Actualités Corporate - Allen & Overy
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6 <strong>Actualités</strong> <strong>Corporate</strong> | N°2 - mai 2012<br />
Synthèse des récentes réflexions<br />
menées sous l’égide de l’AMF<br />
Réglementation des OPA : les pistes de réforme<br />
Fin avril 2012, l'AMF a publié sur son site la synthèse des réponses apportées à sa consultation de fin<br />
décembre 2011, concernant des propositions de modification de ses règles relatives aux OPA.<br />
Seuil de caducité automatique pour toute offre de<br />
prise de contrôle<br />
L'AMF proposait de modifier sa réglementation<br />
concernant le seuil de renonciation dont l'initiateur est<br />
actuellement libre d'assortir son offre, en introduisant<br />
pour toute opération volontaire de prise de contrôle,<br />
une caducité obligatoire de l'offre si le seuil d'au moins<br />
50% du capital ou des droits de vote n'est pas atteint.<br />
Aucun consensus ne s'est dégagé en faveur de cette<br />
nouvelle contrainte inspirée du Takeover Code<br />
Britannique. L'AMF a décidé par conséquent de ne pas<br />
statuer immédiatement et d'engager un processus de<br />
réflexion approfondie (selon des modalités à préciser).<br />
<strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong>, à l'égal de la majorité des participants,<br />
a exprimé des réserves sur cette proposition, les<br />
inconvénients de la mesure (en l'état de sa formulation)<br />
lui paraissant plus nombreux que ses avantages.<br />
Les risques que l'introduction de ce seuil vise à<br />
éliminer sont clairs : (i) tour de table actionnarial<br />
conflictuel post offre si l'initiateur ne dispose pas de la<br />
majorité lui permettant d'affirmer sa stratégie, (ii)<br />
possibilité pour l'initiateur d'obtenir à terme cette<br />
majorité par la vitesse d'acquisition, sans intégrer dans<br />
sa proposition financière (ab initio), la prime lui<br />
assurant un plébiscite franc et massif des actionnaires<br />
(risque accru lorsque le marché est baissier et sousvalorise<br />
les cibles).<br />
Lors de la transposition de la Directive OPA, la France,<br />
comme beaucoup de ses homologues européens, a<br />
privilégié les options optimisant le libre arbitre de<br />
l'actionnaire.<br />
Le postulat était que le jeu de la confrontation instauré<br />
entre l'initiateur et les organes sociaux de la cible,<br />
pleinement investis de leurs devoirs fiduciaires,<br />
exercés sous étroit contrôle de l'assemblée générale,<br />
était spontanément disciplinant. Pour l'heure, en dehors<br />
de l'épisode des offres bancaires de 1999, il est un fait<br />
que les cibles d'une offre hostile ont toujours réussi à<br />
obtenir les propositions emportant une réponse<br />
majoritaire des actionnaires.<br />
Cette proposition étant toutefois susceptible d'induire<br />
des stratégies de contournement, le Collège de l'AMF a<br />
estimé raisonnable de prendre le temps nécessaire à<br />
une meilleure analyse.<br />
© <strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong> LLP 2012<br />
Les possibles inconvénients répertoriés sont les<br />
suivants : (i) le seuil de caducité pourrait conduire les<br />
initiateurs à privilégier la voie de l'offre publique<br />
obligatoire, en procédant à des ramassages sur le<br />
marché ou des acquisitions de blocs d'actions, alors que<br />
la cible et le marché ont intérêt à connaître le plus tôt<br />
possible et de manière transparente, les desseins d'un<br />
candidat à la prise de contrôle (ii) l'existence de ce<br />
seuil est potentiellement privatif de liquidité pour les<br />
actionnaires voulant optimiser leur chance de<br />
désinvestir aux conditions proposées, cela<br />
indépendamment de l'opinion majoritaire. Ils se<br />
trouvent de ce fait incités à céder leurs titres sur le<br />
marché plutôt que de les apporter dans le cadre de la<br />
procédure centralisée (iii) difficulté enfin de gérer une<br />
possible compétition entre une offre obligatoire, et une<br />
offre volontaire soumise à seuil de caducité, du fait de<br />
l'inégalité créée par une distorsion d'exigences.<br />
Au regard de ces risques, certains ont alors préconisé<br />
que la réussite de tous types d'offres (volontaires ou<br />
obligatoires) soit assujettie à l'obtention d'un seuil égal<br />
ou supérieur à 50%. Cette préconisation s'avère<br />
soulever d'autres difficultés et demande à être mieux<br />
analysée<br />
A noter également que la possibilité actuelle de<br />
surenchérir à sa propre offre en supprimant le seuil de<br />
renonciation, sans augmenter pour autant le prix<br />
proposé (ou le rapport d'échange proposé), a suscité, au<br />
regard des dernières offres hostiles, de nouvelles<br />
interrogations. L'initiateur a en effet la faculté, du fait<br />
de cette suppression, d'acquérir des actions de la cible<br />
sur le marché avant clôture de l'offre et se trouve en<br />
mesure d'accroître sa détention par rapport à celle qui<br />
était la sienne, au dépôt de son offre. Si la cible tente<br />
de faire voter en assemblée des mesures de défense, sa<br />
capacité d'opposition est donc augmentée. Cette<br />
possibilité de renforcement peut faire craindre un<br />
déséquilibre des forces entre initiateur et cible.<br />
Extension de la caducité anti-trust aux procédures<br />
de contrôle des concentrations autres<br />
qu'européenne et américaine<br />
<strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong>, favorable à l'extension envisagée par<br />
l'AMF, a suggéré dans le cadre de sa réponse que soit<br />
préféré au critère "d'actif essentiel", celui lié à la<br />
compatibilité des calendriers de procédures (calendrier