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PPRI - Créteil

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P.P.R.I. – Val-de-Marne 12 novembre 20071.3 Sont autorisées, sous réserve de prescriptions, les constructions suivantes :1.3.1 Les constructions nouvelles à usage d’habitationSeules les constructions en «diffus» telles que définies au titre I, chapitre 4 - définition4 du présent règlement, sont autorisées sous réserve des prescriptions ci-dessous : Le niveau habitable le plus bas doit être situé au minimum au dessus de la cotedes PHEC ; L’emprise réelle au sol inondable, telle que définie au titre I, chapitre 4 – définition7 du présent règlement, est limitée à 30% en zone orange foncé et à 40% en zoneorange clair. Les extensions• Les planchers nouvellement créés au-dessus de la cote des P.H.E.C. sontautorisés dans les mêmes conditions que pour les constructions neuves ;• Les planchers nouvellement créés sous la cote des P.H.E.C. sont autorisés sousréserve que le niveau le plus bas soit situé au minimum au-dessus de la cote dela crue cinquantennale augmentée de 0,20 mètre et chaque logement doitcomporter au moins un niveau complet habitable, tel que défini au titre I, chapitre4 – définition 19 du présent règlement, situé au-dessus de la cote des P.H.E.C.(règle du duplex) ;• Les planchers nouvellement créés sous la cote de la crue cinquantennale sontautorisés dans la limite totale de 20 m 2 de S.H.O.N. Ces extensions doivent êtresituées, au minimum, à la cote du plancher habitable existant, le plus bas (sousles PHEC).1.3.2 Les constructions nouvelles et les extensions de bâtiments à usage d’activité oude servicea) Seules les constructions en «diffus» telles que définies au titre I, chapitre 4 -définition 4 du présent règlement, sont autorisées sous réserve des prescriptionsci-dessous :Les niveaux fonctionnels doivent être situés, au minimum, à la cote la plushaute entre celle de la voirie existante et celle du terrain naturel.Les extensionsLes niveaux fonctionnels doivent être situés au minimum à la cote du niveauexistant le plus bas dans la limite de 50% de la SHON du dit niveau L’emprise réelle au sol inondable, telle que définie au titre I, chapitre 4 –définition 7 du présent règlement, est limitée à 30% en zone orange foncé et à40% dans la zone orange clair.b) En zone orange clair, sont également autorisées les constructions nouvelles et lesextensions de bâtiment à usage d’activité ou de service, y compris en cas degrande opération, lorsqu'elles sont réalisées dans un quartier à caractère industrielet commercial exclusif ou quasiment tel 12 , et sous réserve des prescriptions cidessous:Les niveaux fonctionnels doivent être situés, au minimum, à la cote la plushaute entre celle de la voirie existante et celle du terrain naturel.11 Voir définition 8, titre I, chapitre 4 du présent règlement.12 C’est-à-dire situées dans un périmètre de 300m comprenant essentiellementdes activités à caractère industriel et commercial.TITRE II - ZONE ORANGE31

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