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France - Des parquets d'Europe à un parquet européen - EJTN

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L’ensemble des poursuites et des actes d’enquête ordonnées par le PROCUREUR DÉLÉGUÉ seront soumisau contrôle du PROCUREUR EUROPÉEN, qui pourra présenter au PROCUREUR DÉLÉGUÉ des demandes d’actescomplémentaires. Dès lors que l’affaire sera en état d’être jugée, le PROCUREUR EUROPÉEN déterminera lajuridiction compétente pour connaître de l’affaire. Ce sont les juridictions nationales qui devront jugerdes infractions à caractère transfrontalier poursuivies selon la procédure européenne. Compte tenu dufait que plusieurs Etats sont susceptibles de revendiquer leur compétence juridictionnelle en la matière,le PROCUREUR EUROPÉEN fera application de principes de bonne administration de la justice pourdéterminer la juridiction compétente (lieu de résidence du mis en cause, lieu du plus grand nombre depreuves, lieu où l’impact économique de l’infraction aura été le plus grand). L’affaire sera ensuite jugéeselon la procédure nationale ordinaire, ouvrant droit à l’exercice des voies de recours nationalesordinaires.Ce n’est que dans le cas où le PROCUREUR EUROPÉEN sera confronté à <strong>un</strong>e infraction particulièrementcomplexe que ce dernier renverra l’affaire devant la juridiction de jugement nouvelle que constituela CPE. Le PROCUREUR EUROPÉEN pourra également désigner la COUR PÉNALE EUROPÉENNE dans l’hypothèseoù il aura été confronté à l’inertie d’<strong>un</strong> Etat compétent pour juger l’affaire.En définitive, la création d’<strong>un</strong> PROCUREUR EUROPÉEN, que le Traité de Lisbonne appelle de sesvœux sans pour autant en définir ni les compétences ni les conditions de l’exercice de ses fonctionsest parfaitement compatible avec les systèmes judiciaires et juridictionnels nationaux actuels. Le ministèrepublic européen, héritier d’Eurojust, pourra même donner <strong>un</strong> nouveau souffle aux organes européenslui pré-existant. Il se nourrira ainsi de l’appui et de l’expérience de ces organes afin de mieuxmettre en œuvre la politique pénale régionale définie par les Etats membres de l’Union. Cette mise enœuvre soucieuse des intérêts judiciaires nationaux et strictement réservée aux infractions définies parles Etats membres, est ainsi respectueuse tant de leurs spécificités nationales que de leur souveraineté,qu’il convient de préserver. Elle devra toutefois nécessairement s’accompagner de la création d’<strong>un</strong>eCOUR PÉNALE EUROPÉENNE, seule à même de garantir l’effectivité des poursuites et du jugement des infractionsdéterminées par les Etats membres. En l’absence de tels mécanismes, il est à craindre que leministère public européen ne connaisse les ornières des mécanismes de coopération pénale internationale,sans force contraignante, ce qui limiterait d’autant l’exercice effectif de sa compétence et auraitdes conséquences désastreuses sur sa crédibilité.Pour lutter contre <strong>un</strong>e criminalité transnationale toujours plus maligne, les Etats ont besoin del'Europe, laquelle reste réciproquement dépendante des Etats pour leur apporter <strong>un</strong>e solution réellementefficace.18

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