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memento du conseiller du salarie

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CADRE JURIDIQUE DE L’ENTRETIEN PREALABLE AU LICENCIEMENT<br />

Article L 122-14 <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> travail<br />

L’employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute<br />

décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre<br />

contre décharge en lui indiquant l ’objet de la convocation.<br />

En l’absence d’institutions représentatives <strong>du</strong> personnel dans l’entreprise, le salarié a la faculté<br />

de se faire assister par un <strong>conseiller</strong> de son choix et l’entretien préalable ne peut avoir lieu<br />

moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de<br />

convocation ou sa remise en main propre. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu<br />

d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications <strong>du</strong> salarié.<br />

Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix<br />

appartenant au personnel de l’entreprise. Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives <strong>du</strong><br />

personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister par un <strong>conseiller</strong> de son choix<br />

inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département après<br />

consultation des organisations représentatives visées à l’article L 136-1 dans des conditions<br />

fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l’adresse, la profession ainsi que l<br />

’appartenance syndicale éventuelle des <strong>conseiller</strong>s.<br />

Elle ne peut comporter de <strong>conseiller</strong>s prud’hommes en activité. Mention doit être faite de<br />

cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa <strong>du</strong> présent article, qui, en<br />

outre, précise l’adresse des services où la liste des <strong>conseiller</strong>s est tenue à la disposition des<br />

salariés.<br />

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour<br />

motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu’il<br />

existe un comité d’entreprise ou des délégués <strong>du</strong> personnel dans l ’entreprise.<br />

Article R.122-2-1<br />

La lettre prévue à l’article L 122-14 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et<br />

l’employeur.<br />

Elle précise, en outre, la date, l’heure, et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut<br />

se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel<br />

de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par une<br />

personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l’article L<br />

122-14.<br />

Article R.122-3-1<br />

Dans le cas où les délais prévus tant par le livre I, titre II, chapitre II, section II <strong>du</strong> Code <strong>du</strong><br />

travail (partie législative) que par l ’article R.122-3 expirent normalement un samedi, un<br />

dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu ’au premier jour ouvrable suivant.<br />

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