquidateur et le formalisme que doitrespecter <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en revendication.Libre propos 2Corporate et Droit <strong>de</strong>s sociétés 3Entreprises en difficulté 4Contrats civils et commerciaux 5Concurrence et Distribution 6Social et Ressources humaines 7Immobilier 8Propriété intellectuelle 9Droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé 10Personnes et Patrimoine 11Procédure civile et voies d’exécution 12Actualité du Cabinet 13En droit social, nous avons retenu trois décisions re<strong>la</strong>tives à<strong>la</strong> notification d’une mise à pied par télégramme, àl’inci<strong>de</strong>nce d’un arrêt <strong>de</strong> travail pour ma<strong>la</strong>die sur les congéspayés et sur <strong>la</strong> modification du contrat <strong>de</strong> travail résultantd’une perte <strong>de</strong> fonctions d’encadrement.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet <strong>de</strong> ce mois revient également surl’actualité jurispru<strong>de</strong>ntielle <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières semaines encommentant <strong>de</strong>s décisions rendues dans les différentesrubriques consacrées au droit <strong>de</strong>s contrats, <strong>de</strong> <strong>la</strong>concurrence et <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribution, <strong>de</strong> l’immobilier, <strong>de</strong> <strong>la</strong>santé, <strong>de</strong>s personnes et <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure civile.En propriété intellectuelle, l’actualité revient sur <strong>la</strong>recevabilité <strong>de</strong> l’action en concurrence déloyale et <strong>de</strong> l’actionen contrefaçon, un rappel fait en matière <strong>de</strong> déchéance <strong>de</strong>marque, et <strong>la</strong> réforme du régime <strong>de</strong>s marques envisagée par<strong>la</strong> Commission européenne.Bonne lecture.Jean-Charles <strong>Simon</strong>Avocat associéFrançois-Luc <strong>Simon</strong>Avocat associé<strong>Simon</strong> Associés est partenaire <strong>de</strong>…….. ……..PARIS : 47 rue <strong>de</strong> Monceau 75008 Paris - Tél. 01 53 96 20 00 - Fax. 01 53 96 20 01 - Toque P 411LYON : 7 rue <strong>de</strong> Bonnel 69003 Lyon - Tél. 04 72 61 75 15 - Fax. 04 72 61 75 89 - Toque 1179NANTES : 4 rue Maurice Sibille 44000 Nantes - Tél. 02 53 44 69 00 - Fax. 02 53 44 69 36MONTPELLIER : 33 bis rue du Faubourg Saint Jaumes 34000 Montpellier - Tél. 04 67 58 94 94 - Fax. 04 11 62 80 78Email : contact@simonassocies.com - Site : www.simonassocies.com


LIBRE PROPOSLe e-commerce et les réseauxLe e-commerce ne cesse <strong>de</strong> se développer en France : lesconsommateurs sont en effet <strong>de</strong> plus en plus nombreux àréaliser leurs achats en ligne, notamment au moyen <strong>de</strong> leurtéléphone mobile. Il est donc désormais nécessaire pour lesréseaux <strong>de</strong> conquérir l’internet.On rappellera que <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce reconnait d’ailleurs <strong>la</strong>possibilité, pour une tête <strong>de</strong> réseau, <strong>de</strong> développer un siteinternet en dépit <strong>de</strong> l’exclusivité d’enseigne accordée dansun secteur géographique déterminé, considérant que <strong>la</strong>création d’un site marchand n’est pas assimi<strong>la</strong>ble àl’imp<strong>la</strong>ntation d’un point <strong>de</strong> vente dans le secteur protégé(Cass. com., 14 mars 2006, pourvois n°03-14.639, n°03-14.640, et n°03-14.316).Aujourd’hui, l’offre virtuelle doit être perçue commecomplémentaire <strong>de</strong> l’offre proposée physiquement enmagasin. Le fait pour un réseau <strong>de</strong> développer une activitévia internet n’a en effet pas pour vocation <strong>de</strong> venirconcurrencer l’activité développée par les points <strong>de</strong> vente.<strong>La</strong> possibilité <strong>de</strong> pouvoir acheter un produit en ligne etd’aller ensuite le retirer en magasin atteste par exempled’une telle complémentarité ; il en est <strong>de</strong> même dans le faitd’imprimer <strong>de</strong>s bons disponibles en ligne puis <strong>de</strong> se rendredans un magasin pour les utiliser. Enfin, on rencontreégalement <strong>de</strong>s bornes internet présentes en points <strong>de</strong> venteafin <strong>de</strong> permettre aux clients <strong>de</strong> consulter l’ensemble <strong>de</strong>l’offre du réseau et compléter les achats physiques qu’ils ontpu réaliser par <strong>de</strong>s achats en ligne. Offre virtuelle et offrephysique sont donc plus que compatibles : elles sontcomplémentaires.Le e-commerce, dont le développement doit notammentpermettre <strong>de</strong> créer du trafic en magasin peut prendredifférentes formes.Tout d’abord, le site internet peut être commun au<strong>franchise</strong>ur et au franchisé ; le réseau dispose alors d’unportail commun qui attire le consommateur, lequel estensuite renvoyé, en fonction <strong>de</strong> sa localisation, vers le siteinternet d’un magasin appartenant au réseau et situé dans lesecteur géographique le plus proche <strong>de</strong> celui dans lequel sesitue le consommateur qui aura au préa<strong>la</strong>ble renseigné sonadresse. Une telle pratique se rencontre fréquemment dansle domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> restauration : <strong>la</strong> page <strong>de</strong> connexion internetrenvoie à <strong>la</strong> page d’accueil du réseau puis il est <strong>de</strong>mandé auclient <strong>de</strong> s’i<strong>de</strong>ntifier par son adresse et, en fonction <strong>de</strong> celleci,<strong>la</strong> livraison à domicile ou le retrait <strong>de</strong> <strong>la</strong> comman<strong>de</strong> dansle restaurant le plus proche pourra lui être proposé d’après<strong>la</strong> carte offerte par celui-ci. Le consommateur est alors attirépar <strong>la</strong> marque, l’enseigne, <strong>la</strong> renommée du réseau, dontprofite ensuite le point <strong>de</strong> vente dans <strong>la</strong> mesure où le réseaun’interviendra pas - ou tout au moins pas directement - dans<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion nouée avec le consommateur.Le site <strong>de</strong> l’enseigne peut également s’appuyer sur le parcphysique <strong>de</strong> magasins ; les ventes réalisées sur internet sontensuite retirées en magasin. Dans ce cas, le réseau estdavantage présent puisqu’il fixe les conditions <strong>de</strong> vente duproduit. Le magasin bénéficiera indirectement d’une telleopération dans <strong>la</strong> mesure où, d’une part le consommateurqui ira chercher sa comman<strong>de</strong> en magasin constituera unclient potentiel et, d’autre part, il pourra percevoir unein<strong>de</strong>mnisation pour sa mission d’intermédiaire.Grace au e-commerce, le client dispose d’une optionsupplémentaire d’achat : soit se connecter sur internet, soitse rendre en magasin, ce qui é<strong>la</strong>rgit également l’offresusceptible <strong>de</strong> lui être proposée par le réseau. En effet, <strong>la</strong>superficie du point <strong>de</strong> vente peut limiter <strong>la</strong> gamme <strong>de</strong>produits disponibles à <strong>la</strong> vente. Une telle contrainte n’existepas lorsqu’il s’agit <strong>de</strong> produits proposés via internet dans <strong>la</strong>mesure où l’intégralité <strong>de</strong> <strong>la</strong> gamme <strong>de</strong>s produits du réseaupeut dans ce cas être proposée aux consommateurs et ainsiaiguiser son intention d’achat.Enfin, le réseau peut choisir <strong>de</strong> développer seul une offre <strong>de</strong>produits sur internet, sans s’appuyer sur les services d’unmagasin. Dans cette hypothèse, le magasin bénéficiera d’unetelle pratique au travers du renforcement <strong>de</strong> <strong>la</strong> notoriété <strong>de</strong><strong>la</strong> marque du réseau auquel il appartient.Sandrine RICHARD -Avocat<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 2


CORPORATE ET DROIT DES SOCIETESDe <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> revenir sur une décision d’associés(Cass. com., 19 mars 2013, pourvoi n°11-23.155)Dans quelle mesure les associés d’une société ayant pris unedécision à l’unanimité peuvent-ils revenir sur <strong>la</strong>dite décisionavec une nouvelle délibération ? C’est <strong>la</strong> réponse à cettequestion qui est donnée par cet arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation.Les associés d’une société civile avaient décidé à l’unanimité<strong>de</strong> vendre l’immeuble dont <strong>la</strong> société était propriétaire,d’apurer le passif avec le prix <strong>de</strong> vente puis <strong>de</strong> se partager leboni <strong>de</strong> liquidation. L’immeuble en question a été vendu.Cependant, 15 jours après <strong>la</strong> vente <strong>de</strong> l’immeuble, unenouvelle délibération <strong>de</strong>s associés venait annuler <strong>la</strong> décisionqui avait été prise <strong>de</strong> vendre l’immeuble.<strong>La</strong> Chambre commerciale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, dans unarrêt du 19 mars 2013, estime que <strong>la</strong> première délibérationdécidant <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente <strong>de</strong> l’immeuble ne pouvait être annuléecar elle avait reçu un commencement d’exécution (<strong>la</strong> vente)et les associés disposaient d’un droit acquis (sur <strong>la</strong>répartition dérogatoire du boni <strong>de</strong> liquidation). En effet, s’ilest par principe possible <strong>de</strong> revenir sur une décisioncollective, ce<strong>la</strong> n’est pas le cas lorsque <strong>la</strong> décision a reçu uncommencement d’exécution, lorsqu’elle a fait naître un droitau profit <strong>de</strong>s associés ou encore lorsque <strong>la</strong> décision a étépubliée car ce<strong>la</strong> affecterait les droits <strong>de</strong>s tiers.Pas d’exercice <strong>de</strong> l’action sociale ut singuli à l’encontre <strong>de</strong> tiers(Cass. com., 19 mars 2013, pourvoi n°12-14.213)L’action ut singuli permet aux actionnaires d’une sociétéd’agir au nom et pour le compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> société en réparationdu préjudice subi par celle-ci. Le principe <strong>de</strong> l’action utsinguli est visé à l’article L. 225-252 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.C’était pourtant méconnaître les dispositions <strong>de</strong> l’article L.225-252 du C. com. qui limite son exercice à l’encontre <strong>de</strong>sadministrateurs ou du directeur général <strong>de</strong> <strong>la</strong> société, àl’exclusion <strong>de</strong> tous les autres. Le pourvoi est donc rejeté.En l’espèce, les actionnaires minoritaires d’une sociétéanonyme exercent une action ut singuli afin que soit réparéle préjudice causé à <strong>la</strong> société par <strong>de</strong>s tiers. Les requérantssoutiennent que l’action est recevable à l’encontre <strong>de</strong> tiersdès que <strong>la</strong> société est mise en cause et subit un préjudice.Cette action existe en effet pour le cas où un directeurgénéral ou un administrateur cause un préjudice à <strong>la</strong> sociétéet pour permettre aux actionnaires <strong>de</strong> pallier l’inaction <strong>de</strong>sorganes sociaux. Elle ne pouvait donc dans ce cas êtredétournée et utilisée à l’encontre <strong>de</strong> tiers à <strong>la</strong> société.Conventions réglementées : prescription <strong>de</strong> l’action en nullité(Cass. com., 3 avril 2013, pourvoi n°12-15.492)L’arrêt d’espèce vient rappeler une distinction entre le dé<strong>la</strong>i<strong>de</strong> prescription applicable à l’action en nullité d’uneconvention pour non-respect <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure d’approbation<strong>de</strong>s conventions réglementées et celui applicable à une telleaction sur le fon<strong>de</strong>ment du droit commun <strong>de</strong>s contrats. Ledéfaut d’approbation d’une convention réglementée permetd’engager <strong>la</strong> responsabilité du gérant <strong>de</strong> SARL (art. L. 223-19 C. com) en cas <strong>de</strong> préjudice subi par <strong>la</strong> société. Cetteaction ne touche cependant pas à <strong>la</strong> validité <strong>de</strong> <strong>la</strong> conventionqui aurait dû être approuvée, dont <strong>la</strong> nullité ne pourra êtrerecherchée que sur le fon<strong>de</strong>ment du droit commun <strong>de</strong>scontrats. <strong>La</strong> solution est différente en matière <strong>de</strong> sociétésanonymes où une telle convention pourrait être annulée surle fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’article L. 225-42 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce ousur le fon<strong>de</strong>ment du droit commun <strong>de</strong>s contrats.En l’espèce, <strong>la</strong> Cour d’appel avait considéré irrecevables carprescrites les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s sociétés qui entendaient obtenir<strong>la</strong> nullité <strong>de</strong>s conventions conclues sur le fon<strong>de</strong>ment du droitcommun <strong>de</strong>s contrats. Or, ni l’article L. 225-42 du C.com., nil’article L. 223-19 du même co<strong>de</strong>, dont les prescriptions sonttriennales, n’étaient applicable en l’espèce. En effet, lessociétés requérantes tentaient d’obtenir <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong>sconventions au titre du droit commun <strong>de</strong> <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong>scontrats et non pas sur les textes spécifiques aux SARL ouaux sociétés anonymes applicables en matière <strong>de</strong>conventions réglementées. Si l’article L. 225-42 du C. com.applicable aux sociétés anonymes permet d’obtenir <strong>la</strong> nullitéd’une convention réglementée qui n’a pas été approuvée, <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> nullité d’espèce n’avait pas le même fon<strong>de</strong>mentet n’était donc pas soumise à une prescription triennale.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 3


ENTREPRISES EN DIFFICULTEDé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> créance en cas <strong>de</strong> résiliation du bail par le liquidateur(Cass. com., 26 mars 2013, pourvoi n°11-21.060)Par cet arrêt, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation pose le principe selonlequel, lorsque <strong>la</strong> résiliation du bail a été décidée par leliquidateur judiciaire (art. L. 641-12 C. com.), le bailleur quia déc<strong>la</strong>ré sa créance dans le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mois à compter <strong>de</strong><strong>la</strong> publication du jugement d’ouverture au BODACCn’encourt pas <strong>la</strong> forclusion, même si ce dé<strong>la</strong>i a expirépostérieurement à celui d’un mois prévu par l’article R. 622-21 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce : « Les cocontractants mentionnésaux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un dé<strong>la</strong>id'un mois à compter <strong>de</strong> <strong>la</strong> date <strong>de</strong> <strong>la</strong> résiliation <strong>de</strong> pleindroit ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> notification <strong>de</strong> <strong>la</strong> décision prononçant <strong>la</strong>résiliation pour déc<strong>la</strong>rer au passif <strong>la</strong> créance résultant <strong>de</strong>cette résiliation ».En l'espèce, une société (<strong>la</strong> débitrice) a été mise enliquidation judiciaire le 17 juillet 2008. Le 31 juillet 2008, leliquidateur a notifié à <strong>la</strong> bailleresse <strong>la</strong> résiliation du bailconsenti par cette <strong>de</strong>rnière à <strong>la</strong> débitrice le 12 juin 2003. <strong>La</strong>créance déc<strong>la</strong>rée par <strong>la</strong> bailleresse le 6 octobre 2008 a étérejetée par ordonnance du juge-commissaire en date du 15mars 2010. <strong>La</strong> Cour d'appel <strong>de</strong> Paris a déc<strong>la</strong>ré irrecevable <strong>la</strong>partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> créance re<strong>la</strong>tive aux dommagesintérêts<strong>de</strong>mandés au titre <strong>de</strong> <strong>la</strong> résiliation anticipée du bail.Les juges du fond ont en effet retenu que cette résiliation apris effet le 31 juillet 2008, que le cocontractant disposed'un dé<strong>la</strong>i d'un mois, à compter <strong>de</strong> celle-ci, pour déc<strong>la</strong>rer aupassif <strong>la</strong> créance résultant <strong>de</strong> cette résiliation et qu'à <strong>la</strong> datedu 6 octobre 2008, le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ration était donc expiré<strong>de</strong>puis le 31 août 2008 .<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation casse l’arrêt rendu par <strong>la</strong> Cour d’appel.En énonçant le principe précité, elle retient que le jugementd’ouverture <strong>de</strong> <strong>la</strong> liquidation judiciaire a fait l’objet d’unepublication au BODACC, le 14 août 2008, et a ainsi ouvertun dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mois au bailleur pour déc<strong>la</strong>rer sa créance.Par conséquent, le créancier n’encourait pas <strong>la</strong> forclusionpour avoir effectué <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration le 6 octobre 2008. <strong>La</strong>Haute Juridiction, en l’espèce, a c<strong>la</strong>irement entenduprotéger le bailleur, conformément à l’intention dulégis<strong>la</strong>teur, en écartant purement et simplementl’application du dé<strong>la</strong>i spécial d’un mois. Cette position sejustifie par <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong>s juges <strong>de</strong> ne pas désavantager lecréancier, dont le bail a été résilié par le liquidateur, parrapport à <strong>la</strong> « masse » <strong>de</strong>s créanciers. Le dé<strong>la</strong>i d’un moispeut donc être considéré comme un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> faveur accordéaux bailleurs, pour déc<strong>la</strong>rer leur créance au passif.Formalisme <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en revendication(Cass. com., 12 mars 2013, pourvoi n°11-24.729)Une lettre qui n’invitait pas son <strong>de</strong>stinataire à se prononcersur le droit <strong>de</strong> propriété <strong>de</strong> <strong>la</strong> bailleresse sur le bien ne vautpas <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en revendication. Tel est le principe énoncépar <strong>la</strong> Chambre commerciale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation danscet arrêt du 12 mars 2013.En l'espèce, une société (<strong>la</strong> débitrice) a été mise enredressement, puis en liquidation judiciaire, les 16 juin 2009et 13 avril 2010. Le 17 juillet 2009, <strong>la</strong> bailleresse a <strong>de</strong>mandéà <strong>la</strong> débitrice <strong>de</strong> prendre position sur <strong>la</strong> poursuite du contrat<strong>de</strong> location d'un chariot élévateur. Puis, après avoirvainement revendiqué ce bien le 28 avril 2010, a présentéau juge-commissaire une requête en revendication. Parjugement du 26 novembre 2010, le tribunal a infirmél'ordonnance ayant accueilli cette requête pour tardiveté <strong>de</strong><strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. <strong>La</strong> Cour d'appel <strong>de</strong> Besançon infirme cejugement en retenant que « <strong>la</strong> lettre du 17 juillet 2009, outrequ'elle <strong>de</strong>mandait <strong>de</strong> prendre position sur <strong>la</strong> poursuite ducontrat en cours, rappe<strong>la</strong>it que <strong>la</strong> résiliation entraîneraitl'obligation <strong>de</strong> restitution immédiate du matériel loué, etqu'elle a été communiquée, à <strong>la</strong> même date, au mandatairejudiciaire avec <strong>la</strong> même observation, <strong>de</strong> sorte que cettelettre <strong>de</strong>vait s'analyser en une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> revendicationsusceptible d'acquiescement ».<strong>La</strong> Cour régu<strong>la</strong>trice casse l'arrêt d'appel au visa <strong>de</strong>s articlesL. 624-9 et R. 624-13 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce. Elle confirmesa jurispru<strong>de</strong>nce rendue sous l’empire <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 25 janvier1985. Ainsi, bien qu’aucun texte impose <strong>de</strong> formalisme à <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> en revendication, celle-ci s’analyse toutefois enune <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en justice. Par conséquent, afin <strong>de</strong> pouvoirconsidérer le juge-commissaire comme saisi, <strong>la</strong> lettreenvoyée le 17 juillet 2009 aurait dû contenir une <strong>de</strong>man<strong>de</strong>en revendication précise, invitant son <strong>de</strong>stinataire à seprononcer sur <strong>la</strong> reconnaissance du droit <strong>de</strong> propriété du<strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur sur le bien.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 4


CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUXC<strong>la</strong>uses déc<strong>la</strong>rées abusives du fait <strong>de</strong> leur ambiguïté(Cass. civ. 1 ère , 20 mars 2013, pourvoi n°12-14.432)L’article L.132-1 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> consommation dispose :« dans les contrats conclus entre professionnels et nonprofessionnelsou consommateurs, sont abusives les c<strong>la</strong>usesqui ont pour objet ou pour effet <strong>de</strong> créer, au détriment dunon-professionnel ou du consommateur, un déséquilibresignificatif entre les droits et obligations <strong>de</strong>s parties aucontrat ». En l’espèce, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation s’est prononcéesur l’éventuel caractère abusif <strong>de</strong> c<strong>la</strong>uses insérées dans lesconditions générales <strong>de</strong> vente et <strong>de</strong> garantie proposées parun constructeur automobile. <strong>La</strong> Cour a considéré que, le faitpour ce <strong>de</strong>rnier d’indiquer, sous <strong>la</strong> rubrique « garantiecontractuelle », <strong>la</strong> disposition « Interventions non couvertespar <strong>la</strong> garantie : les interventions exécutées par <strong>de</strong>sréparateurs qui ne sont pas <strong>de</strong>s concessionnaires ou agents[du réseau] » constitue une c<strong>la</strong>use abusive. En effet, lerapprochement <strong>de</strong> l’intitulé <strong>de</strong> <strong>la</strong> rubrique sous <strong>la</strong>quellefigure <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use et <strong>la</strong> teneur <strong>de</strong> celle-ci a pour effet <strong>de</strong> <strong>la</strong>issercroire au consommateur qu’il est tenu, pour bénéficier <strong>de</strong><strong>la</strong> garantie conventionnelle, <strong>de</strong> recourir à unconcessionnaire ou à un agent du réseau pour effectuertoutes les interventions qui seraient exécutées sur sonvéhicule. Une telle c<strong>la</strong>use crée un déséquilibre significatifentre les droits et obligations <strong>de</strong>s parties, au détriment duconsommateur. Il est en <strong>de</strong> même <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use <strong>la</strong>issantcroire à ce <strong>de</strong>rnier que l’utilisation <strong>de</strong> pièces qui ne sontpas d’origine emporte en toute hypothèse exclusion <strong>de</strong> <strong>la</strong>garantie conventionnelle. Le caractère ambigu <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>usesuffit pour considérer <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use comme abusive.L’exercice du droit <strong>de</strong> rétraction(Cass. civ. 1 ère , 20 mars 2013, pourvoi n°12-15.052)En cas <strong>de</strong> vente <strong>de</strong> biens ou fourniture d’une prestation <strong>de</strong>services conclue à distance entre un professionnel et unconsommateur, ce <strong>de</strong>rnier dispose d’un dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> rétractation<strong>de</strong> sept jours pour exercer son droit <strong>de</strong> rétractation, sansavoir à justifier <strong>de</strong> motifs, ni à payer <strong>de</strong> pénalités. Ce droitsouffre néanmoins <strong>de</strong> quelques exceptions, notamment,ainsi que le prévoit l’article L.121-20-2, 3°du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>consommation, pour les contrats <strong>de</strong> fournitures <strong>de</strong> biensconfectionnés selon les spécifications du consommateur, ounettement personnalisés ou qui, du fait <strong>de</strong> leur nature, nepeuvent être réexpédiés ou sont susceptibles <strong>de</strong> se détériorerou <strong>de</strong> se périmer rapi<strong>de</strong>ment.En l’espèce, <strong>de</strong>ux consommateurs ont acquis à distance <strong>de</strong>uxmotocyclettes auprès d’un professionnel, puis exercent leurdroit <strong>de</strong> rétractation en respectant le dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> sept joursaprès avoir pris livraison <strong>de</strong>s véhicules. Mais n’ayant pasobtenu <strong>la</strong> restitution <strong>de</strong> <strong>la</strong> somme correspondant au prix <strong>de</strong>vente, ils ont exercé une action, le ven<strong>de</strong>ur invoquantl’application <strong>de</strong> l’art. L. 121-20-2, 3°C. consom. <strong>La</strong> CourSuprême a considéré que les motocyclettes avaientuniquement fait l’objet d’une immatricu<strong>la</strong>tion, ce qui n’avaitmodifié ni leur nature, ni leur <strong>de</strong>stination et <strong>de</strong> ce fait, il nes’agissait pas <strong>de</strong> biens « nettement personnalisés »permettant l’exclusion du droit <strong>de</strong> rétractation.L’action en garantie <strong>de</strong>s vices cachés(Cass. civ. 1 ère , 19 mars 2013, pourvoi n°11-26.566)Une société éditrice d’un journal acquiert <strong>de</strong>ux rotatives,dont elle constate ensuite le dysfonctionnement, puisintente une action à l’encontre du ven<strong>de</strong>ur en se préva<strong>la</strong>nt<strong>de</strong> <strong>la</strong> garantie <strong>de</strong>s vices cachés. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation faitdroit à cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, considérant que les conditionsexigées pour l’application d’une telle garantie sont remplies.Les défauts invoqués par l’acheteur n’étaient pas apparentslors <strong>de</strong> <strong>la</strong> livraison et se sont révélés par <strong>la</strong> suite, engendrantune mauvaise qualité et <strong>de</strong>s retards d’impression.<strong>La</strong> chose vendue était donc impropre à l’usage auquel elleétait <strong>de</strong>stinée. <strong>La</strong> c<strong>la</strong>use limitative <strong>de</strong> responsabilité stipuléepar le ven<strong>de</strong>ur était <strong>de</strong> plus inopposable car, d’une part,l’action en garantie <strong>de</strong>s vices cachés ne donne pas lieu à uneaction en responsabilité contractuelle mais à une action engarantie et, d’autre part, ven<strong>de</strong>ur et acquéreur n’étaient pas<strong>de</strong>s professionnels <strong>de</strong> même spécialité, et l’acheteur nedisposait donc pas <strong>de</strong>s compétences techniques nécessairespour déceler le vice affectant <strong>la</strong> chose vendue.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 5


CONCURRENCE ET DISTRIBUTIONUne courte baisse <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>s n’est pas assimi<strong>la</strong>ble à une rupture brutale <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions(CA Paris, 4 avril 2013, R.G. n°10/02735)Une société <strong>de</strong> vente au détail <strong>de</strong> divers produits,notamment d’électroménager, avait confié en 2007 à uneentreprise, pour une durée indéterminée, le transport, <strong>la</strong>livraison et l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> certaines marchandises.L’engagement ne comportait aucune exclusivité et ne visaitpas <strong>de</strong> zone <strong>de</strong> livraison spécifique.Alors qu’une solution lui était proposée par soncocontractant, l’entreprise <strong>de</strong> transport lui a adressé unemise en <strong>de</strong>meure prétendant prendre acte <strong>de</strong> <strong>la</strong> rupture <strong>de</strong>sre<strong>la</strong>tions commerciales (qui n’avait pourtant pas étéenvisagée), contraignant <strong>la</strong> ven<strong>de</strong>resse à trouver <strong>de</strong>sprestataires alternatifs en urgence, et l’a ensuite assignée.En raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise économique, <strong>la</strong> p<strong>la</strong>teforme avec<strong>la</strong>quelle traitait habituellement l’entreprise <strong>de</strong> transport asubi une baisse très sensible <strong>de</strong> son activité. Pour palliercette difficulté, <strong>la</strong> société ven<strong>de</strong>resse a ainsi proposé àl’entreprise <strong>de</strong> transport d’é<strong>la</strong>rgir sa zone d’intervention àune autre p<strong>la</strong>teforme et d’envisager une réaffectation <strong>de</strong>szones <strong>de</strong> livraison lors d’un prochain entretien.<strong>La</strong> Cour d’appel <strong>de</strong> Paris, relevant que <strong>la</strong> ven<strong>de</strong>resse n’avaitpas eu pour intention <strong>de</strong> mettre fin à <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion, maisuniquement d’organiser un réaménagement en accord avecson cocontractant, a rejeté <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’in<strong>de</strong>mnisation <strong>de</strong>l’entreprise <strong>de</strong> transport. <strong>La</strong> Cour a notamment jugé qu’unebaisse d’activité <strong>de</strong> 15 jours ne pouvait pas s’assimiler à unerupture brutale <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions commerciales établies.Le caractère irréaliste <strong>de</strong>s prévisionnels(CA Paris, 3 avril 2013, R.G. n°10/05583)<strong>La</strong> Cour d’appel <strong>de</strong> Paris a rendu le 3 avril <strong>de</strong>rnier unedécision qui s’inscrit dans une jurispru<strong>de</strong>nce constante enmatière <strong>de</strong> vice <strong>de</strong> consentement tiré du caractère irréaliste<strong>de</strong>s prévisionnels.Cette solution est d’autant plus justifiée que, comme lerelèvent les juges, le commissionnaire-affilié avait eu toutloisir <strong>de</strong> se renseigner auprès <strong>de</strong>s autres membres du réseaupour apprécier le risque et le potentiel <strong>de</strong> son commerce.Il a ainsi été jugé qu’un commissionnaire-affilié qui avaitéchoué dans l’exploitation <strong>de</strong> son activité ne pouvait sep<strong>la</strong>indre d'un vice du consentement pour un écart <strong>de</strong> 10%entre les prévisions <strong>de</strong> résultats et ses réalisations effectives ;l’irréalisme ne pouvant être sérieusement invoqué.En tout état <strong>de</strong> cause, <strong>la</strong> Cour d’appel en profite pourrappeler que <strong>la</strong> loi n’impose pas à <strong>la</strong> tête <strong>de</strong> réseau <strong>de</strong>réaliser un véritable travail <strong>de</strong> recherche et une véritableétu<strong>de</strong> du marché local et <strong>de</strong> ses perspectives <strong>de</strong>développement sur toute <strong>la</strong> durée du contrat.C<strong>la</strong>use d’approvisionnement prioritaire et entente(CA Paris, 3 avril 2013, R.G. n°10/24013)Un distributeur alimentaire, poursuivi par un <strong>franchise</strong>urpour tierce complicité <strong>de</strong> <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion d’une c<strong>la</strong>used’approvisionnement prioritaire, évoquait pour sa défense lecaractère anticoncurrentiel <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite c<strong>la</strong>use.En effet, pour être licite au regard du droit <strong>de</strong> <strong>la</strong>concurrence, les c<strong>la</strong>uses d’approvisionnement exclusifdoivent être indispensables à <strong>la</strong> préservation <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité et<strong>de</strong> <strong>la</strong> réputation du réseau.En l’espèce, les juges ont estimé que <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use appliquée parle <strong>franchise</strong>ur comme une c<strong>la</strong>use d'approvisionnementexclusif présentait un caractère anticoncurrentiel dès lorsqu’elle s’étendait aux produits <strong>de</strong> marques nationales, qui nese ne distinguent que par le prix, et ainsi n’était pas« proportionnée aux nécessités <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection du savoirfaire,du réseau et <strong>de</strong> <strong>la</strong> défense <strong>de</strong>s intérêts légitimes du<strong>franchise</strong>ur ». Aussi, au vu <strong>de</strong> <strong>la</strong> portée <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite c<strong>la</strong>use, <strong>la</strong>faute du distributeur a été écartée.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 6


SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINESMise à pied conservatoire notifiée par télégramme(Cass. soc., 20 mars 2013, pourvoi n°12-15.707)Un convoyeur avait fait l’objet d’une mise à piedconservatoire notifiée par télégramme puis avait étéconvoqué le len<strong>de</strong>main à un entretien préa<strong>la</strong>ble avant d’êtrelicencié pour faute grave.Il faisait valoir <strong>de</strong>vant <strong>la</strong> juridiction prud’homale que <strong>la</strong> miseà pied dont il avait fait l’objet n’avait pas une natureconservatoire mais disciplinaire, ce qui privait l’employeur<strong>de</strong> <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> le licencier en application <strong>de</strong> <strong>la</strong> règleselon <strong>la</strong>quelle un sa<strong>la</strong>rié ne peut être sanctionné <strong>de</strong>ux foispour les mêmes faits. Le convoyeur soulevait le fait que <strong>la</strong>mise à pied lui avait été notifiée par voie <strong>de</strong> télégramme,sans aucune référence à l’engagement d’une procéduredisciplinaire et que <strong>la</strong> convocation à l’entretien préa<strong>la</strong>blen’avait été faite qu’ultérieurement.<strong>La</strong> Cour a validé <strong>la</strong> mise à pied conservatoire notifiée partélégramme. En effet, <strong>la</strong> mise à pied conservatoire n’estsoumise à aucune condition <strong>de</strong> forme, même si un écrit esttoutefois bien entendu préférable. L’employeur peut doncl’intégrer à <strong>la</strong> convocation à l’entretien préa<strong>la</strong>ble mais il peutégalement <strong>la</strong> notifier par un écrit séparé, les <strong>de</strong>uxdocuments n’étant par ailleurs pas nécessairementconcomitants.Suspension du contrat <strong>de</strong> travail et acquisition <strong>de</strong> congés payés(Cass. soc., 13 mars 2013, pourvoi n°11-22.285)Un sa<strong>la</strong>rié engagé en qualité d’ouvrier agricole avait étélicencié. Il formu<strong>la</strong>it plusieurs <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vant <strong>la</strong>juridiction prud’homale, dont le paiement d’une in<strong>de</strong>mnitécompensatrice <strong>de</strong> congés payés, se fondant pour ce<strong>la</strong> sur unedirective européenne, contraire aux dispositions <strong>de</strong>s articlesL. 3141-3 et L. 3141-5 du co<strong>de</strong> du travail.Au terme d’un arrêt du 24 janvier 2012, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> justice <strong>de</strong>l’Union européenne interprétant l’article 7 <strong>de</strong> <strong>la</strong> directive2003/88/CE avait rappelé que tout travailleur qui, pendant<strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> référence, se retrouve en arrêt <strong>de</strong> travail pourma<strong>la</strong>die ne saurait voir affecter son droit au congé annuelpayé d’au moins quatre semaines.<strong>La</strong> position adoptée par <strong>la</strong> CJUE semb<strong>la</strong>it <strong>de</strong>voir ouvrir <strong>la</strong>voie à un revirement <strong>de</strong> jurispru<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong>cassation qui considérait que les pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>die nepouvaient pas être assimilées à du travail effectif pour lecalcul <strong>de</strong>s droits à congés payés.<strong>La</strong> Haute juridiction écarte cependant <strong>la</strong> directive précitée,celle-ci n’ayant pas d’effet direct en droit interne et nepouvant donc être invoquée en droit français dans un litigeopposant un sa<strong>la</strong>rié à un employeur <strong>de</strong> droit privé. <strong>La</strong> Courapplique donc les dispositions du co<strong>de</strong> du travail pourconfirmer que le sa<strong>la</strong>rié n’acquière pas <strong>de</strong> congés payéspendant un arrêt <strong>de</strong> travail pour ma<strong>la</strong>die.Perte <strong>de</strong>s fonctions d’encadrement et modification du contrat <strong>de</strong> travail(Cass. soc., 13 mars 2013, pourvoi n°11-12-11.622)Une sa<strong>la</strong>riée responsable du secrétariat <strong>de</strong>s conseils d’ungroupe avait été affectée à un poste <strong>de</strong> chargée <strong>de</strong> missionpour une durée <strong>de</strong> neuf mois dans l’une <strong>de</strong>s sociétés dugroupe. Elle avait alors saisi <strong>la</strong> juridiction prud’homale d’une<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> résiliation judiciaire <strong>de</strong> son contrat <strong>de</strong> travail.L’employeur faisait valoir que le poste <strong>de</strong> chargée <strong>de</strong> missioncorrespondait à <strong>la</strong> qualification et au niveau <strong>de</strong>responsabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> sa<strong>la</strong>riée ; <strong>de</strong> ce fait, les nouvelles tâchesconfiées à cette <strong>de</strong>rnière ne constituaient pas unemodification <strong>de</strong> son contrat <strong>de</strong> travail. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassationconsidère que le poste <strong>de</strong> chargée <strong>de</strong> mission ne comportaitaucune fonction d’encadrement, contrairement auprécé<strong>de</strong>nt. Ainsi, <strong>la</strong> sa<strong>la</strong>riée aurait été rétrogradée à unemploi ne correspondant pas à sa qualification antérieure.<strong>La</strong> perte <strong>de</strong>s fonctions d’encadrement constitue donc unemodification du contrat <strong>de</strong> travail.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 7


IMMOBILIER<strong>La</strong> désignation du syndic n’appartient qu’à l’assemblée <strong>de</strong>s copropriétaires(Cass. civ. 3 ème , 27 mars 2013, pourvoi n°12-13.328)Dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalisation d’un programme immobiliersoumis au statut <strong>de</strong> <strong>la</strong> copropriété, un règlement <strong>de</strong>copropriété avait été établi et désignait le promoteur commesyndic provisoire jusqu’à <strong>la</strong> tenue <strong>de</strong> <strong>la</strong> première assembléegénérale. Les actes <strong>de</strong> vente <strong>de</strong>s lots en l’état futurd’achèvement comportaient une c<strong>la</strong>use stipu<strong>la</strong>nt que lesacquéreurs donnaient mandat au promoteur, ès qualités <strong>de</strong>syndic provisoire, <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> constatation duparachèvement <strong>de</strong>s parties communes. Le syndic provisoireavait signé le procès-verbal intitulé « livraison <strong>de</strong>s partiescommunes ». Le syndicat <strong>de</strong>s copropriétaires a assigné en<strong>de</strong>mandant <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong> ce procès-verbal.<strong>La</strong> Cour d’appel a déc<strong>la</strong>ré inopposable au syndicat <strong>de</strong>scopropriétaires l’acte <strong>de</strong> « livraison <strong>de</strong>s parties communes »et déc<strong>la</strong>ré nulle et <strong>de</strong> nul effet <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use qui figurait dans lescontrats <strong>de</strong> vente et <strong>la</strong>issant tous pouvoirs au syndicprovisoire <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> constatation du parachèvement<strong>de</strong>s parties communes. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation considère, envertu <strong>de</strong>s articles 17 et 18 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi du 10 juillet 1965, d’ordrepublic, que dans les cas où avant <strong>la</strong> réunion <strong>de</strong> <strong>la</strong> premièreassemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement<strong>de</strong> copropriété, cette désignation ne peut être modifiée quelors <strong>de</strong> l’assemblée générale <strong>de</strong>s copropriétaires réunie parce syndic à cet effet.Le changement <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination impose un accord exprès du bailleur(Cass. civ. 3 ème , 5 mars 2013, pourvoi n°11-27.773 )Un bailleur a consenti à un preneur, un bail sur un local àusage d’atelier à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong> « confection-sérigraphie,impression sur tissus, tricotage et fi<strong>la</strong>ture ». Sans accord dubailleur, le preneur exploitait les lieux comme entrepôt <strong>de</strong>mobilier et tissus. Le bailleur lui a délivré uncomman<strong>de</strong>ment visant <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use résolutoire, le sommant <strong>de</strong>respecter <strong>la</strong> <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s lieux et l’a assigné enconstatation <strong>de</strong> <strong>la</strong> résiliation du bail. Sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> a étéaccueillie. Le preneur a formé un pourvoi en cassation,prétendant que le bailleur avait accepté ce changement <strong>de</strong><strong>de</strong>stination du fait <strong>de</strong>s mentions d’une attestation notarialedécrivant ledit local comme « bâtiment à usage actuel <strong>de</strong>salle d’exposition commerciale et entrepôt ».Le preneur dénonçait <strong>la</strong> mauvaise foi du bailleur, luireprochant <strong>de</strong> mettre en œuvre <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use résolutoire pourtenter d’obtenir le dép<strong>la</strong>fonnement du loyer. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong>Cassation confirme l’arrêt d’appel, relevant que le preneuravait exploité les lieux comme entrepôt <strong>de</strong> mobilier et tissus,sans avoir reçu ni même <strong>de</strong>mandé au préa<strong>la</strong>ble l’accord écritdu bailleur comme il était expressément stipulé dans le bail.L’attestation notariale ne pouvait en aucun cas caractériserun accord tacite du bailleur. <strong>La</strong> Haute Cour rejette doncl’argumentation du preneur, <strong>la</strong> mauvaise foi du bailleurn’étant nullement établie dans <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>userésolutoire. Elle en conclut que le bailleur était alors bienfondé à voir <strong>la</strong> résiliation du bail acquise.Le sous-acquéreur est fondé à se prévaloir <strong>de</strong> <strong>la</strong> faute dolosive du constructeur(Cass. civ. 3 ème , 27 mars 2013, pourvoi n°12-13.840)Suite à l’apparition <strong>de</strong> fissures, les acquéreurs d’une maisonont assigné le constructeur sur le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> <strong>la</strong> fautedolosive. Pour tenter d’échapper à sa responsabilité, leconstructeur arguait du caractère personnel <strong>de</strong> l’action quiappartenait au seul maître d’ouvrage qui avait vendu le bien.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, confirmant l’arrêt d’appel, rappelleque <strong>la</strong> faute dolosive du constructeur suit l’immeuble et setransmet donc au sous-acquéreur, titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mêmeaction que le maître d’ouvrage.Elle précise également que le constructeur qui n’avait pasrelevé l’insuffisance notoire <strong>de</strong>s fondations à un moment oùil était possible d’y remédier, sans en avoir informé le maîtred’ouvrage, avait commis une faute dolosive engageant saresponsabilité. Le constructeur ne saurait se décharger <strong>de</strong> saresponsabilité en imputant <strong>la</strong> mauvaise exécution <strong>de</strong>sfondations au sous-traitant les ayant réalisées ou enévoquant l’absence <strong>de</strong> réserve du maître d’ouvrage sur leprocès-verbal <strong>de</strong> réception.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013– Page 8


PROPRIETE INTELLECTUELLE<strong>La</strong> recevabilité <strong>de</strong> l’action en concurrence déloyale et celle <strong>de</strong> l’action en contrefaçon(Cass. civ. 1 ère , 10 avril 2013, pourvoi n°12-12.886)Dans cette affaire, une société agissait en contrefaçon etconcurrence déloyale en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> reproduction et <strong>de</strong> <strong>la</strong>diffusion sur le site internet d’une autre société, <strong>de</strong>photographies sur lesquelles elle déc<strong>la</strong>rait être titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong>droits d’auteur. <strong>La</strong> Cour casse l’arrêt qui avait rejeté l’actionen contrefaçon en reprochant à <strong>la</strong> Cour d’appel <strong>de</strong> ne pasavoir recherché si elle exploitait les photographies <strong>de</strong> façonpaisible et non équivoque, sous son nom, <strong>de</strong> sorte qu’enl’absence <strong>de</strong> revendication <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne les ayant réaliséeselle était présumée titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong>s droits à l’égard <strong>de</strong>s tierspoursuivis en contrefaçon. Voici une application c<strong>la</strong>ssique<strong>de</strong> présomption <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong> droits au bénéfice <strong>de</strong>spersonnes morales exploitant une œuvre. <strong>La</strong> secon<strong>de</strong> partie<strong>de</strong> l’arrêt comporte en revanche un attendu plus intéressant.<strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, sous le visa <strong>de</strong> l’article 1382 du co<strong>de</strong>civil, pose le principe selon lequel « <strong>la</strong> recevabilité <strong>de</strong>l’action en concurrence déloyale est indépendante <strong>de</strong> <strong>la</strong>recevabilité <strong>de</strong> l’action en contrefaçon », et casse ainsil’arrêt rendu par les juges du fond qui avaient cru pouvoirrejeter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s formées sur ce fon<strong>de</strong>ment au motiferroné qu’il n’y avait pas lieu <strong>de</strong> les examiner en raison <strong>de</strong>l’absence <strong>de</strong> qualité pour agir en contrefaçon.Les <strong>de</strong>ux actions, qui ten<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s fins différentes,obéissent à <strong>de</strong>s conditions ainsi qu’à un régime distincts.De ce fait, l’absence <strong>de</strong> qualité pour agir sur le fon<strong>de</strong>ment<strong>de</strong> <strong>la</strong> contrefaçon n’exclut pas celle pour agir enconcurrence déloyale.Quelques rappels utiles en matière <strong>de</strong> déchéance(Cass. com., 19 mars 2013, pourvois n°11-29.016 et n°12-14.626)Deux arrêts rendus le même jour par <strong>la</strong> Chambrecommerciale avaient trait à <strong>la</strong> déchéance <strong>de</strong> marque. Eneffet, dans chacune <strong>de</strong> ces affaires, il était question <strong>de</strong>smodalités et conditions <strong>de</strong> l’usage attendu du titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong>marque pour échapper à <strong>la</strong> déchéance. Dans le premierarrêt, <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation réforme l’arrêt qui, pour apprécierl’usage sérieux <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque, n’avait pas tenu compte <strong>de</strong>spreuves rapportées pour <strong>la</strong> première fois en cause d’appel,postérieures à l’action introduite mais <strong>de</strong> nature à justifierd’un usage sérieux plus <strong>de</strong> 3 mois avant <strong>la</strong> présentation <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> en déchéance. On sait en effet que <strong>la</strong> déchéance nepeut être prononcée dès lors que l’usage <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque acommencé ou a été repris plus <strong>de</strong> trois mois avant <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> déchéance. Un tel usage peut être établi par <strong>de</strong>smo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> preuves postérieurs pour autant qu’ils permettent<strong>de</strong> justifier <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalité <strong>de</strong> l’usage sur <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> concernée.Dans <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième affaire, <strong>la</strong> Cour approuve l’arrêt qui aprononcé <strong>la</strong> déchéance <strong>de</strong> <strong>la</strong> marque aux motifs que tous lesactes d’usage <strong>de</strong> celle-ci étaient postérieurs à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>déchéance et que les actes antérieurs ne constituaient que<strong>de</strong>s actes préparatoires à cet usage (au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> société,auprès <strong>de</strong> prestataires <strong>de</strong> services ou <strong>de</strong> sous-traitants).Proposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission européenne pour une réforme du régime <strong>de</strong>s marques(Communiqué IP/13/287, 27 mars 2013 )<strong>La</strong> Commission européenne a proposé une réforme <strong>de</strong>stinéeà améliorer le régime <strong>de</strong>s marques, nationales etcommunautaires, dans l’Union européenne et modifier lerèglement sur <strong>la</strong> marque communautaire, <strong>la</strong> directiverapprochant les légis<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s Etats membres et lerèglement re<strong>la</strong>tif aux taxes à payer. Parmi les mesuresproposées, <strong>la</strong> Commission suggère le paiement d’une taxepar c<strong>la</strong>sse au lieu d’une taxe couvrant trois c<strong>la</strong>sses, afin <strong>de</strong>permettre <strong>la</strong> désignation d’une seule c<strong>la</strong>sse pour un prixmoindre. <strong>La</strong> Commission propose également d’harmoniserles procédures d’enregistrement sur le modèle <strong>de</strong> <strong>la</strong> marquecommunautaire, <strong>de</strong> supprimer les ambiguités et préciser lesdroits conférés en intégrant <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce du Tribunal et<strong>de</strong> <strong>la</strong> CJUE, <strong>de</strong> renforcer <strong>la</strong> lutte contre les marchandisescontrefaites en transit et <strong>de</strong> faciliter <strong>la</strong> coopération entre lesoffices <strong>de</strong>s Etats membres et l’OHMI. A suivre <strong>de</strong> très près.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 9


DROIT DE LA SANTEModalités <strong>de</strong> <strong>la</strong> preuve en matière d’infection nosocomiale(Cass. civ. 1 ère , 10 avril 2013, pourvoi n°12-14.219)<strong>La</strong> loi du 4 mars 2002 a consacré une responsabilité <strong>de</strong> pleindroit <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> santé en matière d’infectionnosocomiale. En revanche, les professionnels <strong>de</strong> santé nesont responsables <strong>de</strong>s dommages résultant d’infectionsnosocomiales qu’en cas <strong>de</strong> faute. En l’espèce, une courd’appel a considéré qu’une clinique, déc<strong>la</strong>rée responsable insolidum avec le chirurgien <strong>de</strong>s dommages subis par unpatient à <strong>la</strong> suite d’une infection nosocomiale contractée lorsd’une opération pratiquée par le chirurgien dans les locauxexploités par <strong>la</strong> clinique, <strong>de</strong>vait garantir ce <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong>scondamnations prononcées contre lui. Pour retenir cettesolution, <strong>la</strong> Cour s’est fondée sur un rapport d’expertise quirelevait que l’un <strong>de</strong>s germes i<strong>de</strong>ntifiés comme étant àl’origine <strong>de</strong> l’infection était nosocomial et que <strong>la</strong> clinique neproduisait aucun élément médical contraire. Ainsi, quandbien même une responsabilité in solidum avait été retenueentre <strong>la</strong> clinique et le praticien, seule <strong>la</strong> première était enréalité tenue à <strong>la</strong> réparation du dommage, pour partie autitre <strong>de</strong> sa responsabilité <strong>de</strong> plein droit, et pour partie autitre <strong>de</strong> sa faute, constituée par le non respect <strong>de</strong>s mesuresd’asepsie. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a censuré <strong>la</strong> position adoptéepar les juges du fond aux motifs que <strong>la</strong> présence, dansl’organisme du patient, d’un germe habituellement retrouvédans les infections nosocomiales, ne constitue pas à elleseule <strong>la</strong> preuve que les mesures d’asepsie qui incombent à <strong>la</strong>clinique n’auraient pas été prises.Perte <strong>de</strong> chance et réparation du préjudice(Cass. civ. 1 ère , 10 avril 2013, pourvoi n°12-17.631)Un patient a consulté un mé<strong>de</strong>cin généraliste pour <strong>de</strong>sdouleurs lombaires, qui lui a prescrit <strong>de</strong>s antiinf<strong>la</strong>mmatoires.Ses troubles s’étant aggravés, il a consultéun spécialiste, lequel a diagnostiqué une hernie discale et l’aadressé à l’hôpital où il a été opéré le jour même. A <strong>la</strong> suite<strong>de</strong> l’intervention, le patient a conservé <strong>de</strong>s séquelles dues àune infection neurologique dite syndrome <strong>de</strong> <strong>la</strong> queue <strong>de</strong>cheval. <strong>La</strong> Cour d’appel a déc<strong>la</strong>ré le mé<strong>de</strong>cin généralisteentièrement responsable <strong>de</strong>s conséquences dommageablessubies par le patient au motif que ce <strong>de</strong>rnier a commis unefaute en ne diagnostiquant pas, lors <strong>de</strong>s consultations, <strong>la</strong>présence d’une hernie discale compliquée du syndrome <strong>de</strong> <strong>la</strong>queue <strong>de</strong> cheval. <strong>La</strong> Haute Cour a cassé cet arrêt. En effet,elle considère qu’il ressort <strong>de</strong>s constations <strong>de</strong>s juges du fondque si l’intervention a été tardive, faisant perdre au patient<strong>de</strong>s chances d’une évolution sans séquelles, lescomplications survenues auraient pu se produire, même sielle était intervenue plutôt. Ainsi, selon <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassationil appartenait aux juges du fond <strong>de</strong> mesurer le pourcentage<strong>de</strong> chances perdues par le patient du fait du retard et <strong>de</strong>déterminer <strong>la</strong> fraction <strong>de</strong> son dommage en lien <strong>de</strong> causalitécertain et direct avec <strong>la</strong> faute du mé<strong>de</strong>cin.Défaut d’information et réparation d’un préjudice moral(CA Colmar, 15 mars 2013, R.G. n°10/01578)Un patient souffrant d’un reflux gastro-œsophagien a subiune intervention chirurgicale. Cette opération s’estcompliquée d’une hernie hiatale. Toutefois, <strong>la</strong> décision <strong>de</strong>pratiquer une reprise chirurgicale a été différée suite à <strong>de</strong>nouvelles douleurs dues à l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> hernie. Le patienta recherché <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> son chirurgien. <strong>La</strong>juridiction <strong>de</strong> première instance ayant écarté <strong>la</strong>responsabilité du mé<strong>de</strong>cin, le patient a interjeté appel <strong>de</strong> <strong>la</strong>décision. <strong>La</strong> Cour d’appel a constaté qu’il ressortait <strong>de</strong>l’expertise judiciaire que l’opération était conforme auxdonnées <strong>de</strong> <strong>la</strong> science, et <strong>la</strong> complication survenue est unaléa thérapeutique qui a été correctement traité, <strong>la</strong> reprisechirurgicale différée n’étant pas une faute. L’expert aconstaté que <strong>la</strong> seule faute susceptible d’être retenue àl’encontre du mé<strong>de</strong>cin était le défaut d’information sur lespossibilités thérapeutiques et sur les conséquences <strong>de</strong>l’apparition <strong>de</strong> <strong>la</strong> complication. Ainsi, le patient n’éprouvequ’un préjudice moral, in<strong>de</strong>mnisé à hauteur <strong>de</strong> 3.000 euros,dans <strong>la</strong> mesure où il n’a pas pu choisir <strong>de</strong> façon libre etéc<strong>la</strong>irée le traitement à lui appliquer.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 10


PERSONNES ET PATRIMOINELe point <strong>de</strong> départ du dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> prescription <strong>de</strong> l’action en nullité d’une libéralité(Cass. civ. 1 ère , 20 mars 2013, pourvoi n°11-28.318)Une veuve, mariée sous le régime <strong>de</strong> <strong>la</strong> communautéuniverselle, est décédée. Par un testament authentique, ellea légué <strong>la</strong> plus forte quotité disponible <strong>de</strong> sa succession àl’une <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>ux filles en précisant les biens qui lui étaientattribués en priorité et l’ordre dans lequel ils <strong>de</strong>vaient luirevenir. L’autre <strong>de</strong> ses filles a <strong>de</strong>mandé l’annu<strong>la</strong>tion dutestament pour cause d’insanité d’esprit. <strong>La</strong> Cour d’appel adéc<strong>la</strong>ré l’action en nullité irrecevable au motif qu’elle a étéengagée postérieurement au dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> cinq ans prévu parl’article 1304 du co<strong>de</strong> civil qui a commencé à courir au jour<strong>de</strong> l’acte contesté. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a censuré <strong>la</strong> positionadoptée par les juges du fond au visa <strong>de</strong>s articles 901 et 1304du co<strong>de</strong> civil. En effet, les magistrats <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour Suprême ontconsidéré que « l’action en nullité d’un acte à titre gratuitpour insanité d’esprit ne pouvant être introduit par leshéritiers qu’à compter du décès du disposant, <strong>la</strong>prescription n’avait pu commencer à courir avant le décèsdu testateur ».Le droit <strong>de</strong> récompense par <strong>la</strong> communauté en cas <strong>de</strong> profit tiré <strong>de</strong> biens propres(Cass. civ. 1 ère , 20 mars 2013, pourvoi n°11-20.212)L’article 1433 du co<strong>de</strong> civil dispose « <strong>la</strong> communauté doitrécompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle atiré profit <strong>de</strong> biens propres. Il en est ainsi notammentquand elle a encaissé <strong>de</strong>s <strong>de</strong>niers propres ou provenant <strong>de</strong><strong>la</strong> vente d’un propre sans qu’il en ait été fait emploi ouremploi ». En l’espèce, le divorce d’époux mariés sanscontrat préa<strong>la</strong>ble a été prononcé. Des difficultés sont néesau cours <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> liquidation et <strong>de</strong> partage <strong>de</strong> leurcommunauté. <strong>La</strong> Cour d’appel a débouté l’époux <strong>de</strong> sa<strong>de</strong>man<strong>de</strong> à tendant se voir reconnaître créancier d’unerécompense au titre d’un appartement après avoir constatéque <strong>la</strong> somme provenant <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente d’un autre appartementbien propre du mari a été réinvestie dans l’achat d’untroisième appartement, lui-même revendu, le prix <strong>de</strong>vente ayant été réinvesti dans l’achat <strong>de</strong> l’appartementlitigieux. L’arrêt d’appel retient que l’achat du troisièmeappartement ne comporte pas <strong>de</strong> c<strong>la</strong>use <strong>de</strong> remploi, <strong>de</strong>sorte que celui-ci constituait un bien commun dont <strong>la</strong>vente a financé l’achat d’un autre bien commun. <strong>La</strong> HauteCour a cassé l’arrêt rendu par <strong>la</strong> Cour d’appel au visa <strong>de</strong>l’article 1433 du co<strong>de</strong> civil que les juges du fond ont refuséd’appliquer alors qu’ils avaient constaté que <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nierspropres avaient servi à acquérir un bien commun qui, parsubrogation, se retrouvait lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> liquidation.<strong>La</strong> faute constituée par les actions d’un prétendu légataire(Cass. civ. 1 ère , 20 mars 2013, pourvoi n°11-27.285)Une femme a, par un acte effectué en 1996, révoqué tous sestestaments antérieurs et notamment un passé en 1995 quiavait institué un homme comme légataire universel. Elledécè<strong>de</strong> un an après en <strong>la</strong>issant pour lui succé<strong>de</strong>r sa fille. Unpremier arrêt rendu par les juges du fond a annulé letestament effectué en 1996. Un pourvoi a été formé et <strong>la</strong>Haute Cour l’a rejeté en 2005 : le testament <strong>de</strong> 1995 <strong>de</strong>vaitdonc s’appliquer. Le légataire universel a alors <strong>de</strong>mandé <strong>la</strong>délivrance <strong>de</strong> son legs mais en a été débouté. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong>cassation a confirmé <strong>la</strong> position <strong>de</strong>s juges du fond. Elle aconsidéré que l’action engagée s’intégrait dans une véritablemachination tendant à faire croire que le légataire universe<strong>la</strong>vait eu en sa possession, <strong>de</strong>puis le décès <strong>de</strong> <strong>la</strong> testatrice,un testament qui avait été détruit plusieurs annéesauparavant par son auteur, en recourant à <strong>la</strong> complicitéd’un notaire peu scrupuleux, un acte <strong>de</strong> reconstitution <strong>de</strong>comp<strong>la</strong>isance ayant été établi. Une action en justice aensuite été engagée pour conférer à ce montage frauduleuxle sceau <strong>de</strong> l’autorité irréfragable <strong>de</strong> chose jugée. <strong>La</strong> Courd’appel a relevé que le légataire avait causé un préjudice à<strong>la</strong> fille <strong>de</strong> <strong>la</strong> défunte en <strong>la</strong> privant <strong>de</strong> <strong>la</strong> jouissance <strong>de</strong> <strong>la</strong>succession <strong>de</strong> sa mère et en <strong>la</strong> contraignant à subir <strong>de</strong>sprocédures judicaires coûteuses et pénibles. Une fauteétait donc caractérisée à l’encontre du légataire.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 11


PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTIONRétractation <strong>de</strong> <strong>la</strong> désignation d’un mandataire ad hoc et arbitrage en cours(Cass. civ. 1 ère , 28 mars 2013, pourvoi n°11-11.320)Par cet arrêt du 28 mars 2013, <strong>la</strong> Première Chambre civile <strong>de</strong><strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a rendu une décision aussi importantequ’intéressante. Le litige concernait un contrat conclu entreune société française et une société russe. Ce contrat n’ayantjamais été exécuté, <strong>la</strong> société russe a formé une <strong>de</strong>man<strong>de</strong>d’arbitrage visant <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use compromissoire. Or, <strong>la</strong> société <strong>de</strong>droit français ayant fait l’objet d’une dissolution et d’uneradiation du RCS, <strong>la</strong> société russe a, au préa<strong>la</strong>ble, formé une<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> désignation d’un mandataire ad hoc. LePrési<strong>de</strong>nt du Tribunal <strong>de</strong> commerce <strong>de</strong> Nanterre a procédé àcette désignation. <strong>La</strong> procédure d’arbitrage internationals’est poursuivie et le mandataire ad hoc a désigné unarbitre, conformément à <strong>la</strong> mission qui lui avait été donnée.Entre-temps, l’ancienne société-mère <strong>de</strong> <strong>la</strong> société radiée asollicité <strong>la</strong> rétractation <strong>de</strong> l’ordonnance ayant désigné lemandataire ad hoc. Accueil<strong>la</strong>nt cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, le Prési<strong>de</strong>ntdu Tribunal <strong>de</strong> commerce <strong>de</strong> Nanterre a rétractél’ordonnance désignant le premier mandataire ad hoc et aprocédé ensuite à <strong>la</strong> désignation d’un second mandataire adhoc, à l’initiative <strong>de</strong> l’ancienne société-mère.Une fois désigné, le second mandataire ad hoc a assignél’arbitre désigné par le premier mandataire ad hoc en nullité<strong>de</strong> sa désignation. Saisie sur contredit, <strong>la</strong> Cour d’appel <strong>de</strong>Paris a constaté l’incompétence du Tribunal <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>Instance saisi pour connaître <strong>de</strong> <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong> <strong>la</strong>composition d’un tribunal arbitral constitué selon les règles<strong>de</strong> l’arbitrage international. Cet arrêt est censuré par <strong>la</strong> Cour<strong>de</strong> cassation. Si le tribunal arbitral est seul compétent pourstatuer sur <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>rité <strong>de</strong> sa composition, le Tribunal <strong>de</strong>Gran<strong>de</strong> Instance était compétent pour statuer sur <strong>la</strong> nullité<strong>de</strong> <strong>la</strong> désignation <strong>de</strong> l’arbitre, en tant que tribunal étatiquedu domicile <strong>de</strong> l’arbitre irrégulièrement désigné. En l’espèce,le tribunal arbitral s’était considéré comme régulièrementconstitué, mais a ensuite, et <strong>de</strong> manière fort opportune,démissionné à l’unanimité, provoquant ainsi <strong>la</strong> constitutiond’un nouveau tribunal. En pareille hypothèse, <strong>la</strong> pru<strong>de</strong>nceest donc <strong>de</strong> rigueur. <strong>La</strong> rétractation potentielle étant d’effetrétroactif, il convient d’attendre que <strong>la</strong> désignation dumandataire ad hoc ne soit plus susceptible <strong>de</strong> recours pouraller plus avant dans une procédure arbitrale coûteuse.L’influence <strong>de</strong>s statuts d’association sur les recours judiciaires(Cass. civ. 3 ème , 4 avril 2013, pourvoi n° 11-22.127)Contrairement au droit <strong>de</strong>s sociétés qui organise légalementle pouvoir <strong>de</strong> représentation en justice à travers <strong>la</strong> définitionlégale <strong>de</strong>s pouvoirs <strong>de</strong>s dirigeants, le droit <strong>de</strong>s associations<strong>la</strong>isse une gran<strong>de</strong> liberté au moment <strong>de</strong> déterminer lespouvoirs <strong>de</strong> représentation en justice. Il est ainsi acquis <strong>de</strong>longue date que les statuts <strong>de</strong> l’association peuvent désignerlibrement <strong>la</strong> personne habilitée à agir et représenterl’association en justice (Cass. crim., 27 mars 1984, pourvoin° 83-93.151, Bull. crim., n° 128).En l’espèce, les statuts désignaient le prési<strong>de</strong>nt, sur décisiondu bureau. On sait que les c<strong>la</strong>uses <strong>de</strong> désignation sontsanctionnées par l’irrecevabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> (Cass. civ.2 ème , 10 janv. 1973, n° 71-13.849) et que <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce semontre <strong>de</strong> plus en plus stricte sur ce point (Cass. civ. 1 ère , 19novembre 2002, n° 00-18.947, D. 2003. p. 21). A nouveau, <strong>la</strong>Haute Cour s’est montrée très rigoureuse. Ayant constatéque <strong>la</strong> décision du bureau était postérieure à l’expiration dudé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> recours, elle a alors considéré le pourvoi irrecevable.Irrecevabilité du pourvoi formé contre une ordonnance du Conseiller <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en état(Cass. civ. 1 ère , 10 avril 2013, pourvoi n° 12-14.939)Dans le cadre d’un litige contractuel et suite à uneordonnance du juge <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en état se déc<strong>la</strong>rantincompétent au profit <strong>de</strong>s juridictions administratives, uneSCI a interjeté appel <strong>de</strong> cette ordonnance en intimant <strong>de</strong>uxsociétés d’un même groupe, dont l’une était étrangère aulitige. Le Conseiller <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en état a jugé irrecevablel’appel formé à l’encontre <strong>de</strong> <strong>la</strong> société étrangère au litige.Un pourvoi est formé à l’encontre <strong>de</strong> cette ordonnance et <strong>de</strong>l’arrêt au fond. <strong>La</strong> Cour <strong>de</strong> cassation a jugé ce pourvoiirrecevable. L’ordonnance du conseiller <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en étatmettant fin à l’instance doit être déférée à <strong>la</strong> Cour d’appeldans les 15 jours (article 919, alinéa 2 co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédurecivile) et seule <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour statuant surl’ordonnance est susceptible <strong>de</strong> pourvoi.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 12


ACTUALITÉ DU CABINETÉVÈNEMENTSCyrille GARNIER rejoint SIMON ASSOCIESAprès avoir exercé durant plus <strong>de</strong> neuf ans au sein <strong>de</strong> cabinets internationaux, Cyrille GARNIER intègre le bureau parisien duCabinet SIMON ASSOCIES en qualité d’associé.Exerçant <strong>de</strong>puis 2005 chez WHITE & CASE au sein du département Fusions-Acquisitions, Cyrille GARNIER co-animedésormais le département Sociétés-Cessions-Acquisitions aux cotés <strong>de</strong> Jack DEMAISON, associé responsable <strong>de</strong> cette activitéau Cabinet SIMON ASSOCIES.Spécialisé dans le domaine <strong>de</strong>s fusions-acquisitions, <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong> capitaux et du private equity, Cyrille GARNIERconseille notamment les sociétés françaises et internationales, cotées et non cotées, dans le cadre <strong>de</strong> leurs opérationsd’acquisition, <strong>de</strong> cession et <strong>de</strong> restructuration, et intervient régulièrement sur <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> levées <strong>de</strong> fonds,auprès d’entreprises en développement, <strong>de</strong> fonds d’investissements ou <strong>de</strong> family offices.Pour lire le communiqué, cliquez ici.Pour lire l’interview – Portrait consacrée à Cyrille GARNIER dans « Le Mon<strong>de</strong> du Droit » le 5 avril 2013, cliquez ici.Salon Maroc Commerce ExpoLe Cabinet SIMON Associés a participé au Salon Maroc Commerce Expo qui s’est déroulé à Casab<strong>la</strong>nca,du 25 au 27 avril 2013.Smallcap Event <strong>de</strong> ParisLe Cabinet SIMON Associés a participé à <strong>la</strong> 8 ème édition du « Smallcap Event » <strong>de</strong> Paris, réunissant cinquante sociétés cotéesayant une capitalisation inférieure à 500M€ et 180 gérants institutionnels, les 15 et 16 avril <strong>de</strong>rnier - Salons Hoche à Paris.Atelier du Pack Croissance PMEStéphane CAVET, Avocat associé au sein du département Entreprises en difficultés & Affaires spéciales <strong>de</strong> SIMON Associés,est intervenu dans le cadre <strong>de</strong>s Ateliers du Pack Croissance PME, organisés à Montpellier le 5 avril <strong>de</strong>rnier,pour apporter son éc<strong>la</strong>irage sur les spécificités juridique et opérationnelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure,sur le thème « <strong>La</strong> reprise à <strong>la</strong> barre du tribunal, un levier <strong>de</strong> croissance à exploiter ? ».Plus d’informations dans <strong>la</strong> rubrique Evènements <strong>de</strong> notre site.Pour recevoir l’actualité du Cabinet, les numéros précé<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> notre <strong>Lettre</strong> :www.simonassocies.com<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 13

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