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21 avril 1967 - Trésorerie Générale du Royaume

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Sous leur responsabilité et leur contrôle, les ordonnateurs peuvent, par voie<br />

d'arrêté soumis au visa <strong>du</strong> ministre des finances, instituer des sous-ordonnateurs<br />

auxquels ils délèguent leur pouvoir dans les limites qu'ils fixent par ordonnances de<br />

délégation de crédits. ( Décret 2-79-512 <strong>du</strong> 12 /05/80)<br />

Ces décrets et arrêtés sont publiés au Bulletin officiel.<br />

Article 65 : Les opérations des services de l'Etat gérés de manière autonome sont<br />

décrites par un comptable public nommé par le ministre des finances et rattaché au<br />

comptable supérieur de l'Etat.<br />

(Décret 2-00-644 <strong>du</strong> 1 er /11/00)<br />

Article 66 : Le trésorier général est le comptable supérieur <strong>du</strong> <strong>Royaume</strong>. En cette<br />

qualité, il centralise l'exécution comptable <strong>du</strong> budget général des services de l'Etat<br />

gérés de manière autonome, des comptes spéciaux <strong>du</strong> Trésor, des budgets<br />

annexes et des opérations de trésorerie. (Décret 2-00-644 <strong>du</strong> 1 er /11/00)<br />

Chapitre II. : Opérations de Recettes.<br />

Section I. - De l'émission des titres de recettes.<br />

Article 67 : Les recettes sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au<br />

cours de laquelle elles sont encaissées par les comptables. ( décret n° 2-95-507<br />

<strong>du</strong> 12-12-1995 )<br />

Article 68 : Les recettes sont recouvrées en vertu de titres de recettes émis par les<br />

ordonnateurs. Ces titres peuvent être groupés collectivement sous la forme de<br />

rôles ou de sommiers.<br />

Les recettes dont les titres ne sont pas définis par des régimes particuliers donnent<br />

lieu à des ordres de versement.<br />

Article 69 : Les émissions de titres de recettes sont arrêtées périodiquement,<br />

récapitulées sur un bordereau et rapprochées des prises en charge des<br />

comptables suivant les modalités déterminées par instruction <strong>du</strong> ministre des<br />

finances.<br />

Il en est de même pour les ré<strong>du</strong>ctions et annulations de titres dont le montant est<br />

dé<strong>du</strong>it des prises en charge.<br />

Article 70 : Les ordonnateurs sont autorisés à ne pas émettre les ordres de<br />

versement correspondant aux créances dont le montant initial en principal est<br />

inférieur au montant fixé par arrêté <strong>du</strong> ministre des finances.<br />

Cote : Doc n° : Page : 15 Ed. : 06/06/2008<br />

DAGR/DF/Service de la Documentation et de la Diffusion de l’Information.

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