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LE CONTRAT AU LIBAN EN 2001 PAR HERVE LECUYER Le ...

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Telle n’est peut-être pas la voie préférable. <strong>Le</strong> législateur peut naturellement être unacteur du changement, mais il ne devrait en être qu’un acteur subsidiaire. D’autres peuventlui être préférés, dont on peut attendre qu’ils soient les principaux artisans du changement.1. <strong>Le</strong>s acteurs principaux du changementIls sont de deux ordres.a. Ce peut d’abord être les contractants eux-mêmes. Il serait souhaitable d’aboutir à unesorte d’auto-régulation des professionnels, une auto-discipline, une production normativevenant d’en bas. Chacune des corporations pourrait élaborer, collectivement, une sorte dedéontologie corporative destinée à équilibrer leurs rapports, nés du contrat d’adhésion, avecla partie a priori faible. Nous avons déjà, au Liban, un Code de déontologie médicale qui est,entre autre, et un peu, la loi des contrats conclus entre les patients et les établissementshospitaliers.En France, les sociétés de vente par correspondance ont ainsi décidé l’adoption d’un Codede bonne conduite, mettant à l’index les sociétés qui ne s’y conformeraient pas. La sanctionest commerciale, économique, aussi efficace, sans doute, que la sanction juridique.Attendre des professionnels eux-mêmes cette production normative spontanée est-il par tropidéaliste ? Mais préfèreront-ils une auto-discipline ou un cadre imposé d’en haut ?Ces producteurs de droit de demain pourraient sans peine s’appuyer sur le COC, dont lespotentialités sont étonnantes, pour élaborer cette déontologie. Ils pourraient ainsi s’engagerà offrir à leurs contractants un délai de repentir, qui serait tout autant un délai de réflexion.Point n’est besoin d’une loi spéciale, s’ils s’obligeaient collectivement à faire usage de cettefaculté qui leur est offerte par l’article 84 COC. Ils pourraient encore s’obliger à unformalisme protecteur, exiger par exemple un écrit, à titre d’instrumentum, ou encores’imposer certaines mentions destinées à éclairer le consentement du contractant. Cesefforts seraient couronnés par le COC, qui, dans l’alinéa 3 de l’article 220, dans le domaineoù le consensualisme règne en principe, entérine le formalisme conventionnel et diffère laformation du contrat au respect de cette forme souhaitée par les parties 24 . Ils pourraientencore s’accorder sur le renforcement des garanties légales imposées au vendeur, commel’autorise l’article 430 COC ou encore renoncer à insérer telle clause limitative ouexonératoire de responsabilité etc.L’autodiscipline collective devrait être le corollaire idoine du phénomène destandardisation et les professionnels eux-mêmes pourraient être les acteurs principaux duchangement souhaitable.b. <strong>Le</strong> juge serait aussi volontiers rangé parmi les acteurs principaux du changement. Samarge de manœuvre est en effet immense, et l’évolution, si elle vient du juge, serait plussouple et adaptable qu’une évolution législative. <strong>Le</strong> juge pourrait se convaincre qu’il peutlivrer une lecture constructive des dispositions du COC.Sans exagération, on peut affirmer que le COC contient, en germe, un véritable droit de laconsommation, qui ne demande qu’à éclore, dans la mesure nécessaire. Comment lireautrement l’article 179 qui rompt avec le principe selon lequel une offre ne lie pas son auteur,notamment lorsque l’offre est faite par correspondance ? Comment ne pas analyser commeune disposition susceptible de protéger, pour ce genre de contrat, le consommateur, l’article184 qui dit le contrat entre absents conclu dès le moment et au lieu où le destinataire del’offre a émis son acceptation ? Comment ne pas lire ainsi l’article 369 aux termes duquel,dans le doute, la clause s’interprète en faveur du débiteur et contre le créancier ? Ou encore24 V. F. HAGE-CHAHINE, « La notion d’inexistence et ses intérêts pratiques », POEJ n° 47, 1994, p. 69.9

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