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Décret n° 2011-683 du 9 juin 2011, modifiant et complétant le décret ...

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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENTSUPERIEUR ET DE LA RECHERCHESCIENTIFIQUE<strong>Décr<strong>et</strong></strong> <strong>n°</strong> <strong>2011</strong>-<strong>683</strong> <strong>du</strong> 9 <strong>juin</strong> <strong>2011</strong>, <strong>modifiant</strong> <strong>et</strong><strong>complétant</strong> <strong>le</strong> décr<strong>et</strong> <strong>n°</strong> 2008-2716 <strong>du</strong> 4 août2008, portant organisation des universités <strong>et</strong>des établissements d'enseignement supérieur<strong>et</strong> de recherche <strong>et</strong> <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s de <strong>le</strong>urfonctionnement.Le Président de la République par intérim,Sur proposition <strong>du</strong> ministre de l'enseignementsupérieur <strong>et</strong> de la recherche scientifique,Vu la loi <strong>n°</strong> 2008-19 <strong>du</strong> 25 février 2008, relative àl'enseignement supérieur, tel<strong>le</strong> que modifiée par <strong>le</strong>décr<strong>et</strong>-loi n °<strong>2011</strong>- 31 <strong>du</strong> 26 avril <strong>2011</strong>,Vu <strong>le</strong> décr<strong>et</strong> loi <strong>n°</strong> <strong>2011</strong>-14 <strong>du</strong> 23 mars <strong>2011</strong>,portant organisation provisoire des pouvoirs publics,Vu <strong>le</strong> décr<strong>et</strong> <strong>n°</strong> 2008-2716 <strong>du</strong> 4 août 2008, portantorganisation des universités <strong>et</strong> des établissementsd'enseignement supérieur <strong>et</strong> de recherche <strong>et</strong> <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>sde <strong>le</strong>ur fonctionnement,Vu l'avis <strong>du</strong> ministre des affaires socia<strong>le</strong>s, <strong>du</strong>ministre des finances, <strong>du</strong> ministre de la culture, <strong>du</strong>ministre de la santé publique, <strong>du</strong> ministre <strong>du</strong>commerce <strong>et</strong> de tourisme, <strong>du</strong> i ministre de l'agriculture<strong>et</strong> de l'environnement, <strong>du</strong> ministre des affaires de lafemme, <strong>du</strong> ministre de la jeunesse <strong>et</strong> <strong>du</strong> sport <strong>et</strong> <strong>du</strong>ministre de l'in<strong>du</strong>strie <strong>et</strong> de la technologie,Vu l'avis <strong>du</strong> tribunal administratif.Décrète :Artic<strong>le</strong> premier - Sont abrogées <strong>le</strong>s dispositions desartic<strong>le</strong>s 26 <strong>et</strong> 27 <strong>du</strong> décr<strong>et</strong> <strong>n°</strong> 2008-2716 <strong>du</strong> 4 août2008 susvisé.Art. 2 - Sont abrogées <strong>le</strong>s dispositions des artic<strong>le</strong>s4, 6, 9, 11, <strong>le</strong> deuxième paragraphe de l'artic<strong>le</strong> 15, <strong>le</strong>sartic<strong>le</strong>s 28, 33, 34, <strong>le</strong> deuxième paragraphe de l'artic<strong>le</strong>35, <strong>le</strong> deuxième paragraphe de l'artic<strong>le</strong> 38 <strong>et</strong> <strong>le</strong>premier paragraphe de l'artic<strong>le</strong> 45 <strong>du</strong> décr<strong>et</strong> <strong>n°</strong> 2008-2716 susvisé <strong>et</strong> remplacées par <strong>le</strong>s dispositionssuivantes :Artic<strong>le</strong> 4 (nouveau) - Nul ne peut se portercandidat à la fonction <strong>du</strong> président d'université, <strong>du</strong>vice-président d'université, de doyen, de directeurd'établissement d'enseignement supérieur <strong>et</strong> derecherche ou de directeur de département, s'il a étésuj<strong>et</strong> d'une sanction disciplinaire de second degré,<strong>du</strong>rant <strong>le</strong>s cinq années précédant la date de sacandidature ou de sa désignation.Nul ne peut aussi être désigné à la fonction <strong>du</strong> vicedoyen, de directeur des études ou de directeur desstages, s'il a été suj<strong>et</strong> d'une sanction disciplinaire desecond degré, <strong>du</strong>rant <strong>le</strong>s cinq années précédant la datede sa désignation.Artic<strong>le</strong> 6 (nouveau) - Le président de l'universitéest élu parmi <strong>le</strong>s représentants élus <strong>du</strong> personneld'enseignement <strong>et</strong> de recherche, qui sont membres <strong>du</strong>conseil de l'université <strong>et</strong> ayant <strong>le</strong> grade de professeurd'enseignement supérieur.Le président de l'université est élu par <strong>le</strong>senseignants membres au conseil de l'université. Estdéclaré élu, celui qui a obtenu <strong>le</strong> plus grand nombre devoix. A égalité des voix, l'é<strong>le</strong>ction est acquise aucandidat <strong>le</strong> plus ancien au grade, à égalité d'ancienn<strong>et</strong>édans <strong>le</strong> grade, au candidat <strong>le</strong> plus âgé.Les é<strong>le</strong>ctions se dérou<strong>le</strong>nt au cours d'une séance quise tient à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, sur convocation <strong>du</strong> président del'université. Le président de l'université a <strong>le</strong> droit de seporter candidat directement à la présidence del'université. Dans ce cas, il doit aviser au préalab<strong>le</strong> <strong>le</strong>ministre chargé de l'enseignement supérieur qui désigneun représentant pour présider la séance d'é<strong>le</strong>ction.A défaut de candidature ou empêchement dedérou<strong>le</strong>ment des é<strong>le</strong>ctions pour n'importe quel<strong>le</strong>raison, <strong>le</strong> président de l'université sera désigné pardécr<strong>et</strong> parmi <strong>le</strong>s professeurs d'enseignement supérieur,sur proposition <strong>du</strong> ministre chargé de l'enseignementsupérieur.Le président de l'université est nommé par décr<strong>et</strong>,pour une période de trois ans renouvelab<strong>le</strong> une seu<strong>le</strong>fois.Artic<strong>le</strong> 9 (nouveau) - Le président de l'université estassisté, dans l'accomplissement de ses attributions selon<strong>le</strong> besoin d'un ou, <strong>le</strong> cas échéant, de deux viceprésidents.Le président élu se charge de proposer deuxcandidatures au poste de vice-président d'université <strong>et</strong>, <strong>le</strong>cas échéant, trois candidatures aux postes des deux viceprésidentsd'université, parmi <strong>le</strong>s représentants <strong>du</strong>personnel d'enseignement <strong>et</strong> de recherche qui sontmembres au conseil de l'université ou parmi <strong>le</strong>senseignants de l'université ayant <strong>le</strong> grade de professeurd'enseignement supérieur ou de maître de conférences.Le vice-président est élu par <strong>le</strong>s enseignantsmembres au conseil de l'université.Est déclaré élu, celui qui a obtenu <strong>le</strong> plus grandnombre de voix. A égalité des voix, l'é<strong>le</strong>ction estacquise au candidat ayant <strong>le</strong> grade supérieur, à égalitéde grade, au plus ancien dans <strong>le</strong> grade <strong>et</strong> à égalitéd'ancienn<strong>et</strong>é, au candidat <strong>le</strong> plus âgé.N° 42 Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 <strong>juin</strong> <strong>2011</strong> Page 905


A défaut de candidature ou empêchement dedérou<strong>le</strong>ment des é<strong>le</strong>ctions pour n'importe quel<strong>le</strong>raison, <strong>le</strong> vice-président ou <strong>le</strong>s vice-présidents del'université seront désignés parmi <strong>le</strong>s professeursd'enseignement supérieur ou <strong>le</strong>s maîtres deconférences par décr<strong>et</strong>, sur proposition <strong>du</strong> ministrechargé de l'enseignement supérieur.Le vice-président de l'université est nommé pardécr<strong>et</strong>, pour une période de trois ans renouvelab<strong>le</strong> uneseu<strong>le</strong> fois.En cas de nomination de deux vice-présidents,chacun d'entre eux est chargé des missions suivantes :- un vice-président chargé des programmes, de laformation <strong>et</strong> de l'intégration professionnel<strong>le</strong>.- un vice-président chargé de la recherchescientifique, <strong>du</strong> développement technologique <strong>et</strong> <strong>du</strong>partenariat avec l'environnement.En cas d'absence <strong>du</strong> président de l'université, encas de vacance de présidence de l'université ou en casde refus ou de négligence par <strong>le</strong> président del'université d'exercer l'un des actes prescrits par sesmissions, <strong>le</strong> vice-président ou l'un des deux viceprésidentsest chargé provisoirement des fonctions <strong>du</strong>président par intérim, <strong>et</strong> ce, par décr<strong>et</strong> sur proposition<strong>du</strong> ministre chargé de l'enseignement supérieur.Artic<strong>le</strong> 11 (nouveau) - Le conseil de l'université estcomposé :- <strong>du</strong> président de l'université: président <strong>du</strong> conseil,- d'un ou des deux vice-présidents de l'université,- des chefs des établissements re<strong>le</strong>vant de l'université,- des représentants élus <strong>du</strong> personneld'enseignement <strong>et</strong> de recherche dont <strong>le</strong> nombre nedépasse pas dix <strong>et</strong> répartis comme suit :* cinq représentants des professeurs, des maîtres deconférences <strong>et</strong> <strong>du</strong> personnel d'enseignement <strong>et</strong> derecherche assimilés, élus pour une période de trois anspar l'ensemb<strong>le</strong> des représentants de <strong>le</strong>urs pairs au seindes conseils scientifiques des établissementsd'enseignement supérieur <strong>et</strong> de recherche re<strong>le</strong>vant del'université. Les membres de ces conseils scientifiquesne sont pas éligib<strong>le</strong>s.Le membre ou <strong>le</strong>s membres représentants <strong>du</strong>personnel d'enseignement <strong>et</strong> de recherche serontremplacés après l'é<strong>le</strong>ction <strong>du</strong> président de l'université <strong>et</strong>son vice-président ou ses deux vice-présidents par <strong>le</strong>candidat ou <strong>le</strong>s candidats au conseil qui ont obtenu <strong>le</strong>plus grand nombre de voix. A égalité des voix, l'é<strong>le</strong>ctionest acquise au candidat ayant <strong>le</strong> grade supérieur, à égalitéde grade, au plus ancien dans <strong>le</strong> grade <strong>et</strong> à égalitéd'ancienn<strong>et</strong>é dans <strong>le</strong> grade, au candidat <strong>le</strong> plus âgé.* cinq représentants des maîtres assistants, éluspour une période de trois ans par l'ensemb<strong>le</strong> desreprésentants des maîtres assistants, des assistants <strong>et</strong>des enseignants agrégés au sein des conseilsscientifiques des établissements d'enseignementsupérieur <strong>et</strong> de recherche re<strong>le</strong>vant de l'université. Lesmembres de ces conseils scientifiques ne sont paséligib<strong>le</strong>s.Les directeurs des départements nouvel<strong>le</strong>ment élusne peuvent pas se porter candidats aux é<strong>le</strong>ctions <strong>du</strong>conseil de l'université.Les é<strong>le</strong>ctions se dérou<strong>le</strong>nt au cours d'une séanc<strong>et</strong>enue à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, sur convocation de président del'université avant la fin <strong>du</strong> mandat <strong>du</strong> conseil del'université.Est déclaré élu, celui qui a obtenu <strong>le</strong> plus grandnombre de voix. A égalité des voix, l'é<strong>le</strong>ction estacquise au candidat ayant <strong>le</strong> grade supérieur, à égalitéde grade, au plus ancien dans <strong>le</strong> grade <strong>et</strong> à égalitéd'ancienn<strong>et</strong>é, au candidat <strong>le</strong> plus âgé.Ne peuvent être déclarés élus plus que deuxreprésentants des professeurs d'enseignementsupérieur ou des maîtres de conférences ainsi quedeux représentants des maîtres assistants re<strong>le</strong>vant d'unmême établissement.A défaut de candidature <strong>du</strong> nombre suffisant pourreprésenter <strong>le</strong>s professeurs d'enseignement supérieur,<strong>le</strong>s maîtres de conférences ou <strong>le</strong>s maîtres assistants, <strong>le</strong>ministre chargé de l'enseignement supérieur se charge,sur proposition <strong>du</strong> conseil de l'université, de désigner<strong>le</strong> reste parmi <strong>le</strong> corps des enseignants des mêmesgrades déterminés. La désignation est effectuéesuivant <strong>le</strong>s mêmes procé<strong>du</strong>res lorsque se pro<strong>du</strong>it desvacances au sein <strong>du</strong> conseil de l'université atteignantla moitié des représentants <strong>du</strong> personneld'enseignement <strong>et</strong> de recherche.- trois représentants des organismes économiques,sociaux <strong>et</strong> culturels, désignés pour une période de troisans par arrêté <strong>du</strong> ministre chargé de l'enseignementsupérieur, sur proposition <strong>du</strong> président de l'université<strong>et</strong> des organismes concernés.- un représentant <strong>du</strong> personnel technique <strong>et</strong>administratif <strong>et</strong> un représentant des ouvriers, élus par<strong>le</strong>urs pairs pour une période de trois ans, selon desprocé<strong>du</strong>res fixées par <strong>le</strong> président de l'université aprèsavis <strong>du</strong> conseil de l'université.Page 906Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 <strong>juin</strong> <strong>2011</strong> N° 42


- un étudiant en licence, un étudiant en mastère <strong>et</strong>un étudiant en doctorat élus par l'ensemb<strong>le</strong> desreprésentants des étudiants aux conseils scientifiquesdes établissements d'enseignement supérieur <strong>et</strong> derecherche re<strong>le</strong>vant de l'université, pour une périoded'une seu<strong>le</strong> année. Est déclaré élu <strong>le</strong> représentant desétudiants qui a obtenu <strong>le</strong> plus grand nombre de voixpour chaque cyc<strong>le</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>s étudiants membres desconseils scientifiques des établissements ne peuventêtre élus membres <strong>du</strong> conseil de l'université.Le président <strong>du</strong> conseil de l'université, peut en casde besoin, inviter aux réunions <strong>du</strong> conseil, toutepersonne dont l'avis peut être uti<strong>le</strong> en raison de sesactivités, de sa compétence ou de son expérience. Leconseil de l'université peut instituer autant de comitésque de besoin, pour l'assister dans l'accomplissementde sa mission.Le secrétaire général de l'université assure <strong>le</strong>secrétariat <strong>du</strong> conseil.Artic<strong>le</strong> 15 (paragraphe 2 nouveau) - Le présidentde l'université signe <strong>le</strong>s procès-verbaux <strong>et</strong> transm<strong>et</strong>une copie de chaque procès-verbal au ministre chargéde l'enseignement supérieur <strong>et</strong> aux membres <strong>du</strong>conseil dans un délai d'une semaine, à compter de ladate de la réunion.Artic<strong>le</strong> 28 (nouveau) - Le doyen ou <strong>le</strong> directeurest élu parmi <strong>le</strong> personnel d'enseignement <strong>et</strong> derecherche membres élus <strong>du</strong> conseil scientifiqueayant <strong>le</strong> grade de professeur d'enseignementsupérieur ou maîtres de conférences. La candidaturedes maîtres assistants titulaires peut être acceptée encas d'absence de candidature d'un professeurd'enseignement supérieur ou d'un maître deconférences. Les chefs des départementsnouvel<strong>le</strong>ment élus ne peuvent pas se portercandidats aux fonctions de doyen ou directeur.Le doyen ou <strong>le</strong> directeur est élu par <strong>le</strong>sreprésentants des enseignants membres au conseilscientifique.Les é<strong>le</strong>ctions se dérou<strong>le</strong>nt au cours d'une séanc<strong>et</strong>enue à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, sur convocation <strong>du</strong> président del'université.Est déclaré élu, celui qui a obtenu <strong>le</strong> plus grandnombre de voix. A égalité des voix, l'é<strong>le</strong>ction estacquise au candidat ayant <strong>le</strong> grade supérieur, à égalitéde grade, au plus ancien dans <strong>le</strong> grade <strong>et</strong> à égalitéd'ancienn<strong>et</strong>é, au candidat <strong>le</strong> plus âgé.A défaut de candidature ou empêchement dedérou<strong>le</strong>ment des é<strong>le</strong>ctions pour n'importe quel<strong>le</strong>raison, <strong>le</strong> doyen ou <strong>le</strong> directeur est désigné par décr<strong>et</strong>sur proposition <strong>du</strong> ministre chargé de l'enseignementsupérieur <strong>et</strong> <strong>du</strong> ministre concerné <strong>le</strong> cas échéant.Le doyen ou <strong>le</strong> directeur est nommé par décr<strong>et</strong>,pour une période de trois ans renouvelab<strong>le</strong> une seu<strong>le</strong>fois.Artic<strong>le</strong> 33 (nouveau) - Sous réserve desdispositions de l'artic<strong>le</strong> 34 <strong>du</strong> présent décr<strong>et</strong>, chaqueétablissement d'enseignement supérieur <strong>et</strong> derecherche comprend un conseil scientifique àcaractère consultatif composé :- <strong>du</strong> doyen ou directeur, président <strong>du</strong> conseil,- <strong>du</strong> vice doyen ou directeur adjoint,- des directeurs des départements,- de huit représentants <strong>du</strong> personneld'enseignement <strong>et</strong> de recherche élus par <strong>le</strong>ur pairs <strong>et</strong>répartis à égalité parmi <strong>le</strong>s professeurs d'enseignementsupérieur <strong>et</strong> <strong>le</strong>s maîtres de conférences <strong>et</strong> <strong>le</strong> personneld'enseignement <strong>et</strong> de recherche assimilés d'une part <strong>et</strong>de maîtres assistants, assistants permanents <strong>et</strong> <strong>du</strong>personnel d'enseignement <strong>et</strong> de recherche assimilésd'autre part,- d'un représentant des professeurs d'enseignementsecondaire <strong>et</strong> <strong>du</strong> corps commun désigné par <strong>le</strong> doyenou <strong>le</strong> directeur en qualité d'observateur en cas où <strong>le</strong>nombre d'enseignants de c<strong>et</strong>te catégorie dépasse àl'établissement un seuil fixé par <strong>le</strong> conseil del'université,- de deux ou trois étudiants élus chaque année,- des représentants des organismes économiques,sociaux <strong>et</strong> culturels dont <strong>le</strong> nombre égal à la moitiédes représentants <strong>du</strong> personnel de l'enseignementsupérieur <strong>et</strong> de recherche, proposés par <strong>le</strong>s organismesauxquels ils appartiennent,- <strong>du</strong> secrétaire général, rapporteur <strong>du</strong> conseil.Si <strong>le</strong> nombre des professeurs d'enseignementsupérieur <strong>et</strong> des maîtres de conférences à unétablissement d'enseignement supérieur <strong>et</strong> derecherche dépasse cinquante enseignants, <strong>le</strong> conseilscientifique peut comprendre dix représentants <strong>du</strong>corps d'enseignement <strong>et</strong> de recherche élus <strong>et</strong> répartiscomme suit :* cinq professeurs d'enseignement supérieur <strong>et</strong>maîtres de conférences,N° 42 Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 <strong>juin</strong> <strong>2011</strong> Page 907


* cinq maîtres assistants <strong>et</strong> assistants permanents.Les représentants <strong>du</strong> corps d'enseignement <strong>et</strong> derecherche au conseil scientifique sont élus pour unepériode de trois ans.Artic<strong>le</strong> 34 (nouveau) - Les éco<strong>le</strong>s préparatoires auxétudes d'ingénieurs comprennent des conseilsscientifiques composés :- <strong>du</strong> directeur, président <strong>du</strong> conseil,- <strong>du</strong> directeur adjoint,- des directeurs des départements,- des représentants <strong>du</strong> personnel d'enseignement <strong>et</strong>de recherche élus par <strong>le</strong>urs pairs <strong>et</strong> répartis commesuit :* trois enseignants chercheurs pour représenter <strong>le</strong>sprofesseurs d'enseignement supérieur <strong>et</strong> <strong>le</strong>s maîtres deconférences,* trois enseignants chercheurs pour représenter <strong>le</strong>smaîtres assistants <strong>et</strong> <strong>le</strong>s assistants permanents,* trois enseignants pour représenter <strong>le</strong>s enseignantsagrégés,- de deux ou trois étudiants élus chaque année,- de deux représentants des organismeséconomiques, sociaux <strong>et</strong> culturels qui sont proposéspar <strong>le</strong>s organismes auxquels ils appartiennent,- <strong>du</strong> secrétaire général, rapporteur <strong>du</strong> conseil.Artic<strong>le</strong> 35 (paragraphe 2 nouveau) - Lorsque <strong>le</strong>nombre des candidats éligib<strong>le</strong>s au conseil scientifiqueen vue de représenter <strong>le</strong>s professeurs d'enseignementsupérieur, <strong>le</strong>s maîtres de conférences <strong>et</strong> <strong>le</strong> personneld'enseignement <strong>et</strong> de recherche assimilés ne perm<strong>et</strong>pas la répartition prévue par l'artic<strong>le</strong> 33 <strong>du</strong> présentdécr<strong>et</strong>, il est procédé :- aux é<strong>le</strong>ctions par <strong>le</strong>urs pairs des maîtresassistants, des assistants <strong>et</strong> <strong>du</strong> personneld'enseignement <strong>et</strong> de recherche assimilés <strong>et</strong> auxé<strong>le</strong>ctions par <strong>le</strong>urs pairs des professeursd'enseignement supérieur, des maîtres de conférences<strong>et</strong> <strong>du</strong> personnel d'enseignement <strong>et</strong> de rechercheassimilés, dans la limite des candidatures présentées,pour une période de trois ans,- à la désignation des représentants restants parmi<strong>le</strong> personnel d'enseignement <strong>et</strong> de recherche selon larépartition prévue par l'artic<strong>le</strong> 33, sur proposition <strong>du</strong>président de l'université concernée, pour une périodede trois années, la priorité étant accordée auxprofesseurs d'enseignement supérieur <strong>et</strong> aux maîtresde conférences.Artic<strong>le</strong> 38 (paragraphe 2 nouveau) - Le ca<strong>le</strong>ndrierde l'organisation des é<strong>le</strong>ctions <strong>du</strong> conseil scientifiqueest fixé par <strong>le</strong> président de l'université.Artic<strong>le</strong> 45 (paragraphe premier nouveau) - Ledirecteur de département est élu pour une période d<strong>et</strong>rois ans renouvelab<strong>le</strong> une seu<strong>le</strong> fois, parmi <strong>le</strong>sprofesseurs d'enseignement supérieur, <strong>le</strong>s maîtres deconférences <strong>et</strong> <strong>le</strong>s maîtres assistants titulaires. Il peutêtre éga<strong>le</strong>ment élu parmi <strong>le</strong> personnel d'enseignement<strong>et</strong> de recherche ayant des grades équiva<strong>le</strong>nts. Lacandidature des agrégés titulaires est acceptée dans <strong>le</strong>séco<strong>le</strong>s préparatoires aux études d'ingénieurs. Ledirecteur <strong>du</strong> département est élu par <strong>le</strong>s membrespermanents <strong>du</strong> département <strong>et</strong> si <strong>le</strong> département'comporte un conseil, par <strong>le</strong>s membres <strong>du</strong> conseil. Estdéclaré élu, celui qui a obtenu <strong>le</strong> plus grand nombre devoix. A égalité des voix, l'é<strong>le</strong>ction est acquise aucandidat ayant <strong>le</strong> grade supérieur, à égalité de grade auplus ancien dans <strong>le</strong> grade <strong>et</strong> à égalité d'ancienn<strong>et</strong>é, aucandidat <strong>le</strong> plus âgé. A défaut de candidature ouempêchement de dérou<strong>le</strong>ment des é<strong>le</strong>ctions pourn'importe quel<strong>le</strong> raison, <strong>le</strong> président de l'universitépropose au ministre chargé de l'enseignementsupérieur la désignation d'un directeur de départementparmi <strong>le</strong> personnel d'enseignement supérieur <strong>et</strong> derecherche à l'établissement, après avis <strong>du</strong> doyen ou <strong>du</strong>directeur de l'établissement concerné.Art. 3 - Est ajouté un nouveau paragraphe 2 à l'artic<strong>le</strong>42 <strong>du</strong> décr<strong>et</strong> <strong>n°</strong> 20082716 susvisé comme suit :Artic<strong>le</strong> 42 (paragraphe 2 nouveau) - l'arrêté prévoitsi <strong>le</strong> département comprend un conseil. Dans ce cas, <strong>le</strong>conseil de l'université fixe sa composition <strong>et</strong> sesattributions.Art. 4 - Le mandat des doyens, des directeurs <strong>et</strong>des directeurs des départements estexceptionnel<strong>le</strong>ment prorogé jusqu'à l'organisation desé<strong>le</strong>ctions prévues par ce décr<strong>et</strong>.Art. 5 - Le ministre de l'enseignement supérieur <strong>et</strong>de la recherche scientifique, <strong>le</strong> ministre des affairessocia<strong>le</strong>s, <strong>le</strong> ministre des finances, <strong>le</strong> ministre de laculture, <strong>le</strong> ministre de la santé publique, <strong>le</strong> ministre <strong>du</strong>commerce <strong>et</strong> de tourisme, <strong>le</strong> ministre de l'agriculture<strong>et</strong> de l'environnement, <strong>le</strong> ministre des affaires de lafemme, <strong>le</strong> ministre de la jeunesse <strong>et</strong> <strong>du</strong> sport, <strong>le</strong>ministre de l'in<strong>du</strong>strie <strong>et</strong> de la technologie, sontchargés, chacun en ce qui <strong>le</strong> concerne, de l'exécution<strong>du</strong> présent décr<strong>et</strong> qui sera publié au Journal Officiel dela République Tunisienne.Tunis, <strong>le</strong> 9 <strong>juin</strong> <strong>2011</strong>.Le Président de la République par intérimFouad MebazaâPage 908Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 <strong>juin</strong> <strong>2011</strong> N° 42

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