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1994.pan.20).<br />
Les bénéficiaires ne peuvent pas réclamer l'application d'une mesure rétroactive (CE<br />
22-12-1950 : Lebon 634 ; CE 8-11-1957 : Lebon 594).<br />
Toutefois, les règlements relatifs à l'organisation des campagnes de production de certains<br />
produits (par exemple, betterave ou pêche au thon) peuvent en raison de la nature des choses<br />
rétroagir (CE 21-10-1966 : AJDA 1967.274 concl. Baudoin ; CE 8-6-1979 : Lebon 269), à la<br />
condition qu'aucune réglementation antérieure effectivement applicable n'ait déjà été adoptée<br />
(CE 21-10-1966, précité) et que la réglementation nouvelle intervienne avant l'achèvement de<br />
la campagne (CE 21-12-1956 : Lebon 493).<br />
Par ailleurs, un règlement peut comprendre des dispositions rétroactives dans la mesure où<br />
cette rétroactivité est conforme à l'esprit et au but de la loi (CE 7-2-1958 : GP 1958.1.296). Il<br />
le peut aussi si le législateur le décide, le pouvoir réglementaire étant toujours incompétent<br />
pour le faire (Cons. const. 24-10-1969 : Rec. 32).<br />
Mais les nouvelles dispositions ne s'appliquent pas à des situations juridiquement constituées<br />
avant leur entrée en vigueur (n° 74468).<br />
NON-APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS NOUVEAUX AUX DROITS ACQUIS<br />
74468 La disposition nouvelle ne rétroagit pas en ce sens qu'elle ne peut pas remettre en<br />
cause un droit acquis (ou une situation juridique définitivement constituée) avant son entrée<br />
en vigueur (CRPA art. L 221-4 ; Cons. const. 29-12-2005 n° 530 : JO 31-12-2005 p.<br />
20705 ; CE 16-6-2008 n° 296578, 296590 ; Cass. ch. réun. 13-1-1932 : D. 1932.1.18 ; Cass.<br />
ch. mixte 13-3-1981 : GP 1981.4 ; Cass. civ. 2-5-1981 : Bull. civ. I p. 145 ; sur l'application<br />
de ce principe en droit communautaire, n° 34704) ; il en est ainsi d'une disposition étrangère,<br />
la règle étant d'ordre public international français (T. civ. Seine 26-5-1936 : GP 1936.2.329).<br />
Toutefois, le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte<br />
administratif ou de droit privé, à la condition que cette modification ou cette validation<br />
respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de nonrétroactivité<br />
des peines et des sanctions et que l'atteinte aux droits des personnes résultant de<br />
cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général<br />
; en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle et aucun principe de<br />
valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de<br />
valeur constitutionnelle ; enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être<br />
strictement définie (Cons. const. 2-3-2016 n° 2015-525 QPC).<br />
Les conséquences d'un fait intervenu sous l'empire d'une loi tombent sous les<br />
dispositions de la loi nouvelle qui ne constituent qu'une suite possible et directe de ce<br />
fait (Cass. civ. 16-11-1960 : Bull. civ. I p. 408 : application d'une loi nouvelle fixant<br />
une indemnité d'expropriation même si les déclarations d'utilité publique auxquelles<br />
cette indemnité se rapporte sont antérieures).<br />
Il y a droit acquis lorsque les actes ou les faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de<br />
la loi nouvelle sont définitivement établis ou ont produit tous leurs effets.<br />
Tel est le cas, notamment :<br />
- d'un contrat formé (Cass. civ. 19-3-1923 : D. 1923.1.44 ; Cass. civ. 22-1-1941 : DA<br />
1941.84) ;<br />
- d'une responsabilité constituée (Cass. civ. 18-7-1967 : D. 1968.297 note<br />
Chanveau ; Cass. crim. 18-6-1975 : GP 1975.2.661) ;<br />
- d'une prescription accomplie (Cass. soc. 5-1-1962 : Bull. civ. V p. 7) ;<br />
- d'un droit né à interjeter appel (Cass. civ. 6-11-1974 : Bull. civ. II p. 233) ;<br />
- de la situation juridique définitivement réalisée (Cass. civ. 17-7-1968 : GP<br />
1969.1.16) ;<br />
Editions Francis Lefebvre - 5