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Résumez ce texte en 150 mots - Poly-Prepas

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apports <strong>en</strong>tre lui, son passé et son crime, <strong>ce</strong> qu’on peut att<strong>en</strong>dre de lui à l’av<strong>en</strong>ir. Jugées, ellesle sont aussi par le jeu de toutes <strong>ce</strong>s notions qui ont circulé <strong>en</strong>tre médecine et jurisprud<strong>en</strong><strong>ce</strong>depuis le XIXe siècle (les « monstres » de l’époque de Georget , les « anomalies psychiques »de la circulaire Chaumié, les « pervers » et les « inadaptés » des expertises contemporaines) etqui, sous le pré<strong>texte</strong> d’expliquer un acte, sont des manières de qualifier un individu. Punies,elles le sont par un châtim<strong>en</strong>t qui se donne pour fonction de r<strong>en</strong>dre le délinquant « nonseulem<strong>en</strong>t désireux mais aussi capable de vivre <strong>en</strong> respectant la loi et de subv<strong>en</strong>ir à sespropres besoins » ; elles le sont par l’économie interne d’une peine qui, si elle sanctionne lecrime, peut se modifier (s’abrégeant ou, le cas échéant, se prolongeant) selon que setransforme le comportem<strong>en</strong>t du condamné ; elles le sont <strong>en</strong>core par le jeu de <strong>ce</strong>s « mesures desureté » dont on accompagne la peine (interdiction de séjour, liberté surveillée, tutelle pénale,traitem<strong>en</strong>t médical obligatoire) et qui ne sont pas destinées à sanctionner l’infraction, mais àcontrôler l’individu, à neutraliser son état dangereux, à modifier ses dispositions criminelles,et à ne <strong>ce</strong>sser qu’une fois <strong>ce</strong> changem<strong>en</strong>t obt<strong>en</strong>u. L’âme du criminel n’est pas invoquée autribunal aux seules fins d’expliquer son crime, et pour l’introduire comme un élém<strong>en</strong>t dansl’assignation juridique des responsabilités ; si on la fait v<strong>en</strong>ir, avec tant d’emphase, un telsouci de compréh<strong>en</strong>sion et une si grande application « sci<strong>en</strong>tifique », c’est bi<strong>en</strong> pour la juger,elle, <strong>en</strong> même temps que le crime , et pour la pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> charge dans la punition. Dans tout lerituel pénal, depuis l’information jusqu’à la s<strong>en</strong>t<strong>en</strong><strong>ce</strong> et les dernières séquelles de la peine, ona fait pénétrer un domaine d’objets qui vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t doubler, mais aussi dissocier les objetsjuridiquem<strong>en</strong>t définis et codés. L’expertise psychiatrique, mais, d’une façon plus générale,l’anthropologie criminelle et le ressassant discours de la criminologie trouv<strong>en</strong>t là une de leursfonctions précises : <strong>en</strong> inscrivant sol<strong>en</strong>nellem<strong>en</strong>t les infractions dans le champ des objetssus<strong>ce</strong>ptibles d’une connaissan<strong>ce</strong> sci<strong>en</strong>tifique, donner aux mécanismes de la punition légaleune prise justifiable non plus seulem<strong>en</strong>t sur les infractions, mais sur les individus ; non plussur <strong>ce</strong> qu’ils ont fait, mais sur <strong>ce</strong> qu’ils sont, seront, peuv<strong>en</strong>t être. Le supplém<strong>en</strong>t d’âme que lajusti<strong>ce</strong> s’est assuré est, <strong>en</strong> appar<strong>en</strong><strong>ce</strong>, explicatif et limitatif, il est <strong>en</strong> fait annexionniste. Depuis<strong>150</strong> ou 200 ans que l’Europe a mis <strong>en</strong> pla<strong>ce</strong> ses nouveaux systèmes de pénalité, les juges, peuà peu, mais par un pro<strong>ce</strong>ssus qui remonte à fort loin, se sont donc mis à juger autre chose queles crimes : « l’âme » des criminels.Et ils se sont mis, par la même, à faire autre chose que juger [...]. Tout un <strong>en</strong>semble dejugem<strong>en</strong>ts appréciatifs, diagnostiques, pronostiques, normatifs con<strong>ce</strong>rnant l’individu criminelsont v<strong>en</strong>us se loger dans l’armature du jugem<strong>en</strong>t pénal. Une autre vérité a pénétré <strong>ce</strong>lle quiétait requise par la mécanique judiciaire : une vérité qui, <strong>en</strong>chevêtrée à la première, fait del’affirmation de culpabilité un étrange complexe sci<strong>en</strong>tifico-juridique. Un fait significatif : lamanière dont la question de la folie a évolué dans la pratique pénale. D’après le Code 1810,elle n’était posée qu’au terme de l’article 64. Or <strong>ce</strong>lui-ci porte qu’il n’y a ni crime ni délit sil’infracteur était <strong>en</strong> état de dém<strong>en</strong><strong>ce</strong> au mom<strong>en</strong>t de l’acte. La possibilité d’assigner la folieétait donc exclusive de la qualification d’un acte comme crime ; que l’auteur ait été fou, <strong>ce</strong>n’était pas la gravité de son geste qui <strong>en</strong> était modifiée, ni sa peine qui devait <strong>en</strong> êtreatténuée ; le crime lui-même disparaissait. Impossible donc de déclarer quelqu’un à la foiscoupable et fou ; le diagnostic de folie, s’il était posé, ne pouvait pas s’intégrer au jugem<strong>en</strong>t ;il interrompait la procédure, et dénouait la prise de la justi<strong>ce</strong> sur l’auteur de l’acte. Non2

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