<strong>le</strong> cas échéant, de directeurs adjoints, dans <strong>le</strong>s Eco<strong>le</strong>s supérieures des Arts fusionnées.Les directeurs des Eco<strong>le</strong>s supérieures des Arts fusionnées exercent alors la fonction dedirecteur de domaine dans l'Eco<strong>le</strong> supérieure des Arts issue de la fusion jusqu'au terme de <strong>le</strong>urmandat en cours.Le mandat du directeur de domaine est 'une durée de cinq ans renouvelab<strong>le</strong>.Le directeur de domaine est désigné par <strong>le</strong> Pouvoir organisateur, conformément à la procédurede recrutement applicab<strong>le</strong> pour la désignation des directeurs des Eco<strong>le</strong>s supérieures des arts.Il est créé, au sein de l'Eco<strong>le</strong> supérieure des Arts issue de la fusion, un collège de directioncomposé de l'ensemb<strong>le</strong> des directeurs de domaines visés à l'alinéa précédent, et présidé par <strong>le</strong>directeur de l'Eco<strong>le</strong> supérieure des Arts issue de la fusion.Le collège de direction est chargé 'assurer l'exécution des décisions de l'organe de gestionde l'Eco<strong>le</strong> supérieure des Arts issue de la fusion et prend <strong>le</strong>s décisions pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s il a reçudélégation.Un seul directeur issu des Eco<strong>le</strong>s supérieures des Arts fusionnées peut exercer la fonction dedirecteur de l'Eco<strong>le</strong> supérieure des Arts issue de la fusion. ».Art. 32. Dans l'artic<strong>le</strong> 41septies, alinéa 2, du même décret, <strong>le</strong>s mots « <strong>le</strong>s trois annéesacadémiques » sont remplacés par <strong>le</strong>s mots « <strong>le</strong>s cinq années académiques ».CHAPITRE II. - Modifications du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieurartistiqueArt. 33. L'artic<strong>le</strong>26 du décret du 17 mai 1999 relatif à <strong>le</strong>nseignement supérieur artistique, estcomplété par l'alinéa suivant:« En cas de fusion de deux ou plusieurs Eco<strong>le</strong>s supérieures des Arts, chacune des Eco<strong>le</strong>ssupérieures des Arts fusionnées conserve sa représentation au sein du Conseil supérieur. »CHAPITRE III. - Modifications de la loi du <strong>18</strong> février 1977 relative à l'organisation del'enseignement de l'architectureArt. 34. A l'artic<strong>le</strong> 6, de la loi du <strong>18</strong> février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement del'architecture, sont apportées <strong>le</strong>s modifications suivantes :a) Le § 1 er est complété par l'alinéa suivant:« Un Institut peut organiser une partie des activités 'apprentissage en dehors des sitesdéfinis, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cyc<strong>le</strong>'études et ne constituent jamais un dédoub<strong>le</strong>ment 'enseignements. »b) Il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :« Dans <strong>le</strong> cadre de l'artic<strong>le</strong> 39, § 2 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignementsupérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur etrefinançant <strong>le</strong>s universités, <strong>le</strong>s instituts supérieurs 'architecture bénéficient 'unehabilitation conditionnel<strong>le</strong> à organiser des masters complémentaires dans <strong>le</strong>s domaines « Artde bâtir et urbanisme » et « Sciences de l'ingénieur ». Cette habilitation est dite conditionnel<strong>le</strong>en ce qu'el<strong>le</strong> est soumise à la condition que l'institut supérieur 'architecture à laquel<strong>le</strong> cettehabilitation est accordée conclut une convention avec une institution universitaire, en vue del'organisation conjointe de cet enseignement conformément à l'artic<strong>le</strong> 29, § 2, du décret du 31mars 2004 susmentionné et de la délivrance 'un diplôme conjoint. »CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 7 juil<strong>le</strong>t 1970 relative àla structure généra<strong>le</strong> del'enseignement supérieurArt. 35. L'artic<strong>le</strong> 9bis, § 2, de la loi du 7 juil<strong>le</strong>t 1970 relative à la structure généra<strong>le</strong> del'enseignement supérieur, est complété par un alinéa rédigé comme suit :« En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité 'étudiantrégulièrement inscrit, ainsi que tous <strong>le</strong>s droits liés à cette qualité et <strong>le</strong>s effets de droit liés à laréussite 'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits 'inscription versésà l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucunétablissement 'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant <strong>le</strong>s cinq années
académiques suivantes. »TITRE V. - Dispositions fina<strong>le</strong>sArt. 36. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portantfixation des conditions de collation des diplômes 'accoucheuse et 'infirmier(e)gradué(e), tel que modifié par l'arrêté du 3 avril 1995 et <strong>le</strong>s décrets des 30 avril 1998, 26 avril1999 et 27 février 2003, est abrogé.Art. 37. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du <strong>10</strong> mai 1995 fixant <strong>le</strong>programme et <strong>le</strong>s conditions de validité de l'enseignement clinique pour l'obtention desdiplômes 'accoucheuse et 'infirmier(ère) gradué(e) est abrogé.Art. 38. Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique <strong>2008</strong>-20<strong>09</strong>, à l'exception :a) De l'artic<strong>le</strong> 6, qui entre en vigueur à partir de l'année académique 20<strong>09</strong>-20<strong>10</strong>;b) De l'artic<strong>le</strong> 30, qui entre en vigueur <strong>le</strong> jour de sa publication au Moniteur belge.Promulguons <strong>le</strong> présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.Donné à Bruxel<strong>le</strong>s, <strong>le</strong> <strong>18</strong> juil<strong>le</strong>t <strong>2008</strong>.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,R. DEMOTTELa Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique etdes Relations internationa<strong>le</strong>s,Mme M.-. SIMONETLe Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports,M. DAERDENLe Ministre de l'Enseignement obligatoire,Ch. DUPONTLa Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel,Mme F. LAANANLa Ministre de l'Enfance, de l' à la Jeunesse et de la Santé,Mme C. FONCKLe Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion socia<strong>le</strong>,M. TARABELLA_______Note(1) Session 2007-<strong>2008</strong>Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 577-1.Compte-rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance du 17 juil<strong>le</strong>t <strong>2008</strong>.AnnexePour la consultation du tab<strong>le</strong>au, voir imageVu pour annexé au décret du <strong>18</strong> juil<strong>le</strong>t <strong>2008</strong> fixant <strong>le</strong>s conditions de collation des diplômes et<strong>le</strong> programme de l'enseignement clinique pour l'obtention des diplômes de Bachelier-Sagefemme et de Bachelier en soins infirmiers, renforçant la et portantdiverses mesures en matière 'enseignement supérieur.Bruxel<strong>le</strong>s, <strong>le</strong> <strong>18</strong> juil<strong>le</strong>t <strong>2008</strong>.Pour <strong>le</strong> Gouvernement de la Communauté française :La vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et desRelations internationals,Mme M.-. SIMONETdebut premier mot dernier mot Publié <strong>le</strong> : <strong>2008</strong>-<strong>09</strong>-<strong>10</strong>