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Administration provisoire de biens - Agence Wallonne pour l ...

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Pareillement, si le juge a limité la mission <strong>de</strong> l’administrateur <strong>provisoire</strong> à certains actes ou à la<br />

gestion d’une partie déterminée du patrimoine ou <strong>de</strong>s revenus <strong>de</strong> la personne protégée, celle-ci n’est<br />

que partiellement incapable <strong>de</strong> sorte que ne <strong>pour</strong>raient être frappés <strong>de</strong> nullité que les actes qu’elle<br />

accomplirait dans le cadre <strong>de</strong> la mission <strong>de</strong> l’administrateur.<br />

Bien-sûr, comme il n’est pas toujours possible d’avoir une connaissance immédiate <strong>de</strong> ce qui aurait<br />

ainsi été accompli irrégulièrement, l’administrateur <strong>provisoire</strong>, la personne protégée elle-même ou<br />

ses héritiers disposent d’un délai <strong>de</strong> cinq ans à dater <strong>de</strong> la connaissance qu’ils auront eue <strong>de</strong>s actes<br />

incriminés, <strong>pour</strong> en <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r la nullité. A l’égard <strong>de</strong> la personne protégée, ce délai ne peut en toute<br />

hypothèse commencer à courir au plus tôt qu’à partir du jour où la mesure <strong>de</strong> protection aurait pris<br />

fin (puisque évi<strong>de</strong>mment avant cette date, par hypothèse, elle est réputée incapable ! ...).<br />

Sévère vis-à-vis <strong>de</strong>s aigrefins, la loi dispose toutefois que, quand bien même le délai <strong>de</strong> cinq ans<br />

serait expiré, la personne protégée ou ses héritiers <strong>pour</strong>ront réclamer au cocontractant dont ils<br />

établiraient la mauvaise foi, <strong>de</strong>s dommages et intérêts <strong>de</strong> nature à compenser le préjudice subi.<br />

L’on sait par ailleurs que différentes mesures <strong>de</strong> publicité sont prévues par la loi afin que la mesure<br />

<strong>de</strong> protection ordonnée par le juge ne puisse être ignorée (voir plus haut : publication au Moniteur<br />

Belge, notification au bourgmestre, ...).<br />

Il est vrai que chaque belge ne lit pas le Moniteur tous les jours... surtout <strong>de</strong>puis que sa version<br />

“papier” n’existe plus et qu’il faut disposer d’Internet <strong>pour</strong> y accé<strong>de</strong>r !<br />

Dans le même esprit, la loi prévoit que <strong>pour</strong> être valables, les significations ou notifications<br />

<strong>de</strong>stinées à la personne protégée, doivent être faites à son administrateur <strong>provisoire</strong>.<br />

Et personne n’échappe à cette règle, pas même l’administration fiscale ...<br />

Pour plus <strong>de</strong> précision, du même auteur:<br />

***<br />

"L'administration <strong>provisoire</strong> <strong>de</strong>s <strong>biens</strong>", Kluwer 2008<br />

page 26

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