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1994.pan.20).<br />

Les bénéficiaires ne peuvent pas réclamer l'application d'une mesure rétroactive (CE<br />

22-12-1950 : Lebon 634 ; CE 8-11-1957 : Lebon 594).<br />

Toutefois, les règlements relatifs à l'organisation des campagnes de production de certains<br />

produits (par exemple, betterave ou pêche au thon) peuvent en raison de la nature des choses<br />

rétroagir (CE 21-10-1966 : AJDA 1967.274 concl. Baudoin ; CE 8-6-1979 : Lebon 269), à la<br />

condition qu'aucune réglementation antérieure effectivement applicable n'ait déjà été adoptée<br />

(CE 21-10-1966, précité) et que la réglementation nouvelle intervienne avant l'achèvement de<br />

la campagne (CE 21-12-1956 : Lebon 493).<br />

Par ailleurs, un règlement peut comprendre des dispositions rétroactives dans la mesure où<br />

cette rétroactivité est conforme à l'esprit et au but de la loi (CE 7-2-1958 : GP 1958.1.296). Il<br />

le peut aussi si le législateur le décide, le pouvoir réglementaire étant toujours incompétent<br />

pour le faire (Cons. const. 24-10-1969 : Rec. 32).<br />

Mais les nouvelles dispositions ne s'appliquent pas à des situations juridiquement constituées<br />

avant leur entrée en vigueur (n° 74468).<br />

NON-APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS NOUVEAUX AUX DROITS ACQUIS<br />

74468 La disposition nouvelle ne rétroagit pas en ce sens qu'elle ne peut pas remettre en<br />

cause un droit acquis (ou une situation juridique définitivement constituée) avant son entrée<br />

en vigueur (CRPA art. L 221-4 ; Cons. const. 29-12-2005 n° 530 : JO 31-12-2005 p.<br />

20705 ; CE 16-6-2008 n° 296578, 296590 ; Cass. ch. réun. 13-1-1932 : D. 1932.1.18 ; Cass.<br />

ch. mixte 13-3-1981 : GP 1981.4 ; Cass. civ. 2-5-1981 : Bull. civ. I p. 145 ; sur l'application<br />

de ce principe en droit communautaire, n° 34704) ; il en est ainsi d'une disposition étrangère,<br />

la règle étant d'ordre public international français (T. civ. Seine 26-5-1936 : GP 1936.2.329).<br />

Toutefois, le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte<br />

administratif ou de droit privé, à la condition que cette modification ou cette validation<br />

respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de nonrétroactivité<br />

des peines et des sanctions et que l'atteinte aux droits des personnes résultant de<br />

cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général<br />

; en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle et aucun principe de<br />

valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de<br />

valeur constitutionnelle ; enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être<br />

strictement définie (Cons. const. 2-3-2016 n° 2015-525 QPC).<br />

Les conséquences d'un fait intervenu sous l'empire d'une loi tombent sous les<br />

dispositions de la loi nouvelle qui ne constituent qu'une suite possible et directe de ce<br />

fait (Cass. civ. 16-11-1960 : Bull. civ. I p. 408 : application d'une loi nouvelle fixant<br />

une indemnité d'expropriation même si les déclarations d'utilité publique auxquelles<br />

cette indemnité se rapporte sont antérieures).<br />

Il y a droit acquis lorsque les actes ou les faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de<br />

la loi nouvelle sont définitivement établis ou ont produit tous leurs effets.<br />

Tel est le cas, notamment :<br />

- d'un contrat formé (Cass. civ. 19-3-1923 : D. 1923.1.44 ; Cass. civ. 22-1-1941 : DA<br />

1941.84) ;<br />

- d'une responsabilité constituée (Cass. civ. 18-7-1967 : D. 1968.297 note<br />

Chanveau ; Cass. crim. 18-6-1975 : GP 1975.2.661) ;<br />

- d'une prescription accomplie (Cass. soc. 5-1-1962 : Bull. civ. V p. 7) ;<br />

- d'un droit né à interjeter appel (Cass. civ. 6-11-1974 : Bull. civ. II p. 233) ;<br />

- de la situation juridique définitivement réalisée (Cass. civ. 17-7-1968 : GP<br />

1969.1.16) ;<br />

Editions Francis Lefebvre - 5

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