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- d'un acte de saisie régulièrement accompli (Cass. civ. 16-7-1969 : GP 1969.2.281) ;<br />
- de l'opération qui a donné naissance à un droit (CA Paris 15-6-1956 : D. 1956.508) ;<br />
- de l'effet attaché à une présomption légale (CA Lyon 7-11-1955 : GP 1956.1.43),<br />
notamment à celle de l'absence qui exclut la remise en cause des droits acquis sans<br />
fraude avant que le décès ne soit constaté, quelle que soit la date où il est survenu (C.<br />
civ. art. 119 ; Cass. 2e civ. 21-6-2012 n° 11-16.050 : Bull. civ. II n° 114) ;<br />
- du droit reconnu par un jugement, même frappé d'appel (Cass. com. 3-7-1950 : D.<br />
1951.96 ; CA Versailles 12-1-1994 : GP 1994.som.565) ;<br />
- d'une clause résolutoire qui a produit son effet (T. com. Paris réf. 11-12-1986 : GP<br />
1987.377) ;<br />
- de la situation créée par une adjudication (Cass. civ. 17-7-1968 : GP 1969.1.16) ;<br />
- d'une invention de salariés accomplie avant l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle<br />
(Cass. soc. 25-2-1988 : Bull. civ. V p. 96).<br />
En revanche, n'ont pas de droits acquis, par exemple, les héritiers non réservataires sur<br />
les biens donnés par leur auteur, car leurs droits ne naissent qu'à l'ouverture de la<br />
succession (CA Paris 27-10-1982 : D. 1983.IR.175 obs. Martin), ni les parties à une<br />
contre-lettre passée en même temps que la vente d'un fonds de commerce et qui n'a été<br />
ni payée ni enregistrée (CA Paris 10-6-1937 : D. 1937.413), ni un salarié à une<br />
indemnité de licenciement tant que le contrat de travail n'est pas rompu (Cass. soc. 19-<br />
6-1987 : Bull. civ. V p. 254).<br />
APPLICATION IMMÉDIATE DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS<br />
SITUATIONS EN COURS DE CONSTITUTION<br />
74475 Lorsqu'il n'y a pas droit acquis au sens indiqué ci-dessus (n° 74468), tout ce qui n'a pas<br />
eu lieu au jour de l'entrée en vigueur de la loi ou du règlement nouveaux n'existe pas encore.<br />
On ne saurait donc, par la nature des choses, soumettre à disposition nouvelle tout acte ou tout<br />
fait, défini depuis le 1er octobre 2016 (sur cette date, n° 10000) comme « des agissements ou<br />
des évènements auxquels la loi attache des effets de droit » (C. civ. art. 1100-2), non survenu<br />
au jour de l'entrée en vigueur de la loi ou du règlement quoiqu'il entre dans son champ<br />
d'application.<br />
Il en est ainsi, par exemple :<br />
- lorsqu'une prescription n'est pas encore accomplie (Cass. soc. 5-1-1962 : Bull. civ.<br />
IV p. 7) ;<br />
- lorsqu'une demande est en cours d'instruction par l'administration (CE 7-3-1975 :<br />
Lebon 178) ;<br />
- lorsqu'une autorisation administrative n'a été accordée que pour la phase initiale<br />
d'une opération (CE 29-6-1962 : Lebon 432 concl. Ordonneau : l'autorisation<br />
d'accepter une commande d'armement laisse entière la possibilité de refuser<br />
l'autorisation d'exporter l'armement commandé) ;<br />
- lorsque l'existence d'un droit est soumise à un terme suspensif (T. par. baux ruraux<br />
de Saint-Brieuc 18-3-1985 : GP 1985.293).<br />
Fiche complémentaire - 1. Application immédiate des lois nouvelles de compétence et de<br />
procédure - 2. Non-application immédiate aux situations consommées - 3. Application<br />
immédiate des règlements<br />
Editions Francis Lefebvre - 6