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21 avril 1967 - Trésorerie Générale du Royaume

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Enfin tous les renseignements de nature à éclairer l'examen des faits relatifs à la<br />

gestion administrative et financière de l'exercice budgétaire ou à en compléter la<br />

justification.<br />

Section III. - Comptabilité <strong>du</strong> comptable.<br />

Article 120 : La comptabilité en deniers <strong>du</strong> Trésor est tenue par le trésorier général<br />

qui centralise les opérations effectuées par les autres comptables de l'Etat.<br />

Les comptabilités en matières, valeurs et titres sont tenues par le trésorier général<br />

et par tout comptable désigné, à cet effet, par le ministre des finances.<br />

Article 1<strong>21</strong> : Le trésorier général constate, sur un journal général et sur un grand<br />

livre, toutes les opérations faites pour le compte de l'Etat ; les recettes et les<br />

dépenses <strong>du</strong> budget général et des budgets annexes, celles des comptes spéciaux<br />

ainsi que les opérations de trésorerie sont développées sur des livres auxiliaires.<br />

Article 122 : Le recouvrement des pro<strong>du</strong>its budgétaires est décrit, par nature de<br />

recette, dans une comptabilité qui retrace distinctement :<br />

La prise en charge des titres de recettes ;<br />

Les recouvrements effectués.<br />

Article 123 : Le paiement des dépenses <strong>du</strong> budget général de l'Etat et des budgets<br />

annexes est décrit dans une comptabilité qui retrace distinctement, par chapitre et,<br />

le cas échéant, par article et paragraphe, les crédits et les émissions et en permet<br />

la comparaison.<br />

Article 124 : Le trésorier général adresse, mensuellement au ministre des<br />

finances, un état présentant la situation des opérations budgétaires, des opérations<br />

des comptes spéciaux et des opérations de trésorerie constatées dans le mois,<br />

avec rappel des résultats antérieurs.<br />

Une situation générale définitive portant sur l'ensemble de l'année budgétaire<br />

écoulée est établie, chaque année, à la date <strong>du</strong> 30 septembre.<br />

( Décret 2-95-507 <strong>du</strong> 12 /12/95 )<br />

Article 125 : Chaque comptable est responsable de ses opérations propres. Le<br />

trésorier général reprend, dans ses écritures, toutes les opérations des comptables<br />

concernant les recettes et les dépenses de l'Etat. Il assume, devant le juge des<br />

comptes, la responsabilité des opérations dont il centralise les pièces justificatives.<br />

Des décisions <strong>du</strong> ministre des finances désigneront les comptables publics qui,<br />

conservant les justifications de leurs opérations jusqu'en fin d'année budgétaire, en<br />

Cote : Doc n° : Page : 29 Ed. : 06/06/2008<br />

DAGR/DF/Service de la Documentation et de la Diffusion de l’Information.

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