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Publié le : 2008-09-10 18 JUILLET 2008. - Décret ... - AEF Europe

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<strong>le</strong> cas échéant, de directeurs adjoints, dans <strong>le</strong>s Eco<strong>le</strong>s supérieures des Arts fusionnées.Les directeurs des Eco<strong>le</strong>s supérieures des Arts fusionnées exercent alors la fonction dedirecteur de domaine dans l'Eco<strong>le</strong> supérieure des Arts issue de la fusion jusqu'au terme de <strong>le</strong>urmandat en cours.Le mandat du directeur de domaine est 'une durée de cinq ans renouvelab<strong>le</strong>.Le directeur de domaine est désigné par <strong>le</strong> Pouvoir organisateur, conformément à la procédurede recrutement applicab<strong>le</strong> pour la désignation des directeurs des Eco<strong>le</strong>s supérieures des arts.Il est créé, au sein de l'Eco<strong>le</strong> supérieure des Arts issue de la fusion, un collège de directioncomposé de l'ensemb<strong>le</strong> des directeurs de domaines visés à l'alinéa précédent, et présidé par <strong>le</strong>directeur de l'Eco<strong>le</strong> supérieure des Arts issue de la fusion.Le collège de direction est chargé 'assurer l'exécution des décisions de l'organe de gestionde l'Eco<strong>le</strong> supérieure des Arts issue de la fusion et prend <strong>le</strong>s décisions pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s il a reçudélégation.Un seul directeur issu des Eco<strong>le</strong>s supérieures des Arts fusionnées peut exercer la fonction dedirecteur de l'Eco<strong>le</strong> supérieure des Arts issue de la fusion. ».Art. 32. Dans l'artic<strong>le</strong> 41septies, alinéa 2, du même décret, <strong>le</strong>s mots « <strong>le</strong>s trois annéesacadémiques » sont remplacés par <strong>le</strong>s mots « <strong>le</strong>s cinq années académiques ».CHAPITRE II. - Modifications du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieurartistiqueArt. 33. L'artic<strong>le</strong>26 du décret du 17 mai 1999 relatif à <strong>le</strong>nseignement supérieur artistique, estcomplété par l'alinéa suivant:« En cas de fusion de deux ou plusieurs Eco<strong>le</strong>s supérieures des Arts, chacune des Eco<strong>le</strong>ssupérieures des Arts fusionnées conserve sa représentation au sein du Conseil supérieur. »CHAPITRE III. - Modifications de la loi du <strong>18</strong> février 1977 relative à l'organisation del'enseignement de l'architectureArt. 34. A l'artic<strong>le</strong> 6, de la loi du <strong>18</strong> février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement del'architecture, sont apportées <strong>le</strong>s modifications suivantes :a) Le § 1 er est complété par l'alinéa suivant:« Un Institut peut organiser une partie des activités 'apprentissage en dehors des sitesdéfinis, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cyc<strong>le</strong>'études et ne constituent jamais un dédoub<strong>le</strong>ment 'enseignements. »b) Il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :« Dans <strong>le</strong> cadre de l'artic<strong>le</strong> 39, § 2 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignementsupérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur etrefinançant <strong>le</strong>s universités, <strong>le</strong>s instituts supérieurs 'architecture bénéficient 'unehabilitation conditionnel<strong>le</strong> à organiser des masters complémentaires dans <strong>le</strong>s domaines « Artde bâtir et urbanisme » et « Sciences de l'ingénieur ». Cette habilitation est dite conditionnel<strong>le</strong>en ce qu'el<strong>le</strong> est soumise à la condition que l'institut supérieur 'architecture à laquel<strong>le</strong> cettehabilitation est accordée conclut une convention avec une institution universitaire, en vue del'organisation conjointe de cet enseignement conformément à l'artic<strong>le</strong> 29, § 2, du décret du 31mars 2004 susmentionné et de la délivrance 'un diplôme conjoint. »CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 7 juil<strong>le</strong>t 1970 relative àla structure généra<strong>le</strong> del'enseignement supérieurArt. 35. L'artic<strong>le</strong> 9bis, § 2, de la loi du 7 juil<strong>le</strong>t 1970 relative à la structure généra<strong>le</strong> del'enseignement supérieur, est complété par un alinéa rédigé comme suit :« En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité 'étudiantrégulièrement inscrit, ainsi que tous <strong>le</strong>s droits liés à cette qualité et <strong>le</strong>s effets de droit liés à laréussite 'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits 'inscription versésà l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucunétablissement 'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant <strong>le</strong>s cinq années

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