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collection des inventaires-sommaires des archives départementales ...

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commissaires du Calvados : 1° que, lorsque les députés du Calvados se sont présentés, il ne<br />

connaissait point les motifs de leur mission, et que conséquemment il était de son devoir de<br />

les recevoir et de les entendre avant de les juger : 2° que ces commissaires n'ont nullement<br />

proposé au département de se fédéraliser parce qu'alors ils eussent été l'instant éconduits,<br />

qu'ils se sont contentés de faire la lecture de leurs arrêtés, et que le département n'en<br />

partageant pas l'esprit leur a pour toute réponse fait donner lecture de celui qu'il venait<br />

d'adresser à la Convention, qu'après cette lecture la séance a immédiatement été levée sans<br />

aucune discussion ni délibération ultérieure, qu'ainsi donc l'inculpation faite à l'administration<br />

de les avoir accueillis avec bienveillance et d'avoir adhéré à leurs principes est absolument<br />

dénuée de fondement ; sur le fait de les avoir fait relâcher : il a répondu que la municipalité,<br />

ayant requis vers minuit une séance du conseil et s'y étant rendue, elle y fit lecture d'un<br />

procès-verbal et d'un interrogatoire d'où il résultait évidemment que c'était à tort qu'on les<br />

avait accusés d'avoir dans leurs chapeaux une fleur de lys, que ce que l'on avait pris pour <strong>des</strong><br />

fleurs de lys n'était autre chose que le cordonnet du chapeau relevé et cousu en forme de<br />

trèfle, ce dont il était encore alors facile de se convaincre par l'empreinte très fraîche qui en<br />

existait sur la forme du chapeau, qu'examen et vérification faite <strong>des</strong> papiers dont ils ont été<br />

trouvés nantis, il ne s'y est absolument rien trouvé qui pût les faire regarder comme suspects ;<br />

alors, de concert avec la municipalité, le département, ne trouvant point les charges fondées,<br />

en a ordonné le relâchement : ainsi donc il n'y a eu aucune faveur, mais simplement justice ;<br />

sur le fait de proclamation, le président pour toute justification en a fait donner lecture<br />

immédiate, et les nombreux applaudissements qu'y ont donné le public et l'assemblée en a<br />

bien justifié le texte et les principes ; sur le fait de l'adresse à la Convention, le président a<br />

observé qu'elle ne contenait qu'une déclaration de principes, généralement professés par les<br />

meilleurs citoyens et les plus intègres républicains, puisque l'administration y pose ces<br />

principes invariables l'unité et l'indivisibilité de la république ; 3° l'unité et l'indivisibilité de la<br />

représentation nationale ; l'entière liberté dans ses délibérations et l'intégrité du respect dû au<br />

corps législatif ; 4° une correspondance entre tous les départements pour se concerter sur les<br />

moyens les plus propres à maintenir ces principes ; 5° une force armée à la disposition du<br />

département qui, dans les circonstances critiques où se trouvait alors la république, n'était que<br />

l'exécution de deux décrets de la Convention, dont l'un autorise toutes les gran<strong>des</strong> villes à<br />

lever une garde soldée, et l'autre remet aux départements toutes les mesures qu'ils jugeront<br />

utiles au salut de la chose publique : ainsi donc nul principe erroné, nulle mesure illégale dans<br />

cet arrêté ; sur le fait de la convocation <strong>des</strong> autorités constituées du département le président a<br />

représenté que cette mesure n'est encore qu'une conséquence naturelle de la position où se<br />

trouvait le département, et <strong>des</strong> pouvoirs qui lui avaient été transmis par le décret ci-<strong>des</strong>sous<br />

relaté, décret qui en remettant aux administration le soin de prendre toutes les mesures<br />

qu'elles jugeraient convenables pour le salut de la chose publique, leur notifiait<br />

conséquemment le danger où elles se trouvaient ; il était donc dès lors non seulement du droit,<br />

mais même du devoir de l'administration de s'en occuper et la convocation <strong>des</strong> autorités<br />

diverses du département dont elles voulaient recueillir les lumières et les conseils, loin d'être<br />

un sujet de blâme pour le département, ne peut que faire l'éloge de sa prudence et de sa<br />

sagesse : ainsi donc nulle illégalité dans cette démarche, nul tort dans sa conduite ; sur le fait<br />

du silence gardé par le département au sujet de l'événement <strong>des</strong> 31 mai et 1 er juin, le président<br />

a répondu qu'il n'appartenait point à une administration de prononcer son approbation ou<br />

improbation sur les actes du corps législatif, que le respect et la soumission aux décrets qui en<br />

émanaient étaient son unique devoir, qu'ayant donc constamment reconnu, enregistré, publié

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