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Résumez ce texte en 150 mots - Poly-Prepas

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FICHE DE TRAVAIL : résumer, c’est être concis.Résumé de <strong>texte</strong> :Résumez <strong>ce</strong> <strong>texte</strong> <strong>en</strong> <strong>150</strong> <strong>mots</strong> (plus ou moins 10%)L’atténuation de la sérénité pénale, au cours des derniers siècles, est un phénomène bi<strong>en</strong>connu des histori<strong>en</strong>s du droit. Mais, longtemps, il a été pris d’une manière globale comme unphénomène quantitatif : moins de cruauté, moins de souffran<strong>ce</strong>, plus de dou<strong>ce</strong>ur, plus derespect, plus d’ »humanité ». En fait, <strong>ce</strong>s modifications sont accompagnées d’un dépla<strong>ce</strong>m<strong>en</strong>tdans l’objet même de l’opération punitive. Diminution d’int<strong>en</strong>sité ? Peut-être. Changem<strong>en</strong>td’objectif, à coup sûr.Si <strong>ce</strong> n’est plus au corps que s’adresse la pénalité sous ses formes les plus sévères, sur quoiétablit-elle ses prises ? La réponse des théorici<strong>en</strong>s – de <strong>ce</strong>ux qui ouvr<strong>en</strong>t vers 1760 unepériode qui n’est pas <strong>en</strong>core close – est simple, presque évid<strong>en</strong>te. Elle semble inscrite dans laquestion elle-même. Puisque <strong>ce</strong> n’est plus le corps, c’est l’âme. A l’expiation qui fait rage surle corps doit succéder un châtim<strong>en</strong>t qui agisse <strong>en</strong> profondeur sur le cœur, la p<strong>en</strong>sée, lavolonté, les dispositions. Une fois pour toutes, Mably a formulé le principe : « que lechâtim<strong>en</strong>t, si je puis ainsi parler, frappe l’âme plutôt que le corps (1).»Mom<strong>en</strong>t important. Les vieux part<strong>en</strong>aires du faste primitif, le corps et le sang, cèd<strong>en</strong>t la pla<strong>ce</strong>.Un nouveau personnage <strong>en</strong>tre <strong>en</strong> scène, masqué. Finie une <strong>ce</strong>rtaine tragédie ; une comédiecomm<strong>en</strong><strong>ce</strong> avec des silhouettes d’ombre, des voix sans visage, des <strong>en</strong>tités impalpables.L’appareil de la justi<strong>ce</strong> punitive doit mordre maint<strong>en</strong>ant sur <strong>ce</strong>tte réalité sans corps.Simple affirmation théorique, que la pratique pénale dém<strong>en</strong>t ? Ce serait trop vite dit. Il est vraique punir, aujourd’hui, <strong>ce</strong> n’est pas simplem<strong>en</strong>t convertir une âme ; mais le principe de Mablyn’est pas resté un vœu pieux. Tout au long de la pénalité moderne, on peut suivre ses effets.D’abord une substitution d’objets. Je ne veux pas dire par là qu’on s’est mis soudain à punird’autres crimes. […]. L’objet « crime », <strong>ce</strong> sur quoi porte la pratique pénale, a étéprofondém<strong>en</strong>t modifié : la qualité, la nature, la substan<strong>ce</strong> <strong>en</strong> quelque sorte dont est faitl’élém<strong>en</strong>t punissable, plus que sa définition formelle. La relative stabilité de la loi a abrité toutun jeu de subtiles et rapides relèves. Sous le nom de crimes et de délits, on juge bi<strong>en</strong> toujoursdes objets juridiques définis par le Code, mais on juge <strong>en</strong> même temps des passions, desinstincts, des anomalies, des infirmités, des inadaptations, des effets de milieu ou d’hérédité ;on punit des agressions, mais à travers elles des agressivités ; des viols, mais <strong>en</strong> même tempsdes perversions ; des meurtres qui sont aussi des pulsions et des désirs. On dira : <strong>ce</strong> ne sontpas eux qui sont jugés ; si on les invoque, c’est pour expliquer les faits à juger, et pourdéterminer à quel point était impliquée dans le crime la volonté du sujet. Réponseinsuffisante. Car <strong>ce</strong> sont elles, <strong>ce</strong>s ombres derrière les élém<strong>en</strong>ts par le biais des« circonstan<strong>ce</strong>s atténuantes » qui font <strong>en</strong>trer dans le verdict non pas seulem<strong>en</strong>t des élém<strong>en</strong>ts« circonstanciels » de l’acte, mais tout autre chose, qui n’est pas juridiquem<strong>en</strong>t codifiable : laconnaissan<strong>ce</strong> du criminel, l’appréciation qu’on porte sur lui, <strong>ce</strong> qu’on peut savoir sur <strong>ce</strong>s1


apports <strong>en</strong>tre lui, son passé et son crime, <strong>ce</strong> qu’on peut att<strong>en</strong>dre de lui à l’av<strong>en</strong>ir. Jugées, ellesle sont aussi par le jeu de toutes <strong>ce</strong>s notions qui ont circulé <strong>en</strong>tre médecine et jurisprud<strong>en</strong><strong>ce</strong>depuis le XIXe siècle (les « monstres » de l’époque de Georget , les « anomalies psychiques »de la circulaire Chaumié, les « pervers » et les « inadaptés » des expertises contemporaines) etqui, sous le pré<strong>texte</strong> d’expliquer un acte, sont des manières de qualifier un individu. Punies,elles le sont par un châtim<strong>en</strong>t qui se donne pour fonction de r<strong>en</strong>dre le délinquant « nonseulem<strong>en</strong>t désireux mais aussi capable de vivre <strong>en</strong> respectant la loi et de subv<strong>en</strong>ir à sespropres besoins » ; elles le sont par l’économie interne d’une peine qui, si elle sanctionne lecrime, peut se modifier (s’abrégeant ou, le cas échéant, se prolongeant) selon que setransforme le comportem<strong>en</strong>t du condamné ; elles le sont <strong>en</strong>core par le jeu de <strong>ce</strong>s « mesures desureté » dont on accompagne la peine (interdiction de séjour, liberté surveillée, tutelle pénale,traitem<strong>en</strong>t médical obligatoire) et qui ne sont pas destinées à sanctionner l’infraction, mais àcontrôler l’individu, à neutraliser son état dangereux, à modifier ses dispositions criminelles,et à ne <strong>ce</strong>sser qu’une fois <strong>ce</strong> changem<strong>en</strong>t obt<strong>en</strong>u. L’âme du criminel n’est pas invoquée autribunal aux seules fins d’expliquer son crime, et pour l’introduire comme un élém<strong>en</strong>t dansl’assignation juridique des responsabilités ; si on la fait v<strong>en</strong>ir, avec tant d’emphase, un telsouci de compréh<strong>en</strong>sion et une si grande application « sci<strong>en</strong>tifique », c’est bi<strong>en</strong> pour la juger,elle, <strong>en</strong> même temps que le crime , et pour la pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> charge dans la punition. Dans tout lerituel pénal, depuis l’information jusqu’à la s<strong>en</strong>t<strong>en</strong><strong>ce</strong> et les dernières séquelles de la peine, ona fait pénétrer un domaine d’objets qui vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t doubler, mais aussi dissocier les objetsjuridiquem<strong>en</strong>t définis et codés. L’expertise psychiatrique, mais, d’une façon plus générale,l’anthropologie criminelle et le ressassant discours de la criminologie trouv<strong>en</strong>t là une de leursfonctions précises : <strong>en</strong> inscrivant sol<strong>en</strong>nellem<strong>en</strong>t les infractions dans le champ des objetssus<strong>ce</strong>ptibles d’une connaissan<strong>ce</strong> sci<strong>en</strong>tifique, donner aux mécanismes de la punition légaleune prise justifiable non plus seulem<strong>en</strong>t sur les infractions, mais sur les individus ; non plussur <strong>ce</strong> qu’ils ont fait, mais sur <strong>ce</strong> qu’ils sont, seront, peuv<strong>en</strong>t être. Le supplém<strong>en</strong>t d’âme que lajusti<strong>ce</strong> s’est assuré est, <strong>en</strong> appar<strong>en</strong><strong>ce</strong>, explicatif et limitatif, il est <strong>en</strong> fait annexionniste. Depuis<strong>150</strong> ou 200 ans que l’Europe a mis <strong>en</strong> pla<strong>ce</strong> ses nouveaux systèmes de pénalité, les juges, peuà peu, mais par un pro<strong>ce</strong>ssus qui remonte à fort loin, se sont donc mis à juger autre chose queles crimes : « l’âme » des criminels.Et ils se sont mis, par la même, à faire autre chose que juger [...]. Tout un <strong>en</strong>semble dejugem<strong>en</strong>ts appréciatifs, diagnostiques, pronostiques, normatifs con<strong>ce</strong>rnant l’individu criminelsont v<strong>en</strong>us se loger dans l’armature du jugem<strong>en</strong>t pénal. Une autre vérité a pénétré <strong>ce</strong>lle quiétait requise par la mécanique judiciaire : une vérité qui, <strong>en</strong>chevêtrée à la première, fait del’affirmation de culpabilité un étrange complexe sci<strong>en</strong>tifico-juridique. Un fait significatif : lamanière dont la question de la folie a évolué dans la pratique pénale. D’après le Code 1810,elle n’était posée qu’au terme de l’article 64. Or <strong>ce</strong>lui-ci porte qu’il n’y a ni crime ni délit sil’infracteur était <strong>en</strong> état de dém<strong>en</strong><strong>ce</strong> au mom<strong>en</strong>t de l’acte. La possibilité d’assigner la folieétait donc exclusive de la qualification d’un acte comme crime ; que l’auteur ait été fou, <strong>ce</strong>n’était pas la gravité de son geste qui <strong>en</strong> était modifiée, ni sa peine qui devait <strong>en</strong> êtreatténuée ; le crime lui-même disparaissait. Impossible donc de déclarer quelqu’un à la foiscoupable et fou ; le diagnostic de folie, s’il était posé, ne pouvait pas s’intégrer au jugem<strong>en</strong>t ;il interrompait la procédure, et dénouait la prise de la justi<strong>ce</strong> sur l’auteur de l’acte. Non2


seulem<strong>en</strong>t l’exam<strong>en</strong> du criminel soupçonné de dém<strong>en</strong><strong>ce</strong>, mais les effets mêmes de <strong>ce</strong>t exam<strong>en</strong>devrai<strong>en</strong>t être extérieurs et antérieurs à la s<strong>en</strong>t<strong>en</strong><strong>ce</strong>. Or, très tôt, les tribunaux du XXe siècle sesont mépris sur le s<strong>en</strong>s de l’article 64. Malgré plusieurs arrêts de la Cour de cassationrappelant que l’état de folie ne pouvait <strong>en</strong>traîner une peine modérée, ni même unacquittem<strong>en</strong>t, mais un non-lieu, ils ont posé dans leur verdict même la question de la folie. Ilsont admis qu’on pouvait être coupable et fou ; d’autant moins coupable qu’on était un peuplus fou ; coupable <strong>ce</strong>rtes, mais à <strong>en</strong>fermer et à soigner plutôt qu’à punir ; coupable dangereuxpuisque manifestem<strong>en</strong>t malade, etc. Du point de vue du Code pénal c’étai<strong>en</strong>t autantd’absurdités juridiques. Mais c’était là le point de départ d’une évolution que la jurisprud<strong>en</strong><strong>ce</strong>et la législation elle-même allai<strong>en</strong>t précipiter au cours des <strong>150</strong> années suivantes : déjà, laréforme de 1832, introduisant les circonstan<strong>ce</strong>s atténuantes, permettait de moduler la s<strong>en</strong>t<strong>en</strong><strong>ce</strong>selon les degrés supposés d’une maladie ou les formes d’une demi-folie. Et la pratique,générale aux assises, ét<strong>en</strong>dues parfois à la correctionnelle, de l’expertise psychiatrique faitque la s<strong>en</strong>t<strong>en</strong><strong>ce</strong>, même si elle est toujours formulée <strong>en</strong> termes de sanction légale, implique,plus ou moins obscurém<strong>en</strong>t, des jugem<strong>en</strong>ts de normalité, des assignations de causalité, desappréciations de changem<strong>en</strong>ts év<strong>en</strong>tuels, des anticipations sur l’av<strong>en</strong>ir des délinquants. Toutesopérations dont on aurait tort de dire qu’elles prépar<strong>en</strong>t de l’extérieur un jugem<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong>fondé ; elles s’intègr<strong>en</strong>t directem<strong>en</strong>t au pro<strong>ce</strong>ssus de formation de la s<strong>en</strong>t<strong>en</strong><strong>ce</strong>. Au lieu que lafolie effa<strong>ce</strong> le crime au s<strong>en</strong>s premier de l’article 64, tout crime maint<strong>en</strong>ant et, à la limite, touteinfraction port<strong>en</strong>t <strong>en</strong> soi, comme un soupçon légitime, mais aussi comme un droit qu’ilspeuv<strong>en</strong>t rev<strong>en</strong>diquer, l’hypothèse de la folie, <strong>en</strong> tout cas l’anomalie. Et la s<strong>en</strong>t<strong>en</strong><strong>ce</strong> quicondamne ou acquitte n’est pas simplem<strong>en</strong>t un jugem<strong>en</strong>t de culpabilité, une décision légalequi sanctionne ; elle porte <strong>en</strong> elle une appréciation de normalité et une prescription techniquepour une normalisation possible. Le juge de nos jours – magistrat ou juré – fait bi<strong>en</strong> autrechose que « juger ».Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975(1) G. de MABLY, De la législation, Œuvres complètes, 17893


CORRIGE du résumé de <strong>texte</strong> de Michel FoucaultDans les derniers siècles, le jugem<strong>en</strong>t pénal a changé de caractère. Il s’adressait aucorps ; il vise la conversion de l’âme. L’idée de crime con<strong>ce</strong>rne <strong>en</strong>core les objets définispar le Code, mais aussi <strong>ce</strong> qu’ils sous-<strong>en</strong>t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t : passions, hérédité, milieu social,dénommé circonstan<strong>ce</strong>s atténuantes. Il qualifie surtout l’individu : modifications de lapeine selon sa conduite et mesures de sureté.La criminologie, qui se veut sci<strong>en</strong>tifique, étudie moins ses délits que son être et sonav<strong>en</strong>ir, la Justi<strong>ce</strong> dépassant ainsi ses attributions. L’évolution juridique de l’idée de foliele montre. Jadis la folie excluait la culpabilité. Par une aberration juridique on a admisleur comptabilité, <strong>en</strong>fermant le condamné mais plutôt pour soigner que pour punir.Désormais, <strong>en</strong> droit, pour le criminel, on peut toujours rev<strong>en</strong>diquer un degré de folieou d’anomalie qui <strong>en</strong>trera dans la s<strong>en</strong>t<strong>en</strong><strong>ce</strong>.Ainsi le juge n’est plus que juge.<strong>150</strong> <strong>mots</strong>4

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