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Publié le : 2008-09-10 18 JUILLET 2008. - Décret ... - AEF Europe

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Publié <strong>le</strong> : <strong>2008</strong>-<strong>09</strong>-<strong>10</strong>MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE<strong>18</strong> <strong>JUILLET</strong> <strong>2008</strong>. - Décret fixant des conditions d'obtention des diplômes debachelier sage-femme et de bachelier en soins infirmiers, renforçant lamobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignementsupérieurLe Par<strong>le</strong>ment de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons cequi suit :TITRE I er . - Dispositions communes à l'enseignement supérieurCHAPITRE I er . - Modifications du décret du 19 mai 2004 instituant un ' àla au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieurArtic<strong>le</strong> 1 er . L'artic<strong>le</strong> 2 du décret du 19 mai 2004 instituant un ' à la au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur est remplacépar l'artic<strong>le</strong> suivant :« Artic<strong>le</strong> 2. Un ' à la est créé. »Art. 2. A l'artic<strong>le</strong> 3, alinéa 1 er , du même décret, <strong>le</strong>s mots « de l'espace européen del'enseignement supérieur » sont remplacés par <strong>le</strong>s mots « ou une autre Communauté ».Art. 3. A l'artic<strong>le</strong> 4 du même décret, <strong>le</strong>s mots « un quadrimestre » sont remplacés par <strong>le</strong>s mots« trois mois ».Art. 4. A l'artic<strong>le</strong> 8, du même décret, <strong>le</strong>s mots « au sein de l'espace européen del'enseignement supérieur » sont remplacés par <strong>le</strong>s mots « des étudiants de l'enseignementsupérieur ».Art. 5. A l'artic<strong>le</strong> 9, du même décret, <strong>le</strong>s mots « au sein de l'espace européen del'enseignement supérieur » sont remplacés par <strong>le</strong>s mots « des étudiants de l'enseignementsupérieur ».TITRE II. - Dispositions relatives aux universitésCHAPITRE I er . - Modification du décret du 16 juin 2006 régulant <strong>le</strong> nombre 'étudiantsdans certains cursus de premier cyc<strong>le</strong> de l'enseignement supérieurArt. 6. L'artic<strong>le</strong> 3 du décret du 16 juin 2006 régulant <strong>le</strong> nombre 'étudiants dans certainscursus de premier cyc<strong>le</strong> de l'enseignement supérieur, est complété par un 3 o rédigé comme suit:« 3 o Bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, orientation logopédie. »CHAPITRE II. - Modification du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignementsupérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur etrefinançant <strong>le</strong>s universitésArt. 7. L'artic<strong>le</strong> 39 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisantson intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant <strong>le</strong>s universités,dont <strong>le</strong> texte actuel formera un § 1 er , est complété 'un § 2, rédigé comme suit :« § 2. Les académies universitaires peuvent conclure des conventions de coopération,conformément à l'artic<strong>le</strong> 29, § 2, avec <strong>le</strong>s instituts supérieurs 'architecture pourl'organisation de masters complémentaires dans <strong>le</strong>s domaines « Art de bâtir et urbanisme » et« Sciences de l'ingénieur ».TITRE III. - Dispositions relatives aux Hautes Eco<strong>le</strong>sCHAPITRE I er . - Modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement desHautes Eco<strong>le</strong>s organisées ou subventionnées par la Communauté française


Art. 8. L'artic<strong>le</strong> 8, § 1 er , du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des HautesEco<strong>le</strong>s organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété comme suit :« 6 o <strong>le</strong>s étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits pour la première fois, dans lamême année 'études 'une même section, s'y inscrivent à nouveau alors même que <strong>le</strong>jury a prononcé la réussite de cette année 'études. »Art. 9. Au Chapitre IV, section II, artic<strong>le</strong> 44bis, § 5, alinéa 1 er , du même décret, <strong>le</strong>s mots « parpériode 'un an » sont remplacés par <strong>le</strong>s mots « par période de deux ans ».CHAPITRE II. - Modifications du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation généra<strong>le</strong> del'enseignement supérieur en Hautes Eco<strong>le</strong>sArt. <strong>10</strong>. L'artic<strong>le</strong> 20, § 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation généra<strong>le</strong> del'enseignement supérieur en Hautes Eco<strong>le</strong>s, est complété par l'alinéa suivant:« Un établissement peut organiser une partie des activités 'apprentissage en dehors dessites définis, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cyc<strong>le</strong>'études et ne constituent jamais un dédoub<strong>le</strong>ment 'enseignements. »Art. 11. L'artic<strong>le</strong> 26, § 5, alinéa 2, du même décret, est complété comme suit :« Il ne peut être admis dans aucun établissement 'enseignement supérieur, à quelque titreque ce soit, durant <strong>le</strong>s cinq années académiques suivantes ».Art. 12. L'artic<strong>le</strong> 44, § 2, alinéa 1 er , du même décret est remplacé par <strong>le</strong>s alinéas suivants :« En cas 'études organisées par plusieurs institutions dans <strong>le</strong> cadre 'une convention decoopération pour l'organisation 'études tel<strong>le</strong> que visée à l'artic<strong>le</strong> 29, § 2, du décret du 31mars 2004, l'étudiant se voit délivrer un diplôme conjoint.Lorsque la convention est conclue avec un établissement hors Communauté française,l'étudiant peut éga<strong>le</strong>ment se voir délivrer <strong>le</strong> diplôme de cet établissement. »Art. 13. Dans l'artic<strong>le</strong> 45 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre <strong>le</strong>s alinéas 1 er et 2 :« Par dérogation à l'alinéa précédent, <strong>le</strong> diplôme délivré dans <strong>le</strong> cadre 'une convention decoopération pour l'organisation 'études, tel<strong>le</strong> que visée à l'artic<strong>le</strong> 29, § 2, du décret du 31mars 2004, conclue entre une Haute éco<strong>le</strong> et une université n'est pas contresigné par <strong>le</strong>Gouvernement ou son délégué. »CHAPITRE III. - Dispositions fixant <strong>le</strong>s conditions de collation des diplômes et <strong>le</strong>programme de l'enseignement clinique pour l'obtention des diplômes de Bachelier-Sagefemmeet de Bachelier en soins infirmiersLe présent chapitre transpose partiel<strong>le</strong>ment la directive 2005/36/CE du Par<strong>le</strong>ment européen etdu Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualificationsprofessionnel<strong>le</strong>s.Section I re . - DéfinitionArt. 14. Au sens du présent chapitre, on entend par « stage », éga<strong>le</strong>ment appelé "enseignementclinique" dans la directive 2005/36/CE du Par<strong>le</strong>ment européen et du Conseil du 7 septembre2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnel<strong>le</strong>s :a) Pour <strong>le</strong> Bachelier en soins infirmiers: <strong>le</strong> vo<strong>le</strong>t de la formation par <strong>le</strong>quel l'étudiant(e)apprend, au sein 'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou unecol<strong>le</strong>ctivité, à organiser, dispenser et évaluer <strong>le</strong>s soins infirmiers-obstétricaux globaux requis àpartir des connaissances et des compétences acquises. L'étudiant apprend non seu<strong>le</strong>ment àtravail<strong>le</strong>r en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser <strong>le</strong>s soins infirmiersglobaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein del'institution de santé ou dans la col<strong>le</strong>ctivité.b) Pour <strong>le</strong> Bachelier-Sage-femme : <strong>le</strong> vo<strong>le</strong>t de la formation qui s'effectue dans <strong>le</strong>s services'un centre hospitalier ou dans 'autres services de santé agréés par <strong>le</strong>s autorités ouorganismes compétents et par <strong>le</strong>quel l'étudiant participe aux activités des services en causedans la mesure où ces activités concourent à <strong>le</strong>ur formation. Ils sont initiés aux responsabilitésqu'impliquent <strong>le</strong>s activités des sages-femmes.


Dans <strong>le</strong> cadre du présent décret, <strong>le</strong>s termes "stage" et "enseignement clinique" sontsynonymes.Section II. - Conditions de collation des diplômes de Bachelier-Sage-femme et de Bachelieren soins infirmiersSous-section I re . - Admission aux étudesArt. 15. Lors de l'inscription aux cours de la première année 'études, <strong>le</strong>s étudiantsfournissent <strong>le</strong>s documents suivants :1 o Un certificat 'aptitude physique;2 o Un extrait de casier judiciaire modè<strong>le</strong> 1, datant de moins de trois mois.Art. 16. A l'exception des études de spécialisation interdisciplinaire, nul ne peut être admis àune année 'études de spécialisation de bachelier en soins infirmiers s'il n'est titulaire dudiplôme de bachelier en soins infirmiers.Sous-Section II. - Conditions de délivrance des diplômesArt. 17. Le programme des études de Bachelier en soins infirmiers et de Bachelier-Sagefemmecomprend, au moins, <strong>le</strong>s matières énoncées à l'annexe au présent décret.Art. <strong>18</strong>. Pour être admis à l'examen final, l'étudiant doit produire un carnet de stagesconstatant qu'il a effectué avec fruit <strong>le</strong> minimum 'heures permettant 'obtenir <strong>le</strong>diplôme de Bachelier-Sage-femme ou de Bachelier en soins infirmiers tel que précisé dans <strong>le</strong>sannexes -1 et -9 du décret du 2 juin 2006 établissant <strong>le</strong>s grades académiques délivréspar <strong>le</strong>s hautes Eco<strong>le</strong>s organisées ou subventionnées par <strong>le</strong> Communauté française et fixant <strong>le</strong>sgril<strong>le</strong>s 'horaires minima<strong>le</strong>s.Section III. - Programme de l'enseignement clinique pour l'obtention des diplômes deBachelier Sage-femme et de Bachelier en soins infirmiersSous-Section I re . - Dispositions généra<strong>le</strong>sArt. 19. L'enseignement clinique est dispensé dans des services tant hospitaliersqu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un pays autre que la Belgique et offrant <strong>le</strong>sressources cliniques, socia<strong>le</strong>s et pédagogiques nécessaires à la formation technique,psychologique, mora<strong>le</strong> et socia<strong>le</strong> des étudiant(e)s sous la direction de maîtres de formationpratique ou de maîtres-assistants, porteurs du grade académique de Bachelier - Accoucheuse,Bachelier-Sage-femme ou de Bachelier en soins infirmiers et sous la responsabilité del'établissement 'enseignement. 'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans<strong>le</strong> processus 'enseignement.Art. 20. Une convention dite de stage doit être conclue par écrit entre l'établissement'enseignement et l'institution de stage; il a pour but de rég<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s relations entrel'établissement 'enseignement qui est responsab<strong>le</strong> de la formation et l'institution de stagequi collabore à cette formation.a) Les noms des responsab<strong>le</strong>s tant de l'établissement 'enseignement que de l'institution destage;b) Le nombre 'étudiants admis en stage par service;c) Les unités de formation concernées;) La durée et la répartition des stages dans <strong>le</strong> temps;e) L'assurance en responsabilité civi<strong>le</strong>;f) L'encadrement des stages.Sous-Section II. - Répartition de l'enseignement cliniqueArt. 21. Pour l'obtention du diplôme de Bachelier en soins infirmiers, la 1 re année comporteun minimum de 140 heures de prestations 'activités 'intégration professionnel<strong>le</strong>, àrépartir comme suit :- Minimum 70 heures en services médicaux et/ou chirurgicaux et/ou gériatriques;- Minimum 70 heures au choix de l'établissement 'enseignement.Art. 22. La 2 e année comporte un minimum de 450 heures de prestations 'activités


'intégration professionnel<strong>le</strong>, à répartir comme suit :- Minimum 2<strong>10</strong> heures en services médicaux et/ou chirurgicaux et/ou gériatriques;- Minimum 70 heures en structures de santé menta<strong>le</strong> et psychiatrique;- Minimum 170 heures au choix de l'établissement 'enseignement.Art. 23. La 3 e année comporte un minimum de 8<strong>10</strong> heures de prestations 'activités'intégration professionnel<strong>le</strong>, à répartir comme suit :- Minimum 420 heures en services médicaux et/ou chirurgicaux et/ou spécialisés y compris<strong>le</strong>s services médico-techniques;- Minimum 35 heures en structures extrahospitalières y compris <strong>le</strong>s soins à domici<strong>le</strong>;- Minimum 70 heures en structures hospitalières ou extrahospitalières pour personnes âgées;- Minimum 285 heures au choix de l'étudiant et avalisé par l'établissement 'enseignement.Art. 24. Parmi <strong>le</strong>s 170 heures au choix visées à l'artic<strong>le</strong> 22 et <strong>le</strong>s 285 heures au choix visées àl'artic<strong>le</strong> 23, <strong>le</strong>s étudiants effectuent :- Minimum 70 heures auprès de la mère et du nouveau-né et/ou auprès 'enfants sains oumalades;- Minimum 4 et maximum 8 services de nuit.Art. 25. L'établissement 'enseignement répartit 115 heures supplémentaires de prestations'activités 'intégration professionnel<strong>le</strong> au cours des trois années 'études deBachelier en soins infirmiers.Art. 26. Pour l'obtention du diplôme Bachelier Sage-femme, la 1 re année comporte unminimum de 140 heures de prestations 'activités 'intégration professionnel<strong>le</strong>, à répartircomme suit :- Minimum 70 heures en services médicaux et/ou chirurgicaux;- Minimum 70 heures au choix de l'établissement 'enseignement.Art. 27. La 2 e année comporte un minimum de 450 heures de prestations 'activités'intégration professionnel<strong>le</strong>, à répartir comme suit :- Minimum 140 heures en services médicaux et/ou chirurgicaux;- Minimum 70 heures auprès de la mère et du nouveau-né;- Minimum 70 heures en structures de santé menta<strong>le</strong> et psychiatrie;- Minimum 170 heures au choix de l'établissement 'enseignement.Art. 28. La 3 e et <strong>le</strong> 4 e année comportent un minimum de 1 <strong>10</strong>0 heures de prestations'activités 'intégration professionnel<strong>le</strong>, à répartir comme suit :- Minimum 150 heures en consultations prénata<strong>le</strong>s;- Minimum 400 heures en sal<strong>le</strong> 'accouchement et maison de naissance;- Minimum 150 heures en surveillance et soins aux accouchées et nouveaux-nés;- Minimum <strong>10</strong>0 heures en centre néo-natal;- Minimum <strong>10</strong>0 heures en surveillance et soins aux grossesses à haut risque;- Minimum 200 heures au choix de l'étudiant et avalisé par l'établissement 'enseignement.Art. 29. L'établissement 'enseignement répartit 80 heures supplémentaires de prestations'activités 'intégration professionnel<strong>le</strong> au cours des quatre années 'études deBachelier-Sage-femme.TITRE IV. - Dispositions relatives aux Eco<strong>le</strong>s supérieures des arts et aux Instituts supérieurs'architectureCHAPITRE I er . - Modifications du décret du 20 décembre 2001 fixant <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s spécifiques àl'Enseignement supérieur artistique organisé en Eco<strong>le</strong>s supérieures des Arts (organisation,financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)Art. 30. Dans <strong>le</strong> chapitre VI du décret du 20 décembre 2001 fixant <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s spécifiques àl'Enseignement supérieur artistique organisé en Eco<strong>le</strong>s supérieures des Arts (organisation,financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), inséré par <strong>le</strong>décret du 2 juin 2006, et dont <strong>le</strong> texte actuel formera une section 1re intitulée comme suit :


« Section 1 re : Des Délégués du Gouvernement »,il est inséré une section II, rédigée comme suit :« Section II : Du Collège des Délégués du GouvernementArtic<strong>le</strong> 34undecies. § 1 er . Il est institué un Collège des Délégués du Gouvernement auprès desEco<strong>le</strong>s Supérieures des Arts, ci-après dénommé « <strong>le</strong> Collège » et composé comme suit :1 o Des délégués du Gouvernement auprès des Eco<strong>le</strong>s supérieures des Arts, visés à l'artic<strong>le</strong>34bis du présent décret;2 o De l'administrateur général dirigeant l'administration généra<strong>le</strong> de l'Enseignement et de laRecherche scientifique du ministère de la Communauté française ou de son délégué.L'administrateur général dirigeant l'administration généra<strong>le</strong> de l'Enseignement et de laRecherche scientifique du ministère de la Communauté française ou son délégué participe auxréunions du Collège avec voix consultative.Le Collège peut inviter un délégué du Gouvernement à participer à ses réunions avec voixconsultative.§ 2. Le Collège décide, par consensus, de toutes <strong>le</strong>s mesures uti<strong>le</strong>s en vue :1 o De la mise en oeuvre cohérente et de la coordination du contrô<strong>le</strong> des Eco<strong>le</strong>s Supérieuresdes Arts;2 o Du bon fonctionnement général de ce contrô<strong>le</strong> notamment par l'affectation des moyens tantmatériels qu'humains mis à disposition commune des commissaires;3 o Du règ<strong>le</strong>ment des questions ponctuel<strong>le</strong>s qui lui sont soumises à cette fin par <strong>le</strong>Gouvernement.Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du Collège et si cette absence de consensus estde nature à être préjudiciab<strong>le</strong> à la cohérence ou au bon fonctionnement du contrô<strong>le</strong> des Eco<strong>le</strong>sSupérieures des Arts, <strong>le</strong> Gouvernement prend <strong>le</strong>s décisions nécessaires pour y remédier.§ 3. Le Collège est en outre chargé 'informer <strong>le</strong> Gouvernement et de lui donner avis,'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> des Eco<strong>le</strong>sSupérieures des Arts.A défaut de consensus, <strong>le</strong>s avis expriment <strong>le</strong>s différentes opinions exposées au sein duCollège.§ 4. Le Collège se réunit 'initiative au moins une fois par trimestre. Il se réunit en outre àtout moment à la demande du Gouvernement.§ 5. Pendant la durée de chaque affectation, <strong>le</strong> Collège est présidé successivement, par périodede deux ans, par chacun des commissaires auprès des Hautes Eco<strong>le</strong>s, du plus ancien enfonction au plus jeune ou, à défaut 'applicabilité de ce critère, de la manière établie par <strong>le</strong>Collège lui-même.Le Collège fixe <strong>le</strong>s modalités 'organisation de son secrétariat compte tenu des moyens tantmatériels qu'humains mis à disposition des commissaires auprès des Hautes Eco<strong>le</strong>s et établitson règ<strong>le</strong>ment 'ordre intérieur.Ce règ<strong>le</strong>ment doit en tout cas compléter <strong>le</strong>s modalités de présidence du Collège, organiser <strong>le</strong>sprocédures de fonctionnement par consensus et déterminer la forme que doivent revêtir <strong>le</strong>sdécisions prises par <strong>le</strong> Collège ainsi que la publicité qui doit <strong>le</strong>ur être donnée.Ce règ<strong>le</strong>ment est soumis au Gouvernement pour approbation.§ 6. Le Collège fait annuel<strong>le</strong>ment rapport au Gouvernement.Ce rapport contient la description de ses activités, son évaluation des procédures de contrô<strong>le</strong>pour l'année écoulée et ses suggestions pour l'année à venir.Art. 31. ÷ l'artic<strong>le</strong> 57 du même décret, modifié par <strong>le</strong>s décrets des 31 mars 2004, 2 juin 2006et 25 mai 2007, et dont <strong>le</strong> texte actuel formera <strong>le</strong> § 1 er , il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :« § 2. En cas de fusion de deux ou plusieurs Eco<strong>le</strong>s supérieures des Arts organisant desdomaines 'enseignement différents, l'Eco<strong>le</strong> supérieure des Arts issue de la fusion peutprévoir de conserver par domaine 'enseignement, <strong>le</strong>s titulaires de mandats de directeurs, et


<strong>le</strong> cas échéant, de directeurs adjoints, dans <strong>le</strong>s Eco<strong>le</strong>s supérieures des Arts fusionnées.Les directeurs des Eco<strong>le</strong>s supérieures des Arts fusionnées exercent alors la fonction dedirecteur de domaine dans l'Eco<strong>le</strong> supérieure des Arts issue de la fusion jusqu'au terme de <strong>le</strong>urmandat en cours.Le mandat du directeur de domaine est 'une durée de cinq ans renouvelab<strong>le</strong>.Le directeur de domaine est désigné par <strong>le</strong> Pouvoir organisateur, conformément à la procédurede recrutement applicab<strong>le</strong> pour la désignation des directeurs des Eco<strong>le</strong>s supérieures des arts.Il est créé, au sein de l'Eco<strong>le</strong> supérieure des Arts issue de la fusion, un collège de directioncomposé de l'ensemb<strong>le</strong> des directeurs de domaines visés à l'alinéa précédent, et présidé par <strong>le</strong>directeur de l'Eco<strong>le</strong> supérieure des Arts issue de la fusion.Le collège de direction est chargé 'assurer l'exécution des décisions de l'organe de gestionde l'Eco<strong>le</strong> supérieure des Arts issue de la fusion et prend <strong>le</strong>s décisions pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s il a reçudélégation.Un seul directeur issu des Eco<strong>le</strong>s supérieures des Arts fusionnées peut exercer la fonction dedirecteur de l'Eco<strong>le</strong> supérieure des Arts issue de la fusion. ».Art. 32. Dans l'artic<strong>le</strong> 41septies, alinéa 2, du même décret, <strong>le</strong>s mots « <strong>le</strong>s trois annéesacadémiques » sont remplacés par <strong>le</strong>s mots « <strong>le</strong>s cinq années académiques ».CHAPITRE II. - Modifications du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieurartistiqueArt. 33. L'artic<strong>le</strong>26 du décret du 17 mai 1999 relatif à <strong>le</strong>nseignement supérieur artistique, estcomplété par l'alinéa suivant:« En cas de fusion de deux ou plusieurs Eco<strong>le</strong>s supérieures des Arts, chacune des Eco<strong>le</strong>ssupérieures des Arts fusionnées conserve sa représentation au sein du Conseil supérieur. »CHAPITRE III. - Modifications de la loi du <strong>18</strong> février 1977 relative à l'organisation del'enseignement de l'architectureArt. 34. A l'artic<strong>le</strong> 6, de la loi du <strong>18</strong> février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement del'architecture, sont apportées <strong>le</strong>s modifications suivantes :a) Le § 1 er est complété par l'alinéa suivant:« Un Institut peut organiser une partie des activités 'apprentissage en dehors des sitesdéfinis, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cyc<strong>le</strong>'études et ne constituent jamais un dédoub<strong>le</strong>ment 'enseignements. »b) Il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :« Dans <strong>le</strong> cadre de l'artic<strong>le</strong> 39, § 2 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignementsupérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur etrefinançant <strong>le</strong>s universités, <strong>le</strong>s instituts supérieurs 'architecture bénéficient 'unehabilitation conditionnel<strong>le</strong> à organiser des masters complémentaires dans <strong>le</strong>s domaines « Artde bâtir et urbanisme » et « Sciences de l'ingénieur ». Cette habilitation est dite conditionnel<strong>le</strong>en ce qu'el<strong>le</strong> est soumise à la condition que l'institut supérieur 'architecture à laquel<strong>le</strong> cettehabilitation est accordée conclut une convention avec une institution universitaire, en vue del'organisation conjointe de cet enseignement conformément à l'artic<strong>le</strong> 29, § 2, du décret du 31mars 2004 susmentionné et de la délivrance 'un diplôme conjoint. »CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 7 juil<strong>le</strong>t 1970 relative àla structure généra<strong>le</strong> del'enseignement supérieurArt. 35. L'artic<strong>le</strong> 9bis, § 2, de la loi du 7 juil<strong>le</strong>t 1970 relative à la structure généra<strong>le</strong> del'enseignement supérieur, est complété par un alinéa rédigé comme suit :« En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité 'étudiantrégulièrement inscrit, ainsi que tous <strong>le</strong>s droits liés à cette qualité et <strong>le</strong>s effets de droit liés à laréussite 'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits 'inscription versésà l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucunétablissement 'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant <strong>le</strong>s cinq années


académiques suivantes. »TITRE V. - Dispositions fina<strong>le</strong>sArt. 36. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portantfixation des conditions de collation des diplômes 'accoucheuse et 'infirmier(e)gradué(e), tel que modifié par l'arrêté du 3 avril 1995 et <strong>le</strong>s décrets des 30 avril 1998, 26 avril1999 et 27 février 2003, est abrogé.Art. 37. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du <strong>10</strong> mai 1995 fixant <strong>le</strong>programme et <strong>le</strong>s conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention desdiplômes 'accoucheuse et 'infirmier(ère) gradué(e) est abrogé.Art. 38. Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique <strong>2008</strong>-20<strong>09</strong>, à l'exception :a) De l'artic<strong>le</strong> 6, qui entre en vigueur à partir de l'année académique 20<strong>09</strong>-20<strong>10</strong>;b) De l'artic<strong>le</strong> 30, qui entre en vigueur <strong>le</strong> jour de sa publication au Moniteur belge.Promulguons <strong>le</strong> présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.Donné à Bruxel<strong>le</strong>s, <strong>le</strong> <strong>18</strong> juil<strong>le</strong>t <strong>2008</strong>.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,R. DEMOTTELa Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique etdes Relations internationa<strong>le</strong>s,Mme M.-. SIMONETLe Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports,M. DAERDENLe Ministre de l'Enseignement obligatoire,Ch. DUPONTLa Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,Mme F. LAANANLa Ministre de l'Enfance, de l' à la Jeunesse et de la Santé,Mme C. FONCKLe Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion socia<strong>le</strong>,M. TARABELLA_______Note(1) Session 2007-<strong>2008</strong>Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 577-1.Compte-rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance du 17 juil<strong>le</strong>t <strong>2008</strong>.AnnexePour la consultation du tab<strong>le</strong>au, voir imageVu pour annexé au décret du <strong>18</strong> juil<strong>le</strong>t <strong>2008</strong> fixant <strong>le</strong>s conditions de collation des diplômes et<strong>le</strong> programme de l'enseignement clinique pour l'obtention des diplômes de Bachelier-Sagefemme et de Bachelier en soins infirmiers, renforçant la et portantdiverses mesures en matière 'enseignement supérieur.Bruxel<strong>le</strong>s, <strong>le</strong> <strong>18</strong> juil<strong>le</strong>t <strong>2008</strong>.Pour <strong>le</strong> Gouvernement de la Communauté française :La vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et desRelations internationals,Mme M.-. SIMONETdebut premier mot dernier mot Publié <strong>le</strong> : <strong>2008</strong>-<strong>09</strong>-<strong>10</strong>

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