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Décret exécutif n° 06-138 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant ...

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N° 2445ème ANNEEDimanche 17 <strong>Rabie</strong> <strong>El</strong> <strong>Aouel</strong> <strong>1427</strong>Correspondant au <strong>16</strong> avril 20<strong>06</strong>JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRECONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETSARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES(TRADUCTION FRANÇAISE)ABONNEMENTANNUELEdition originale….........….........……Edition originale et sa tra<strong>du</strong>ction.......AlgérieTunisieMarocLibyeMauritanieETRANGER(Pays autresque le Maghreb)1 An 1 An1070,00 D.A2140,00 D.A2675,00 D.A5350,00 D.A(Frais d'expédition ensus)DIRECTION ET REDACTIONSECRETARIAT GENERALDU GOUVERNEMENTWWW. JORADP. DZAbonnement et publicité:IMPRIMERIE OFFICIELLELes Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376ALGER-GARETél : 021.54.35..<strong>06</strong> à 09021.65.64.63Fax : 021.54.35.12C.C.P. 3200-50 ALGERTELEX : 65 180 IMPOF DZBADR: <strong>06</strong>0.300.0007 68/KGETRANGER: (Compte devises)BADR: <strong>06</strong>0.320.<strong>06</strong>00 12Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa tra<strong>du</strong>ction, le numéro : 27,00 dinars.Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés.Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse.Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne


17 <strong>Rabie</strong> <strong>El</strong> <strong>Aouel</strong> <strong>1427</strong><strong>16</strong> avril 20<strong>06</strong>JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2411DECRETSDécret exécutif n° <strong>06</strong>-<strong>138</strong> <strong>du</strong> <strong>16</strong> <strong>Rabie</strong> <strong>El</strong> <strong>Aouel</strong> <strong>1427</strong><strong>correspondant</strong> au 15 avril 20<strong>06</strong> réglementantl’émission dans l’atmosphère de gaz, fumées,vapeurs, particules liquides ou solides, ainsi queles conditions dans lesquelles s'exerce leurcontrôle.————Le Chef <strong>du</strong> Gouvernement,Sur le rapport <strong>du</strong> ministre de l’aménagement <strong>du</strong>territoire et de l’environnement,Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ;Vu la loi n° 90-08 <strong>du</strong> 7 avril 1990, complétée, relative àla commune ;Vu la loi n° 90-09 <strong>du</strong> 7 avril 1990, complétée,relative à la wilaya ;Vu la loi n° 03-10 <strong>du</strong> 19 Joumada <strong>El</strong> Oula 1424<strong>correspondant</strong> au 19 juillet 2003 relative à laprotection de l'environnement dans le cadre <strong>du</strong>développement <strong>du</strong>rable ;Vu la loi n° 04-04 <strong>du</strong> 5 Joumada <strong>El</strong> Oula 1425<strong>correspondant</strong> au 23 juin 2004 relative à lanormalisation ;Vu la loi n° 05-07 <strong>du</strong> 19 <strong>Rabie</strong> <strong>El</strong> <strong>Aouel</strong> 1426<strong>correspondant</strong> au 28 avril 2005 relative auxhydrocarbures ;Vu le décret présidentiel n° 04-136 <strong>du</strong> 29 Safar 1425<strong>correspondant</strong> au 19 avril 2004 portant nomination <strong>du</strong>Chef <strong>du</strong> Gouvernement ;Vu le décret présidentiel n° 05-<strong>16</strong>1 <strong>du</strong> 22 <strong>Rabie</strong><strong>El</strong> <strong>Aouel</strong> 1426 <strong>correspondant</strong> au 1er mai 2005 portantnomination des membres <strong>du</strong> Gouvernement ;Vu le décret exécutif n° 93-<strong>16</strong>5 <strong>du</strong> 10 juillet 1993,complété, réglementant les émissions atmosphériques defumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides desinstallations fixes ;Décrète :Article 1er. — En application des dispositions del’article 47 de la loi n° 03-10 <strong>du</strong> 19 Joumada <strong>El</strong> Oula 1424<strong>correspondant</strong> au 19 juillet 2003, susvisée, le présentdécret a pour objet de réglementer l’émission dansl’atmosphère de gaz, fumées, vapeurs, particules liquidesou solides, ainsi que les conditions dans lesquelless’exerce leur contrôle.SECTION 1DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRESArt. 2. — Au sens <strong>du</strong> présent décret on entend parémission dans l'atmosphère de gaz, fumées, vapeursparticules liquides ou solides désignés ci-après par“rejets atmosphériques”, tout rejet de ces matières par dessources fixes et notamment par les installationsin<strong>du</strong>strielles.Art. 3. — Les valeurs limites des rejets atmosphériquessont celles fixées en annexe <strong>du</strong> présent décret.Toutefois, en attendant la mise à niveau des installationsin<strong>du</strong>strielles anciennes dans un délai de cinq (5) ans, leslimites des rejets atmosphériques prennent en chargel'ancienneté des installations in<strong>du</strong>strielles en déterminantune tolérance pour les rejets atmosphériques émanant deces installations. Ces valeurs sont fixées en annexe <strong>du</strong>présent décret.Pour les installations pétrolières, le délai est de sept (7)ans conformément aux dispositions législatives en vigueuret notamment celles de la loi n° 05-07 <strong>du</strong> 19 <strong>Rabie</strong> <strong>El</strong><strong>Aouel</strong> 1426 <strong>correspondant</strong> au 28 avril 2005, susvisée.En outre et en raison des particularités propres auxtechnologies utilisées, des tolérances particulières auxvaleurs limites sont également accordées selon lescatégories in<strong>du</strong>strielles concernées. Ces tolérances sontannexées au présent décret.SECTION 2DES PRESCRIPTIONSTECHNIQUESRELATIVES AUX REJETS ATMOSPHERIQUESArt. 4. — Les installations générant des rejetsatmosphériques doivent être conçues, construites etexploitées de manière à éviter, prévenir ou ré<strong>du</strong>ire, à lasource, leurs rejets atmosphériques qui ne doivent pasdépasser les limites d’émissions fixées en annexe <strong>du</strong>présent décret.Art. 5. — Les rejets atmosphériques doivent êtreidentifiés et captés aussi près que possible de leur sourced’émission.Art. 6. — Les points de rejets atmosphériques doiventêtre en nombre aussi ré<strong>du</strong>it que possible.


12JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2417 <strong>Rabie</strong> <strong>El</strong> <strong>Aouel</strong> <strong>1427</strong><strong>16</strong> avril 20<strong>06</strong>Art. 7. — Les installations de traitement doivent êtreconçues, exploitées et entretenues de manière à ré<strong>du</strong>ire àleur minimum les <strong>du</strong>rées d'indisponibilité pendantlesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leurfonction.Si une indisponibilité est susceptible de con<strong>du</strong>ire à undépassement des valeurs limites des rejets atmosphériquesfixés en annexe, l'exploitant doit prendre les dispositionsnécessaires pour ré<strong>du</strong>ire la pollution émise en ré<strong>du</strong>isant ouarrêtant si besoin les activités concernées.Art. 8. — Les rejets atmosphériques traités sont évacuéspar l’intermédiaire de cheminées ou par une con<strong>du</strong>ited’évacuation conçue de façon à permettre une bonnediffusion des émissions.Art. 9. — Lorsque les installations de traitementdes rejets atmosphériques sont en panne, l’exploitantpeut utiliser une con<strong>du</strong>ite d’évacuation et doit, dansce cas, informer immédiatement les autoritéscompétentes.Art. 10. — Quiconque exploite ou projette de réaliserune installation générant des rejets atmosphériques nerelevant pas de la réglementation des installations classéesdoit fournir à l’autorité compétente toutes les informationsportant sur :— la nature et la quantité des émissions ;— le lieu de rejet, la hauteur à partir <strong>du</strong> sol à laquelle ilapparaît et ses variations dans le temps ;— toute autre caractéristique <strong>du</strong> rejet, nécessaire pourévaluer les émissions ;— les mesures de ré<strong>du</strong>ction des émissions.SECTION 3DU CONTROLE DES REJETSATMOSPHERIQUESArt. 11. — Au titre de l'autocontrôle et del'autosurveillance, les exploitants d'installations générantdes rejets atmosphériques doivent tenir un registre où sontconsignés la date et les résultats des analyses qu'ilseffectuent selon des modalités fixées par arrêté <strong>du</strong>ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, pararrêté conjoint avec le ministre chargé <strong>du</strong> secteurconcerné.Les mesures sont effectuées sous la responsabilité del’exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par laréglementation en vigueur.Art. 12. — Les résultats des analyses doiventêtre mis à la disposition des services de contrôlehabilités.Art. 13. — Les services habilités en la matièreeffectuent des contrôles périodiques et ou inopinés desrejets atmosphériques visant à s'assurer de leurconformité aux valeurs limites fixées en annexe <strong>du</strong> présentdécret.Art. 14. — Le contrôle des rejets atmosphériquescomporte un examen des lieux, des mesures et analysesopérées sur place et des prélèvements d'échantillons auxfins d'analyses.Art. 15. — L'exploitant de l'installation concernée esttenu d'expliquer, commenter ou fonder tout dépassementéventuellement constaté et fournir les actions correctivesmises en œuvre ou envisagées.Art. <strong>16</strong>. — Les opérations de contrôle, telles quedéfinies ci-dessus, donnent lieu à la rédaction d'unprocès-verbal établi à cet effet.Le procès-verbal comporte :— les noms, prénoms et qualité des personnes ayanteffectué le contrôle,— la désignation <strong>du</strong> ou des générateurs <strong>du</strong> rejetatmosphérique et de la nature de leur activité,— la date, l'heure, l'emplacement et les circonstances del'examen des lieux et des mesures faites sur place,— les constatations relatives à l'aspect, la couleur,l'odeur <strong>du</strong> rejet atmosphérique, l'état apparent de la fauneet de la flore à proximité <strong>du</strong> lieu de rejet et les résultatsdes mesures et des analyses opérées sur place,— l'identification de chaque échantillon prélevé,accompagné de l'indication de l'emplacement, de l'heure etdes circonstances de prélèvement,— le nom <strong>du</strong> ou des laboratoires destinataires del'échantillon prélevé.Art. 17. — Les méthodes d'échantillonnage, deconservation et de manipulation des échantillons ainsi queles modalités d'analyses sont effectuées selon les normesalgériennes en vigueur.Art. 18. — Toutes dispositions contraires au présentdécret et notamment les dispositions <strong>du</strong> décret exécutifn° 93-<strong>16</strong>5 <strong>du</strong> 10 juillet 1993, susvisé, sont abrogées.Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.Fait à Alger, le <strong>16</strong> <strong>Rabie</strong> <strong>El</strong> <strong>Aouel</strong> <strong>1427</strong> <strong>correspondant</strong>au 15 avril 20<strong>06</strong>.Ahmed OUYAHIA.


17 <strong>Rabie</strong> <strong>El</strong> <strong>Aouel</strong> <strong>1427</strong><strong>16</strong> avril 20<strong>06</strong>JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2413ANNEXE IVALEURS LIMITES DES PARAMETRES DE REJETS ATMOSPHERIQUESN° PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITESTOLERANCE DES VALEURSLIMITES DES INDUSTRIESANCIENNES1Poussières totalesmg/Nm3501002Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde desoufre)"3005003Oxydes d’azote (exprimés en dioxyded’azote)"3005004Protoxyde d’azote"3005005Chlorure d’hydrogène et autres composésinorganiques gazeux <strong>du</strong> chlore (exprimé enHCL)."5010<strong>06</strong>Fluor et composés inorganiques <strong>du</strong> fluor(gaz, vésicule et particules), (exprimés enHF)"10207Composés organiques volatils (Rejet total decomposés organiques volatils à l’exclusion<strong>du</strong> méthane)"1502008Métaux et composés de métaux (gazeux etparticulaires)"5109Rejets de cadmium, mercure et thallium, etde leurs composés"0,250,510Rejets d’arsenic, sélénium et tellure et deleurs composés autres que ceux visésparmi les rejets de substances cancérigènes"1211Rejets d’antimoine, chrome, cobalt, cuivre,étain, manganèse, nickel, vanadium etzinc, et de leurs composés autres que ceuxvisés parmi les rejets de substancescancérigènes"51012Phosphine, phosgène"1213Acide cyanhydrique exprimé en HCN,brome et composés inorganiques gazeux<strong>du</strong> chrome exprimés en HBr, chloreexprimé en HCl, Hydrogène sulfuré"51014Ammoniac"5010015Amiante"0,10,5<strong>16</strong>Autres fibres que l'amiante"150


14JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2417 <strong>Rabie</strong> <strong>El</strong> <strong>Aouel</strong> <strong>1427</strong><strong>16</strong> avril 20<strong>06</strong>ANNEXE IITOLERANCE A CERTAINES VALEURS LIMITES DES PARAMETRES DE REJETS ATMOSPHERIQUESSELON LES CATEGORIES D'INSTALLATIONS1. Raffinage et transformation des pro<strong>du</strong>its dérivés <strong>du</strong> pétrole :PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITESOxyde de soufremg/Nm3800TOLERANCE DES VALEURSLIMITES ANCIENNESINSTALLATIONS1000Oxyde d’azote"200300Oxyde de carbone"150200Composés organiques volatils"150200Acides sulfureux"510Particules"30502. Cimenterie, plâtre et chaux :PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITESTOLERANCE POUR LESINSTALLATIONS ANCIENNESPoussièresmg/Nm33050Oxyde de soufre"500750Oxyde d’azote"15001800Oxyde de carbone"150200Acide fluorhydrique"55Métaux lourds"510Fluor"510Chlorure"30503. Fabrication d’engrais azotés :PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITESTOLERANCE POUR LESINSTALLATIONS ANCIENNESPoussièresmg/Nm350100Oxyde de soufre"5001000Oxyde d’azote"500800Acides sulfureux"510Acide cyanhydrique"510Acide fluorhydrique"510Ammoniac"5050Acide chlorhydrique"5050


17 <strong>Rabie</strong> <strong>El</strong> <strong>Aouel</strong> <strong>1427</strong><strong>16</strong> avril 20<strong>06</strong>JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24154. Sidérurgie :PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITESPoussièresmg/Nm3100TOLERANCEPOUR LES INSTALLATIONSANCIENNES150Oxyde de soufre"12001000Oxyde d’azote"8501200Oxyde de carbone"100150Acides sulfureux"510Acide cyanhydrique"510Acide fluorhydrique"510Ammoniac"5050Acide chlorhydrique"5050Métaux lourds (Hg, Pb, Cd, As,)"5105. Centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers et installations de séchage de matériaux divers, végétauxorganiques ou minéraux :PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITESTOLERANCEPOUR LES INSTALLATIONSANCIENNESPoussièresmg/Nm3100150Composé organique totalmg/Nm3305<strong>06</strong>. Installations de manipulation, chargement et déchargement de pro<strong>du</strong>its pondéreux :PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITESTOLERANCEPOUR LES INSTALLATIONSANCIENNESPoussières mg/Nm3 100 1507. Pro<strong>du</strong>ction de verre :PARAMETRES UNITE VALEURS LIMITESPoussièresmg/Nm350TOLERANCEPOUR LES INSTALLATIONSANCIENNES100Oxyde de soufre"10001200Oxyde d’azote"500700Oxyde de carbone"100150Acide fluorhydrique"510Acide chlorhydrique"50100Métaux lourds (Hg, Pb, Cd, As,)"510

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