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Contrats de services des organismes publics - Secrétariat du conseil ...

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Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 décembre 2007, 139 e année, n o 50 56397° par l’abrogation <strong>de</strong>s sections IV, V, VI, VIII et IX.61. Le Tarif d’honoraires pour <strong>services</strong> professionnelsfournis au gouvernement par <strong>de</strong>s architectes édictépar le décret n° 2402-84 <strong>du</strong> 31 octobre 1984 est modifié :1° par le remplacement <strong>de</strong> l’article 1 par le suivant :« 1. Le présent tarif s’applique aux <strong>organismes</strong> <strong>publics</strong>définis à l’article 4 <strong>de</strong> la Loi sur les contrats <strong>de</strong>s <strong>organismes</strong><strong>publics</strong> (2006, c. 29). » ;2° par le remplacement, dans le paragraphe 3° <strong>du</strong>premier alinéa <strong>de</strong> l’article 25, <strong>de</strong>s mots «aux directivesémises à cette fin par le Conseil <strong>du</strong> trésor» par les mots« aux Règles sur les frais <strong>de</strong> déplacement <strong>de</strong>s personnesengagées à honoraires édictées par la décision <strong>du</strong> Conseil<strong>du</strong> trésor C.T. 170100 <strong>du</strong> 14 mars 1989, y compris pourles contrats <strong>de</strong>s <strong>organismes</strong> <strong>publics</strong> visés aux paragraphes3° à 6° <strong>du</strong> premier alinéa <strong>de</strong> l’article 4 <strong>de</strong> la Loi surles contrats <strong>de</strong>s <strong>organismes</strong> <strong>publics</strong>».62. Le Tarif d’honoraires pour <strong>services</strong> professionnelsfournis au gouvernement par <strong>de</strong>s ingénieurs édictépar le décret n° 1235-87 <strong>du</strong> 12 août 1987 est modifié :1° par le remplacement <strong>de</strong> l’article 1 par le suivant :« 1. Le présent règlement s’applique aux <strong>organismes</strong><strong>publics</strong> définis à l’article 4 <strong>de</strong> la Loi sur les contrats <strong>de</strong>s<strong>organismes</strong> <strong>publics</strong> (2006, c. 29).» ;2° par le remplacement, dans la sous-section 3 <strong>de</strong> lasection IV, <strong>de</strong>s mots « aux directives émises à cette finpar le Conseil <strong>du</strong> trésor» par les mots « aux Règles surles frais <strong>de</strong> déplacement <strong>de</strong>s personnes engagées à honorairesédictées par la décision <strong>du</strong> Conseil <strong>du</strong> trésorC.T. 170100 <strong>du</strong> 14 mars 1989, y compris pour les contrats<strong>de</strong>s <strong>organismes</strong> <strong>publics</strong> visés aux paragraphes 3° à 6° <strong>du</strong>premier alinéa <strong>de</strong> l’article 4 <strong>de</strong> la Loi sur les contrats <strong>de</strong>s<strong>organismes</strong> <strong>publics</strong>».63. Sont abrogées les dispositions <strong>de</strong>s règlementssuivants qui s’appliquent aux contrats <strong>de</strong> <strong>services</strong>:1° le Règlement sur les contrats d’approvisionnement,<strong>de</strong> construction et <strong>de</strong> <strong>services</strong> <strong>de</strong>s ministères et<strong>de</strong>s <strong>organismes</strong> <strong>publics</strong>, édicté par le décret n° 961-2000<strong>du</strong> 16 août 2000 ;2° le Règlement sur les règles particulières concernantles contrats d’approvisionnement, les contrats <strong>de</strong>construction et les contrats <strong>de</strong> <strong>services</strong> <strong>de</strong> la Sociétéimmobilière <strong>du</strong> Québec, approuvé par le décret n° 76-96<strong>du</strong> 24 janvier 1996;3° le Règlement sur les règles particulières concernantcertains contrats conclus par la Société québécoised’assainissement <strong>de</strong>s eaux, approuvé par le décretn° 1229-94 <strong>du</strong> 17 août 1994 ;4° le Règlement d’application <strong>de</strong> la Loi sur les <strong>services</strong><strong>de</strong> santé et les <strong>services</strong> sociaux (R.R.Q., 1981, c. S-5,r.1) ;5° le Règlement sur les contrats <strong>de</strong> la Corporationd’hébergement <strong>du</strong> Québec, approuvé par le décretn° 972-2001 <strong>du</strong> 23 août 2001.64. Le présent règlement entre en vigueur le quinzièmejour qui suit la date <strong>de</strong> sa publication à la Gazette officielle<strong>du</strong> Québec.ANNEXE 1(a. 19, 20, 25, 28, 43)CONDITIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DELA QUALITÉ EN VUE D’UNE ADJUDICATIONSELON LE PRIX LE PLUS BAS1. Un minimum <strong>de</strong> 3 critères est nécessaire pour l’évaluation<strong>de</strong> la qualité.2. L’organisme public doit préciser dans les documentsd’appel d’offres, pour chaque critère retenu, les éléments<strong>de</strong> qualité requis pour l’atteinte d’un « niveau <strong>de</strong>performance acceptable», lequel correspond à ses attentesminimales pour le critère.3. Une soumission acceptable à l’égard <strong>de</strong> la qualité estcelle qui, pour chacun <strong>de</strong>s critères retenus, rencontre le« niveau <strong>de</strong> performance acceptable». Le cas échéant,une soumission qui n’atteint pas ce niveau <strong>de</strong> performanceà l’égard <strong>de</strong> l’un <strong>de</strong> ces critères est rejetée.ANNEXE 2(a. 19, 21, 22, 25, 28, 43)CONDITIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DELA QUALITÉ EN VUE D’UNE ADJUDICATIONSELON LE PRIX AJUSTÉ LE PLUS BAS OU SELONLA NOTE FINALE POUR LA QUALITÉ LA PLUSÉLEVÉE1. La grille d’évaluation doit prévoir un minimum <strong>de</strong>3 critères nécessaires à l’évaluation <strong>de</strong> la qualité.2. L’organisme public doit préciser dans les documentsd’appel d’offres, pour chaque critère retenu, les éléments<strong>de</strong> qualité requis pour l’atteinte d’un «niveau <strong>de</strong> performanceacceptable », lequel correspond à ses attentesminimales pour le critère.

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