Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 décembre 2007, 139 e année, n o 50 56352° le nom <strong>de</strong> l’adjudicataire et le prix soumis parcelui-ci.Les renseignements transmis au soumissionnaire, dansle cas où l’annexe 2 s’applique, sont :1° la confirmation <strong>de</strong> l’acceptation ou non <strong>de</strong> sa soumission;2° sa note pour la qualité, son prix ajusté et son rangen fonction <strong>de</strong>s prix ajustés, le cas échéant;3° le nom <strong>de</strong> l’adjudicataire, sa note pour la qualitéet, le cas échéant, le prix qu’il a soumis ainsi que le prixajusté qui en découle.29. Sauf pour un contrat <strong>de</strong> <strong>services</strong> financiers oubancaires, les articles 16 à 28 s’appliquent lorsquel’organisme public évalue le niveau <strong>de</strong> qualité d’unesoumission à la suite d’un appel d’offres sur invitation.Toutefois, la composition <strong>du</strong> comité <strong>de</strong> sélection prévueau <strong>de</strong>uxième alinéa <strong>de</strong> l’article 26 peut différer.CHAPITRE IIIMODALITÉS PARTICULIÈRES D’ADJUDICATIONDES CONTRATSSECTION ICONTRAT À EXÉCUTION SUR DEMANDE30. Un organisme public peut conclure un contrat àexécution sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> avec un ou plusieurs prestataires<strong>de</strong> <strong>services</strong> lorsque <strong>de</strong>s besoins sont récurrents et que lenombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s et le rythme ou la fréquence <strong>de</strong>leur exécution sont incertains.31. L’organisme public indique dans les documentsd’appel d’offres la valeur monétaire approximative <strong>de</strong>sprestations <strong>de</strong> <strong>services</strong> qu’il entend requérir.32. Lorsque le contrat à exécution sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> estconclu avec plusieurs prestataires <strong>de</strong> <strong>services</strong>, les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>sd’exécution sont attribuées au prestataire qui a soumis leprix le plus bas, à moins que ce prestataire ne puisse ydonner suite, auquel cas les autres prestataires sont sollicitésen fonction <strong>de</strong> leur rang respectif.SECTION IICONTRAT DE SERVICES DE NATURE TECHNIQUE33. Malgré l’article 10, un organisme public peutdéci<strong>de</strong>r d’évaluer le niveau <strong>de</strong> qualité d’une soumissionpour adjuger un contrat <strong>de</strong> <strong>services</strong> <strong>de</strong> nature technique;il applique alors les dispositions <strong>de</strong> la section IV <strong>du</strong>chapitre II.SECTION IIICONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS34. Malgré l’article 16, un organisme public peut,sauf dans les cas prévus à l’article 24, déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong> solliciteruniquement un prix pour adjuger un contrat <strong>de</strong> <strong>services</strong>professionnels ; il applique alors les dispositions <strong>de</strong> lasection III <strong>du</strong> chapitre II.CHAPITRE IVCONTRATS PARTICULIERSSECTION ICONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES35. Un contrat <strong>de</strong> <strong>services</strong> juridiques peut être conclu<strong>de</strong> gré à gré.36. Pour les <strong>organismes</strong> <strong>publics</strong> visés au paragraphe1° <strong>du</strong> premier alinéa <strong>de</strong> l’article 4 <strong>de</strong> la Loi, un contrat<strong>de</strong> <strong>services</strong> juridiques est conclu par le ministre <strong>de</strong> laJustice ou avec son consentement.SECTION IICONTRAT DE SERVICES FINANCIERS OUBANCAIRES37. Un contrat <strong>de</strong> <strong>services</strong> financiers ou bancairespeut être conclu <strong>de</strong> gré à gré.38. Pour les <strong>organismes</strong> <strong>publics</strong> visés au paragraphe 1°ou au paragraphe 2° <strong>du</strong> premier alinéa <strong>de</strong> l’article 4<strong>de</strong> la Loi, un contrat <strong>de</strong> <strong>services</strong> financiers ou bancairesest conclu par le ministre <strong>de</strong>s Finances ou avec sonconsentement.SECTION IIICONTRAT DE CAMPAGNE DE PUBLICITÉ39. Un organisme public peut solliciter uniquementune démonstration <strong>de</strong> la qualité pour adjuger un contrat<strong>de</strong> campagne <strong>de</strong> publicité.Le montant indiqué au contrat ne peut être supérieurau montant prédéterminé dans les documents d’appeld’offres.SECTION IVCONTRAT RELATIF AUX INFRASTRUCTURESDE TRANSPORT40. Lorsqu’il s’agit <strong>de</strong> <strong>services</strong> professionnels <strong>de</strong>génie ou d’arpentage relatifs aux infrastructures <strong>de</strong> transportpour lesquels une démonstration <strong>de</strong> la qualité uniquementest sollicitée en conformité avec l’article 23
5636 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 décembre 2007, 139 e année, n o 50 Partie 2ou l’article 24, les règles particulières d’adjudicationprévues ci-après peuvent être appliquées sur autorisation<strong>du</strong> ministre <strong>de</strong>s Transports:1° à la suite d’un seul appel d’offres public, <strong>de</strong>scontrats sont adjugés à plus d’un prestataire <strong>de</strong> <strong>services</strong>,malgré l’article 22;2° un contrat à exécution sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est adjugé àplusieurs prestataires <strong>de</strong> <strong>services</strong>, malgré l’article 32.Pour l’application <strong>du</strong> paragraphe 1° <strong>du</strong> premier alinéa,les contrats sont adjugés aux prestataires <strong>de</strong> <strong>services</strong>dont les soumissions acceptables ont obtenu les notesfinales les plus élevées. Si la valeur monétaire <strong>de</strong>s contratsdiffère, le contrat <strong>de</strong> plus gran<strong>de</strong> valeur est attribuéau prestataire <strong>de</strong> <strong>services</strong> dont la soumission acceptablea obtenu la note finale la plus élevée et ainsi <strong>de</strong> suite.Pour l’application <strong>du</strong> paragraphe 2° <strong>du</strong> premier alinéa,les documents d’appel d’offres doivent indiquer sitous les prestataires <strong>de</strong> <strong>services</strong> ayant présenté une soumissionacceptable ou seulement un nombre restreintd’entre eux seront retenus. Dans le cas d’un nombrerestreint, les prestataires <strong>de</strong> <strong>services</strong> retenus sont ceuxayant obtenu les notes finales les plus élevées. Les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>sd’exécution sont ensuite attribuées, parmi lesprestataires <strong>de</strong> <strong>services</strong> retenus, selon une répartitionéquitable qui tient compte <strong>de</strong>s objectifs visés au paragraphe2° et au paragraphe 6° <strong>du</strong> premier alinéa <strong>de</strong>l’article 2 <strong>de</strong> la Loi.SECTION VCONTRAT DE SERVICES DE VOYAGE41. Un organisme public peut solliciter uniquementune démonstration <strong>de</strong> la qualité pour adjuger un contrat<strong>de</strong> <strong>services</strong> <strong>de</strong> voyage comportant une dépense égale ousupérieure au seuil <strong>de</strong> l’appel d’offres public.Dans ce cas, l’organisme public négocie le montant<strong>du</strong> contrat avec le prestataire <strong>de</strong> <strong>services</strong> dont la soumissionacceptable a obtenu la note finale la plus élevéepour la qualité.CHAPITRE VQUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES42. Un organisme public peut procé<strong>de</strong>r à la qualification<strong>de</strong> prestataires <strong>de</strong> <strong>services</strong> préalablement au processusd’acquisition dans la mesure où les exigencessuivantes sont respectées:1° la qualification <strong>de</strong> prestataires <strong>de</strong> <strong>services</strong> est précédéed’un avis public à cet effet dans le système électroniqued’appel d’offres ;2° la liste <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> <strong>services</strong> qualifiés estdiffusée dans le système électronique d’appel d’offres ettout prestataire est informé <strong>de</strong> l’acceptation ou <strong>de</strong> laraison <strong>du</strong> refus <strong>de</strong> son inscription sur cette liste;3° un avis public <strong>de</strong> qualification est publié à nouveauau moins une fois l’an, et ce, bien que l’organismepublic puisse procé<strong>de</strong>r à une qualification à <strong>de</strong>s intervallesvariant <strong>de</strong> 1 à 3 ans.43. Lorsque l’organisme public évalue le niveau <strong>de</strong>qualité <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> qualification, il applique lesconditions et modalités prévues à l’annexe 1 ou auxarticles 1 à 7 <strong>de</strong> l’annexe 2.44. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 <strong>de</strong> la Loi,tout contrat subséquent à la qualification <strong>de</strong> prestataires<strong>de</strong> <strong>services</strong> est restreint aux seuls prestataires qualifiéset, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ousupérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit fairel’objet d’un appel d’offres public.CHAPITRE VICONDITIONS PRÉALABLES À LA CONCLUSIONDES CONTRATSSECTION IAUTORISATION REQUISE45. L’autorisation <strong>du</strong> dirigeant <strong>de</strong> l’organisme publicest requise pour tout contrat <strong>de</strong> nature répétitive dont la<strong>du</strong>rée prévue est supérieure à 3 ans. Dans le cadre d’uncontrat à exécution sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, le dirigeant <strong>de</strong> l’organismepublic ne peut toutefois autoriser un contrat dontla <strong>du</strong>rée prévue est supérieure à 5 ans, incluant toutrenouvellement.Une telle autorisation est aussi requise avant la conclusion<strong>du</strong> contrat comportant une dépense égale ousupérieure au seuil d’appel d’offres public dans les cassuivants :1° un seul prestataire <strong>de</strong> <strong>services</strong> a présenté une soumissionconforme;2° à la suite d’une évaluation <strong>de</strong> la qualité, un seulprestataire <strong>de</strong> <strong>services</strong> a présenté une soumission acceptable.Dans le cas prévu au paragraphe 2° <strong>du</strong> <strong>de</strong>uxièmealinéa, le comité <strong>de</strong> sélection ne prend pas connaissance<strong>du</strong> prix et laisse au dirigeant <strong>de</strong> l’organisme public lesoin <strong>de</strong> déterminer s’il y a lieu <strong>de</strong> poursuivre ou non leprocessus d’adjudication.