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L'AFFAIRE DU «PROBO KOALA» OU LA CATASTROPHE ... - FIDH

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décision au terme de laquelle elle a reconnu la toxicité des produits déversés et leur dangerosité<br />

sur l’organisme humain, et a condamné d’une part, Monsieur Salomon Ugborugbo, Directeur<br />

de la société TOMMY (lequel a procédé à l’enlèvement et au déversement des déchets toxiques)<br />

à 20 ans d’emprisonnement pour empoisonnement, et d’autre part, Monsieur Essoin Kouao,<br />

employé de la société WAIBS, qui avait donné les coordonnées de la société TOMMY à la<br />

filiale ivoirienne de TRAFIGURA (la société PUMA Energy), à 5 ans d’emprisonnement.<br />

En revanche, aucune responsabilité de l’État de Côte d’Ivoire dans cet acte criminel n’a été<br />

reconnue.<br />

Tous les douaniers poursuivis ainsi que l’ancien Commandant de la capitainerie du port, Marcel<br />

Bombo et l’ancien Directeur général des affaires maritimes et portuaires, le colonel Jean-<br />

Christophe Tibé Bi Balou ont tout simplement été acquittés.<br />

2.2. Un procès marqué par de nombreux incidents<br />

2.2.1. Problème d’accès par les avocats de la défense aux pièces du dossier<br />

Dès le premier jour d’audience, plusieurs avocats de la défense ont provoqué un incident par<br />

lequel ils dénonçaient le fait qu’ils n’avaient pas pu avoir accès aux pièces du dossier, y compris<br />

l’arrêt de renvoi, avant la tenue du procès, et ce alors qu’ils en avaient fait la demande.<br />

L’avocat du principal accusé, Monsieur Ugborugbo, avait estimé que le fait de ne pas avoir copie<br />

des pièces du dossier préjudiciait aux droits de la défense et avait même annoncé son départ<br />

avant de revenir sur sa décision après l’annonce du Président de la Cour d’assises, Mathurin<br />

N’Dri, que toutes les pièces seraient désormais à leur disposition.<br />

2.2.2. Absence de témoins clés, cités à comparaître<br />

Lorsque l’audience a finalement débuté, l’appel des témoins a donné lieu à un second incident.<br />

En effet, l’administrateur de PUMA Energy, Monsieur N’zi Kablan, qui était cité en qualité de<br />

témoin – dès lors qu’il avait bénéficié d’un non lieu - n’a pas déféré à la citation du Ministère<br />

public.<br />

Aussi, aucun représentant de la multinationale TRAFIGURA, l’affréteur du cargo PROBO<br />

KOA<strong>LA</strong>, n’était présent (ou représenté) lors de ce procès.<br />

Les avocats de la défense ont aussitôt et tout au long du procès dénoncé l’absence de ces témoins<br />

jugés essentiels à la manifestation de la vérité et à l’éclaircissement des responsabilités.<br />

En effet, dès le 1 er octobre 2008, l’avocat de Monsieur Ugborugbo a fait notifier au Procureur<br />

Général près la Cour d’appel d’Abidjan, une demande de citation de témoin, au terme de<br />

laquelle il sollicitait l’audition de Messieurs Valentini et Kablan, ainsi que celle de deux agents<br />

de la société PISA-IMPEX, société en charge de la gestion de la décharge d’Akouedo.<br />

De même, plusieurs avocats de la défense, suivis par ceux représentant l’État de Côte d’Ivoire,<br />

ont également demandé, la comparution des responsables de la société TRAFIGURA, et ce,<br />

afin de faire éclater la vérité.<br />

Selon la défense, il était inconcevable de poursuivre des gens pour complicité, alors que les<br />

principaux mis en cause qui sont les responsables de la société TRAFIGURA et leur représentant<br />

local, Monsieur N’zi Kablan, n’étaient pas présents au procès.<br />

En outre, il était reproché au Parquet général de n’avoir pris aucune disposition pour maintenir<br />

sur le territoire ivoirien Monsieur N’zi Kablan, qui a quitté la Côte d’Ivoire au vu et au su de<br />

tous, le 23 septembre 2008, soit quelques jours seulement avant l’ouverture du procès.<br />

Il était donc demandé au Président de la Cour d’assises, N’Dri Mathurin, d’user de l’article 326 du<br />

Code de procédure pénale ivoirien pour ramener de force N’Zi Kablan ou de reporter le procès.<br />

L’article 326 du Code de procédure pénale dispose, en effet, que « lorsqu’un témoin cité ne<br />

comparaît pas, la cour peut sur réquisition du ministère public ou même d’office, ordonner que<br />

ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu,<br />

ou renvoyer l’affaire à la prochaine session ».<br />

Cependant, le Président de la Cour d’assises, soutenu par l’avocat général, a estimé que la<br />

non comparution de Monsieur N’Zi Kablan, simple témoin, ne pouvait constituer une cause<br />

<strong>FIDH</strong> - LIDHO - MIDH / L’AFFAIRE <strong>DU</strong> <strong>«PROBO</strong> <strong>KOA<strong>LA</strong>»</strong> / 29

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