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Actualités Corporate - Allen & Overy

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<strong>Actualités</strong> <strong>Corporate</strong><br />

N°2 - Mai 2012<br />

Sommaire<br />

Entretien avec<br />

Daniel Cohen<br />

Les clauses de nonconcurrence<br />

à la lumière de<br />

la jurisprudence récente<br />

Les arrêts 2011<br />

Synthèse des récentes<br />

réflexions menées<br />

sous l’égide de<br />

l’AMF<br />

Réglementation des OPA :<br />

les pistes de réforme<br />

Conventions réglementées :<br />

propositions<br />

© <strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong> LLP 2012<br />

Éditorial<br />

Daniel Cohen, Professeur agrégé des<br />

facultés de droit, enseigne à<br />

l'Université Panthéon-Assas (Paris<br />

II). Il est spécialiste de droit des<br />

affaires et membre du Comité<br />

français de droit international privé<br />

et du Bureau du Comité français de<br />

l'arbitrage. Régulièrement consulté<br />

par <strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong>, Daniel Cohen a<br />

bien voulu répondre à nos questions<br />

sur les enseignements à tirer des<br />

arrêts les plus récents rendus par la<br />

Cour de cassation sur la validité des<br />

clauses de non-concurrence. En 2011<br />

en effet, celle-ci a rendu plusieurs<br />

arrêts importants opérant un<br />

arbitrage équilibré entre la nature des<br />

obligations attachées à chacun des<br />

statuts de salarié, dirigeant ou<br />

associé/actionnaire en matière de<br />

concurrence et la marge de liberté<br />

qui doit leur être reconnue dans la<br />

phase préalable à toute opération de<br />

marché. L'analyse de Daniel Cohen<br />

fait ressortir les solutions apportées,<br />

fournissant ainsi une véritable grille<br />

de critères pour l’exercice de<br />

rédaction des accords contenant ce<br />

type de clauses. Nous le remercions<br />

vivement pour cette contribution.<br />

La seconde partie est consacrée à<br />

une synthèse des réflexions menées<br />

sous l'égide de l'AMF. Concernant<br />

tout d'abord les améliorations à<br />

apporter pour la tenue des<br />

assemblées générales des sociétés<br />

cotées : le rapport du groupe de<br />

travail présidé par M. Olivier<br />

Poupart Lafarge a rendu des<br />

recommandations sur une variété de<br />

sujets. Nous avons choisi de centrer<br />

notre attention sur l'amélioration du<br />

processus de ratification des<br />

conventions réglementées.<br />

Concernant ensuite la réglementation<br />

des offres publiques : Cette réflexion<br />

a été suscitée par les turbulences<br />

observées lors des opérations<br />

hostiles du courant 2011 (AS online<br />

Beteiligungs sur Seloger.com et<br />

PHRV sur Foncière Paris France).<br />

Au-delà de l'actualité récente, les<br />

propositions formulées manifestent<br />

une louable volonté d'amélioration<br />

des procédures en place. Des<br />

résultats de la consultation à laquelle<br />

nous avons participé, il ressort que<br />

plusieurs de nos commentaires ont<br />

recueilli l'attention du Collège. Tout<br />

en nous situant dans le débat, nous<br />

résumerons les points de réforme<br />

proposés en distinguant ceux qui ont<br />

été validés et ceux qui devront faire<br />

l’objet d’une réflexion plus<br />

approfondie.


2 <strong>Actualités</strong> <strong>Corporate</strong> | N°2 - mai 2012<br />

Entretien avec Daniel Cohen<br />

Les clauses de non-concurrence à la lumière de la<br />

jurisprudence récente<br />

Les arrêts récents de la Cour de cassation relatifs à<br />

l’existence ou non d’une obligation de nonconcurrence<br />

des associés ou des dirigeants vous<br />

paraissent-ils isolés ou traduisent-ils un<br />

mouvement plus large ?<br />

S’ils ne sont pas encore légion, les arrêts rendus en la<br />

matière s’inscrivent dans une lignée déjà ancienne.<br />

Toutefois, ceux rendus récemment s’intéressent<br />

substantiellement à des préoccupations analogues et<br />

sont suffisamment proches chronologiquement les uns<br />

des autres pour traduire un mouvement d’ensemble et<br />

d’ampleur. La jurisprudence est de plus en plus<br />

fréquemment saisie des interrogations suivantes :<br />

existe-il en droit des sociétés une obligation de nonconcurrence<br />

qui pèserait sur les associés ou sur les<br />

dirigeants ? Faut-il distinguer entre ces deux<br />

catégories ? Cette obligation est-elle intrinsèque à la<br />

fonction, à la qualité ou, au contraire, n’a–t-elle raison<br />

d’être qu’au travers de l'engagement contractuel ? En<br />

répondant certes au coup par coup, au gré des espèces,<br />

la jurisprudence commence néanmoins à dresser un<br />

véritable panorama d’ensemble des solutions.<br />

Pourquoi ces solutions paraissent-elles délicates à<br />

poser ? La Cour de cassation entend-t-elle fixer<br />

une fois pour toutes la ligne à suivre ou au<br />

contraire, n’a-t-elle pour objectif qu’arbitrer entre<br />

des intérêts contraires, en trouvant de subtils<br />

équilibres ?<br />

Comme bien souvent en matière économique, la Cour<br />

de cassation fait à la fois preuve de pragmatisme et de<br />

bon sens mais entend faire respecter des principes<br />

supérieurs. L’obligation de non-concurrence participe<br />

en effet d’une délicate équation. D’un côté, la liberté<br />

du commerce et de l’industrie est un principe<br />

fondamental, qui découle historiquement de la<br />

Révolution française (décret d’Allarde). Cette liberté<br />

empêche logiquement de brider abusivement toute<br />

activité extérieure à la sphère de telle société civile ou<br />

commerciale en particulier. Le droit des sociétés,<br />

comme d’autres matières, ne saurait autoriser trop<br />

largement ce type de restriction générale. D’un autre<br />

côté, il faut nécessairement préserver l’intérêt social de<br />

la société en cause et il n’est pas possible d’admettre<br />

que les dirigeants, voire les associés, se livrent à toute<br />

sorte d’activités concurrentes à celle poursuivie par la<br />

société dont ils font partie intégrante. Des limites là<br />

aussi doivent être posées. La jurisprudence tranche<br />

© <strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong> LLP 2012<br />

donc entre ces impératifs catégoriques contradictoires<br />

et d’une manière qui me semble en général plutôt<br />

satisfaisante, même si de-ci, de-là, telle ou telle<br />

solution spécifique soulève de légitimes interrogations.<br />

Précisément, ces solutions sont-elles aujourd’hui<br />

clairement définies ? Existe-t-il encore des zones<br />

d’ombre ?<br />

La summa divisio entre les solutions réside clairement<br />

en droit positif dans la distinction entre associés d’une<br />

part et dirigeants d’autre part. Pour synthétiser, on peut<br />

dire que pour les associés, de manière générale, il<br />

n’existe pas aujourd'hui d’obligation de nonconcurrence<br />

à l’égard de la société dont ils sont<br />

membres alors que la solution inverse prévaut pour les<br />

dirigeants sociaux. L'arrêt rendu par la Cour de<br />

cassation, chambre commerciale, en date du 15<br />

novembre 2011 est particulièrement éclairant : il<br />

indique que "sauf stipulation contraire, l'associé d'une<br />

société à responsabilité limitée n'est, en cette qualité,<br />

tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente<br />

de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle<br />

activité et doit seulement s'abstenir d'actes de<br />

concurrence déloyaux" ; en revanche, il souligne<br />

qu'une "obligation de loyauté et de fidélité" pèse "en<br />

raison de sa qualité" sur le gérant, "lui interdisant de<br />

négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un<br />

marché dans le même domaine d'activité".<br />

La solution d'ensemble paraît raisonnable. Un associé<br />

n'est pas un dirigeant.<br />

Si autrefois on estimait qu'un associé ne pouvait<br />

exercer une activité concurrente ou participer à une<br />

société concurrente du fait de l'existence de l'affectio<br />

societatis, la jurisprudence se montre aujourd'hui plus<br />

souple : seuls des actes de concurrence déloyale sont<br />

interdits, ce qui vaudrait tout autant pour des tiers à la<br />

société ; ce n'est donc que le rappel du droit commun<br />

applicable à tout un chacun. L'obligation de nonconcurrence<br />

de l'associé n'existe pas sauf stipulation<br />

contraire. Cette solution s'applique de manière générale<br />

aux actionnaires, associés des sociétés de capitaux ; en<br />

revanche, sa généralisation aux sociétés de personnes<br />

est bien moins évidente puisqu'y règne un fort intuitu<br />

personae. C'est sans doute la raison pour laquelle la loi,<br />

dans certaines circonstances interdit à l'associé<br />

d'exercer une activité concurrente : ainsi par exemple<br />

des sociétés civiles professionnelles (Art. 4, loi du 29<br />

nov. 1966). On peut estimer, même si la jurisprudence<br />

ne le dit pas, ou pas encore, qu'une obligation implicite


de non-concurrence, sans clause spécifique, est<br />

susceptible d'exister dans les cas où l'associé est un<br />

apporteur en industrie, car son industrie se déploie<br />

précisément au fur et à mesure de son intervention dans<br />

la société bénéficiaire, ou encore un apporteur d'un<br />

fonds de commerce, tenu à la garantie d'éviction 1 de<br />

son fait personnel. L'obligation de non-concurrence de<br />

l'associé doit donc reposer sur une prescription<br />

spécifique, souvent contenue dans un acte de nature<br />

contractuelle : statuts, pacte d'actionnaires, convention<br />

de cession de droits sociaux.<br />

Ainsi, la jurisprudence a-t-elle estimé, depuis l'arrêt<br />

Eridania Beghin Say c/ Ducros, que faute de clause de<br />

non-concurrence, le cédant reste libre d'exercer une<br />

activité concurrente à celle de la société cédée dès lors<br />

que la poursuite de cette dernière reste possible (Cass.<br />

com., 21 janv. 1997, pourvoi n° 94-15207).<br />

Pour les dirigeants, la solution est résolument<br />

différente parce qu'ils représentent la société, en sont<br />

les représentants légaux et doivent agir en conformité<br />

avec l'intérêt social. Admettre qu'ils puissent<br />

concurrencer par leur activité extérieure la société dont<br />

ils sont précisément en charge de défendre les intérêts<br />

serait contraire à tout principe de responsabilisation et<br />

de bonne gestion. La jurisprudence ne s'y trompe pas<br />

qui parle d'ailleurs moins d'obligation de nonconcurrence<br />

que d'obligation de loyauté, déjà soulignée<br />

envers les associés dans l'arrêt Grands Moulins de Paris<br />

par exemple (Cass. com., 27 févr. 1996, pourvoi n°<br />

94.11241), ou de loyauté et de fidélité, rejoignant en<br />

cela les solutions retenues à l'étranger sur les "fiduciary<br />

duties" des dirigeants de sociétés de droit américain ou<br />

anglais notamment. La solution posée et aujourd'hui<br />

consacrée s'inscrit donc dans le contexte plus général<br />

des conflits d'intérêts, dont on connaît aujourd'hui<br />

l'importance en tous pays, à travers notamment le<br />

développement de la corporate governance pour les<br />

sociétés cotées. L'intérêt personnel du dirigeant doit<br />

s'effacer devant l'intérêt social de la société qu'il dirige<br />

et l'obliger à une obligation d'abstention de tout<br />

exercice d'une activité concurrente. Encore faut-il<br />

préciser qu'une telle solution n'est sans doute pas sans<br />

limites. D'une part, elle ne devrait valoir que pour les<br />

véritables dirigeants sociaux : gérants, présidents de<br />

conseil d'administration ou de directoire, ou directeurs<br />

généraux ; en revanche, on peut se montrer plus<br />

circonspect pour les seuls administrateurs dans la<br />

mesure où le cumul, dans les limites autorisées par la<br />

loi n'est pas interdit, et où il serait dommageable de se<br />

priver de compétences utiles alors même que leur<br />

activité au sens strict n'est pas concurrente de celle de<br />

la société. Mais, même dans ces cas, il n'est pas<br />

1 Jugé que « la garantie légale d'éviction du fait personnel du<br />

vendeur n'entraîne pour celui-ci, s'agissant de la cession des actions<br />

d'une société, l'interdiction de se rétablir, que si ce rétablissement est<br />

de nature à empêcher les acquéreurs de ces actions de poursuivre<br />

l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social ». Un<br />

simple empêchement au développement de l’activité à été jugé<br />

insuffisant pour permettre la mise en œuvre de cette garantie (Cass.<br />

com. 17 décembre 2002, n°00-19684) de même que la seule<br />

diminution de la valeur des titres cédés (Cass. com. 18 février 2004,<br />

n°00-10512<br />

3 <strong>Actualités</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong> | N° 2 mai 2012<br />

impossible de limiter ou d'interdire ce type<br />

d'intervention par les statuts, par un règlement<br />

intérieur, ou par le choix des actionnaires. D'autre part,<br />

comme l'a montré récemment l'affaire qui a fait grand<br />

bruit outre-Atlantique d'un dirigeant de Hewlett<br />

Packard parti rejoindre quelques jours après la fin de<br />

ses fonctions la société concurrente Dell, le dirigeant<br />

n'est tenu de cette obligation de loyauté, d'abstention<br />

ou de non-concurrence que pendant le temps de ses<br />

fonctions. Sauf convention contraire, parfaitement<br />

possible en pratique, tel un engagement contenu dans<br />

un parachute doré ou une pension de retraite, le<br />

dirigeant, sitôt ses fonctions terminées, recouvre son<br />

entière liberté. Si la société ne l'entend pas ainsi, elle<br />

devra l'organiser par avance en concluant avec ce<br />

dirigeant une convention spéciale qui appellera bien<br />

souvent en pratique une nécessaire contrepartie<br />

financière.<br />

S'agissant des associés, une clause de nonconcurrence<br />

est-elle toujours valable ou au<br />

contraire soumise aux mêmes conditions de<br />

validité que celles dégagées par la jurisprudence<br />

pour les salariés ?<br />

On sait que depuis une dizaine d’années, la Cour de<br />

cassation soumet la validité de la clause de nonconcurrence<br />

contenue dans un contrat de travail à<br />

quatre conditions cumulatives : elle doit être<br />

indispensable à la protection des intérêts légitimes de<br />

l’entreprise, être limitée dans le temps et dans l’espace,<br />

tenir compte des spécificités des fonctions du salarié et<br />

enfin comporter en faveur du salarié une contrepartie<br />

financière (Cass. soc., 10 juill. 2002, pourvois n° 99-<br />

43334 et 43336).<br />

Ces conditions cumulatives ne devraient pas<br />

s’appliquer logiquement à l’associé précisément parce<br />

que son statut diffère totalement de celui du salarié :<br />

animé d’un affectio societatis, l’associé participe de<br />

manière intéressée à la société sur un pied d’égalité,<br />

alors que c’est au contraire le lien de subordination qui<br />

caractérise le salarié. La clause de non-concurrence<br />

acceptée par l’associé sur demande des autres associés<br />

© <strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong> LLP 2012


4 <strong>Actualités</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong> | N° 2 mai 2012<br />

ou de la société ne doit donc pas répondre aux mêmes<br />

préoccupations ni appeler une protection équivalente.<br />

Cela ne veut pas dire pour autant que règne une totale<br />

liberté. D’une part, si aucune contrepartie financière<br />

n’est aujourd’hui exigée en faveur de l’associé, la<br />

clause de non-concurrence doit sans doute - du fait du<br />

principe fondamental de la liberté du commerce et de<br />

l’industrie, appelé récemment "de libre exercice d’une<br />

activité professionnelle" - être limitée dans le temps,<br />

l’espace et l’objet (Cass. com., 15 mars 2011, pourvoi<br />

n° 10-13824, Sté Hervé Balladur International et<br />

autre). D’autre part, l’obligation de non-concurrence<br />

peut faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité :<br />

dans une affaire où le cédant de parts sociales s’est<br />

engagé envers le cessionnaire à ne pas exercer<br />

d’activité concurrente à celle de la société cédée, la<br />

Cour de cassation n’hésite pas à annuler purement et<br />

simplement la clause litigieuse parce qu’elle « apparaît<br />

gravement attentatoire à la liberté commerciale ». La<br />

solution semble curieuse, pour ne pas dire critiquable,<br />

d’une part parce qu’il s’agit d’opérateurs avertis,<br />

conscients de leurs engagements, que la clause ne<br />

paraissait pas d’une sévérité folle et qu’enfin, elle avait<br />

dû sans doute se refléter dans le prix plus élevé de<br />

cession (Cass. com., 13 déc. 2011, pourvoi n° 10-<br />

21653, Sté GTB Distribution et autre). Enfin, en cas de<br />

cumul entre les qualités de salarié et celle d’associé<br />

(hypothèse de plus en plus fréquente : opérations de<br />

LBO, ou de capital risque, distribution d’actions<br />

gratuites, etc.), la jurisprudence tend à mettre en<br />

exergue la qualité de salarié et à reléguer celle<br />

d’associé : toutes les conditions de validité de la clause<br />

de non-concurrence contenue dans un contrat de travail<br />

s’appliquent, et notamment l’exigence d’une<br />

contrepartie financière, avec la même rigueur (Cass.<br />

com., 15 mars 2011, pourvoi n° 10-13824, précité).<br />

Simple application de la théorie de l’accessoire, la<br />

qualité de salarié étant estimée prépondérante, ou<br />

volonté marquée de contrôler fortement les clauses de<br />

non-concurrence 2 ?<br />

Quelle évolution est envisageable ? Quelle<br />

précaution faut-il prendre ?<br />

Contrairement à certains arrêts de Cours d’appel, la<br />

Cour de cassation pose une solution générale en ne<br />

distinguant pas selon que l'associé appartient à telle ou<br />

telle catégorie, ni selon son rôle éventuel dans la<br />

société. La pratique pourrait en revanche se diriger vers<br />

des obligations d'intensité variable : du tout au rien en<br />

passant par des mécanismes d’autorisations préalables,<br />

de limitations de montants, etc. - en fonction du rôle<br />

attendu de tel ou tel associé. Distinguant des<br />

catégories, l'obligation de non-concurrence d'un<br />

2 V. égal. Cass. com., 30 nov. 2011, pourvois n° 11-12905 et 12906,<br />

Sté Deloitte Conseil : clause de non-concurrence dans un pacte<br />

d’actionnaires pour un salarié d’un grand réseau d’audit promu<br />

associé qui se voit attribuer des actions ; la Cour estime que la clause<br />

d’arbitrage n’est pas valable (interdite dans un contrat de travail)<br />

alors qu’elle est parfaitement valable entre associés ou associés et<br />

société ; le juge de la clause de non-concurrence sera donc le Conseil<br />

des prud’hommes.<br />

© <strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong> LLP 2012<br />

associé se justifierait d'autant plus que ce dernier<br />

détiendrait une participation importante, y jouerait un<br />

rôle moteur et actif, ou encore serait un actionnaire<br />

prépondérant ou de référence ; à l'inverse, un sleeping<br />

partner ou un investisseur financier cherchant avant<br />

tout un retour sur son investissement, tel un fonds<br />

d'investissement, serait délié de toute contrainte afin de<br />

rechercher les opportunités d'affaires là où il les trouve.<br />

De même, les solutions pourraient différer selon que<br />

l’on traite du cas d’un actionnaire ou d’un exactionnaire,<br />

ou pour les dirigeants, en distinguant des<br />

intérêts simultanés ou au contraire successifs. Mais que<br />

le propos soit clair : ce n'est pas à la jurisprudence de<br />

fixer ces standards parce qu'il ne faut pas brider la<br />

liberté contractuelle, scléroser l'activité économique et<br />

imposer des carcans. Seule la pratique doit permettre<br />

de dégager des standards, des clauses-types, ou<br />

précisément des pratiques, plus ou moins attendus, des<br />

chartes de gouvernance ou des codes d'éthique,<br />

participant au phénomène de soft law qui se répand<br />

aussi en matière de sociétés.<br />

Finalement, afin d’éviter de mauvaises surprises, une<br />

certaine insécurité juridique et finalement une solution<br />

contentieuse risquant de mettre à mal la prévisibilité<br />

des solutions envisagées par les parties au moment de<br />

la conclusion de leurs accords, l’attention des<br />

praticiens et des opérateurs doit être fortement attirée<br />

sur la nécessité d’expliciter et de justifier les raisons de<br />

l’existence d’une obligation de non-concurrence, son<br />

caractère essentiel et son intérêt pour la société. Ne<br />

rien préciser expose, en cas de contentieux, aux risques<br />

plus haut évoqués : invalidation de la clause ou encore<br />

exigence d’une contrepartie financière suivant la<br />

qualité de celui qui souscrit à l’engagement.<br />

Résumé des arrêts cités, en page suivante.


Les arrêts 2011<br />

Cass. Com, SA Coquelle - Gourdin c/ SAS Hervé<br />

Balladur International - 15 mars 2011 - pourvoi<br />

n°10-13824<br />

M. G est récompensé par son employeur, la société<br />

HBI, de ses bons services, par la remise pour un<br />

montant symbolique d'un nombre minime d'actions de<br />

HBI. Concomitamment à cette remise d'actions,<br />

Monsieur G, devenu de la sorte associé de HBI, est<br />

invité à conclure un pacte d'actionnaires comprenant<br />

une clause de non-concurrence. Un an et demi après<br />

cette signature, M. G. démissionne pour entrer dans une<br />

société concurrente de son ancien employeur. Soutenant<br />

que M. G. démarchait sa clientèle, HBI l'assigne, ainsi<br />

que le nouvel employeur, à une réparation des<br />

préjudices prétendument subis.<br />

Se fondant sur l'article 1131 du Code civil et sur le<br />

principe fondamental de libre exercice d'une activité<br />

professionnelle, la Cour de cassation considère que<br />

lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir<br />

d'un salarié, actionnaire par ailleurs de la société qui<br />

l'emploie, la clause de non-concurrence, comprise dans<br />

un pacte, pour être licite, doit satisfaire aux critères<br />

cumulatifs suivants : (i) elle est indispensable à la<br />

protection des intérêts légitimes de l'employeur; (ii) elle<br />

est limitée dans le temps et l'espace; (iii) elle tient<br />

compte des spécificités de l'emploi de ce dernier; (iv) et<br />

elle comporte l'obligation pour la société, de lui verser<br />

une contrepartie financière.<br />

Cass. Com, Société DL Finances c/ Albrac -<br />

15 novembre 2011 - pourvoi n°10-15049<br />

la Société F est gérée par M. X., qui sans en informer<br />

ses co-associés, entreprend pour le compte d'une société<br />

immobilière, également gérée par M. X. un projet<br />

concurrent (mais néanmoins distinct) de celui de la<br />

SARL. Les co-associés de la SARL assignent alors la<br />

société F. ainsi que M. X., en paiement de dommages et<br />

intérêts, invoquant des comportements déloyaux.<br />

La Cour de cassation rejette le pourvoi et pose comme<br />

principe que l'associé qui concurrence la société dont il<br />

est actionnaire sans en informer ses co-associés, ne<br />

commet pas de fautes, à la condition de ne pas se livrer<br />

à des actes de concurrence déloyale. Cependant, au visa<br />

de l'article L.223-22 du Code de commerce, la Cour<br />

tient M. X. pour redevable d'une obligation de loyauté<br />

et de fidélité, qu'elle estime en l'espèce non enfreinte<br />

dans la mesure où M. X. n'exerçait pas de responsabilité<br />

exécutive dans la SCI immobilière.<br />

5 <strong>Actualités</strong> <strong>Corporate</strong> | N°2 - mai 2012<br />

Cass. Com, Société Deloitte Conseil - 30<br />

novembre 2011 - pourvois n°11-12905 et 12906<br />

Deux salariés de la Société Deloitte Conseil ont signé<br />

une charte professionnelle (dite « associative »)<br />

comportant une série d'obligations juridiques,<br />

notamment une clause de non-concurrence, et une<br />

clause d'arbitrage. Or, à la suite de leur démission, les<br />

salariés agissent en nullité des dispositions litigieuses.<br />

Ces travailleurs assumaient des responsabilités<br />

importantes, ce qui justifiait selon le rédacteur de la<br />

charte, qu'ils reçoivent l'appellation d'« associés » sans<br />

pour autant être nécessairement actionnaires.<br />

L'employeur tente en vain de convaincre les juges que<br />

le document litigieux constituait un pacte extrastatutaire<br />

pour échapper à la compétence du juge du contrat de<br />

travail. La Cour de cassation, retient que cette charte ne<br />

constitue qu'un avenant au contrat de travail. Une fois<br />

cette qualification acquise, la Cour use de l'effet<br />

couperet de l'article L. 1411-4 du Code du travail et<br />

considère qu'il n'appartient pas à l'arbitre de statuer dès<br />

lors que l'affaire est de nature prud'homale.<br />

Cass. Com, Société GTB Distribution -<br />

13 décembre 2011 - pourvoi n°21653<br />

En 2001, la société SO. FI. AD et la société B.(les<br />

cessionnaires) ont acquis de six personnes (les cédants)<br />

des parts sociales de la société Tecnicar ayant pour<br />

objet le commerce en gros et au détail de pièces<br />

détachées pour automobile et la réparation de toutes<br />

pièces moteurs. En 2002 les parties ont régularisé un<br />

protocole au terme duquel la clause de non-concurrence<br />

a été annulée et remplacée par une autre au seul<br />

bénéfice de la société SO. FI. AD. et les cédants ont<br />

vendu leurs dernières parts à celle-ci.<br />

Les cédants ont un peu plus tard constitué deux société<br />

GTB (Pièces Auto et Distribution). Invoquant des<br />

violations de la clause conventionnelle de nonconcurrence,<br />

les sociétés Tecnicar, SO. FI. AD et B.<br />

assignent les cédants afin d'obtenir paiement de<br />

dommages-intérêts et la cessation des activités des<br />

sociétés GTB.<br />

La Cour de cassation constate que la société Tecnicar,<br />

employeur des cédants n'était pas bénéficiaire de la<br />

clause de non-concurrence, stipulée tant dans les actes<br />

de cession que dans le protocole d'accord, au seul profit<br />

des cessionnaires des parts et considère en conséquence<br />

que la validité de cette clause de non-concurrence ne<br />

pouvait être remise en cause en raison de l'absence de<br />

stipulation d'une contrepartie financière. En revanche, la<br />

clause de non-concurrence apparaissant gravement<br />

attentatoire à la liberté commerciale dès lors qu'elle<br />

n'autorisait les cédants qu'à vendre des pièces détachées<br />

pour automobile à des "particuliers ", alors qu'il était<br />

manifeste que l'essentiel du chiffre d'affaires de ce type<br />

de commerce se faisait avec des professionnels, la<br />

Haute Juridiction considère que la Cour d'appel a eu<br />

raison d'annuler cette clause, manifestement illicite.<br />

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6 <strong>Actualités</strong> <strong>Corporate</strong> | N°2 - mai 2012<br />

Synthèse des récentes réflexions<br />

menées sous l’égide de l’AMF<br />

Réglementation des OPA : les pistes de réforme<br />

Fin avril 2012, l'AMF a publié sur son site la synthèse des réponses apportées à sa consultation de fin<br />

décembre 2011, concernant des propositions de modification de ses règles relatives aux OPA.<br />

Seuil de caducité automatique pour toute offre de<br />

prise de contrôle<br />

L'AMF proposait de modifier sa réglementation<br />

concernant le seuil de renonciation dont l'initiateur est<br />

actuellement libre d'assortir son offre, en introduisant<br />

pour toute opération volontaire de prise de contrôle,<br />

une caducité obligatoire de l'offre si le seuil d'au moins<br />

50% du capital ou des droits de vote n'est pas atteint.<br />

Aucun consensus ne s'est dégagé en faveur de cette<br />

nouvelle contrainte inspirée du Takeover Code<br />

Britannique. L'AMF a décidé par conséquent de ne pas<br />

statuer immédiatement et d'engager un processus de<br />

réflexion approfondie (selon des modalités à préciser).<br />

<strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong>, à l'égal de la majorité des participants,<br />

a exprimé des réserves sur cette proposition, les<br />

inconvénients de la mesure (en l'état de sa formulation)<br />

lui paraissant plus nombreux que ses avantages.<br />

Les risques que l'introduction de ce seuil vise à<br />

éliminer sont clairs : (i) tour de table actionnarial<br />

conflictuel post offre si l'initiateur ne dispose pas de la<br />

majorité lui permettant d'affirmer sa stratégie, (ii)<br />

possibilité pour l'initiateur d'obtenir à terme cette<br />

majorité par la vitesse d'acquisition, sans intégrer dans<br />

sa proposition financière (ab initio), la prime lui<br />

assurant un plébiscite franc et massif des actionnaires<br />

(risque accru lorsque le marché est baissier et sousvalorise<br />

les cibles).<br />

Lors de la transposition de la Directive OPA, la France,<br />

comme beaucoup de ses homologues européens, a<br />

privilégié les options optimisant le libre arbitre de<br />

l'actionnaire.<br />

Le postulat était que le jeu de la confrontation instauré<br />

entre l'initiateur et les organes sociaux de la cible,<br />

pleinement investis de leurs devoirs fiduciaires,<br />

exercés sous étroit contrôle de l'assemblée générale,<br />

était spontanément disciplinant. Pour l'heure, en dehors<br />

de l'épisode des offres bancaires de 1999, il est un fait<br />

que les cibles d'une offre hostile ont toujours réussi à<br />

obtenir les propositions emportant une réponse<br />

majoritaire des actionnaires.<br />

Cette proposition étant toutefois susceptible d'induire<br />

des stratégies de contournement, le Collège de l'AMF a<br />

estimé raisonnable de prendre le temps nécessaire à<br />

une meilleure analyse.<br />

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Les possibles inconvénients répertoriés sont les<br />

suivants : (i) le seuil de caducité pourrait conduire les<br />

initiateurs à privilégier la voie de l'offre publique<br />

obligatoire, en procédant à des ramassages sur le<br />

marché ou des acquisitions de blocs d'actions, alors que<br />

la cible et le marché ont intérêt à connaître le plus tôt<br />

possible et de manière transparente, les desseins d'un<br />

candidat à la prise de contrôle (ii) l'existence de ce<br />

seuil est potentiellement privatif de liquidité pour les<br />

actionnaires voulant optimiser leur chance de<br />

désinvestir aux conditions proposées, cela<br />

indépendamment de l'opinion majoritaire. Ils se<br />

trouvent de ce fait incités à céder leurs titres sur le<br />

marché plutôt que de les apporter dans le cadre de la<br />

procédure centralisée (iii) difficulté enfin de gérer une<br />

possible compétition entre une offre obligatoire, et une<br />

offre volontaire soumise à seuil de caducité, du fait de<br />

l'inégalité créée par une distorsion d'exigences.<br />

Au regard de ces risques, certains ont alors préconisé<br />

que la réussite de tous types d'offres (volontaires ou<br />

obligatoires) soit assujettie à l'obtention d'un seuil égal<br />

ou supérieur à 50%. Cette préconisation s'avère<br />

soulever d'autres difficultés et demande à être mieux<br />

analysée<br />

A noter également que la possibilité actuelle de<br />

surenchérir à sa propre offre en supprimant le seuil de<br />

renonciation, sans augmenter pour autant le prix<br />

proposé (ou le rapport d'échange proposé), a suscité, au<br />

regard des dernières offres hostiles, de nouvelles<br />

interrogations. L'initiateur a en effet la faculté, du fait<br />

de cette suppression, d'acquérir des actions de la cible<br />

sur le marché avant clôture de l'offre et se trouve en<br />

mesure d'accroître sa détention par rapport à celle qui<br />

était la sienne, au dépôt de son offre. Si la cible tente<br />

de faire voter en assemblée des mesures de défense, sa<br />

capacité d'opposition est donc augmentée. Cette<br />

possibilité de renforcement peut faire craindre un<br />

déséquilibre des forces entre initiateur et cible.<br />

Extension de la caducité anti-trust aux procédures<br />

de contrôle des concentrations autres<br />

qu'européenne et américaine<br />

<strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong>, favorable à l'extension envisagée par<br />

l'AMF, a suggéré dans le cadre de sa réponse que soit<br />

préféré au critère "d'actif essentiel", celui lié à la<br />

compatibilité des calendriers de procédures (calendrier


d'offre et calendrier d'examen par les autorités de la<br />

concurrence).<br />

L'idée soutenue était de n'étendre la condition de<br />

caducité qu'aux procédures pour lesquelles existe une<br />

certitude (i) que l'accord intervienne au terme d'un<br />

délai compatible avec une durée raisonnable des offres,<br />

ou (ii) qu'il existe un processus de passage de phase I à<br />

phase II, permettant de rendre l'offre caduque lors du<br />

passage en phase II, avant sa clôture. Ces<br />

recommandations ont reçu la faveur du Collège.<br />

Alternext<br />

Sur Alternext, une offre volontaire (déposée par un<br />

actionnaire détenant moins de 50%), entraîne<br />

normalement, dans le cadre de sa mise en œuvre, le<br />

franchissement de ce seuil. Or celui-ci déclenche<br />

l'obligation de déposer une offre. Aujourd'hui,<br />

l'initiateur d'une offre volontaire se trouve par<br />

conséquent tenu d'enchaîner les deux types<br />

d'opérations.<br />

Afin de régler l'articulation de l'offre volontaire non<br />

soumise aux règles de l'AMF (sauf pour le contrôle de<br />

l'information délivrée) et de l'offre obligatoire, quant à<br />

elle régie par ces règles, l'AMF a décidé d'ouvrir la<br />

possibilité d'une application de sa réglementation à<br />

toute offre (sur requête d'Euronext).<br />

Conventions réglementées : propositions<br />

7 <strong>Actualités</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong> | N° 2 mai 2012<br />

L'AMF a décidé d'introduire deux nouveaux cas de<br />

dérogation à l'obligation de déposer une offre sur une<br />

société cotée sur Alternext :<br />

· franchissement des seuils de 50% du capital ou des<br />

droits de vote consécutif à la souscription à une<br />

augmentation de capital réservée, soumise à<br />

l'approbation de l'assemblée générale des<br />

actionnaires;<br />

· franchissement des seuils de 50% du capital ou des<br />

droits de vote consécutif à l’exercice ou à la<br />

conversion de titres donnant accès au capital dont<br />

l’attribution a été préalablement soumise à<br />

l'approbation de l'assemblée générale des<br />

actionnaires.<br />

Cette proposition, approuvée par la majorité des<br />

personnes ayant participé à la consultation, donnera<br />

lieu prochainement à une modification des règles<br />

AMF.<br />

Celle-ci a précisé que sa pratique décisionnelle<br />

s’attachera, "comme c’est déjà le cas sur le marché<br />

réglementé, à vérifier que l’ensemble des<br />

caractéristiques essentielles de l’opération, notamment<br />

ses conditions financières, sa volumétrie et l’identité<br />

du réservataire, a bien été portée à la connaissance de<br />

l'assemblée générale autorisant l’opération d’émission,<br />

ce qui exclura les délégations de compétence".<br />

L'AMF devrait prochainement proposer des mesures pour améliorer la procédure de ratification des<br />

conventions réglementées par les assemblées générales des sociétés cotées.<br />

Dans son Rapport sur les assemblées générales<br />

d'actionnaires de sociétés cotées, le groupe de travail<br />

présidé par M. O. Poupart Lafarge, a émis en effet une<br />

série de propositions dans le but d'améliorer la<br />

procédure des conventions réglementées.<br />

Afin de rendre plus efficace cette procédure, le groupe<br />

de travail préconise de :<br />

· préciser la notion et le champ d'application des<br />

conventions réglementées ;<br />

· réaffirmer le rôle du conseil d'administration dans<br />

l'énonciation de l'intérêt qui s'attache à la<br />

convention ;<br />

· améliorer l'information fournie à l'occasion de<br />

l'assemblée générale ;<br />

· rappeler les modalités et procédures de vote en<br />

assemblée générale.<br />

Une des recommandations majeures vise à renforcer la<br />

responsabilité du conseil d’administration dans le<br />

processus d’approbation des conventions règlementées.<br />

Dans ce sens, le rapport recommande de "motiver la<br />

décision du conseil d'administration d’autoriser les<br />

conventions réglementées en justifiant de l'intérêt de<br />

cette convention pour la société et des conditions<br />

financières qui y sont attachées".<br />

Ces motifs seraient ensuite transmis aux CAC qui<br />

devront "formuler des observations dans leur rapport<br />

spécial en cas d'absence ou d'insuffisance de motifs sur<br />

l'intérêt attaché à la convention".<br />

L'AMF préconise de "modifier la partie règlementaire<br />

du code de commerce afin de rendre obligatoire la<br />

motivation du conseil d’administration, la transmission<br />

de ces motifs aux commissaires aux comptes et leur<br />

reprise dans leur rapport spécial".<br />

Avec cette même volonté de renforcer la responsabilité<br />

du conseil d'administration dans le processus<br />

d'approbation, le rapport l'invite à :<br />

· réviser chaque année les conventions qui perdurent<br />

dans le temps ;<br />

· ratifier avant leur approbation en assemblée<br />

générale les conventions non préalablement<br />

autorisées ;<br />

· confier à un expert indépendant le soin de se<br />

prononcer sur une convention susceptible d'avoir<br />

un impact significatif sur le bilan ou les résultats<br />

de la société ou du groupe.<br />

L'AMF devrait binetôt publier les propositions qui<br />

auront été retenues et ne nécessitant pas de<br />

modifications législatives. Les sociétés cotées<br />

pourraient ensuite se conformer à ces recommandations<br />

à compter du 1er janvier 2013.<br />

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8 <strong>Actualités</strong> <strong>Corporate</strong> | N°2 - mai 2012<br />

Contacts<br />

Alexandre Ancel<br />

Tél : 01 40 06 53 11<br />

alexandre.ancel@allenovery.com<br />

Ahmed Baladi<br />

Tél : 01 40 06 53 42<br />

ahmed.baladi@allenovery.com<br />

Marcus Billam<br />

Tél : 01 40 06 55 50<br />

marcus.billam@allenovery.com<br />

Catherine Maison-Blanche<br />

Tél : 01 40 06 53 23<br />

catherine.maison-blanche@allenovery.com<br />

<strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong> LLP<br />

Marc Castagnède<br />

Tél : 01 40 06 53 99<br />

marc.castagnede@allenovery.com<br />

Jean-Dominique Casalta<br />

Tél : 01 40 06 53 73<br />

jean-dominique.casalta@allenovery.com<br />

Frédéric Jungels<br />

Tél : 01 40 06 53 18<br />

frederic.jungels@allenovery.com<br />

Jean-Patrice Labautière<br />

Tél : 01 40 06 55 08<br />

jean-patrice.labautiere@allenovery.com<br />

Frédéric Moreau<br />

Tél : 01 40 06 55 06<br />

frederic.moreau@allenovery.com<br />

Jean-Claude Rivalland<br />

Tél : 01 40 06 55 02<br />

52 avenue Hoche, CS 90005, 75379 Paris Cedex 08, France | Tel +33 (0)1 40 06 54 00 | Fax +33 (0)1 40 06 54 54 | www.allenovery.com.<br />

jean-claude.rivalland@allenovery.com<br />

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collaborateur ou un consultant ayant un statut et des qualifications équivalentes dans l'une des entités affiliées d'<strong>Allen</strong> & <strong>Overy</strong> LLP.<br />

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