Actualités Corporate - Allen & Overy
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<strong>Actualités</strong> <strong>Corporate</strong><br />
N°2 - Mai 2012<br />
Sommaire<br />
Entretien avec<br />
Daniel Cohen<br />
Les clauses de nonconcurrence<br />
à la lumière de<br />
la jurisprudence récente<br />
Les arrêts 2011<br />
Synthèse des récentes<br />
réflexions menées<br />
sous l’égide de<br />
l’AMF<br />
Réglementation des OPA :<br />
les pistes de réforme<br />
Conventions réglementées :<br />
propositions<br />
© <strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong> LLP 2012<br />
Éditorial<br />
Daniel Cohen, Professeur agrégé des<br />
facultés de droit, enseigne à<br />
l'Université Panthéon-Assas (Paris<br />
II). Il est spécialiste de droit des<br />
affaires et membre du Comité<br />
français de droit international privé<br />
et du Bureau du Comité français de<br />
l'arbitrage. Régulièrement consulté<br />
par <strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong>, Daniel Cohen a<br />
bien voulu répondre à nos questions<br />
sur les enseignements à tirer des<br />
arrêts les plus récents rendus par la<br />
Cour de cassation sur la validité des<br />
clauses de non-concurrence. En 2011<br />
en effet, celle-ci a rendu plusieurs<br />
arrêts importants opérant un<br />
arbitrage équilibré entre la nature des<br />
obligations attachées à chacun des<br />
statuts de salarié, dirigeant ou<br />
associé/actionnaire en matière de<br />
concurrence et la marge de liberté<br />
qui doit leur être reconnue dans la<br />
phase préalable à toute opération de<br />
marché. L'analyse de Daniel Cohen<br />
fait ressortir les solutions apportées,<br />
fournissant ainsi une véritable grille<br />
de critères pour l’exercice de<br />
rédaction des accords contenant ce<br />
type de clauses. Nous le remercions<br />
vivement pour cette contribution.<br />
La seconde partie est consacrée à<br />
une synthèse des réflexions menées<br />
sous l'égide de l'AMF. Concernant<br />
tout d'abord les améliorations à<br />
apporter pour la tenue des<br />
assemblées générales des sociétés<br />
cotées : le rapport du groupe de<br />
travail présidé par M. Olivier<br />
Poupart Lafarge a rendu des<br />
recommandations sur une variété de<br />
sujets. Nous avons choisi de centrer<br />
notre attention sur l'amélioration du<br />
processus de ratification des<br />
conventions réglementées.<br />
Concernant ensuite la réglementation<br />
des offres publiques : Cette réflexion<br />
a été suscitée par les turbulences<br />
observées lors des opérations<br />
hostiles du courant 2011 (AS online<br />
Beteiligungs sur Seloger.com et<br />
PHRV sur Foncière Paris France).<br />
Au-delà de l'actualité récente, les<br />
propositions formulées manifestent<br />
une louable volonté d'amélioration<br />
des procédures en place. Des<br />
résultats de la consultation à laquelle<br />
nous avons participé, il ressort que<br />
plusieurs de nos commentaires ont<br />
recueilli l'attention du Collège. Tout<br />
en nous situant dans le débat, nous<br />
résumerons les points de réforme<br />
proposés en distinguant ceux qui ont<br />
été validés et ceux qui devront faire<br />
l’objet d’une réflexion plus<br />
approfondie.
2 <strong>Actualités</strong> <strong>Corporate</strong> | N°2 - mai 2012<br />
Entretien avec Daniel Cohen<br />
Les clauses de non-concurrence à la lumière de la<br />
jurisprudence récente<br />
Les arrêts récents de la Cour de cassation relatifs à<br />
l’existence ou non d’une obligation de nonconcurrence<br />
des associés ou des dirigeants vous<br />
paraissent-ils isolés ou traduisent-ils un<br />
mouvement plus large ?<br />
S’ils ne sont pas encore légion, les arrêts rendus en la<br />
matière s’inscrivent dans une lignée déjà ancienne.<br />
Toutefois, ceux rendus récemment s’intéressent<br />
substantiellement à des préoccupations analogues et<br />
sont suffisamment proches chronologiquement les uns<br />
des autres pour traduire un mouvement d’ensemble et<br />
d’ampleur. La jurisprudence est de plus en plus<br />
fréquemment saisie des interrogations suivantes :<br />
existe-il en droit des sociétés une obligation de nonconcurrence<br />
qui pèserait sur les associés ou sur les<br />
dirigeants ? Faut-il distinguer entre ces deux<br />
catégories ? Cette obligation est-elle intrinsèque à la<br />
fonction, à la qualité ou, au contraire, n’a–t-elle raison<br />
d’être qu’au travers de l'engagement contractuel ? En<br />
répondant certes au coup par coup, au gré des espèces,<br />
la jurisprudence commence néanmoins à dresser un<br />
véritable panorama d’ensemble des solutions.<br />
Pourquoi ces solutions paraissent-elles délicates à<br />
poser ? La Cour de cassation entend-t-elle fixer<br />
une fois pour toutes la ligne à suivre ou au<br />
contraire, n’a-t-elle pour objectif qu’arbitrer entre<br />
des intérêts contraires, en trouvant de subtils<br />
équilibres ?<br />
Comme bien souvent en matière économique, la Cour<br />
de cassation fait à la fois preuve de pragmatisme et de<br />
bon sens mais entend faire respecter des principes<br />
supérieurs. L’obligation de non-concurrence participe<br />
en effet d’une délicate équation. D’un côté, la liberté<br />
du commerce et de l’industrie est un principe<br />
fondamental, qui découle historiquement de la<br />
Révolution française (décret d’Allarde). Cette liberté<br />
empêche logiquement de brider abusivement toute<br />
activité extérieure à la sphère de telle société civile ou<br />
commerciale en particulier. Le droit des sociétés,<br />
comme d’autres matières, ne saurait autoriser trop<br />
largement ce type de restriction générale. D’un autre<br />
côté, il faut nécessairement préserver l’intérêt social de<br />
la société en cause et il n’est pas possible d’admettre<br />
que les dirigeants, voire les associés, se livrent à toute<br />
sorte d’activités concurrentes à celle poursuivie par la<br />
société dont ils font partie intégrante. Des limites là<br />
aussi doivent être posées. La jurisprudence tranche<br />
© <strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong> LLP 2012<br />
donc entre ces impératifs catégoriques contradictoires<br />
et d’une manière qui me semble en général plutôt<br />
satisfaisante, même si de-ci, de-là, telle ou telle<br />
solution spécifique soulève de légitimes interrogations.<br />
Précisément, ces solutions sont-elles aujourd’hui<br />
clairement définies ? Existe-t-il encore des zones<br />
d’ombre ?<br />
La summa divisio entre les solutions réside clairement<br />
en droit positif dans la distinction entre associés d’une<br />
part et dirigeants d’autre part. Pour synthétiser, on peut<br />
dire que pour les associés, de manière générale, il<br />
n’existe pas aujourd'hui d’obligation de nonconcurrence<br />
à l’égard de la société dont ils sont<br />
membres alors que la solution inverse prévaut pour les<br />
dirigeants sociaux. L'arrêt rendu par la Cour de<br />
cassation, chambre commerciale, en date du 15<br />
novembre 2011 est particulièrement éclairant : il<br />
indique que "sauf stipulation contraire, l'associé d'une<br />
société à responsabilité limitée n'est, en cette qualité,<br />
tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente<br />
de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle<br />
activité et doit seulement s'abstenir d'actes de<br />
concurrence déloyaux" ; en revanche, il souligne<br />
qu'une "obligation de loyauté et de fidélité" pèse "en<br />
raison de sa qualité" sur le gérant, "lui interdisant de<br />
négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un<br />
marché dans le même domaine d'activité".<br />
La solution d'ensemble paraît raisonnable. Un associé<br />
n'est pas un dirigeant.<br />
Si autrefois on estimait qu'un associé ne pouvait<br />
exercer une activité concurrente ou participer à une<br />
société concurrente du fait de l'existence de l'affectio<br />
societatis, la jurisprudence se montre aujourd'hui plus<br />
souple : seuls des actes de concurrence déloyale sont<br />
interdits, ce qui vaudrait tout autant pour des tiers à la<br />
société ; ce n'est donc que le rappel du droit commun<br />
applicable à tout un chacun. L'obligation de nonconcurrence<br />
de l'associé n'existe pas sauf stipulation<br />
contraire. Cette solution s'applique de manière générale<br />
aux actionnaires, associés des sociétés de capitaux ; en<br />
revanche, sa généralisation aux sociétés de personnes<br />
est bien moins évidente puisqu'y règne un fort intuitu<br />
personae. C'est sans doute la raison pour laquelle la loi,<br />
dans certaines circonstances interdit à l'associé<br />
d'exercer une activité concurrente : ainsi par exemple<br />
des sociétés civiles professionnelles (Art. 4, loi du 29<br />
nov. 1966). On peut estimer, même si la jurisprudence<br />
ne le dit pas, ou pas encore, qu'une obligation implicite
de non-concurrence, sans clause spécifique, est<br />
susceptible d'exister dans les cas où l'associé est un<br />
apporteur en industrie, car son industrie se déploie<br />
précisément au fur et à mesure de son intervention dans<br />
la société bénéficiaire, ou encore un apporteur d'un<br />
fonds de commerce, tenu à la garantie d'éviction 1 de<br />
son fait personnel. L'obligation de non-concurrence de<br />
l'associé doit donc reposer sur une prescription<br />
spécifique, souvent contenue dans un acte de nature<br />
contractuelle : statuts, pacte d'actionnaires, convention<br />
de cession de droits sociaux.<br />
Ainsi, la jurisprudence a-t-elle estimé, depuis l'arrêt<br />
Eridania Beghin Say c/ Ducros, que faute de clause de<br />
non-concurrence, le cédant reste libre d'exercer une<br />
activité concurrente à celle de la société cédée dès lors<br />
que la poursuite de cette dernière reste possible (Cass.<br />
com., 21 janv. 1997, pourvoi n° 94-15207).<br />
Pour les dirigeants, la solution est résolument<br />
différente parce qu'ils représentent la société, en sont<br />
les représentants légaux et doivent agir en conformité<br />
avec l'intérêt social. Admettre qu'ils puissent<br />
concurrencer par leur activité extérieure la société dont<br />
ils sont précisément en charge de défendre les intérêts<br />
serait contraire à tout principe de responsabilisation et<br />
de bonne gestion. La jurisprudence ne s'y trompe pas<br />
qui parle d'ailleurs moins d'obligation de nonconcurrence<br />
que d'obligation de loyauté, déjà soulignée<br />
envers les associés dans l'arrêt Grands Moulins de Paris<br />
par exemple (Cass. com., 27 févr. 1996, pourvoi n°<br />
94.11241), ou de loyauté et de fidélité, rejoignant en<br />
cela les solutions retenues à l'étranger sur les "fiduciary<br />
duties" des dirigeants de sociétés de droit américain ou<br />
anglais notamment. La solution posée et aujourd'hui<br />
consacrée s'inscrit donc dans le contexte plus général<br />
des conflits d'intérêts, dont on connaît aujourd'hui<br />
l'importance en tous pays, à travers notamment le<br />
développement de la corporate governance pour les<br />
sociétés cotées. L'intérêt personnel du dirigeant doit<br />
s'effacer devant l'intérêt social de la société qu'il dirige<br />
et l'obliger à une obligation d'abstention de tout<br />
exercice d'une activité concurrente. Encore faut-il<br />
préciser qu'une telle solution n'est sans doute pas sans<br />
limites. D'une part, elle ne devrait valoir que pour les<br />
véritables dirigeants sociaux : gérants, présidents de<br />
conseil d'administration ou de directoire, ou directeurs<br />
généraux ; en revanche, on peut se montrer plus<br />
circonspect pour les seuls administrateurs dans la<br />
mesure où le cumul, dans les limites autorisées par la<br />
loi n'est pas interdit, et où il serait dommageable de se<br />
priver de compétences utiles alors même que leur<br />
activité au sens strict n'est pas concurrente de celle de<br />
la société. Mais, même dans ces cas, il n'est pas<br />
1 Jugé que « la garantie légale d'éviction du fait personnel du<br />
vendeur n'entraîne pour celui-ci, s'agissant de la cession des actions<br />
d'une société, l'interdiction de se rétablir, que si ce rétablissement est<br />
de nature à empêcher les acquéreurs de ces actions de poursuivre<br />
l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social ». Un<br />
simple empêchement au développement de l’activité à été jugé<br />
insuffisant pour permettre la mise en œuvre de cette garantie (Cass.<br />
com. 17 décembre 2002, n°00-19684) de même que la seule<br />
diminution de la valeur des titres cédés (Cass. com. 18 février 2004,<br />
n°00-10512<br />
3 <strong>Actualités</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong> | N° 2 mai 2012<br />
impossible de limiter ou d'interdire ce type<br />
d'intervention par les statuts, par un règlement<br />
intérieur, ou par le choix des actionnaires. D'autre part,<br />
comme l'a montré récemment l'affaire qui a fait grand<br />
bruit outre-Atlantique d'un dirigeant de Hewlett<br />
Packard parti rejoindre quelques jours après la fin de<br />
ses fonctions la société concurrente Dell, le dirigeant<br />
n'est tenu de cette obligation de loyauté, d'abstention<br />
ou de non-concurrence que pendant le temps de ses<br />
fonctions. Sauf convention contraire, parfaitement<br />
possible en pratique, tel un engagement contenu dans<br />
un parachute doré ou une pension de retraite, le<br />
dirigeant, sitôt ses fonctions terminées, recouvre son<br />
entière liberté. Si la société ne l'entend pas ainsi, elle<br />
devra l'organiser par avance en concluant avec ce<br />
dirigeant une convention spéciale qui appellera bien<br />
souvent en pratique une nécessaire contrepartie<br />
financière.<br />
S'agissant des associés, une clause de nonconcurrence<br />
est-elle toujours valable ou au<br />
contraire soumise aux mêmes conditions de<br />
validité que celles dégagées par la jurisprudence<br />
pour les salariés ?<br />
On sait que depuis une dizaine d’années, la Cour de<br />
cassation soumet la validité de la clause de nonconcurrence<br />
contenue dans un contrat de travail à<br />
quatre conditions cumulatives : elle doit être<br />
indispensable à la protection des intérêts légitimes de<br />
l’entreprise, être limitée dans le temps et dans l’espace,<br />
tenir compte des spécificités des fonctions du salarié et<br />
enfin comporter en faveur du salarié une contrepartie<br />
financière (Cass. soc., 10 juill. 2002, pourvois n° 99-<br />
43334 et 43336).<br />
Ces conditions cumulatives ne devraient pas<br />
s’appliquer logiquement à l’associé précisément parce<br />
que son statut diffère totalement de celui du salarié :<br />
animé d’un affectio societatis, l’associé participe de<br />
manière intéressée à la société sur un pied d’égalité,<br />
alors que c’est au contraire le lien de subordination qui<br />
caractérise le salarié. La clause de non-concurrence<br />
acceptée par l’associé sur demande des autres associés<br />
© <strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong> LLP 2012
4 <strong>Actualités</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong> | N° 2 mai 2012<br />
ou de la société ne doit donc pas répondre aux mêmes<br />
préoccupations ni appeler une protection équivalente.<br />
Cela ne veut pas dire pour autant que règne une totale<br />
liberté. D’une part, si aucune contrepartie financière<br />
n’est aujourd’hui exigée en faveur de l’associé, la<br />
clause de non-concurrence doit sans doute - du fait du<br />
principe fondamental de la liberté du commerce et de<br />
l’industrie, appelé récemment "de libre exercice d’une<br />
activité professionnelle" - être limitée dans le temps,<br />
l’espace et l’objet (Cass. com., 15 mars 2011, pourvoi<br />
n° 10-13824, Sté Hervé Balladur International et<br />
autre). D’autre part, l’obligation de non-concurrence<br />
peut faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité :<br />
dans une affaire où le cédant de parts sociales s’est<br />
engagé envers le cessionnaire à ne pas exercer<br />
d’activité concurrente à celle de la société cédée, la<br />
Cour de cassation n’hésite pas à annuler purement et<br />
simplement la clause litigieuse parce qu’elle « apparaît<br />
gravement attentatoire à la liberté commerciale ». La<br />
solution semble curieuse, pour ne pas dire critiquable,<br />
d’une part parce qu’il s’agit d’opérateurs avertis,<br />
conscients de leurs engagements, que la clause ne<br />
paraissait pas d’une sévérité folle et qu’enfin, elle avait<br />
dû sans doute se refléter dans le prix plus élevé de<br />
cession (Cass. com., 13 déc. 2011, pourvoi n° 10-<br />
21653, Sté GTB Distribution et autre). Enfin, en cas de<br />
cumul entre les qualités de salarié et celle d’associé<br />
(hypothèse de plus en plus fréquente : opérations de<br />
LBO, ou de capital risque, distribution d’actions<br />
gratuites, etc.), la jurisprudence tend à mettre en<br />
exergue la qualité de salarié et à reléguer celle<br />
d’associé : toutes les conditions de validité de la clause<br />
de non-concurrence contenue dans un contrat de travail<br />
s’appliquent, et notamment l’exigence d’une<br />
contrepartie financière, avec la même rigueur (Cass.<br />
com., 15 mars 2011, pourvoi n° 10-13824, précité).<br />
Simple application de la théorie de l’accessoire, la<br />
qualité de salarié étant estimée prépondérante, ou<br />
volonté marquée de contrôler fortement les clauses de<br />
non-concurrence 2 ?<br />
Quelle évolution est envisageable ? Quelle<br />
précaution faut-il prendre ?<br />
Contrairement à certains arrêts de Cours d’appel, la<br />
Cour de cassation pose une solution générale en ne<br />
distinguant pas selon que l'associé appartient à telle ou<br />
telle catégorie, ni selon son rôle éventuel dans la<br />
société. La pratique pourrait en revanche se diriger vers<br />
des obligations d'intensité variable : du tout au rien en<br />
passant par des mécanismes d’autorisations préalables,<br />
de limitations de montants, etc. - en fonction du rôle<br />
attendu de tel ou tel associé. Distinguant des<br />
catégories, l'obligation de non-concurrence d'un<br />
2 V. égal. Cass. com., 30 nov. 2011, pourvois n° 11-12905 et 12906,<br />
Sté Deloitte Conseil : clause de non-concurrence dans un pacte<br />
d’actionnaires pour un salarié d’un grand réseau d’audit promu<br />
associé qui se voit attribuer des actions ; la Cour estime que la clause<br />
d’arbitrage n’est pas valable (interdite dans un contrat de travail)<br />
alors qu’elle est parfaitement valable entre associés ou associés et<br />
société ; le juge de la clause de non-concurrence sera donc le Conseil<br />
des prud’hommes.<br />
© <strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong> LLP 2012<br />
associé se justifierait d'autant plus que ce dernier<br />
détiendrait une participation importante, y jouerait un<br />
rôle moteur et actif, ou encore serait un actionnaire<br />
prépondérant ou de référence ; à l'inverse, un sleeping<br />
partner ou un investisseur financier cherchant avant<br />
tout un retour sur son investissement, tel un fonds<br />
d'investissement, serait délié de toute contrainte afin de<br />
rechercher les opportunités d'affaires là où il les trouve.<br />
De même, les solutions pourraient différer selon que<br />
l’on traite du cas d’un actionnaire ou d’un exactionnaire,<br />
ou pour les dirigeants, en distinguant des<br />
intérêts simultanés ou au contraire successifs. Mais que<br />
le propos soit clair : ce n'est pas à la jurisprudence de<br />
fixer ces standards parce qu'il ne faut pas brider la<br />
liberté contractuelle, scléroser l'activité économique et<br />
imposer des carcans. Seule la pratique doit permettre<br />
de dégager des standards, des clauses-types, ou<br />
précisément des pratiques, plus ou moins attendus, des<br />
chartes de gouvernance ou des codes d'éthique,<br />
participant au phénomène de soft law qui se répand<br />
aussi en matière de sociétés.<br />
Finalement, afin d’éviter de mauvaises surprises, une<br />
certaine insécurité juridique et finalement une solution<br />
contentieuse risquant de mettre à mal la prévisibilité<br />
des solutions envisagées par les parties au moment de<br />
la conclusion de leurs accords, l’attention des<br />
praticiens et des opérateurs doit être fortement attirée<br />
sur la nécessité d’expliciter et de justifier les raisons de<br />
l’existence d’une obligation de non-concurrence, son<br />
caractère essentiel et son intérêt pour la société. Ne<br />
rien préciser expose, en cas de contentieux, aux risques<br />
plus haut évoqués : invalidation de la clause ou encore<br />
exigence d’une contrepartie financière suivant la<br />
qualité de celui qui souscrit à l’engagement.<br />
Résumé des arrêts cités, en page suivante.
Les arrêts 2011<br />
Cass. Com, SA Coquelle - Gourdin c/ SAS Hervé<br />
Balladur International - 15 mars 2011 - pourvoi<br />
n°10-13824<br />
M. G est récompensé par son employeur, la société<br />
HBI, de ses bons services, par la remise pour un<br />
montant symbolique d'un nombre minime d'actions de<br />
HBI. Concomitamment à cette remise d'actions,<br />
Monsieur G, devenu de la sorte associé de HBI, est<br />
invité à conclure un pacte d'actionnaires comprenant<br />
une clause de non-concurrence. Un an et demi après<br />
cette signature, M. G. démissionne pour entrer dans une<br />
société concurrente de son ancien employeur. Soutenant<br />
que M. G. démarchait sa clientèle, HBI l'assigne, ainsi<br />
que le nouvel employeur, à une réparation des<br />
préjudices prétendument subis.<br />
Se fondant sur l'article 1131 du Code civil et sur le<br />
principe fondamental de libre exercice d'une activité<br />
professionnelle, la Cour de cassation considère que<br />
lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir<br />
d'un salarié, actionnaire par ailleurs de la société qui<br />
l'emploie, la clause de non-concurrence, comprise dans<br />
un pacte, pour être licite, doit satisfaire aux critères<br />
cumulatifs suivants : (i) elle est indispensable à la<br />
protection des intérêts légitimes de l'employeur; (ii) elle<br />
est limitée dans le temps et l'espace; (iii) elle tient<br />
compte des spécificités de l'emploi de ce dernier; (iv) et<br />
elle comporte l'obligation pour la société, de lui verser<br />
une contrepartie financière.<br />
Cass. Com, Société DL Finances c/ Albrac -<br />
15 novembre 2011 - pourvoi n°10-15049<br />
la Société F est gérée par M. X., qui sans en informer<br />
ses co-associés, entreprend pour le compte d'une société<br />
immobilière, également gérée par M. X. un projet<br />
concurrent (mais néanmoins distinct) de celui de la<br />
SARL. Les co-associés de la SARL assignent alors la<br />
société F. ainsi que M. X., en paiement de dommages et<br />
intérêts, invoquant des comportements déloyaux.<br />
La Cour de cassation rejette le pourvoi et pose comme<br />
principe que l'associé qui concurrence la société dont il<br />
est actionnaire sans en informer ses co-associés, ne<br />
commet pas de fautes, à la condition de ne pas se livrer<br />
à des actes de concurrence déloyale. Cependant, au visa<br />
de l'article L.223-22 du Code de commerce, la Cour<br />
tient M. X. pour redevable d'une obligation de loyauté<br />
et de fidélité, qu'elle estime en l'espèce non enfreinte<br />
dans la mesure où M. X. n'exerçait pas de responsabilité<br />
exécutive dans la SCI immobilière.<br />
5 <strong>Actualités</strong> <strong>Corporate</strong> | N°2 - mai 2012<br />
Cass. Com, Société Deloitte Conseil - 30<br />
novembre 2011 - pourvois n°11-12905 et 12906<br />
Deux salariés de la Société Deloitte Conseil ont signé<br />
une charte professionnelle (dite « associative »)<br />
comportant une série d'obligations juridiques,<br />
notamment une clause de non-concurrence, et une<br />
clause d'arbitrage. Or, à la suite de leur démission, les<br />
salariés agissent en nullité des dispositions litigieuses.<br />
Ces travailleurs assumaient des responsabilités<br />
importantes, ce qui justifiait selon le rédacteur de la<br />
charte, qu'ils reçoivent l'appellation d'« associés » sans<br />
pour autant être nécessairement actionnaires.<br />
L'employeur tente en vain de convaincre les juges que<br />
le document litigieux constituait un pacte extrastatutaire<br />
pour échapper à la compétence du juge du contrat de<br />
travail. La Cour de cassation, retient que cette charte ne<br />
constitue qu'un avenant au contrat de travail. Une fois<br />
cette qualification acquise, la Cour use de l'effet<br />
couperet de l'article L. 1411-4 du Code du travail et<br />
considère qu'il n'appartient pas à l'arbitre de statuer dès<br />
lors que l'affaire est de nature prud'homale.<br />
Cass. Com, Société GTB Distribution -<br />
13 décembre 2011 - pourvoi n°21653<br />
En 2001, la société SO. FI. AD et la société B.(les<br />
cessionnaires) ont acquis de six personnes (les cédants)<br />
des parts sociales de la société Tecnicar ayant pour<br />
objet le commerce en gros et au détail de pièces<br />
détachées pour automobile et la réparation de toutes<br />
pièces moteurs. En 2002 les parties ont régularisé un<br />
protocole au terme duquel la clause de non-concurrence<br />
a été annulée et remplacée par une autre au seul<br />
bénéfice de la société SO. FI. AD. et les cédants ont<br />
vendu leurs dernières parts à celle-ci.<br />
Les cédants ont un peu plus tard constitué deux société<br />
GTB (Pièces Auto et Distribution). Invoquant des<br />
violations de la clause conventionnelle de nonconcurrence,<br />
les sociétés Tecnicar, SO. FI. AD et B.<br />
assignent les cédants afin d'obtenir paiement de<br />
dommages-intérêts et la cessation des activités des<br />
sociétés GTB.<br />
La Cour de cassation constate que la société Tecnicar,<br />
employeur des cédants n'était pas bénéficiaire de la<br />
clause de non-concurrence, stipulée tant dans les actes<br />
de cession que dans le protocole d'accord, au seul profit<br />
des cessionnaires des parts et considère en conséquence<br />
que la validité de cette clause de non-concurrence ne<br />
pouvait être remise en cause en raison de l'absence de<br />
stipulation d'une contrepartie financière. En revanche, la<br />
clause de non-concurrence apparaissant gravement<br />
attentatoire à la liberté commerciale dès lors qu'elle<br />
n'autorisait les cédants qu'à vendre des pièces détachées<br />
pour automobile à des "particuliers ", alors qu'il était<br />
manifeste que l'essentiel du chiffre d'affaires de ce type<br />
de commerce se faisait avec des professionnels, la<br />
Haute Juridiction considère que la Cour d'appel a eu<br />
raison d'annuler cette clause, manifestement illicite.<br />
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6 <strong>Actualités</strong> <strong>Corporate</strong> | N°2 - mai 2012<br />
Synthèse des récentes réflexions<br />
menées sous l’égide de l’AMF<br />
Réglementation des OPA : les pistes de réforme<br />
Fin avril 2012, l'AMF a publié sur son site la synthèse des réponses apportées à sa consultation de fin<br />
décembre 2011, concernant des propositions de modification de ses règles relatives aux OPA.<br />
Seuil de caducité automatique pour toute offre de<br />
prise de contrôle<br />
L'AMF proposait de modifier sa réglementation<br />
concernant le seuil de renonciation dont l'initiateur est<br />
actuellement libre d'assortir son offre, en introduisant<br />
pour toute opération volontaire de prise de contrôle,<br />
une caducité obligatoire de l'offre si le seuil d'au moins<br />
50% du capital ou des droits de vote n'est pas atteint.<br />
Aucun consensus ne s'est dégagé en faveur de cette<br />
nouvelle contrainte inspirée du Takeover Code<br />
Britannique. L'AMF a décidé par conséquent de ne pas<br />
statuer immédiatement et d'engager un processus de<br />
réflexion approfondie (selon des modalités à préciser).<br />
<strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong>, à l'égal de la majorité des participants,<br />
a exprimé des réserves sur cette proposition, les<br />
inconvénients de la mesure (en l'état de sa formulation)<br />
lui paraissant plus nombreux que ses avantages.<br />
Les risques que l'introduction de ce seuil vise à<br />
éliminer sont clairs : (i) tour de table actionnarial<br />
conflictuel post offre si l'initiateur ne dispose pas de la<br />
majorité lui permettant d'affirmer sa stratégie, (ii)<br />
possibilité pour l'initiateur d'obtenir à terme cette<br />
majorité par la vitesse d'acquisition, sans intégrer dans<br />
sa proposition financière (ab initio), la prime lui<br />
assurant un plébiscite franc et massif des actionnaires<br />
(risque accru lorsque le marché est baissier et sousvalorise<br />
les cibles).<br />
Lors de la transposition de la Directive OPA, la France,<br />
comme beaucoup de ses homologues européens, a<br />
privilégié les options optimisant le libre arbitre de<br />
l'actionnaire.<br />
Le postulat était que le jeu de la confrontation instauré<br />
entre l'initiateur et les organes sociaux de la cible,<br />
pleinement investis de leurs devoirs fiduciaires,<br />
exercés sous étroit contrôle de l'assemblée générale,<br />
était spontanément disciplinant. Pour l'heure, en dehors<br />
de l'épisode des offres bancaires de 1999, il est un fait<br />
que les cibles d'une offre hostile ont toujours réussi à<br />
obtenir les propositions emportant une réponse<br />
majoritaire des actionnaires.<br />
Cette proposition étant toutefois susceptible d'induire<br />
des stratégies de contournement, le Collège de l'AMF a<br />
estimé raisonnable de prendre le temps nécessaire à<br />
une meilleure analyse.<br />
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Les possibles inconvénients répertoriés sont les<br />
suivants : (i) le seuil de caducité pourrait conduire les<br />
initiateurs à privilégier la voie de l'offre publique<br />
obligatoire, en procédant à des ramassages sur le<br />
marché ou des acquisitions de blocs d'actions, alors que<br />
la cible et le marché ont intérêt à connaître le plus tôt<br />
possible et de manière transparente, les desseins d'un<br />
candidat à la prise de contrôle (ii) l'existence de ce<br />
seuil est potentiellement privatif de liquidité pour les<br />
actionnaires voulant optimiser leur chance de<br />
désinvestir aux conditions proposées, cela<br />
indépendamment de l'opinion majoritaire. Ils se<br />
trouvent de ce fait incités à céder leurs titres sur le<br />
marché plutôt que de les apporter dans le cadre de la<br />
procédure centralisée (iii) difficulté enfin de gérer une<br />
possible compétition entre une offre obligatoire, et une<br />
offre volontaire soumise à seuil de caducité, du fait de<br />
l'inégalité créée par une distorsion d'exigences.<br />
Au regard de ces risques, certains ont alors préconisé<br />
que la réussite de tous types d'offres (volontaires ou<br />
obligatoires) soit assujettie à l'obtention d'un seuil égal<br />
ou supérieur à 50%. Cette préconisation s'avère<br />
soulever d'autres difficultés et demande à être mieux<br />
analysée<br />
A noter également que la possibilité actuelle de<br />
surenchérir à sa propre offre en supprimant le seuil de<br />
renonciation, sans augmenter pour autant le prix<br />
proposé (ou le rapport d'échange proposé), a suscité, au<br />
regard des dernières offres hostiles, de nouvelles<br />
interrogations. L'initiateur a en effet la faculté, du fait<br />
de cette suppression, d'acquérir des actions de la cible<br />
sur le marché avant clôture de l'offre et se trouve en<br />
mesure d'accroître sa détention par rapport à celle qui<br />
était la sienne, au dépôt de son offre. Si la cible tente<br />
de faire voter en assemblée des mesures de défense, sa<br />
capacité d'opposition est donc augmentée. Cette<br />
possibilité de renforcement peut faire craindre un<br />
déséquilibre des forces entre initiateur et cible.<br />
Extension de la caducité anti-trust aux procédures<br />
de contrôle des concentrations autres<br />
qu'européenne et américaine<br />
<strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong>, favorable à l'extension envisagée par<br />
l'AMF, a suggéré dans le cadre de sa réponse que soit<br />
préféré au critère "d'actif essentiel", celui lié à la<br />
compatibilité des calendriers de procédures (calendrier
d'offre et calendrier d'examen par les autorités de la<br />
concurrence).<br />
L'idée soutenue était de n'étendre la condition de<br />
caducité qu'aux procédures pour lesquelles existe une<br />
certitude (i) que l'accord intervienne au terme d'un<br />
délai compatible avec une durée raisonnable des offres,<br />
ou (ii) qu'il existe un processus de passage de phase I à<br />
phase II, permettant de rendre l'offre caduque lors du<br />
passage en phase II, avant sa clôture. Ces<br />
recommandations ont reçu la faveur du Collège.<br />
Alternext<br />
Sur Alternext, une offre volontaire (déposée par un<br />
actionnaire détenant moins de 50%), entraîne<br />
normalement, dans le cadre de sa mise en œuvre, le<br />
franchissement de ce seuil. Or celui-ci déclenche<br />
l'obligation de déposer une offre. Aujourd'hui,<br />
l'initiateur d'une offre volontaire se trouve par<br />
conséquent tenu d'enchaîner les deux types<br />
d'opérations.<br />
Afin de régler l'articulation de l'offre volontaire non<br />
soumise aux règles de l'AMF (sauf pour le contrôle de<br />
l'information délivrée) et de l'offre obligatoire, quant à<br />
elle régie par ces règles, l'AMF a décidé d'ouvrir la<br />
possibilité d'une application de sa réglementation à<br />
toute offre (sur requête d'Euronext).<br />
Conventions réglementées : propositions<br />
7 <strong>Actualités</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong> | N° 2 mai 2012<br />
L'AMF a décidé d'introduire deux nouveaux cas de<br />
dérogation à l'obligation de déposer une offre sur une<br />
société cotée sur Alternext :<br />
· franchissement des seuils de 50% du capital ou des<br />
droits de vote consécutif à la souscription à une<br />
augmentation de capital réservée, soumise à<br />
l'approbation de l'assemblée générale des<br />
actionnaires;<br />
· franchissement des seuils de 50% du capital ou des<br />
droits de vote consécutif à l’exercice ou à la<br />
conversion de titres donnant accès au capital dont<br />
l’attribution a été préalablement soumise à<br />
l'approbation de l'assemblée générale des<br />
actionnaires.<br />
Cette proposition, approuvée par la majorité des<br />
personnes ayant participé à la consultation, donnera<br />
lieu prochainement à une modification des règles<br />
AMF.<br />
Celle-ci a précisé que sa pratique décisionnelle<br />
s’attachera, "comme c’est déjà le cas sur le marché<br />
réglementé, à vérifier que l’ensemble des<br />
caractéristiques essentielles de l’opération, notamment<br />
ses conditions financières, sa volumétrie et l’identité<br />
du réservataire, a bien été portée à la connaissance de<br />
l'assemblée générale autorisant l’opération d’émission,<br />
ce qui exclura les délégations de compétence".<br />
L'AMF devrait prochainement proposer des mesures pour améliorer la procédure de ratification des<br />
conventions réglementées par les assemblées générales des sociétés cotées.<br />
Dans son Rapport sur les assemblées générales<br />
d'actionnaires de sociétés cotées, le groupe de travail<br />
présidé par M. O. Poupart Lafarge, a émis en effet une<br />
série de propositions dans le but d'améliorer la<br />
procédure des conventions réglementées.<br />
Afin de rendre plus efficace cette procédure, le groupe<br />
de travail préconise de :<br />
· préciser la notion et le champ d'application des<br />
conventions réglementées ;<br />
· réaffirmer le rôle du conseil d'administration dans<br />
l'énonciation de l'intérêt qui s'attache à la<br />
convention ;<br />
· améliorer l'information fournie à l'occasion de<br />
l'assemblée générale ;<br />
· rappeler les modalités et procédures de vote en<br />
assemblée générale.<br />
Une des recommandations majeures vise à renforcer la<br />
responsabilité du conseil d’administration dans le<br />
processus d’approbation des conventions règlementées.<br />
Dans ce sens, le rapport recommande de "motiver la<br />
décision du conseil d'administration d’autoriser les<br />
conventions réglementées en justifiant de l'intérêt de<br />
cette convention pour la société et des conditions<br />
financières qui y sont attachées".<br />
Ces motifs seraient ensuite transmis aux CAC qui<br />
devront "formuler des observations dans leur rapport<br />
spécial en cas d'absence ou d'insuffisance de motifs sur<br />
l'intérêt attaché à la convention".<br />
L'AMF préconise de "modifier la partie règlementaire<br />
du code de commerce afin de rendre obligatoire la<br />
motivation du conseil d’administration, la transmission<br />
de ces motifs aux commissaires aux comptes et leur<br />
reprise dans leur rapport spécial".<br />
Avec cette même volonté de renforcer la responsabilité<br />
du conseil d'administration dans le processus<br />
d'approbation, le rapport l'invite à :<br />
· réviser chaque année les conventions qui perdurent<br />
dans le temps ;<br />
· ratifier avant leur approbation en assemblée<br />
générale les conventions non préalablement<br />
autorisées ;<br />
· confier à un expert indépendant le soin de se<br />
prononcer sur une convention susceptible d'avoir<br />
un impact significatif sur le bilan ou les résultats<br />
de la société ou du groupe.<br />
L'AMF devrait binetôt publier les propositions qui<br />
auront été retenues et ne nécessitant pas de<br />
modifications législatives. Les sociétés cotées<br />
pourraient ensuite se conformer à ces recommandations<br />
à compter du 1er janvier 2013.<br />
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8 <strong>Actualités</strong> <strong>Corporate</strong> | N°2 - mai 2012<br />
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Tél : 01 40 06 55 50<br />
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