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LE CONTRAT AU LIBAN EN 2001 PAR HERVE LECUYER Le ...

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I- <strong>Le</strong> dynamisme<strong>Le</strong> contrat au Liban est conquérant et s’épanouit là où on ne l’attend pasnécessairement. De longue date, il baigne le droit de la faillite, sous l’aspect du concordat,destinée à prévenir la faillite ou à clôturer cette dernière. Plus récente est la place occupéepar lui dans la résolution des litiges. Certes, l’arbitrage, et son assise nécessairementcontractuelle, en est une technique éprouvée, mais le Nouveau Code de procédure civileasseoit désormais nettement la place du contrat des les procédures étatiques. D’abord, parla promotion et la théorisation de la juridiction gracieuse ; ensuite par la faculté reconnue auxparties en litige de convenir de lier le juge par la dénomination ou le fondement juridiqueinvoqués par elles ou encore de lui demander de statuer en amiable compositeur.Demain, ce sera le contrat électronique qui sera consacré, à l’initiative de la BDL et quioffrira un nouveau support à cet instrument multi-usages.Mais le dynamisme du phénomène contractuel ne se résume pas aux percées que le contratréalise dans telle ou telle pièce de la législation. Il ne se manifeste d’ailleurs sans doute pasessentiellement ainsi.<strong>Le</strong> dynamisme s’apprécie en effet principalement au quotidien, dans les pratiques quitoujours créent, inventent de nouvelles figures contractuelles, sans nullement avoir besoind’un quelconque support voire d’une quelconque autorisation de la loi. La libertécontractuelle, ici tant magnifiée, s’exprime d’abord à travers ces créations spontanéesvenues d’en bas, non proposées voire imposées d’en haut. La liberté consacre le règne del’innommé. La vitalité s’apprécie d’abord dans le domaine de l’innommé. Mais elle peutaussi s’apprécier dans le domaine des contrats nommés, lorsque le législateur propose denouveaux modèles contractuels aux particuliers et aux praticiens.Dès lors, prendre la mesure du dynamisme du phénomène contractuel implique desonder ces deux domaines, et d’aller de l’innomé (A) au nommé (B).A. L’INNOMMÉAux termes de l’article 175 COC, « <strong>Le</strong>s contrats sont nommés ou innommés selonque la loi leur applique ou non un vocable et une configuration déterminés ».<strong>Le</strong>s contrats innommés sont donc les produits d’une pratique créatrice, produits de laliberté contractuelle auxquels la loi n’applique pas un vocable et une configurationdéterminés. Mais ce défaut de qualification légale ne caractérise par un défaut dereconnaissance légale. La loi consacre en effet, sinon encourage ces créations spontanéeset les fruits de ces créations ne sont pas abandonnés au non-droit. Ils demeurent soumis audroit commun des contrats et peuvent éventuellement se voir appliquer telle ou telle pièce durégime d’un contrat spécial, au prix d’un raisonnement par analogie (COC, art. 175 in fine).On imagine, a priori, un complet émiettement des pratiques, les parties, dans chaquecas concret, forgeant, selon leurs besoins propres, leur instrument contractuel. Pourtant, lapratique démontre une tendance, finalement fort naturelle, à la rationalisation, lanormalisation, la standardisation des contrats innommés.Ces deux mouvements sont constatables au Liban, mouvement d’épanouissement del’innommé, de normalisation de l’innommé.2

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