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Contrats de services des organismes publics - Secrétariat du conseil ...

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Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 décembre 2007, 139 e année, n o 50 56352° le nom <strong>de</strong> l’adjudicataire et le prix soumis parcelui-ci.Les renseignements transmis au soumissionnaire, dansle cas où l’annexe 2 s’applique, sont :1° la confirmation <strong>de</strong> l’acceptation ou non <strong>de</strong> sa soumission;2° sa note pour la qualité, son prix ajusté et son rangen fonction <strong>de</strong>s prix ajustés, le cas échéant;3° le nom <strong>de</strong> l’adjudicataire, sa note pour la qualitéet, le cas échéant, le prix qu’il a soumis ainsi que le prixajusté qui en découle.29. Sauf pour un contrat <strong>de</strong> <strong>services</strong> financiers oubancaires, les articles 16 à 28 s’appliquent lorsquel’organisme public évalue le niveau <strong>de</strong> qualité d’unesoumission à la suite d’un appel d’offres sur invitation.Toutefois, la composition <strong>du</strong> comité <strong>de</strong> sélection prévueau <strong>de</strong>uxième alinéa <strong>de</strong> l’article 26 peut différer.CHAPITRE IIIMODALITÉS PARTICULIÈRES D’ADJUDICATIONDES CONTRATSSECTION ICONTRAT À EXÉCUTION SUR DEMANDE30. Un organisme public peut conclure un contrat àexécution sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> avec un ou plusieurs prestataires<strong>de</strong> <strong>services</strong> lorsque <strong>de</strong>s besoins sont récurrents et que lenombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s et le rythme ou la fréquence <strong>de</strong>leur exécution sont incertains.31. L’organisme public indique dans les documentsd’appel d’offres la valeur monétaire approximative <strong>de</strong>sprestations <strong>de</strong> <strong>services</strong> qu’il entend requérir.32. Lorsque le contrat à exécution sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> estconclu avec plusieurs prestataires <strong>de</strong> <strong>services</strong>, les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>sd’exécution sont attribuées au prestataire qui a soumis leprix le plus bas, à moins que ce prestataire ne puisse ydonner suite, auquel cas les autres prestataires sont sollicitésen fonction <strong>de</strong> leur rang respectif.SECTION IICONTRAT DE SERVICES DE NATURE TECHNIQUE33. Malgré l’article 10, un organisme public peutdéci<strong>de</strong>r d’évaluer le niveau <strong>de</strong> qualité d’une soumissionpour adjuger un contrat <strong>de</strong> <strong>services</strong> <strong>de</strong> nature technique;il applique alors les dispositions <strong>de</strong> la section IV <strong>du</strong>chapitre II.SECTION IIICONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS34. Malgré l’article 16, un organisme public peut,sauf dans les cas prévus à l’article 24, déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong> solliciteruniquement un prix pour adjuger un contrat <strong>de</strong> <strong>services</strong>professionnels ; il applique alors les dispositions <strong>de</strong> lasection III <strong>du</strong> chapitre II.CHAPITRE IVCONTRATS PARTICULIERSSECTION ICONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES35. Un contrat <strong>de</strong> <strong>services</strong> juridiques peut être conclu<strong>de</strong> gré à gré.36. Pour les <strong>organismes</strong> <strong>publics</strong> visés au paragraphe1° <strong>du</strong> premier alinéa <strong>de</strong> l’article 4 <strong>de</strong> la Loi, un contrat<strong>de</strong> <strong>services</strong> juridiques est conclu par le ministre <strong>de</strong> laJustice ou avec son consentement.SECTION IICONTRAT DE SERVICES FINANCIERS OUBANCAIRES37. Un contrat <strong>de</strong> <strong>services</strong> financiers ou bancairespeut être conclu <strong>de</strong> gré à gré.38. Pour les <strong>organismes</strong> <strong>publics</strong> visés au paragraphe 1°ou au paragraphe 2° <strong>du</strong> premier alinéa <strong>de</strong> l’article 4<strong>de</strong> la Loi, un contrat <strong>de</strong> <strong>services</strong> financiers ou bancairesest conclu par le ministre <strong>de</strong>s Finances ou avec sonconsentement.SECTION IIICONTRAT DE CAMPAGNE DE PUBLICITÉ39. Un organisme public peut solliciter uniquementune démonstration <strong>de</strong> la qualité pour adjuger un contrat<strong>de</strong> campagne <strong>de</strong> publicité.Le montant indiqué au contrat ne peut être supérieurau montant prédéterminé dans les documents d’appeld’offres.SECTION IVCONTRAT RELATIF AUX INFRASTRUCTURESDE TRANSPORT40. Lorsqu’il s’agit <strong>de</strong> <strong>services</strong> professionnels <strong>de</strong>génie ou d’arpentage relatifs aux infrastructures <strong>de</strong> transportpour lesquels une démonstration <strong>de</strong> la qualité uniquementest sollicitée en conformité avec l’article 23

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