LIBRE PROPOSLe e-commerce et les réseauxLe e-commerce ne cesse <strong>de</strong> se développer en France : lesconsommateurs sont en effet <strong>de</strong> plus en plus nombreux àréaliser leurs achats en ligne, notamment au moyen <strong>de</strong> leurtéléphone mobile. Il est donc désormais nécessaire pour lesréseaux <strong>de</strong> conquérir l’internet.On rappellera que <strong>la</strong> jurispru<strong>de</strong>nce reconnait d’ailleurs <strong>la</strong>possibilité, pour une tête <strong>de</strong> réseau, <strong>de</strong> développer un siteinternet en dépit <strong>de</strong> l’exclusivité d’enseigne accordée dansun secteur géographique déterminé, considérant que <strong>la</strong>création d’un site marchand n’est pas assimi<strong>la</strong>ble àl’imp<strong>la</strong>ntation d’un point <strong>de</strong> vente dans le secteur protégé(Cass. com., 14 mars 2006, pourvois n°03-14.639, n°03-14.640, et n°03-14.316).Aujourd’hui, l’offre virtuelle doit être perçue commecomplémentaire <strong>de</strong> l’offre proposée physiquement enmagasin. Le fait pour un réseau <strong>de</strong> développer une activitévia internet n’a en effet pas pour vocation <strong>de</strong> venirconcurrencer l’activité développée par les points <strong>de</strong> vente.<strong>La</strong> possibilité <strong>de</strong> pouvoir acheter un produit en ligne etd’aller ensuite le retirer en magasin atteste par exempled’une telle complémentarité ; il en est <strong>de</strong> même dans le faitd’imprimer <strong>de</strong>s bons disponibles en ligne puis <strong>de</strong> se rendredans un magasin pour les utiliser. Enfin, on rencontreégalement <strong>de</strong>s bornes internet présentes en points <strong>de</strong> venteafin <strong>de</strong> permettre aux clients <strong>de</strong> consulter l’ensemble <strong>de</strong>l’offre du réseau et compléter les achats physiques qu’ils ontpu réaliser par <strong>de</strong>s achats en ligne. Offre virtuelle et offrephysique sont donc plus que compatibles : elles sontcomplémentaires.Le e-commerce, dont le développement doit notammentpermettre <strong>de</strong> créer du trafic en magasin peut prendredifférentes formes.Tout d’abord, le site internet peut être commun au<strong>franchise</strong>ur et au franchisé ; le réseau dispose alors d’unportail commun qui attire le consommateur, lequel estensuite renvoyé, en fonction <strong>de</strong> sa localisation, vers le siteinternet d’un magasin appartenant au réseau et situé dans lesecteur géographique le plus proche <strong>de</strong> celui dans lequel sesitue le consommateur qui aura au préa<strong>la</strong>ble renseigné sonadresse. Une telle pratique se rencontre fréquemment dansle domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> restauration : <strong>la</strong> page <strong>de</strong> connexion internetrenvoie à <strong>la</strong> page d’accueil du réseau puis il est <strong>de</strong>mandé auclient <strong>de</strong> s’i<strong>de</strong>ntifier par son adresse et, en fonction <strong>de</strong> celleci,<strong>la</strong> livraison à domicile ou le retrait <strong>de</strong> <strong>la</strong> comman<strong>de</strong> dansle restaurant le plus proche pourra lui être proposé d’après<strong>la</strong> carte offerte par celui-ci. Le consommateur est alors attirépar <strong>la</strong> marque, l’enseigne, <strong>la</strong> renommée du réseau, dontprofite ensuite le point <strong>de</strong> vente dans <strong>la</strong> mesure où le réseaun’interviendra pas - ou tout au moins pas directement - dans<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion nouée avec le consommateur.Le site <strong>de</strong> l’enseigne peut également s’appuyer sur le parcphysique <strong>de</strong> magasins ; les ventes réalisées sur internet sontensuite retirées en magasin. Dans ce cas, le réseau estdavantage présent puisqu’il fixe les conditions <strong>de</strong> vente duproduit. Le magasin bénéficiera indirectement d’une telleopération dans <strong>la</strong> mesure où, d’une part le consommateurqui ira chercher sa comman<strong>de</strong> en magasin constituera unclient potentiel et, d’autre part, il pourra percevoir unein<strong>de</strong>mnisation pour sa mission d’intermédiaire.Grace au e-commerce, le client dispose d’une optionsupplémentaire d’achat : soit se connecter sur internet, soitse rendre en magasin, ce qui é<strong>la</strong>rgit également l’offresusceptible <strong>de</strong> lui être proposée par le réseau. En effet, <strong>la</strong>superficie du point <strong>de</strong> vente peut limiter <strong>la</strong> gamme <strong>de</strong>produits disponibles à <strong>la</strong> vente. Une telle contrainte n’existepas lorsqu’il s’agit <strong>de</strong> produits proposés via internet dans <strong>la</strong>mesure où l’intégralité <strong>de</strong> <strong>la</strong> gamme <strong>de</strong>s produits du réseaupeut dans ce cas être proposée aux consommateurs et ainsiaiguiser son intention d’achat.Enfin, le réseau peut choisir <strong>de</strong> développer seul une offre <strong>de</strong>produits sur internet, sans s’appuyer sur les services d’unmagasin. Dans cette hypothèse, le magasin bénéficiera d’unetelle pratique au travers du renforcement <strong>de</strong> <strong>la</strong> notoriété <strong>de</strong><strong>la</strong> marque du réseau auquel il appartient.Sandrine RICHARD -Avocat<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 2
CORPORATE ET DROIT DES SOCIETESDe <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> revenir sur une décision d’associés(Cass. com., 19 mars 2013, pourvoi n°11-23.155)Dans quelle mesure les associés d’une société ayant pris unedécision à l’unanimité peuvent-ils revenir sur <strong>la</strong>dite décisionavec une nouvelle délibération ? C’est <strong>la</strong> réponse à cettequestion qui est donnée par cet arrêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation.Les associés d’une société civile avaient décidé à l’unanimité<strong>de</strong> vendre l’immeuble dont <strong>la</strong> société était propriétaire,d’apurer le passif avec le prix <strong>de</strong> vente puis <strong>de</strong> se partager leboni <strong>de</strong> liquidation. L’immeuble en question a été vendu.Cependant, 15 jours après <strong>la</strong> vente <strong>de</strong> l’immeuble, unenouvelle délibération <strong>de</strong>s associés venait annuler <strong>la</strong> décisionqui avait été prise <strong>de</strong> vendre l’immeuble.<strong>La</strong> Chambre commerciale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour <strong>de</strong> cassation, dans unarrêt du 19 mars 2013, estime que <strong>la</strong> première délibérationdécidant <strong>de</strong> <strong>la</strong> vente <strong>de</strong> l’immeuble ne pouvait être annuléecar elle avait reçu un commencement d’exécution (<strong>la</strong> vente)et les associés disposaient d’un droit acquis (sur <strong>la</strong>répartition dérogatoire du boni <strong>de</strong> liquidation). En effet, s’ilest par principe possible <strong>de</strong> revenir sur une décisioncollective, ce<strong>la</strong> n’est pas le cas lorsque <strong>la</strong> décision a reçu uncommencement d’exécution, lorsqu’elle a fait naître un droitau profit <strong>de</strong>s associés ou encore lorsque <strong>la</strong> décision a étépubliée car ce<strong>la</strong> affecterait les droits <strong>de</strong>s tiers.Pas d’exercice <strong>de</strong> l’action sociale ut singuli à l’encontre <strong>de</strong> tiers(Cass. com., 19 mars 2013, pourvoi n°12-14.213)L’action ut singuli permet aux actionnaires d’une sociétéd’agir au nom et pour le compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> société en réparationdu préjudice subi par celle-ci. Le principe <strong>de</strong> l’action utsinguli est visé à l’article L. 225-252 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.C’était pourtant méconnaître les dispositions <strong>de</strong> l’article L.225-252 du C. com. qui limite son exercice à l’encontre <strong>de</strong>sadministrateurs ou du directeur général <strong>de</strong> <strong>la</strong> société, àl’exclusion <strong>de</strong> tous les autres. Le pourvoi est donc rejeté.En l’espèce, les actionnaires minoritaires d’une sociétéanonyme exercent une action ut singuli afin que soit réparéle préjudice causé à <strong>la</strong> société par <strong>de</strong>s tiers. Les requérantssoutiennent que l’action est recevable à l’encontre <strong>de</strong> tiersdès que <strong>la</strong> société est mise en cause et subit un préjudice.Cette action existe en effet pour le cas où un directeurgénéral ou un administrateur cause un préjudice à <strong>la</strong> sociétéet pour permettre aux actionnaires <strong>de</strong> pallier l’inaction <strong>de</strong>sorganes sociaux. Elle ne pouvait donc dans ce cas êtredétournée et utilisée à l’encontre <strong>de</strong> tiers à <strong>la</strong> société.Conventions réglementées : prescription <strong>de</strong> l’action en nullité(Cass. com., 3 avril 2013, pourvoi n°12-15.492)L’arrêt d’espèce vient rappeler une distinction entre le dé<strong>la</strong>i<strong>de</strong> prescription applicable à l’action en nullité d’uneconvention pour non-respect <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure d’approbation<strong>de</strong>s conventions réglementées et celui applicable à une telleaction sur le fon<strong>de</strong>ment du droit commun <strong>de</strong>s contrats. Ledéfaut d’approbation d’une convention réglementée permetd’engager <strong>la</strong> responsabilité du gérant <strong>de</strong> SARL (art. L. 223-19 C. com) en cas <strong>de</strong> préjudice subi par <strong>la</strong> société. Cetteaction ne touche cependant pas à <strong>la</strong> validité <strong>de</strong> <strong>la</strong> conventionqui aurait dû être approuvée, dont <strong>la</strong> nullité ne pourra êtrerecherchée que sur le fon<strong>de</strong>ment du droit commun <strong>de</strong>scontrats. <strong>La</strong> solution est différente en matière <strong>de</strong> sociétésanonymes où une telle convention pourrait être annulée surle fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’article L. 225-42 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce ousur le fon<strong>de</strong>ment du droit commun <strong>de</strong>s contrats.En l’espèce, <strong>la</strong> Cour d’appel avait considéré irrecevables carprescrites les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s sociétés qui entendaient obtenir<strong>la</strong> nullité <strong>de</strong>s conventions conclues sur le fon<strong>de</strong>ment du droitcommun <strong>de</strong>s contrats. Or, ni l’article L. 225-42 du C.com., nil’article L. 223-19 du même co<strong>de</strong>, dont les prescriptions sonttriennales, n’étaient applicable en l’espèce. En effet, lessociétés requérantes tentaient d’obtenir <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong>sconventions au titre du droit commun <strong>de</strong> <strong>la</strong> nullité <strong>de</strong>scontrats et non pas sur les textes spécifiques aux SARL ouaux sociétés anonymes applicables en matière <strong>de</strong>conventions réglementées. Si l’article L. 225-42 du C. com.applicable aux sociétés anonymes permet d’obtenir <strong>la</strong> nullitéd’une convention réglementée qui n’a pas été approuvée, <strong>la</strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> nullité d’espèce n’avait pas le même fon<strong>de</strong>mentet n’était donc pas soumise à une prescription triennale.<strong>La</strong> <strong>Lettre</strong> du Cabinet SIMON ASSOCIES – Avril 2013 – Page 3