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Le réglement sanitaire départemental du 95 - ARS Ile-de-France

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ARTICLE 1124<strong>Le</strong>s sources<strong>Le</strong>s dispositions prévues à l'article 10.1 et aux alinéas 1, 6 et 7 <strong>de</strong> l'article 10.2 sont applicables aux sourceset à leurs ouvrages <strong>de</strong> captage.ARTICLE 12<strong>Le</strong>s citernes <strong>de</strong>stinées à recueillir l'eau <strong>de</strong> pluie<strong>Le</strong>s citernes <strong>de</strong>stinées à recueillir l'eau <strong>de</strong> pluie doivent être étanches et protégées <strong>de</strong>s pollutions externes.Elles comportent un dispositif d'aération muni d'un treillage métallique inoxydable à mailles <strong>de</strong> 1 millimètre aumaximum pour empêcher les insectes et petits animaux d'y pénétrer.<strong>Le</strong>s parois intérieures doivent être en matériaux inertes vis-à-vis <strong>de</strong> l'eau <strong>de</strong> pluie. Si elles sont recouvertesd'un matériau <strong>de</strong>stiné à maintenir l'étanchéité, ce matériau doit satisfaire aux dispositions <strong>de</strong> l'article 3 <strong>de</strong> lasection 1 <strong>du</strong> présent titre.Elles sont munies <strong>de</strong> dispositifs spéciaux <strong>de</strong>stinés à écarter les premières eaux <strong>de</strong> lavage <strong>de</strong>s toitures. Unfiltre à gros éléments doit arrêter les corps étrangers, tels que terre, gravier, feuilles, détritus et déchets <strong>de</strong>toutes sortes.Elles doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées une fois par an.Sur la couverture <strong>de</strong>s citernes enterrées un revêtement <strong>de</strong> gazon est seul toléré, à l'exclusion <strong>de</strong> toute autreculture. L'usage <strong>de</strong>s pestici<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> fumures, organiques ou autres y est interdit. <strong>Le</strong>s conditions <strong>de</strong> protection<strong>de</strong>s citernes sont conformes à celles prescrites à l'article 8 ci-<strong>de</strong>ssus.L'utilisation <strong>de</strong>s canalisations en plomb pour le transport et la distribution <strong>de</strong> l'eau <strong>de</strong> citerne est interdite.L'eau <strong>de</strong>s citernes doit être, a priori, considérée comme suspecte. Elle ne peut être utilisée pour l'alimentationque lorsque sa potabilité a été établie.ARTICLE 13Mise à disposition d'eaux <strong>de</strong>stinées à l'alimentation humaine par <strong>de</strong>s moyens temporaires13.1 - <strong>Le</strong>s citernes.<strong>Le</strong>s citernes utilisées temporairement pour mettre à la disposition <strong>de</strong>s usagers <strong>de</strong> l'eau <strong>de</strong>stinée àl'alimentation humaine doivent être réalisées en matériau répondant à l'article 3 et ne pas avoir contenu aupréalable <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong> non alimentaire.Avant leur mise en œuvre, il doit être procédé à un nettoyage, à une désinfection et à un rinçage <strong>de</strong> laciterne 1 . L'eau utilisée pour le remplissage doit être potable et contenir une dose rési<strong>du</strong>elle <strong>de</strong> désinfectant;toutes précautions doivent être prises afin d'éviter une éventuelle pollution <strong>de</strong> l'eau.Avant distribution, un contrôle <strong>de</strong> la teneur rési<strong>du</strong>elle en désinfectant doit être effectué.13.2 - <strong>Le</strong>s canalisations <strong>de</strong> secours.Lorsque <strong>de</strong>s canalisations <strong>de</strong> secours sont utilisées pour mettre temporairement à la disposition <strong>de</strong>s usagers<strong>de</strong> l'eau <strong>de</strong>stinée à l'alimentation humaine, les prescriptions générales <strong>du</strong> présent titre doivent êtrerespectées.Une désinfection systématique <strong>de</strong>s eaux ainsi distribuées doit être effectuée.1 Arrêté modifié <strong>du</strong> 10 août 1961 relatif à l'application <strong>de</strong> l'article L. 25-1 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Santé Publique (J.O. <strong>du</strong> 26 août 1961, 27 mars1962, 30 septembre 1967, 28 juin 1973).(1 ère partie abrogée par arrêté préfectoral <strong>du</strong> 07.02.96)

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